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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Nouvelle Aquitaine, 5 févr. 2021, n° 008 |
|---|---|
| Numéro : | 008 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°008-2019 – L. c/ Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Charente
Rapporteur : Monsieur X Y
Audience publique du 27 janvier 2021
Décision rendue publique par affichage le 5 février 2021
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Charente a porté plainte contre M. L., masseur-kinésithérapeute, devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine par une requête enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine le 12 février 2018.
Par une décision n° CD 2018-03 du 5 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine a infligé à M. L. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de neuf mois.
Procédures devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 22 février 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. L. demande à la chambre disciplinaire nationale :
1°) d’annuler cette décision n° CD 2018-03 du 5 février 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine ;
2°) réglant l’affaire au fond de rejeter la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Charente.
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2021 :
- M. Pelca en son rapport ;
- Les explications par visioconférence de M. L. ; M. L. ayant été invité à prendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1- Il ressort des pièces du dossier que M. L., masseur-kinésithérapeute, a fait l’objet d’une condamnation pénale fixée à 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis du bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve par l’effet d’un jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême du 6 novembre 2017, devenu définitif, prononcé contre lui pour des faits d’alcoolisme et de violences sur une patiente. Il résulte de l’instruction que ce professionnel est, en exécution de cette décision, resté incarcéré du 6 novembre 2017 au 25 février 2018, période pendant laquelle il a été forcé d’interrompre son exercice paramédical. M. L. a, par la suite, fait l’objet d’une décision prise le 1er août 2018 par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine sur le fondement de l’article L 4113-14 du code de la santé publique, prononçant la suspension de son activité pendant une durée de cinq mois au motif que la poursuite de celle-ci faisait courir à ses patients un danger grave eu égard à la condamnation judiciaire prononcée contre lui. Par une décision en date du 5 février 2019, dont M. L. fait appel, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine saisie par le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Charente a prononcé à l’encontre de ce professionnel la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de neuf mois.
2- Il résulte en premier lieu des mentions de la décision attaquée qu’en estimant, sur la base des faits relevés par le juge pénal, lesquels s’imposent au juge disciplinaire, que M. L. avait méconnu les règles déontologiques s’imposant à tout professionnel en vertu des articles R 4321-53, R 4321-54, R 4321-60, R 4321-79, R 4321-80 et R 4321-88 du code de la santé publique tenant à l’obligation de respecter la dignité de la personne, les principes de moralité, de probité et de responsabilité, de porter assistance aux patients, de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession, de donner des soins consciencieux ainsi que de s’interdire de faire courir un risque aux patients, les premiers juges ont porté une exacte appréciation sur la gravité de ces faits et sur leur qualification au regard des règles déontologiques applicables devant les juridictions disciplinaires.
3- Si, en deuxième lieu, il appartient aux juridictions ordinales de tenir compte de la sanction prononcée par le juge pénal, en l’espèce la durée de l’incarcération ayant interdit à l’intéressé d’exercer son activité professionnelle, afin d’assurer le respect de la règle selon laquelle le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le
montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, il ne ressort pas du dossier que la règle de proportionnalité ait en l’espèce été méconnue par le cumul des sanctions prononcées par le juge pénal et le juge disciplinaire.
4- Il résulte de tout ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges lui ont, par la décision attaquée, infligé une sanction à raison de faits déjà sanctionnés par le juge pénal. Il sera toutefois, eu égard à la nouvelle appréciation précédemment portée par le conseil départemental de l’ordre de Charente, auteur de la plainte selon lequel M. L. a traité son affection et que son état de santé lui permet de pratiquer sans risque, assorti de deux mois de sursis la condamnation à neuf mois d’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute prononcée par les premiers juges.
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de neuf mois dont deux mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre de M. L..
Article 2 : La sanction prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, le 1er mai 2021 à 0h00 et cessera de porter effet le 1er décembre 2021 à minuit.
Article 3 : La décision n° CD 2018-03 en date du 5 février 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Charente, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle- Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême, au ministre des Solidarités et de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, MM. DUCROS, MAIGNIEN, Y, VIGNAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Gilles BARDOU Pauline DEHAIL Conseiller d’Etat honoraire Greffière Président
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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