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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Grand Est, 5 juin 2020, n° 03 |
|---|---|
| Numéro : | 03 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°021-2018 Mme C. c. Mme G.
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 23 janvier 2020
Décision rendue publique par affichage le 05 juin 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G., masseur-kinésithérapeute, a porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Bas-Rhin contre sa consœur, Mme C.. A défaut d’accord de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est.
Par une décision n° GE 03-2017 du 17 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme C. la sanction disciplinaire du blâme et a mis à sa charge une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale
Par requête enregistrée le 13 août 2018 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sous le n° 021-2018, Mme C., masseur- kinésithérapeutes, exerçant au (…), représentée par Me Yves Lachaud demande à la chambre :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est en tant que celle-ci a retenu certains des griefs de la plainte ;
2°) de rejeter l’ensemble de la plainte de Mme G. ou, à titre subsidiaire si certains griefs de la plainte étaient reconnus fondés, de ne pas prononcer de sanction ;
3°) de condamner Mme G. aux dépens en application de l’article R 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
- l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- Le code de justice administrative ;
1
— Le code de la santé publique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2020 :
- M. David en son rapport ;
- Les observations de Me Fougerat pour Mme C. et celle-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Gallet pour Mme G. et celle-ci en ses explications ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Bas-Rhin, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté ;
Mme C. ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. Mme C., masseur-kinésithérapeute, fait appel de la décision n° GE 03-2017 du 17 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Grand-Est en tant que celle-ci a retenu, pour lui infliger la sanction du blâme, des griefs relatifs à l’apposition de la mention « Cabinet de kinésithérapie » sur la vitrine de son cabinet, à la diffusion de cartes de visite portant des mentions de spécialisations telles que « rééducation périnéale » et « rééducation sportive » et à l’existence d’un site internet non autorisé par l’ordre figurant dans la plainte présentée par sa consœur, Mme G., titulaire d’un cabinet dans un local immédiatement voisin.
2. Aux termes de l’article R. 4321-67 du code de la santé publique : "La masso- kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123". Aux termes de l’article R. 4321-122 du même code : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (…) ; 4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le conseil national de l’ordre ; (…) ». Aux termes de l’article R. 4321-123 du même code : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes, quel qu’en soit le support, sont : (…) 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre.(…) ».
2
3. Il résulte, en premier lieu, que la simple indication « cabinet de kinésithérapie » sur une vitrine, par ailleurs occultée, ne revêtait pas, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de son caractère et de son format purement informatif, un caractère publicitaire manifeste contrevenant aux dispositions précitées de l’article R. 4321-67 du code de la santé publique.
4. Il résulte, en second lieu, que les mentions « rééducation périnéale » et de « rééducation sportive » ne sauraient s’assimiler à une qualification ou titre reconnu par le Conseil national de l’ordre, conformément aux 4° et 5° de l’article R. 4321-122 et au 3° de l’article R. 4321-123 du code de la santé publique. Ces mentions relatives à des spécificités d’exercice ne pouvaient, en l’état des textes applicables à la date des faits, figurer dans un document professionnel tel que des cartes de visite. Elles ont donc un caractère fautif. Il y a cependant lieu de tenir compte pour l’appréciation de la gravité de la faute ainsi commise de ce que ces documents ont fait l’objet d’une diffusion restreinte et qu’ils ont été immédiatement retirés après le dépôt de la plainte.
5. Il résulte enfin des captures d’écrans produites par Mme G. de la page facebook de Mme C. que ce réseau social comportait des appréciations de patients. Ces mentions dépassant les limites purement informatives ne pouvaient valablement figurer sur ce site qui au demeurant n’avait pas reçu l’avis favorable du conseil de l’ordre faute d’avoir été transmis par Mme C.. Il doit donc être réputé avoir un caractère commercial et donc fautif.
6. Il résulte en revanche de l’instruction que le site www.Z.com n’a pas été créé sous la responsabilité de Mme C. et que celle-ci déclare sans être contredite ne pas pouvoir s’en désinscrire. Il ne comporte en tout état de cause aucune mention autre qu’ayant un contenu informatif et ne saurait constituer un acte de publicité contrevenant aux dispositions de l’article R 4321-67 du code de la santé publique. Mme C. est donc fondée à soutenir que c’est à tort que ce grief a été retenu comme fautif par les premiers juges.
7. Il sera fait une plus exacte appréciation des fautes commises par Mme C., qui invoque sa bonne foi et son inexpérience, en abaissant la sanction prononcée en première instance du blâme à l’avertissement.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce faute pour les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C., qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme demandée par Mme G. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G. la somme demandée au même titre par Mme C..
3
DECIDE
Article 1er : La sanction de l’avertissement est infligée à Mme C..
Article 2 : La décision n° GE 03-2017 du 17 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Grand-Est est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de Mme C. et de Mme G. tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C., à Mme G., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Bas-Rhin, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Grand-Est, au directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Grand-Est et au ministre des Solidarités et de la Santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Fougerat et à Me Gallet.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président et MM. Y, DEBIARD, MAIGNIEN, MAZEAUD, POIRIER, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Gilles BARDOU Aurélie VIEIRA Conseiller d’Etat honoraire Greffière Président
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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