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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 23 déc. 2021, n° 007 |
|---|---|
| Numéro : | 007 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N° 006-2021
M. c/ X. et CDOMK 21
Audience du 24 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 23 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure :
M. X. a présenté le 6 mai 2020 une plainte à l’encontre de M. M. devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Côte-d’Or. Celui-ci l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de cet ordre, en s’y associant.
Par une décision n° 007BFC/04082020 du 15 décembre 2020 cette juridiction a condamné M. M. à la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur- kinésithérapeute pendant une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois et a mis à sa charge le versement d’une somme 1000 euros chacun à M. X. et au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Côte-d’Or.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sous le n° 006-2021, M. M., masseur- kinésithérapeute, exerçant (…), représenté par Me Natacha Barberousse, demande :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de rejeter les plaintes présentées par M. X. et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Côte-d’Or ;
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3°) de mettre à la charge de M. X. et du conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la Côte-d’Or une somme de 2500 euros à payer chacun au titre de l’article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2021 :
- M. X Y en son rapport ;
- Les observations de Me Barberousse pour M. M. et celui-ci en ses explications ;
- Les explications de M. X. ;
- Les observations de Me Lor pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la Côte-d’Or et M. Nicolas Dutartre, président, en ses explications ;
M. M. ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. X. a porté plainte le 6 mai 2020 devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Côte-d’Or contre M. M., masseur-kinésithérapeute, dont il recevait des soins depuis 16 mois pour une tendinopathie du genou droit. Le plaignant reproche au professionnel d’avoir pratiqué un dépassement d’honoraire de 5 euros par séance, soit 705 euros pour 141 séances, sans avoir fourni le devis préalable dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ainsi que d’avoir différé le paiement des actes à la fin effective des soins. Il accuse en outre M. M. d’une insuffisante qualité des soins et de divers comportements non déontologiques. A défaut de conciliation lors de la séance tenue le 5 juin 2020 au conseil départemental, celui-ci a transmis le 20 juillet 2020 à la juridiction ordinale la plainte de M. X. en s’y associant et en ajoutant, à titre de grief propre, l’abus d’actes (article R. 4321-59 du code de la santé publique). Après avoir entendu les parties en application de l’article R. 4126-18 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté a, par une décision n° 007BFC/04082020 du
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15 décembre 2020, prononcé à l’encontre de M. M. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois et mis à sa charge une somme de 1000 euros chacun au titre des frais exposés par M. X. et le conseil départemental de la Côte-d’Or et non compris dans les dépens. M. M. fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de l’ordre :
2. Aux termes du sixième alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil ». Aux termes de l’article R. 4323-3 du même code : « Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs- kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut valablement former une plainte disciplinaire qu’après en avoir délibéré de façon collégiale et rendu un avis motivé sur les raisons pour lesquelles il estime devoir introduire une action disciplinaire et que cette prise de position soit adressée au juge.
3. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’ordre de la Côte-d’Or a transmis le 20 juillet 2020, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté la plainte formée par M. X. à l’encontre de M. M.. Ce dernier fait valoir, pour la première fois en appel, que la délibération en date du 6 juillet 2020 du conseil départemental habilitant son président à ester en justice ne comportait pas la motivation exigée par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique. Il est constant en effet que cette décision ne comporte ni la description des faits reprochés au professionnel, ni leur qualification au regard des obligations déontologiques qui s’imposent aux masseurs-kinésithérapeutes, ni les références du code de la santé publique applicables. Toutefois, en réponse à l’exception d’irrecevabilité formée par M. M., qui étant d’ordre public peut être valablement soulevée pour la première fois en appel, le conseil départemental a produit une délibération en date du 4 mars 2021 régularisant la plainte déposée par son président sur la base de la délibération du 6 juillet 2020. S’il est vrai que la nouvelle délibération se borne à se référer aux faits dénoncés par la plainte de M. X. et à énumérer les références du code de la santé publique que le conseil départemental de l’ordre estime avoir été méconnus par M. M. sans définir la qualification juridique des manquements reprochés, le caractère succinct de cette motivation n’a privé le professionnel poursuivi d’aucune garantie et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision juridictionnelle. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. M. doit être écartée.
Sur la régularité de la décision attaquée :
4. M. M. fait valoir que les premiers juges auraient statué ultra petita en associant le grief relatif au défaut d’établissement d’un devis écrit soulevé par M. X. à celui de ne pas tenir compte du nombre de séances prescrites par le médecin. Il ressort toutefois de l’examen des pièces produites par le conseil départemental que celui-ci avait explicitement soulevé, ainsi qu’il est dit au point 1 de la présente décision, le grief d’abus d’actes. La chambre disciplinaire de première instance a ainsi pu, sans statuer au-delà des conclusions des parties, procéder à
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l’examen des actes du professionnel au regard des prescriptions médicales et relever à l’encontre de celui-ci « une tendance récurrente à ne pas tenir compte du nombre de séances prescrites par le médecin ».
