Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 5 juin 2020, n° 03
CDPI_MK Grand Est 5 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Caractère informatif de la mention sur la vitrine

    La cour a jugé que la mention sur la vitrine, compte tenu de son caractère et de son format, ne revêtait pas un caractère publicitaire manifeste et ne contrevenait donc pas à la réglementation.

  • Autre
    Mentions non reconnues comme qualifications

    La cour a convenu que ces mentions ne pouvaient pas figurer dans des documents professionnels, mais a tenu compte de la diffusion restreinte et du retrait immédiat des documents.

  • Accepté
    Site internet non créé par M me C.

    La cour a constaté que le site n'avait pas été créé par M me C. et ne constituait pas un acte de publicité fautif.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Grand Est, 5 juin 2020, n° 03
Numéro : 03

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