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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 4 mars 2020, n° 041/27092 |
|---|---|
| Numéro : | 041/27092 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°011-2017 M. M. c/ Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Saône et Loire
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 23 octobre 2019
Décision rendue publique par affichage le 04 mars 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Saône et Loire a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Bourgogne, d’une plainte à l’encontre de M. M., masseur- kinésithérapeute, demeurant (…).
Par une décision n°041/27092016 du 27 janvier 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. M. la sanction d’un an d’interdiction d’exercer, dont six mois assortis du sursis.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars 2017 et 31 mai 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. M. demande l’annulation de cette décision et la condamnation du conseil départemental de l’ordre à lui verser une indemnité de 9500 euros correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens et à la réparation du préjudice moral qu’il subit depuis dix ans du fait des attaques incessantes dont il fait l’objet de la part de ce conseil.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu :
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la santé publique ;
- La loi 91-647 du 10 juillet 1991, notamment l’article 75-1 ;
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— L’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2019 :
- M. Z en son rapport ;
- Les explications de M. M. ;
- Les observations de Me Ciaudo pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Saône et Loire ;
- Les observations de M. Priet, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Saône et Loire ;
M. M. ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur M. demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2017, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Bourgogne lui a infligé la sanction d’un an d’interdiction d’exercer dont six mois avec sursis, pour avoir commis les fautes disciplinaires suivantes : vente de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé, refus de soigner certains patients, demande aux patients de signer des feuilles de soins vierges de dates de séances, indication de dates de séances inexactes et facturation de séances non réalisées, dépassements d’honoraires sans information préalable et absence de mention sur la feuille de soins du tarif réellement perçu, manque de respect, insultes, harcèlement, chantage et abus de faiblesse.
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Saône et Loire a déposé plainte contre M. M. le 27 septembre 2016, d’une part en reprenant les griefs d’une plainte dirigée contre celui-ci pour diffamation, harcèlement et abus de faiblesse par Mme N., épouse d’un de ses patients, et ses enfants, plainte à laquelle il ne s’était pourtant pas associé et dont ceux-ci s’étaient désistés le 6 septembre, d’autre part en faisant état de différents signalements relatifs au comportement de ce masseur- kinésithérapeute, adressés à l’ordre sans avoir fait l’objet d’une procédure de conciliation ni d’une plainte transmise à la chambre disciplinaire de première instance. M. M. avait auparavant fait l’objet de quatre plaintes transmises à la chambre disciplinaire de première instance par le même conseil départemental, deux d’entre elles ayant été rejetées en première instance ou en
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appel faute que les faits soient établis, les deux autres ayant donné lieu à sanctions disciplinaires.
3. Aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article R. 4323-3 du même code : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. ». Il résulte de ces dispositions que le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut valablement former une plainte disciplinaire qu’après en avoir délibéré de façon collégiale.
4. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : « Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d’une autorité mentionnée à l’article 1er peut décider qu’une délibération sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d’assurer le caractère collégial de celle-ci. /Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Ces dispositions, sont applicables, sauf disposition particulière les régissant, aux délibérations des organes à caractère administratif des organismes privés chargés de la gestion d’un service public administratif, dont les conseils départementaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes font partie, dès lors qu’ils sont composés de trois personnes au moins et appelés à adopter des avis ou décisions. Aux termes de l’article 4 de la même ordonnance : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers./Les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège sont fixées par l’organe délibérant de l’autorité mentionnée à l’article 1er ou, à défaut, par le collège (…). » Aux termes de l’article
5 de la même ordonnance : « Une délibération ne peut pas être organisée selon les modalités prévues à l’article 3 lorsque le collège est saisi dans le cadre d’une procédure de sanction. ».
