Confirmation 11 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 sept. 2015, n° 13/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 décembre 2012, N° F11/00203 |
Texte intégral
11/09/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/00394
XXX
Décision déférée du 13 Décembre 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F11/00203)
M. C
F X
C/
P Y M
CGEA DE TOULOUSE
AGS CGEA de MARSEILLE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Maître F X, mandataire liquidateur de la Société SAS HC MIDI FONDATIONS
XXX
représenté par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Fanny ROSTAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur P Y M
XXX
comparant en personne, assisté de M. Z KEDDAM en vertu d’un pouvoir spécial
CGEA TOULOUSE
XXX
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA MARSEILLE
XXX
représentée par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, devant Mme AB, président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. AB, président
F. TERRIER, vice-président placé
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. W
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. AB, président, et par C. W, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. P Y M a été embauché par la société Midi Fondation, en qualité d’ouvrier maçon, à compter du 15 décembre 2006, d’abord suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 8 mars 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 3 décembre 2007, la société Midi Fondation a été reprise par le groupe HC Midi Fondations.
Par avenant en date du 1er janvier 2008, M. P Y M s’est vu confier les fonctions de chef d’équipe foreur.
Par courrier du 8 octobre 2010, M. Y M a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Suivant lettre recommandée du 21 octobre 2010, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' ……. nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés lors de notre entretien, à savoir :
Vous avez été embauché ou sein de la Société MlDl FONDATIONS, le 15 décembre 2006, en qualité d’ouvrier maçon, catégorie d’ouvrier, niveau l, position l, coefficient 150.
Vous exercez dernièrement les fonctions de Chef d’Equipe Foreur depuis le 1er janvier 2008. Au titre de vos obligations, il vous appartenait d’apporter toutes vos compétences dans le travail effectué.
ll est notamment précisé dans l’article 2 de votre contrat de travail que 'Vous devez exécuter vos fonctions avec la plus grande conscience professionnelle et selon les règles de l’art de la profession, vous devez signaler dans les plus brefs délais à la Direction tout incident survenu dans l’exercice de vos fonctions '
La société est intervenue en tant que sous-traitant de I’entreprise CARI pour la réalisation de travaux de confortement sur l’autoroute A9, qui comprenait l’exécution de nombre micropieux.
Vous avez foré, équipé et injecté les micropieux suivants sur ce chantier, en collaboration avec Monsieur N O, salarié de I’entreprise également embauché en qualité de chef d’équipe foreur :
— Sur le PI 2526, les 10 micropieux : PI ouest n° 17,18,19,20- PI centre n°22,25 – PI est : n° 7, 8, 9, 10 ;
— Sur le PI 2525 : les 11 micropieux : CO est : 1, 2, 3, 4 CO ouest : 4, 5, 6,7, CO2 ouest : 13, 14 C2 est : 10.
Ces informations ont été confirmées par le chef de chantier (M. J K) ainsi que par le conducteur de travaux (M. D B).
Au cours du chantier, l’entreprise CARI a fait procéder à un essai de contrôle du micropieu N° 25 situé sur le Pl 2526 afin de vérifier, conformément aux dispositions contractuelles du marché de travaux, qu’il avait bien été exécuté dons les règles de l’art.
Contre toute attente, l’essai mené le 14/09/2010 sur ledit micropieu a fait apparaître de graves malfaçons le rendant complètement inutilisable ; en l’occurrence, et auprès expertise il est apparu que ce micropieu n’a pas été réalisé dans sa totalité mais que de façon incomplète.
La conséquence logique, au regard des conséquences majeures liées à la défectuosité d’un micropieu, est que le maître d''uvre de l’opération a remis en cause la conformité de l’ensemble des micropieux réalisés par la société et nous a demandé de mener des essais supplémentaires et non prévus afin de vérifier l’ensemble des travaux réalisés, soit plus de 200 micropieux.
Bien entendu, la société est tenue de procéder à la réfection du micropieux défectueux.
L’ensemble de ces diligences supplémentaires aboutit à ce que la société ne pourra pas respecter ses engagements contractuels concernant la livraison du chantier et qu’elle va se voir appliquer des pénalités de retard, outre le surcoût conséquent induit par ces opérations.
De part vos fonctions, vous étiez responsable de la bonne réalisation de ces micropieux dans les règles de l’art, obligation qui de toute évidence n’a pas été respectée.
Le manquement nous apparaît d’autant plus grave que la malfaçon procède d’un remplissage insuffisant des micropieux, opération qui est visuellement contrôlable sans aucune difficulté, et que vous auriez du vérifier avant achèvement du travail en vous assurant que le béton avait bien rempli le pieux en question.
Nous nous étonnons que vous ayez pu, à la fin des travaux, certifier du bon accomplissement du travail dons les règles de l’art, alors que vous auriez dû, compte tenu de votre expérience professionnelle, signaler une anomalie afin de permettre à la société de rectifier la situation avant que de procéder à la livraison du chantier.