Sur les griefs communs aux deux plaintes :
En ce qui concerne la tarification des séances de soins :
5. Aux termes de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. Cette information est gratuite ». Selon l’article 7 de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins, les professionnels de santé « délivrent une information écrite préalable comprenant la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la sécurité sociale, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros. La détermination de ce seuil inclut également le montant des actes indissociables à la prestation initiale, à réaliser par le même professionnel, lors de consultations ultérieures ».
6. S’il n’est pas soutenu que M. M. aurait tarifé ses actes au-delà des cotations prévues par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et s’il lui était loisible d’attendre la fin des soins pour demander à M. X. de lui verser ses honoraires, il est en revanche constant qu’il a méconnu l’obligation d’information prévue à l’article L. 1111-3 en n’indiquant pas préalablement et par écrit à son patient qu’il pratiquait un acte hors nomenclature de cinq euros par séance. Ni la circonstance qu’il aurait donné cette information verbalement à M. X., ni celle que ce dernier n’apporte pas la preuve qu’il en aurait formé la demande, ne sont de nature à justifier cette omission qui doit être retenue comme fautive.
En ce qui concerne la qualité des soins dispensés :
7. Aux termes de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science ».
8. M. X. reproche à M. M. de l’avoir privé de soins attentifs et consciencieux en raison d’un défaut d’information initial sur les protocoles qu’il allait suivre pour le traitement d’une tendinopathie liée à son activité sportive de haut niveau (badminton), du peu de temps qui lui était directement consacré au cours des séances, de l’orientation vers des exercices non adaptés à sa blessure et de l’absence de tout bilan adressé à son médecin traitant. Il résulte cependant de l’instruction que M. X. a admis avoir reçu une information préalable orale de la part du professionnel, et que des échanges ont eu lieu par la suite à l’occasion des 141 séances réalisées pendant les 16 mois de soins ainsi qu’en témoignent notamment des échanges internet. Si M. X. soutient par ailleurs que M. M. consacrait son temps à d’autres patients ou à d’autres activités, il n’est pas contesté que les séances duraient deux heures et demi et que le professionnel s’occupait de M. X. au moins une demi-heure au cours de chacune de ces séances.
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En outre le plaignant n’apporte aucun élément permettant d’établir que les soins prodigués par M. M. ne correspondraient pas au traitement de sa blessure. Enfin, s’il est regrettable que des bilans écrits n’aient pas été transmis au médecin traitant, M. M. soutient qu’il échangeait régulièrement avec lui sur la situation des patients qui lui étaient adressés. Dans ces conditions M. M., s’il semble s’être insuffisamment préoccupé des attentes de son patient, ne saurait cependant se voir accusé d’avoir manqué à ses obligations déontologiques au sens de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique précité.
En ce qui concerne le comportement du praticien :
9. M. X. reproche en premier lieu à M. M. d’avoir accueilli par des « hurlements et des humiliations publiques », lors d’une séance au mois de décembre 2019, ses demandes d’explication sur les soins apportés au traitement d’une blessure contractée à l’occasion d’un tournoi de badminton. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de personnes présentes, qu’une altercation a bien éclaté entre M. M. et son patient, les témoignages produits divergent quant à la nature et à l’intensité de l’incident, M. B. relevant qu’il s’agissait « d’échanges tendus » sans insultes et M. D. faisant état de « cris et de hurlements » en insistant sur la violente colère de M. M., alors qu’il lui donnait des soins de cryogénie en dehors de la présence de M. X.. Quoi qu’il en soit, il appartient à un professionnel de garder son calme et d’expliquer la nature des soins à son patient quelle que soit l’attitude de ce dernier. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir comme fautive l’attitude de M. M. à l’occasion de cet incident.
10. Si M. X. reproche, en deuxième lieu, à M. M. d’avoir méconnu l’article R. 4321-80 du code de la santé publique qui fait un devoir au masseur-kinésithérapeute d’assurer personnellement au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science, il ne l’établit pas en se bornant à affirmer sans autre précision que celui-ci donnerait la priorité de ses soins à des patients appartenant à des clubs réputés de la ville au détriment de ses propres soins. Cette branche du grief doit aussi être écartée.