5. Lorsqu’il doit délibérer sur la transmission d’une plainte à la chambre disciplinaire de première instance, un conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut être regardé comme « saisi dans le cadre d’une procédure de sanction » ; cette délibération peut donc faire l’objet de débats et d’un vote organisés par voie électronique. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette possibilité est subordonnée notamment à la fixation préalable par ce conseil des modalités d’enregistrement et de conservation des débats. Si de telles dispositions n’ont pas été prises, les conditions fixées par les dispositions précitées de l’ordonnance du 6 novembre 2014 afin de garantir la validité de la délibération électronique ne sont pas réunies. Dans ce cas, l’absence de confirmation de ce vote par une délibération collégiale de la même instance entache d’irrégularité la décision par laquelle celle-ci décide qu’il y a lieu de déposer une plainte à l’encontre d’un masseur-kinésithérapeute. Or la régularité
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de la plainte constitue un moyen d’ordre public qu’il appartient à la juridiction saisie d’examiner d’office.
6. Il ressort des pièces du dossier que la saisine de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne d’une plainte à l’encontre de M. M. a été décidée par ce conseil dans le cadre d’un vote électronique organisé entre le 26 et le 28 juillet 2016. A cette date, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Saône et Loire n’avait pas délibéré sur les conditions dans lesquelles il pouvait être recouru à une délibération par voie électronique et ne s’était pas approprié les dispositions figurant à ce sujet dans le règlement intérieur du conseil national, au demeurant incomplètes. Dès lors, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé que la plainte présentée par le conseil départemental de Saône et Loire était recevable, alors qu’elle n’avait pas été confirmée par une délibération collégiale de cette instance. Par suite son jugement est irrégulier et doit être annulé.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte présentée par le conseil départemental de Saône et Loire à l’encontre de M. M..
Sur la recevabilité de la plainte :
8. En réponse à l’information des parties sur le fait que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’absence de production d’une délibération du conseil départemental de l’ordre confirmant la délibération résultant de la consultation électronique qui s’est déroulée du 26 au 28 juillet 2016, autorisant la saisine de la juridiction disciplinaire en application de l’article R.4126-1 du code de la santé publique, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Saône et Loire a transmis à la chambre disciplinaire nationale une délibération du 17 septembre 2019 par laquelle il a autorisé expressément son président a saisir la juridiction disciplinaire d’une plainte contre M. M., confirmant ainsi son vote électronique de juillet 2016. La pièce ainsi produite est de nature à régulariser la plainte.
9. Aux termes de l’article L.4123-2 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article L.4321-18 du même code : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. /Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. ». Aux termes de l’article R.4126-1 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par son article R.4323-3 : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes :/1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, (…), qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article
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L. 4123-2(…) » et aux termes de l’article R.4123-19 du même code : « Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4123-2.(…)]
10. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, si la régularité de la transmission d’une plainte reçue par un conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est subordonnée à l’organisation préalable d’une procédure de conciliation entre le plaignant et le masseur-kinésithérapeute accusé par lui, il n’en est pas de même pour une plainte émise par ce conseil départemental de sa propre initiative, quand bien même celle-ci serait-elle motivée par des signalements émanant de tiers. Dès lors, M. M. n’est pas fondé à soutenir que la plainte du conseil départemental de l’ordre à son encontre serait irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réunion de conciliation.
