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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 6 sept. 2021, n° 2020/05 |
|---|---|
| Numéro : | 2020/05 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES AUVERGNE-RHONE-ALPES 16, rue du Parc – 69500 BRON
Audience du 6 septembre 2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision rendue publique le 23 septembre 2021 Affaire n°2020/05 M. V. c/ M. M.
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance en date du 24 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a attribué à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne- Rhônes-Alpes la plainte de M. V. à l’encontre de M. M., enregistrée le 8 juin 2020 par le greffe la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Par ladite plainte, et des mémoires enregistrés les 16 février et 3 mai 2021, M. V., doit être regardé comme demandant de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. M., masseur-kinésithérapeute.
Il soutient que :
- M. M. ne respecte pas la durée des soins ;
- il dit n’être pas là pour avoir des résultats, mais pour donner des moyens ;
- ses massages qui durent trois minutes ne sont pas effectués de manière professionnelle ;
- il refuse d’associer le mollet au tendon d’Achille au motif que cela n’est pas écrit sur l’ordonnance ;
- il le renvoie à son médecin pour des crèmes ;
- il donne verbalement le coût des soins, mais annonce ensuite un coût plus élevé sans en justifier ;
- il est impoli ;
- il téléphone à son épouse, médecin, pendant que celle-ci est en consultation ;
- il lui a refusé des soins.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2020 et 29 mars 2021, M. M. représenté par Me Mordefroy, conclut au rejet de la plainte et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. V. au titre des frais de l’instance.
1
Il soutient que :
- aucun des griefs invoqués par M. M. n’est étayé ;
- au cours de la première séance, il a rédigé un bilan sur sa tablette, selon sa pratique habituelle ;
- rien n’autorise M. V. à porter un jugement sur la qualité des soins ; il enseigne à l’école de (…) depuis quatre ans ;
- il ne peut davantage former de reproches sur sa relation avec son stagiaire ;
- il a dispensé des soins consciencieux, attentifs, fondés sur les données actuelles de la science, conformément à l’article R. 4321-80 du code de la santé publique ; il a aussi pris en compte la demande de M. V. de soigner son tendon d’Achille ;
- il a mis fin aux soins compte tenu de l’attitude vindicative de M. V. et lui a proposé de lui indiquer le nom d’autres collègues, ce que M. V. a refusé ;
- il a expliqué à M. V. qu’il délivrait une facture contre règlement, pour éviter le remboursement par l’assurance maladie de soins non payés par le patient, mais après l’altercation du 22 juillet 2019, il a établi la facture ;
- il n’a pas enfreint l’article R. 4123-98 du code de la santé publique ;
- il est intervenu une seule fois, auprès de l’épouse de M. V., compte tenu du refus de ce dernier de payer les soins ; il n’a pas enfreint l’article R. 4123-96 du code de la santé publique ; celle-ci exerce une profession de santé et il voulait éviter de donner une tournure plus contentieuse au paiement de la facture ; il ne l’a pas harcelée ;
- M. V. a payé sa dette seulement le 24 septembre 2019, lors de la conciliation au tribunal d’instance de Belfort ;
- c’est M. V. qui s’est montré incorrect ;
- il a mis en place un traitement adapté à la lésion myo-aponévrotique du triceps sural présentée par M. V. ; il a mis en place du MTP, des étirements, du renforcement du triceps, par répétition de séries de flexions plantaires de la cheville. Il a utilisé un marchepied afin que le talon puisse descendre en dessous du niveau de l’avant pied et que le patient réalise l’exercice dans toute l’amplitude de mouvement ; en aucun cas il ne s’agit d’une augmentation de charge, laquelle se fait par transfert du poids sur le pied ou par augmentation du nombre de séries ;
- à la demande du patient, il a soulagé ses douleurs au niveau du tendon, et non sur la lésion myo-aponévrotique, par ondes de choc, à l’aide d’un appareil Storz MP 100.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 6 mai 2021 à 17 heures par ordonnance en date du 24 mars 2021.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de 1'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations de M. V.,
- les observations de Me Mordefroy pour M. M. et les observations de M. M.
2
Après en avoir délibéré secrètement conformément à la loi.
