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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 30 juil. 2021, n° 19-022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19-022 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE 5, rue Francis de Pressensé – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
République Française
Au nom du peuple français
Affaire n°19/022
Procédure disciplinaire M. M. Représenté par Maître Benjamin LABRETONNIERE
Contre Mme Z.
Représentée par Maître Carine Cohen
Audience du 8 juin 2021
Décision rendue publique par affichage le 30 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, le 16 mai 2019, déposée par M. M., domicilié (…), représenté par Me Benjamin Labretonnière, avocat au Barreau de Paris, exerçant 147, rue de
Rennes à Paris (75006), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne sis 50, avenue Louis Luc à Choisy-le-Roi (94600), contre Mme Z., masseur-kinésithérapeute, inscrite au
Tableau de l’Ordre sous le numéro (…), exerçant (…), représentée par Me Carine Cohen, avocat au Barreau de Paris, exerçant 27, rue de la Boétie à Paris (75008) et tendant à ce que soit infligé à cette dernière la sanction du blâme ; M. M. soutient que, lors de la procédure de divorce de sa fille, Mme Z. a produit un faux témoignage nuisant à sa réputation et à l’intégrité de sa qualité de chirurgien gynécologue et cancérologue en violation des dispositions des articles R. 4321-54,
R. 4321-74, R. 4321-76 et R. 4321-79 du code de la santé publique relatif aux principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la profession, à la nécessité de veiller à l’usage fait de ses déclarations, à l’interdiction de délivrer un rapport tendancieux ou certificat de complaisance et à la déconsidération de la profession ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation, dressé le 29 avril 2019 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, présenté par Me Carine Cohen, pour Mme Z. et tendant au rejet de la plainte de M. M. ; Mme Z. fait valoir, que l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a pour mission de veiller au respect des règles fixées par le code de déontologie dans le cadre de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; que cependant, elle n’a jamais pris en charge M. M. et sa fille en tant que patients ; que l’attestation a été rédigée dans un cadre strictement privé et ~1~ personnel n’ayant aucun lien avec son activité professionnelle ; qu’enfin, les faits mentionnés dans l’attestation sont exacts et M. M. en apporte lui-même la preuve puisqu’il reconnaît qu’il embrasse sa fille sur la bouche indiquant qu’il s’agit d’une démonstration d’affection totalement innocente, qu’il a examiné sa fille par voie endovaginale et qu’il a accouché sa fille ;
qu’ainsi, l’ensemble des faits évoqués dans l’attestation étant exacts, la plainte de M. M. pour faux témoignage et diffamation n’est pas fondée ;
Vu enregistré le 2 octobre 2020, le mémoire en réplique présenté par Me Johanna Sitbon, pour M. M., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir en outre, que Mme Z. croit pouvoir dénoncer le caractère prétendument malsain des relations qu’il entretiendrait avec sa fille, notamment en l’embrassant sur la bouche ; que Mme Z. confère à ce geste d’affection une connotation incestueuse portant nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération ; que Mme Z.
croit pouvoir dénoncer un comportement anormal en indiquant qu’il examine sa fille lors de ses grossesses par voie endovaginale et qu’il a procédé à son accouchement ; que Mme Z., ne contestant pas les impératifs médicaux l’ayant conduit à procéder à l’accouchement de sa fille, il s’interroge sur les raisons l’ayant conduit à évoquer, dans son attestation, un tel évènement, si ce n’est jeter le discrédit sur toute sa famille ;
Vu le second mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, présenté par Me Carine Cohen, pour Mme Z., qui maintient ses conclusions précédentes, et fait valoir en outre, que la plainte avec constitution de partie civile de M. M. à son encontre a été classée sans suite en juillet 2019, ce qui démontre que les accusations de faux témoignage et diffamation portées à son encontre ne sont pas fondées ; qu’il n’existe aucune relation praticien-patient entre elle et M. M. ni entre elle et sa fille ; que l’attestation litigieuse a été rédigée dans un cadre strictement privé et personnel ; qu’elle n’a jamais diffusé l’attestation en question qui a, par contre, été partagée par M. M. aux personnes ayant attesté en sa faveur ; qu’enfin, elle n’a jamais évoqué de « climat incestueux » concernant la relation entretenue par M. M. avec sa fille ;
Vu enregistré le 24 novembre 2020, le second mémoire en réplique présenté par Me Johanna Sitbon, pour M. M., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir en outre, qu’il est totalement inexact de considérer que sa plainte avec constitution de partie civile a été classée sans suite ; que si un classement sans suite considère qu’aucune infraction n’est matériellement constituée, l’ordonnance rendue par le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Créteil n’exclut pas l’existence de faits diffamatoires, mais refuse d’informer cette affaire au motif que l’attestation litigieuse concernait principalement sa fille ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 6 mai 2021 ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de justice administrative ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2021 :
-
Le rapport de M. Didier Evenou ;
Les observations de Me Benjamin Labretonnière pour M. M. ;
Les explications de M. M. ;
Les observations de Me Carine Cohen pour Mme Z. ;
La défense étant absente et représentée ;
~2~ APRES EN AVOIR DELIBERE 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la massokinésithérapie » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-74 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-76 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et qu’aux termes de l’article R. 4321-79 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Z. a établi, le 5 janvier 2019, une attestation destinée à être produite en justice dans le cadre de la procédure de divorce de la fille de M. M. et à la faveur de son ex-époux ; que cette attestation était destinée à décrire la relation qu’entretenait M. M. avec sa fille, qualifiée de « malsaine » ; que cependant, cette attestation a été rédigée par Mme Z. dans un cadre purement privé sans se prévaloir de sa qualité de masseurkinésithérapeute et en dehors de l’exercice de sa profession ; qu’ainsi, la plainte de M. M. formulée à l’encontre de Mme Z.
ne relève pas de la compétence de la Chambre disciplinaire de première instance et ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS 3. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la plainte de M. M. contre Mme Z. ;
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par M. M. à l’encontre de Mme Z. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Mme Z., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes du Val-de-Marne, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil et au ministre chargé de la santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Labretonnière et Me Cohen.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. Didier Evenou, M. Jean-Charles
Laporte, M. Jean-Pierre Lemaître, Mme Patricia Martin, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres assesseurs de la
Chambre.
~3~ La Plaine-Saint-Denis, le 30 juillet 2021
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance
Norbert Samson
La Greffière
Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~4~
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