Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 6 septembre 2021, n° 2020/05
CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes 6 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations professionnelles

    La cour a estimé que Monsieur M. a dispensé des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données actuelles de la science, et que les griefs de Monsieur V. n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Comportement inapproprié

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas un manquement déontologique de la part de Monsieur M.

  • Rejeté
    Problèmes de facturation

    La cour a constaté que Monsieur M. a respecté les règles de facturation et que les honoraires étaient conformes à la réglementation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 6 sept. 2021, n° 2020/05
Numéro : 2020/05

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 6 septembre 2021, n° 2020/05