Sur les griefs d’insultes, menaces et diffamation, harcèlement et abus de faiblesse :
11. Aux termes de l’article R.4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect (…) de la personne et de sa dignité. (…) ». Aux termes de l’article R.4321-58 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. ». Aux termes de son article R.4321-96 : « Le masseur- kinésithérapeute ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » Aux termes de l’article R.4321-79 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
12. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes soutient que M. M. s’est rendu coupable de manquements à ces articles. Afin de l’établir, il produit d’une part, une lettre de mars 2012, par laquelle une patiente, Mme H., se plaint d’insultes et menaces proférées à son égard par M. M., car grippée, elle tardait à acquitter une somme de 116,40 euros qu’elle lui devait, d’autre part un courrier envoyé au mois d’août 2014 par le Dr B., médecin- conseil à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Saône et Loire signalant au conseil départemental de l’ordre s’être fait, de même que ses secrétaires, injurier par M. M., mécontent d’une demande de justification de soins qui lui avait été faite. En outre, le conseil départemental de l’ordre, qui pouvait reprendre dans sa plainte les faits signalés par Mme N., quand bien même celle-ci s’était désistée de sa plainte, produit deux lettres adressées à celle-ci par ce professionnel de santé en avril 2016 en réponse à une lettre dans laquelle elle déplorait qu’il n’ait pas accepté de poursuivre la prise en charge de son mari, qui était atteint de la maladie de Parkinson, au sein de l’établissement pour personnes âgées dépendantes dans lequel il venait d’être admis, la seconde en juin 2016, répondant à certains griefs de sa plainte auprès du conseil départemental de l’ordre. Dans sa lettre d’avril 2016, M. M., au lieu de se borner à indiquer à Mme N. que, contrairement à ce qu’elle avait compris à l’occasion d’une conversation au cours de laquelle il avait critiqué avec véhémence la kinésithérapie prescrite par la neurologue de son mari, il acceptait de continuer ses soins, a insinué de façon injurieuse que celle-ci refusait qu’il poursuive la prise en charge de M. N. car elle ne souhaitait pas le voir revenir à son domicile, indiquant au surplus qu’il transmettait l’échange de courrier au procureur de la République, sans prendre en compte la situation difficile de cette famille compte tenu de la dégradation de l’état de santé du patient. Mme N. ayant alors transmis ce courrier au conseil départemental de
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l’ordre en soulignant son caractère diffamatoire et mensonger, M. M. a rendu l’ordonnance de kinésithérapie à la maison de retraite au motif que la famille refusait son intervention, ce qui était inexact au vu des lettres de Mme N.. Ce comportement vindicatif et injurieux méconnaît les dispositions précitées des articles R.4321-53, R.4321-58, R.4321-79 et R.4321-96 précités du code de la santé publique, constituant ainsi une faute disciplinaire.
13. Par contre, la circonstance relevée par Mme N., que plusieurs kinésithérapeutes ont refusé de prendre en charge son mari à la place de M. M., n’implique pas que celui-ci se soit livré à un chantage à leur égard. Par ailleurs, le seul fait que, quatre ans auparavant, M. N., avec lequel il s’entendait bien, l’avait accompagné à une réunion de conciliation avec un autre patient, n’est pas de nature à établir que M. M. se serait rendu coupable d’abus de faiblesse à son égard. De même, le fait que M. M. a adressé deux lettres à Mme N. en réponse à des envois de celle-ci et a eu deux entretiens téléphoniques avec ses enfants, à la suite desquels Mme N. s’est désistée de sa plainte, ne suffit pas à établir qu’il se serait rendu coupable de harcèlement et de chantage à leur égard. En outre, si le conseil départemental de l’ordre produit également une déclaration de main courante déposée le 23 février 2016 par une patiente, Mme B., qui avait porté plainte contre M. M. devant la chambre disciplinaire de première instance, mentionnant le fait que la veille, celui-ci serait plusieurs fois passé devant le commerce où elle travaille, et serait resté devant l’entrée pendant cinq minutes en la fixant à plusieurs reprises, cela n’établit pas que M. M. se serait rendu coupable de harcèlement à son égard, eu égard au surplus au fait qu’il est malvoyant. Enfin, le procès-verbal établi le 15 avril 2016 à la suite d’une plainte de celle-ci auprès du procureur de la République retrace les mêmes faits que ceux dénoncés dans sa plainte devant la juridiction disciplinaire de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, laquelle a été rejetée en appel faute de preuves suffisantes. L’autorité de la chose jugée fait obstacle à la prise en compte de ces faits dans la présente instance. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que M. M. se serait rendu coupable de harcèlement à l’égard de Mme N. et de ses enfants, ni à l’égard de Mme B., ni d’abus de faiblesse à l’égard de M. N..