Il est également apparu que vous n’avez pas réalisé de 'fenêtre’ sur ce micropieu, en violation encore des règles de l’art ; ce manquement n’a as pu vous échapper lors de la pose du tube dès lors qu’il est apparent et qu’un simple contrôle visuel suffit pour le déceler.
Au regard de l’origine des défauts, il nous est impossible de croire que vous n’aviez pas conscience des erreurs commises ; or, à aucun moment vous n’avez signalé des incidents ou des problèmes laissant présager cette non-conformité afin de pouvoir permettre à la société de prendre ses dispositions.
Finalement, le sinistre est survenu lors d’un contrôle réalisé par notre donneur d’ordres et provoque des conséquences fâcheuses que l’entreprise est maintenant tenue de corriger, et cela indépendamment du nombre de micropieux défectueux que les contrôles en cours révéleront.
Votre attitude est extrêmement préjudiciable pour la société, et les malfaçons constatées sur ce chantier ont des conséquences financières graves, ainsi qu’une perte de crédibilité de la société dans son activité.
Nous considérons tout aussi grave le fait que ces erreurs ont pu être commises alors que vous étiez adjoint, comme cela est toujours le cas, d’un coéquipier pour mener ces travaux et que de toute évidence, ni vous, ni lui-même, n’avez jugé opportun de signaler les défauts en question, préférant couvrir mutuellement vos erreurs. Cet agissement ne saurait occulter votre implication personnelle dans les fautes reprochées.
Lors de l’entretien préalable, interrogé à de multiples reprises sur les raisons de votre comportement, vous n’avez jamais su nous apporter des explications satisfaisantes, vous bornant à nous indiquer qu’il nous appartiendra de prouver que vous aviez réalisé le micropieu défectueux.
Nous regrettons que votre défense ait consisté à tout miser sur la défaillance de la société à pouvoir prouver votre faute, dans le cadre d’un contentieux.
Au regard de ce qui précède, et des conséquences sur la marche de la société, votre comportement rend impossible votre maintien dans l’entreprise durant l’exécution de votre préavis et c’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave…….'
Contestant ce licenciement, M. P Y M a saisi, le 20 janvier 2011, le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Le 1er décembre 2011, la société HC Midi Fondations a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Un jugement homologuant la cession de la société est intervenu le 27 juillet 2012, puis la liquidation judiciaire a été prononcée le 31 octobre 2012, Maître X ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant jugement en date du 13 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Toulouse a dit que le licenciement de M. P Y M est sans cause réelle et sérieuse, a fixé la créance de M. Y M à l’égard de la liquidation judiciaire de la société HC Midi Fondations aux sommes de 10.874,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.409,91 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 3.665,02 € au titre de l’indemnité de préavis, de 366,50 € au titre des congés payés y afférents et de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître F X, ès qualités de liquidateur de la société HC Midi Fondations, a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Réitérant oralement ses conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Maître F X, ès qualités de liquidateur de la société HC Midi Fondations, demande à la Cour l’infirmation du jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de rejeter les demandes présentées par le salarié et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 30 mars 2015 réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. P Y M demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de condamner Maître X, ès qualités de liquidateur de la société HC Midi Fondations à lui verser la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 juin 2015 reprises oralement à l’audience et auxquelles il sera, aussi renvoyé pour l’exposé de ses moyens, le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Marseille demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de rejeter, à titre principal, les demandes présentées par le salarié et, à titre subsidiaire, de réduire l’indemnisation réclamée. En tout état de cause, la partie intervenante rappelle les limites et les conditions de sa garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie son départ immédiat.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Par ailleurs, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c’est à dire établie, objective et exacte et sérieuse, c’est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. Y M, en sa qualité de chef d’équipe foreur ayant en charge la supervision et la réalisation de micropieux, d’avoir commis des négligences délibérées dans la réalisation de ceux ci lesquelles ont entraîné des malfaçons grossières au préjudice du client de la société et de l’ouvrage dans son intégralité.
Il résulte des pièces du dossier que M. Y M occupait, effectivement, les fonctions de chef d’équipe foreur au moment des faits, l’article 2 de l’avenant du 1 er janvier 2008 à son contrat de travail stipulant au chapitre de ses attributions et responsabilités notamment : «… signaler dans les plus brefs délais à la Direction tout incident survenu dans l’exercice de ses fonctions ; superviser et contrôler le travail des salariés placés sous sa responsabilité … ; veiller à la bonne exécution (en terme de sécurité, gestion du personnel, rentabilité ') des chantiers dont il aura la charge et au respect des délais à fournir par l’entreprise vis à vis des clients de la société;… »
Il est constant, par ailleurs, que la société HC Midi Fondation est intervenue en qualité de sous traitant pour la réalisation de travaux de confortement de l’autoroute A9 entre Perpignan et la frontière espagnole.
Il est établi que dans le cadre de ce chantier, M. Y M a travaillé à la mise en place de 10 micropieux répertoriés sur le PI 2526 et qu’au cours d’un essai de contrôle, il est apparu que le micropieu n° 25 était affecté de graves malfaçons le rendant complètement inutilisable.