Considérant ce qui suit :
1. M. V., né le […], ayant une pratique physique régulière, aurait, selon ses déclarations, présenté un claquage du mollet droit « fin février » 2019, alors qu’il suivait une séance de réentraînement à l’effort, en lien avec une pathologie cardiaque. Son médecin traitant, le Dr G., consulté le 5 mars 2019, lui a délivré une prescription de « physiothérapie antalgique et rééducation fonctionnelle du mollet droit ». Bien que selon ses déclarations M. V. connaissait d’autres praticiens masseurs-kinésithérapeutes, il a fait le choix de s’adresser à M. M., domicilié dans la même commune. M. M. a reçu M. V. au cours de quatre séances, les 13, 19, 21 et 26 mars 2019, mais compte tenu des difficultés relationnelles entre son patient et lui-même, il a informé M. V. qu’il mettait fin à sa prise en charge et lui a demandé de payer les séances réalisées. Un protocole d’accord a été signé le 24 septembre 2019 entre M. V. et M. M. en présence du conciliateur de justice du tribunal d’instance de Belfort, aux termes duquel M. V. remettait un chèque de 87,53 euros à M. M. pour solde de tout compte et M. M. remettait à M. V. la feuille de soins sécurité sociale relatives à ses actes et l’ordonnance du Dr G. Précédemment, par lettre du 25 juillet 2019, reçue le 30 juillet 2019, M. V. avait saisi le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Territoire de Belfort d’une plainte dirigée contre M. V., contestant le temps d’attente dans son cabinet, la réalité et la qualité des soins délivrés, l’éthique et la conscience professionnelle de M. M., son incorrection, l’ingérence dans son couple, l’absence d’explication des mentions de la facture qu’il lui avait délivrée. M. V., en Asie pour un mois et demi, ne s’est pas présenté à la conciliation organisée le 28 novembre 2019 par le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
En ce qui concerne la qualité des soins :
2. Aux termes de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ». Aux termes de l’article R. 4321-84 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l’accord de ce dernier, le médecin prescripteur ». Enfin aux termes de l’article R. 4321-85 dudit code : « En toutes circonstances, le masseur- kinésithérapeute s’efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement ».
3. La prescription du Dr G. n’indiquait pas la nature exacte de la lésion dont M. V. souffrait au mollet droit. Le compte-rendu de l’échographie réalisée le 20 mai 2019 indique « séquelles de lésion musculo-aponévrotique du triceps sural droit sous forme d’altération de l’architecture des fibres musculaires du gastrocnémien chef médial avec des plages hypoéchogènes témoignant d’une infiltration œdémateuse sur séquelle de suffusion hémorragique ». M. M. a expliqué à la chambre disciplinaire qu’au cours du bilan, réalisé lors de la première séance, il a tenté de comprendre la demande de M. V. Il a estimé que la bonne stratégie thérapeutique était celle du massage transversal profond, des étirements et du renforcement musculaire. Pour les douleurs du tendon d’Achille, il a recours au protocole de Stanish, mais sans glaçage. En principe il n’utilise pas, dans un tel cas, les ondes de choc ni la physiothérapie par Y. Il a donc procédé à du massage transversal profond lors des deux premières séances, mais M. V. demandant également des soins du tendon d’Achille, il a recouru aux ondes de choc à la 3ème séance et toujours sur la demande de M. V., et pour traiter le mollet,
3
recouru à la physiothérapie par Y lors de la quatrième séance.
4. Si comme il l’admet devant la chambre disciplinaire, M. M. a « un peu perdu le fil » au cours des quatre séances de soins dispensés à M. V., il résulte de l’instruction, ce que les écritures de M. V. confirment d’ailleurs, que ce dernier, peut-être parce que ses douleurs ne diminuaient pas, a, largement contribué à perturber la stratégie de soins de M. M., par ses demandes, critiques et commentaires, auxquels M. M. a vainement tenté de répondre. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que M. M. n’aurait pas donné à M. V. des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science, ni qu’il ne se serait pas efforcé de soulager les souffrances de M. V. par des moyens appropriés à son état. Enfin, M. V. n’établit pas que M. M. aurait délégué des soins au stagiaire d’école de kinésithérapie qu’il recevait.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de la mauvaise qualité des soins donnés par M. M. à M. V. n’est pas établi.
