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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Hauts-de-France, 14 oct. 2021, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DES HAUTS-DE-FRANCE
__________
Dossier n°2019-007
M. B. C/ Mme T. __________
Audience publique du 1er octobre 2021
Décision rendue publique par affichage le 14 octobre 2021
Par une lettre, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-France le 8 octobre 2019, le président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais, dont le siège est situé […], […] (62700), a transmis à cette chambre une délibération concernant Mme T., masseur-kinésithérapeute exerçant à (…).
Par cette délibération, adoptée au cours de sa séance du 17 septembre 2019, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais a décidé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance, sans s’y associer, la plainte introduite par M. B., infirmier libéral et cogérant de la maison de santé pluridisciplinaire de (…), contre Mme T. pour manquement à ses obligations déontologiques et infraction à l’article 226-10 du code pénal, au motif que cette dernière a déposé une attestation de témoin, dans le cadre d’une procédure le concernant, en formulant, dans le but évident de lui nuire, des accusations infondées à son encontre, selon lesquelles il aurait, en sa présence, calomnié des collègues par des propos qui auraient eu des répercussions sur son état de santé.
Par cette plainte, M. B. doit être regardé comme concluant à ce que la chambre disciplinaire prononce à l’encontre de Mme T. la sanction qu’elle estimera appropriée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019 au greffe de la chambre, Mme T. conclut au rejet de la plainte.
Elle soutient que :
- exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute depuis plus de quarante années, sans avoir fait l’objet de la moindre doléance, elle a toujours respecté les règles déontologiques ;
- les termes de l’attestation de témoin qu’elle a rédigée à la demande du médecin à l’initiative de la création de la maison de santé pluridisciplinaire sont conformes à la réalité des propos dénigrants qui ont été tenus, en sa présence, par M. B. à l’encontre de ce médecin et des infirmières associées ; en outre, l’appréciation personnelle qu’elle y exprime aurait pu l’être par toute personne confrontée à ces propos ;
2
- la chambre disciplinaire ne peut connaître du grief de dénonciation calomnieuse, visé à l’article 226-10 du code pénal, que M. B. invoque à tort dans sa plainte, qui est introduite dans un désir manifeste de lui nuire ;
- elle n’a jamais dénigré M. B. auprès de ses collègues, ni de leurs patients communs, son éthique personnelle lui ayant toujours interdit de porter atteinte au libre choix de leur professionnel de santé par les patients ;
- ces péripéties lui sont hautement préjudiciables et affectent gravement sa santé.
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie de la profession de masseur-kinésithérapeute figurant aux articles R. […]. 4121-145 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme X Y a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2021.
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B., infirmier libéral exerçant au sein de la maison de santé pluridisciplinaire (…) à (…), recherche la responsabilité disciplinaire de Mme T., masseur-kinésithérapeute exerçant dans cet établissement, à raison des termes d’une attestation de témoin que cette dernière a établie le 10 décembre 2018 afin qu’elle soit produite dans le cadre d’une instance civile opposant M. B. et le médecin responsable du même établissement.
2. Aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. ». En outre, aux termes de l’article R. 4321-76 du même code, dans sa rédaction applicable à l’instance : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. ».
3. Il ressort des termes de l’attestation de témoin établie par Mme T. et versée à l’instruction, que l’intéressée, après avoir précisé exercer sa profession depuis 1979 et avoir rejoint, en 2018, la maison de santé de (…), où elle estime que l’ambiance de travail entre les professionnels est, dans son ensemble, cordiale, y expose cependant que M. B., à qui elle a fait appel à plusieurs reprises pour des actes de soins la concernant, lui aurait tenu, à chacune de ces occasions, des propos dénigrants, qu’elle qualifie de « pas très confraternels », à l’encontre du médecin responsable de la maison de santé, dont il aurait remis en cause la compétence, ainsi qu’à l’égard de ses collègues infirmières libérales exerçant dans cet établissement, en critiquant leur aptitude et leur conscience professionnelles. Elle précise que ces propos récurrents, dont certains auraient été tenus en présence d’une patiente, qui s’en seraient ouverte à elle, l’auraient indisposée à ce point qu’ils auraient eu des répercussions sur son état de santé.
3
4. Les termes, repris au point précédent, dans lesquels est ainsi rédigée l’attestation que met en cause M. B., se limitent ainsi à rendre compte du comportement de ce dernier, tel que Mme T. a pu le constater elle-même et tel qu’il lui a été rapporté par une patiente. S’ils qualifient ce comportement, ils ne le font que d’une manière particulièrement mesurée, sans exprimer un quelconque jugement de valeur qui serait dénigrant ou désobligeant à l’égard de M. B.. En outre, les explications, apportées par Mme T. dans le mémoire qu’elle a produit devant la chambre, qui situent ce propos dans le contexte d’une grave dégradation des relations entre M. B. et le médecin responsable de la maison médicale, lesquelles explications ne sont pas contestées, sont de nature à donner crédit à cette attestation de témoignage et à écarter le grief tiré de ce qu’elle contiendrait des allégations infondées. Enfin, le seul fait que Mme T. précise, dans cette attestation, que les propos récurrents tenus par M. B. l’ont affecté au point d’emporter des conséquences sur son état de santé ne peut suffire à démontrer qu’en établissant ce document, Mme T. aurait été animée non par la volonté d’éclairer le juge compétent sur le comportement adopté par M. B. au sein de la maison médicale, mais par l’intention de nuire à un collègue et associé. Dès lors, la plainte de M. B., qui ne peut utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance disciplinaire, les dispositions de l’article 226-10 du code pénal réprimant le délit de dénonciation calomnieuse, n’est pas fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme T. doit être relaxée des fins de la poursuite.
DECIDE :
Article 1er : La plainte présentée par M. B. à l’encontre de Mme T. est rejetée.
Article 2 : Notification de la présente décision sera faite à M. B., à Mme T., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au ministre des solidarités et de la santé et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Arras.
Ainsi fait et délibéré par M. Jean-François Papin, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président ; Mme X Y, ainsi que MM. Gérard Bouillet, Jean-Marie Carion et Bruno Leleu, assesseurs.
Le premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel,
président de la chambre disciplinaire
Jean-François Papin
Pour expédition La greffière, Véronique Talpaert
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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