Sur le grief de refus de soins :
14. Aux termes de l’article R.4321-58 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, (…) leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. ». Il ressort des pièces du dossier que M. M. a refusé de prendre en charge une jeune fille accueillie dans un établissement social au motif qu’elle relevait de la CMU-C, cela étant attesté par la lettre circonstanciée adressée au conseil départemental de l’ordre par l’infirmière qui avait demandé à l’intéressé cette prise en charge. M. M. ne se défend pas utilement en se bornant à nier tout contact avec cette infirmière et à déclarer qu’il ressort de ses relevés d’activité qu’il soigne des personnes bénéficiaires de la CMU-C. Il doit ainsi être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article R.4321-58 du code de la santé publique.
Sur le grief de vente de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé :
15. Aux termes de l’article R.4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le Conseil national de l’ordre,
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dans les conditions prévues par l’article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. ». Il ressort des pièces du dossier qu’une patiente, Mme P., a signalé qu’il lui avait vendu en 2009 un flacon de complément alimentaire périmé. Si M. M. indique ne pas pouvoir se défendre car il ne conserve ses dossiers que pendant cinq ans, il est en tout état de cause établi par les factures produites qu’il a méconnu l’interdiction prévue par les dispositions précitées en vendant à M. N. des huiles essentielles pour un montant de 25 euros par mois. Il doit donc être également regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article R.4321-69 du code de la santé publique.
Sur les griefs relatifs aux feuilles de soins :
16. Aux termes de l’article R4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. ». Aux termes de l’article R.4321-77 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits. ». Aux termes de son article R4321-95 : « Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. (…) ». Aux termes de son article R.4321-98 : « Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. (…) /Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. /Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d’une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance. ».
17. Il ressort des pièces transmises par le conseil départemental de l’ordre à l’appui de sa plainte qu’une patiente, Mme P., a signalé au conseil départemental de l’ordre qu’au cours des soins reçus de M. M. entre décembre 2009 et mars 2010, celui-ci lui a fait signer des feuilles de soins non remplies qu’il s’est chargé d’envoyer lui-même à la caisse primaire d’assurance- maladie et a facturé des séances qu’elle n’avait pas faites, ainsi qu’il ressort de la comparaison qu’elle fait des dates de séances qu’elle a notées, des différents chèques émis pour le règlement de ces séances et des relevés des remboursements de la Caisse primaire d’assurance maladie. Une autre patiente, Madame D., a signalé également que M. M. aurait facturé deux séances de plus que celles réalisées en mars et avril 2011. Une troisième patiente, Mme H., a signalé que M. M. lui aurait fait signer d’avance deux feuilles de soins au cours des soins reçus de janvier à mars 2012. Un patient, M. S., a indiqué que M. M. lui a fait signer en 2013 des feuilles de soins non remplies, qu’il s’est trompé dans les dates de séances facturées, en en ajoutant une non réalisée et en omettant deux séances réalisées, et qu’il a omis d’indiquer les montants effectivement payés, lesquels comprenaient, ainsi que l’admet M. M., un dépassement de 6 euros par séance, qui n’a pas pu dès lors être remboursé par sa mutuelle ; les faits relatés par M. S. sont établis par la production des relevés de la Caisse primaire d’assurance-maladie et la comparaison à ces relevés des dates de séances notées par celui-ci et des montants acquittés par lui correspondant à ces séances.
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18. Il ressort de ce qui précède que M. M. avait l’habitude de faire signer d’avance par les patients des feuilles de soins en blanc, qu’il se chargeait ensuite d’adresser à la Caisse primaire d’assurance-maladie, ce qui est établi par la convergence des signalements adressés au conseil départemental de l’ordre et les inexactitudes dans les dates et le nombre des séances mentionnées ultérieurement sur ces feuilles de soins. L’impossibilité pour les patients de vérifier les dates des séances est en effet à l’origine des divergences constatées entre les séances réellement effectuées et les séances déclarées à la caisse primaire d’assurance-maladie, qu’elles soient volontaires ou non. Ce comportement, qui méconnaît les dispositions précitées des articles R.4321-54, R.4321-77 et R.4321-98 du code de la santé publique, constitue une faute disciplinaire. Il en est de même du fait de ne pas mentionner sur la feuille de soins les honoraires réellement perçus, ce qui au surplus, fait obstacle à leur remboursement, en méconnaissance de l’article R.4321-95 du même code.