En concerne l’interruption des soins :
6. Aux termes de l’article R. 4321-92 du code de la santé publique : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
7. Il est constant qu’après quatre séances, M. M., qui avait donné d’autres rendez-vous à M. V., l’a en définitive informé qu’il mettait fin à sa prise en charge. Devant la chambre disciplinaire, M. M. explique qu’il a pris cette décision en raison de l’attitude de M. M. et qu’il lui a proposé de lui indiquer une liste de praticiens, ce que M. V. a décliné. Ce dernier réplique qu’il a effectivement interrompu tous soins de kinésithérapie depuis deux ans, car il ne souhaitait pas être en situation de parler avec un autre praticien du travail de M. M.. Dans les circonstances de l’espèce, alors que manifestement M. V. n’avait pas confiance dans les soins dispensés par M. M., ce dernier a pu se dégager de sa mission, sans méconnaître les dispositions précitées du code de la santé publique, dès lors qu’il a proposé à M. V. de lui donner une liste de confrères qui pourraient poursuivre les soins.
En ce qui concerne le respect du patient :
8. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité… ».
9. M. V. allègue que M. M. qui accueille des stagiaires d’une école de kinésithérapie, aurait manqué de considération à son égard, en consacrant un temps excessif à expliquer sa pratique au stagiaire, dans un échange qu’il qualifie « d’entre soi » et dont lui-même se sentait exclu. Toutefois, ce grief est contesté par M. M. Compte tenu de la densité des échanges entre M. M. et M. V., dont atteste d’ailleurs la plainte de ce dernier, le grief n’est pas établi.
4
En ce qui concerne les honoraires de M. M. :
10. Aux termes de l’article R. 4321-98 du code de la santé publique : « Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire. Le masseur- kinésithérapeute répond à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d’une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance ».
11. Il résulte de l’instruction que M. M. a demandé à M. V. de s’acquitter des honoraires qui lui étaient dus lorsqu’il l’a informé qu’il mettait fin à sa prise en charge. Toutefois, M. V. exigeait avant de payer les soins dispensés une facture qui ne se réfère pas à cette nomenclature mais décrive en détail la nature des soins dispensés lors de chaque séance. De son côté M. M. a, dans un premier temps, refusé de délivrer une facture à M. V., tant que ce dernier ne s’en acquittait pas, afin de faire obstacle à une demande de remboursement par l’assurance maladie de soins dispensés mais non payés. Compte tenu de l’incompréhension qui s’était installée entre M. V. et M. M. au sujet des honoraires, ce dernier a pensé qu’il pouvait dialoguer avec la conjointe de M. V., qui est elle-même professionnelle de santé et lui a téléphoné sur son lieu de travail. Cette démarche, regrettable, n’ayant pas abouti, M. M. a saisi le tribunal d’instance et M. V. a payé les honoraires de M. M. le 24 septembre 2019, en présence d’un conciliateur de justice au tribunal d’instance de Belfort. M. M. lui a alors délivré la feuille de soins lui permettant d’être remboursé par l’assurance maladie.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que les honoraires demandés par M. M. n’auraient pas été conformes à la réglementation en vigueur, ni que les actes facturés selon le code AMS 7,5 ne correspondaient pas à la nomenclature générale des actes professionnels pour la pathologie présentée par M. V. En réalité, M. V. estimait avoir attendu trop longtemps en salle d’attente, n’avoir pas été correctement soigné par M. M. et lui reprochait de ne pas lui avoir consacré toute son attention et tout son temps lors des séances, en raison de la présence de stagiaire, ou parce que M. M. aurait en sa présence assuré des tâches administratives ou pris en charge des problèmes sans lien avec ses soins, ce que le praticien conteste.
13. Toutefois, il résulte des écritures de M. V., que, en dépit de la mauvaise qualité du dialogue qui s’est instauré entre lui et M. M., ce dernier lui a expliqué la nature des soins qu’il dispensait, lesquels, ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement étaient consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. M. M. a établi une facturation conforme aux règles de la profession.
14. Dans ces conditions, M. V. n’établit pas les manquements déontologiques qu’il impute à M. M..
15. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte de M. V. ne peut qu’être rejetée.
5
DECIDE :
Article 1er : La plainte de M. V. est rejetée.
Article 2 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, 91 bis, rue du Cherche-Midi 75006 Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique : à M. V., M. M., au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeute du Territoire de Belfort, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Belfort, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-France-Comté, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Wolf, Présidente honoraire du tribunal Administratif de Lyon, présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Mme Z, M. X, M. AA, M. AB, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
La Présidente Le Greffier
A. Wolf Y. Saunier
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