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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 27 mai 2021, n° 19/019 |
|---|---|
| Numéro : | 19/019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N° […] et 026-2020
CNOMK c/ H. […] 75 c/ H.
Audience du 27 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 9 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ile-de-France de cet ordre d’une plainte à l’encontre de Mme H. inscrite au tableau dans ce département.
Par une décision n° 19/019 du 27 mai 2020 la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre de Mme H..
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
I- Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020 sous le numéro […], le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer la décision du 27 mai 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile de France et de prononcer une sanction plus en adéquation avec la gravité des faits reprochés à Mme H..
II- Par une requête d’appel et un mémoire enregistrés les 6 et 20 juillet 2020 sous le n° 026- 2020, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer la décision du 27 mai 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile de France et de prononcer une sanction plus en adéquation avec la gravité des faits reprochés à Mme H..
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2021 :
- M. X Y en son rapport ;
- Les observations de M. Jean-François Dumas, secrétaire général, pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- Les observations de Mme Claire Cornuault, présidente, et de Mme Marie-Laure Trinquet, trésorière, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Paris, par visioconférence ;
- Les observations de Me François Château pour Mme H., et les explications de cette dernière.
Mme H. ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental de l’ordre de Paris :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rendu applicable aux chambres disciplinaires nationales des ordres par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’accusé de réception transmis à la chambre disciplinaire avec le dossier de première instance, que la décision attaquée a été notifiée au conseil départemental de l’ordre par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juin 2020. La requête d’appel du conseil départemental, si elle n’a pu être enregistrée que le lundi 6 juillet 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, doit être réputée avoir été déposée avant l’expiration du délai de trente jours à compter de la notification de la décision prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, lequel expirait le vendredi 4 juillet 2020 à minuit. Elle contient l’exposé des faits et moyens exigé par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir présentée par Mme H. tirée de l’absence de motivation de la requête d’appel doit, par suite, être écartée.
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Sur les griefs :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D. s’est plainte le 6 décembre 2018 auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris de ce que Mme H., masseur-kinésithérapeute, inscrite au tableau dans ce département, aurait, en réponse à une appréciation sous pseudonyme qu’elle avait portée sur internet, révélé son identité ainsi que la nature du traitement dont elle relevait. En raison de ces faits, le conseil départemental de l’ordre a formé une plainte directe contre cette professionnelle. Par une décision du 27 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes d’Ile-de- France a infligé à Mme H. la sanction de l’avertissement. Le Conseil national et le conseil départemental de Paris de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes font appel a minima de cette décision.
4. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé (…). Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 4321-55 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso- kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323- 3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme D., patiente de Mme H., a déposé sur le compte Google professionnel de cette dernière un commentaire négatif, se plaignant en particulier de ce que le remboursement d’une séance de soins avait été présentée avec retard à l’assurance maladie. Bien qu’assorti de précisions personnalisées, ce message était signé d’un pseudonyme, son auteure souhaitant rester anonyme en raison de sa profession d’enseignante. Il n’est pas contesté qu’en réponse à cette critique, Mme H., qui connaissait le pseudonyme utilisé par sa patiente dans leurs échanges de courriels, a posté sa réponse en révélant le prénom et le nom de cette dernière. Elle a, en outre, mentionné que celle-ci avait intérêt à poursuivre le traitement commencé, en indiquant la nature de ce traitement. La révélation sans son accord, dans le cadre d’une messagerie accessible aux tiers, du nom d’une patiente porte atteinte au secret professionnel, et l’indication d’un traitement pouvait être de nature à révéler des éléments sur son état de santé. Elle méconnait ainsi les articles L. 1110-4 et R. 4321-55 du code de la santé publique.
6. La circonstance que Mme D. aurait été animée d’une intention de nuire et que les faits relatés dans son message aient été excessifs ou mensongers, en particulier en raison de ce que le chèque déposé par cette dernière n’avait pas, à cette date, été encaissé, ne saurait être utilement objectée, dès lors que la même réponse explicative aurait pu être faite à l’intéressée sans révéler l’identité de sa patiente ou par la voie d’une correspondance privée. Il lui appartenait, en outre, si elle estimait que les accusations portées par sa patiente avaient un caractère diffamatoire, d’utiliser les voies de droit ouvertes en pareil cas devant le juge judiciaire. Il ne saurait davantage être soutenu par Mme H. qu’elle a retiré le message litigieux lorsqu’elle a eu connaissance de la plainte, cette suppression, à la supposer établie, ne
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permettant pas de revenir, compte tenu de l’instantanéité de l’internet, sur les informations précédemment dévoilées.
7. En revanche, en raison de son caractère fortuit et limité, la faute commise par Mme H. n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à porter atteinte à la considération de la profession de masseur-kinésithérapeute. Le grief tiré de la violation de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique doit ainsi être rejeté.
8. Les règles relatives au secret professionnel ayant fait l’objet de dispositions déontologiques aux articles L. 1110-4 et R. 4321-55 du code de la santé publique, rappelées ci- dessus, il n’y a pas lieu d’apprécier la gravité de la faute commise par Mme H. au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les conclusions en ce sens du conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France doivent ainsi être rejetées.
9. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise par Mme H. en prononçant à son encontre la peine du blâme.
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes le versement de la somme que demande Mme H. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre de Mme H..
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du Conseil national de l’ordre et du conseil départemental de l’Ile-de-France de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est rejeté.
Article 3 : La décision attaquée est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H., au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au tribunal judiciaire de Paris, au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Maître François Château.
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Ainsi fait et délibéré par M BARDOU, Conseiller d’Etat, Président, Mme TURBAN- GROGNEUF, MM. DAVID, MAIGNIEN, POIRIER, VIGNAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat, Président de la Chambre disciplinaire nationale Gilles BARDOU
Pauline DEHAIL Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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