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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Grand Est, 23 nov. 2012, n° 12-02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-02 |
Texte intégral
Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes de la région Alsace
Affaire n°12-02 Mme X
Conseil Départemental de l’Ordre des
Masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin c/Mme Y ____________
Audience publique du 23 novembre 2012
Jugement lu le 23 novembre 2012 ____________
Vu , enregistrée sous le n°12-02 le 22 mai 2012 au greffe de la chambre disciplinaire, la plainte de Mme X, masseur-kinésithérapeute demeurant (…) contre Mme Y, masseurkinésithérapeute demeurant (…) transmis en application de l’article L.4123-2 du code de la santé publique par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du
Haut-Rhin, plainte à laquelle ce dernier s’associe ;Mme X soutient que Mme Y a mis fin, le 30 septembre 2011, alors qu’elle était en congé de maternité, et avec un préavis d’un mois, à son contrat d’assistant sans en respecter les stipulations de l’article 2.5 qui prévoyaient un préavis de trois mois ; le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du
Haut-Rhin ajoute que Mme Y n’a pas respecté les articles R.4321-127 et R.4321-142 du code de la santé publique portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, les clauses relatives au contrat de collaborateur libéral préconisées par le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes notamment la clause protégeant la collaboratrice en congé de maternité, ainsi que l’article R.4321-107 du code de la santé publique qui prévoit la transmission des contrats de remplacement au conseil départemental de l’ordre et, enfin, n’a pas réglé les cotisations ordinales des années 2010 et 2011 ;
Vu, enregistré le 28 juin 2012, le mémoire en défense présenté par Mme Y qui conclut à ce qu’aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son encontre ; elle soutient qu’elle a adressé à Mme X une lettre recommandée avec avis de réception postal pour l’informer de son intention de mettre fin au contrat qui les liait en indiquant par erreur que le préavis était d’un mois et qu’elle a rencontré Mme X avec laquelle elle s’est mise d’accord pour qu’elle ne reprenne pas son activité et qu’elle lui règle une indemnité équivalant à deux mois ; elle ajoute que Mme X a pratiqué un détournement de patientèle en informant les patients qu’elle quittait le cabinet et en leur communiquant sa nouvelle adresse ;
Vu, enregistré le 30 juillet 2012, le mémoire présenté par Me Simoens pour Mme X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il précise que Mme Y n’a pas accepté d’être réglée pour une somme équivalent à deux mois d’activité et que Mme Y n’a d’ailleurs procédé au règlement d’aucune somme ; que les reproches de détournements de patientèle ne sont pas établis ;
Vu, enregistré le 30 juillet 2012, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin qui confirme le maintien de sa plainte notamment pour la méconnaissance de l’article L.4123-2 du code de la santé publique ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant dûment été averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 23 novembre 2012 à 10 heures 30:
-
Le rapport de M. Colotte, rapporteur,
Les observations de M. Raeis, président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin,
Les observations de Me Schneider pour Mme Y
Considérant qu’aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :1° l’avertissement ; 2° le blâme ; 3° l’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer… ; 4° l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis, cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° la radiation du tableau de l’ordre … » ;
Considérant que qu’aux termes de l’article R.4321-99 du code de la santé publique portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseurkinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue. /Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article R.4321-107 du code de la santé publique: « Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel. /Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. /Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre;
qu’aux termes de l’article R.4321-127 dudit code :« Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une organisation de soins ou d’une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs- 3
kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d’un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu. /Une convention ou le renouvellement d’une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l’exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l’ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l’ordre et les organismes ou institutions intéressés, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. /Le masseurkinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l’ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil départemental. » ; qu’aux termes de l’article
R.4321-142 du même code : « Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engage sous serment écrit à le respecter.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que Mme X a mis fin le 30 septembre 2011 avec un préavis d’un mois au contrat d’assistant qui l’unissait à Mme Y, alors en congé de maternité ; que selon les stipulations de l’article 2.5 du contrat d’assistant en question : « … l’accord pourra être rompu par les deux parties avec un préavis de 3 mois par simple lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect de ce préavis par l’une des parties, la partie défaillante s’engage à verser à l’autre à titre d’indemnité une somme correspondant à la part d’honoraires mensuels moyenne multipliée par le nombre de mois restant à faire avant le fin du contrat… » ; que Mme Y ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation à laquelle elle a été régulièrement convoquée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kiné du Haut-Rhin ; que de ces faits méconnaissent les règles de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes susmentionnées et plus particulièrement celles issues des articles R.4321-99 et R.4321-127 ; que s’il est soutenu à la barre qu’un arrangement financier est en cours entre les deux protagonistes, il n’en demeure pas moins que les faits en question sont avérés et traduisent un manquement aux règles de déontologie applicables entre confrères;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Mme Y la sanction de l’avertissement prévue par l’article L.4124-6 du code de la santé publique ;
DECIDE
Article 1er : la sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre de Mme Y, masseurkinésithérapeute
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y, à Mme X et au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin 4
Affaire délibérée à l’issue de l‘audience publique du 23 novembre 2012 en présence de : M. Wiernasz, président, M. Colotte, rapporteur, et de Mme Gignac et de MM Ebel, Laemmel et Neher, assesseurs,
Le Président
La greffière
La République mande et ordonne au président du conseil régional d’Alsace de l’ordre des masseurskinésithérapeutes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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