Sur le grief d’absence d’information préalable sur les suppléments d’honoraires :
19. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que M. B., patient dont la lettre est produite par le conseil départemental de l’ordre, n’aurait pas été averti par M. M. qu’il devrait acquitter un supplément de 15 euros toutes les cinq séances de kinésithérapie effectuées en 2014, celui-ci soutenant au contraire qu’il l’avait bien informé de ce supplément non remboursable lié à des soins hors nomenclature demandés par le patient en sus du traitement prescrit.
Sur la sanction :
20. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article L.4321-19 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/1° L’avertissement ;/2° Le blâme ;/3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre. (…) Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. »
21. Il résulte de tout ce qui précède, notamment des points 12, 14, 15 et 18, que M. M. s’est rendu coupable entre 2009 et 2016 de plusieurs fautes disciplinaires, dont la gravité est certaine du fait de leur multiplication. Pour déterminer le niveau de la sanction qu’elles justifient, il y a également lieu de tenir compte d’une part du fait que, par une décision n°012/11022011 du 23 septembre 2011, devenue définitive faute que l’appel de M. M. ait été assorti du paiement de la contribution mentionnée à l’article R.411-2 du code de justice administrative, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne a infligé à celui-ci la sanction de blâme pour avoir facturé à Mme P. des massages relaxants en sus des deux séances de kinésithérapie effectuées en mai 2010 qui lui avaient été prescrites, sans lui délivrer de feuille de soin ou de facture, et
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d’autre part, du fait que par une décision n°033/22122014 en date du 15 mai 2015, confirmée par une décision n°023/2015 de la chambre disciplinaire nationale du 30 septembre 2016 et devenue définitive, M. M. s’est vu infliger la sanction de l’interdiction d’exercer l’activité de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de un mois, dont quinze jours avec sursis, pour avoir manqué aux obligations déontologiques mentionnées aux articles R.4321-53, R.4321-54 et R.4321-58 du code de la santé publique en adressant au gendre d’une patiente une lettre agressive et injurieuse. Contrairement à ce que fait la plainte pour démontrer la récurrence de certains comportements de M. M., il n’y a pas lieu de prendre en compte les griefs ayant été jugés non établis par ces décisions, non plus que ceux, également jugés non établis, ayant fait l’objet des plaintes de Mmes P. et B., qui ont été rejetées en première instance pour Mme P., en appel pour Mme B..
22. La sanction d’un an d’interdiction d’exercice, dont six mois avec sursis, infligée à M. M. en première instance apparaît disproportionnée au regard de la nature des fautes réellement établies qui lui sont reprochées. Il sera fait une juste appréciation de sa responsabilité en infligeant au requérant la sanction d’interdiction d’exercice de la profession de masseur- kinésithérapeute pendant une durée de six mois, dont trois mois et quinze jours assortis du sursis.
DECIDE :
Article 1er :
La décision n°041/27092016 du 27 janvier 2017 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne est annulée.
Article 2 :
Il est infligé à M. M. la sanction d’interdiction d’exercer la profession de masseur- kinésithérapeute pendant une durée de six mois, dont trois mois et quinze jours assortis du sursis.
Article 3 :
La sanction prévue à l’article 2 prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, du 1er juin 2020 à 0 heure au 15 août 2020 à minuit.
Article 4:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée à M. M., au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Saône et Loire, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur- Saône, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, à la
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chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne-Franche-Comté et au ministre des Solidarités et de la Santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Ciaudo.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente et MM. DUCROS, Y, PELCA, POIRIER, RUFFIN, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Marie-Xe GUILHEMSANS Manon VOULAND Conseillère d’Etat Greffière Présidente
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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