En ce qui concerne le manquement à la confraternité :
11. Si M. X. soutient qu’à l’occasion de séances de soins M. M. aurait tenu des propos dénigrants à l’égard de confrères ou d’autres professionnels de santé, il ne produit aucune pièce de nature à établir cette circonstance. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, il ne saurait à cet égard être tenu compte des pièces versées au dossier par le conseil départemental de l’ordre concernant la plainte d’un autre professionnel non partie à la présente instance et qui s’est en tout état de cause terminée par une conciliation. Le grief de méconnaissance des obligations de bonne confraternité prévu à l’article R. 4321-99 du code de la santé publique doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la violation du secret professionnel :
S’agissant de l’affichage de la plainte dans les locaux du cabinet :
12. Si M. X. reproche à M. M. d’avoir affiché sa plainte dans les locaux ouverts au public de son cabinet, cette affirmation, qui est formellement contestée par le professionnel et n’est attestée par aucun témoignage ni aucune pièce du dossier, ne peut qu’être écartée comme non établie. En outre, dans le dernier état de ses écritures, le plaignant fait valoir qu’il résulte
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nécessairement des différents témoignages produits à l’instance par M. M. que celui-ci aurait divulgué à certains de ses patients l’existence et le contenu de sa plainte, violant ainsi son obligation de secret professionnel. Toutefois, cette divulgation, destinée à permettre à M. M. de présenter sa défense, à supposer qu’elle ait été effectuée en méconnaissance d’une obligation de secret professionnel, ne saurait en tout état de cause être retenue comme une faute déontologique.
S’agissant des autres violations invoquées :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le cabinet de M. M. comporte une salle de soins et une salle collective dotée d’un plateau technique. La seule circonstance que ce dernier équipement serait ouvert à plusieurs patients simultanément ne saurait caractériser une atteinte à l’intimité des personnes ni a fortiori au secret professionnel.
14. En deuxième lieu, les circonstances invoquées par M. X. que l’ordinateur du cabinet comportant le nom des patients serait laissé en libre accès et que la page Facebook diffuserait des vidéos de patients, n’établissent pas à elles seules une violation du secret professionnel dès lors qu’il n’est pas soutenu que ces médias feraient état d’informations couvertes par le secret professionnel.
15. Enfin, la circonstance qu’une stagiaire collégienne aurait demandé sans discrétion aux patients présents en salle d’attente leurs noms et les pathologies qu’ils présentaient n’est corroborée par aucune pièce du dossier.
16. Il résulte de ce qui précède que le grief de violation du secret professionnel ne peut qu’être écarté en totalité.
S’agissant de prétendus attouchements :
17. Les accusations portées à cet égard par M. X., qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier et sont même formellement contredites par le témoignage de Mme C. dont M. X. soutient avoir recueilli les confidences ne peuvent qu’être écartées comme dénuées de tout fondement.
Sur le grief propre à la plainte du conseil départemental :
18. Aux termes de l’article R. 4321-59 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins (…). ».
19. Il ressort des pièces du dossier que les soins réalisés au bénéfice de M. X. l’ont été sur la base d’une première ordonnance en date du 9 août 2018 du Dr Y., laquelle se limitait à quinze séances, et d’une seconde ordonnance en date du 11 octobre 2018 du même praticien qui ne comportait pas de mention du nombre de séances. Si le conseil départemental de l’ordre soutient que la réalisation de 141 séances aurait un caractère excessif eu égard à la pathologie présentée par le patient, il n’apporte pas à l’appui de cette argumentation d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le grief tiré de ce que M. M. aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4321-59 du code de la santé publique, n’est pas établi.
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Sur la sanction :
20. Les manquements constatés aux points 6 et 9 de la présente décision constituent des fautes déontologiques. Il en résulte que c’est à bon droit que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a retenu une sanction à l’encontre de M. M. Toutefois, si à l’appui de sa demande de sanction le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes fait état de plaintes antérieures relatant des faits similaires à ceux reprochés par M. X. à M. M., ces circonstances étrangères à la présente instance, et qui n’ont pas été précédemment portées devant le juge disciplinaire, ne sauraient en tout état de cause influer sur l’appréciation de la sanction à infliger à ce professionnel. Au demeurant, celui-ci a produit un ensemble d’attestations de patients soulignant la qualité de ses soins et le bénéfice qu’ils en ont tiré. Il sera ainsi fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises en infligeant à M. M. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur- kinésithérapeute pendant une durée d’un mois.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de M. X. et du conseil départemental de l’ordre, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le conseil départemental de l’ordre et M. X.
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. M. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois.
Article 2 : L’exécution de cette sanction prendra effet le 1er avril 2022 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 avril 2022 à minuit.
Article 3 : La décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne-Franche-Comté est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. M., à M. X., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Côte-d’Or, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne- Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne- Franche-Comté et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Barberousse et à Me Cayol.
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Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mme BECUWE, MM. BELLINA, DIARD, RUFFIN et TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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