Le compte rendu de l’essai de contrôle effectué sur le micropieu n°25 nord-est de l’ouvrage PI 2526 met en évidence que la traction de rupture de cet élément est atteinte lorsque la charge est de 214 Kn alors qu’il devrait être en mesure de supporter une charge de 1160 Kn.
Il est établi, par ailleurs, et cela n’a fait l’objet d’aucune contestation, que la malfaçon est la conséquence d’un remplissage insuffisant du micropieu.
Par contre, le salarié conteste formellement l’allégation de l’employeur selon laquelle il n’avait pas réalisé de fenêtres sur ce micropieu.
Il ne peut être que relevé à cet égard que l’appelante ne produit aucun élément permettant d’étayer son affirmation de ce chef et de contredire la dénégation de l’intimé sur ce point.
S’agissant de la question du remplissage insuffisant du micropieu 25, M. Y M, qui ne conteste pas avoir travaillé sur cet élément, précise que son travail s’est limité à des opérations de forage et de pose des tubes et que le travail d’injection et de remplissage a été réalisé par une autre équipe.
Il souligne, par ailleurs, que «l’enregistreur de paramètres», qui permet de déterminer la personne qui a effectué chaque tâche et qui enregistre toutes les données et paramètres techniques des travaux réalisés, était en panne ce jour là et qu’il est, dès lors, matériellement impossible de déterminer les tâches effectuées par chaque intervenant et d’en dégager les responsabilités en cas de malfaçons, étant observé que l’employeur ne produit aux débats aucun enregistrement de paramètres concernant ce chantier.
De surcroît, le salarié indique, sans être contredit, que sur ce chantier sont intervenues au moment des faits qui lui sont reprochés, deux autres entreprises du groupe HC à savoir HC Méditerranée et HC Pyrénées, M. A étant le chef de chantier de la première entreprise et M. B étant le conducteur de travaux de la seconde.
Dès lors, les attestations délivrées par ceux-ci selon lesquelles M. Y M aurait procédé aux opérations d’injection du béton, doivent être appréciées avec beaucoup de circonspection puisque leur propre responsabilité aurait pu, le cas échéant, être mise en cause et qu’ils ont un intérêt certain à conforter la position de la société HC Midi Fondations recherchant la responsabilité de l’intimé.
En outre, il n’est pas contesté que M. A et que M. B de part leurs qualifications respectives devaient assurer la surveillance et vérifier la bonne exécution ainsi que la conformité des travaux, les intéressés occupant une position hiérarchique supérieure à celle occupée par M. Y M.
Au surplus, il ne saurait être fait grief au salarié de ne pas s’être immédiatement rendu compte d’une malfaçon que seule une mesure d’expertise a pu déceler et ce, alors même que ni M. A ni M. B ne l’avaient spontanément relevée.
En définitive, il convient de constater que l’employeur ne produit aucun élément concret permettant d’étayer son affirmation selon laquelle c’est M. Y M qui a procédé aux opérations de remplissage du micropieu PI 2526 n°25 affecté de graves malfaçons pas plus que des autres micropieux du chantier en cause.
En toute hypothèse, il existe, en l’espèce, un doute sur cette imputabilité qui doit bénéficier au salarié.
En conséquence, le licenciement de M. Y M est injustifié et ne relève ni d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
M. Y M avait une ancienneté de trois ans et dix mois au sein de l’entreprise.
Il percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 1.832,51 €.
L’absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité.
Suite à ce licenciement, M. Y M a incontestablement subi un préjudice lequel au regard des circonstances de l’espèce et notamment de son âge et de son temps de présence dans l’entreprise a été justement déterminé par les premiers juges.
Le licenciement n’étant pas justifié par une faute grave, le salarié a droit au versement d’une indemnité de préavis.
Compte tenu des dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, l’intimé a droit au paiement d’une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 3.624, 92 € outre les congés payés y afférent.
En application des dispositions des articles L.1234-2 et R.1234-2 du code du travail le salarié le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/5° de mois par année d’ancienneté.
M. Y M doit, par conséquent, se voir allouer la somme de 1.404,91 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, en l’état de la liquidation judiciaire de la société HC Midi Fondations, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable au CGEA AGS de Marseille et de fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective, le CGEA AGS de Marseille devant garantir le paiement des sommes allouées à M. Y M dans les conditions et limites prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail, à l’exception par conséquent, de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité des sommes par lui exposées pour faire valoir ses droits.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de Maître X, és qualités de liquidateur de la société HC Midi Fondations, qui succombe pour l’essentiel, laquelle sera, également, condamnée à payer à M. Y M la somme supplémentaire de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Déclare la présente décision commune et opposable au CGEA AGS de Marseille,
Dit que l’AGS doit garantir le paiement des créances de M. Y Balkomdans les conditions et limites prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail, à l’exception par conséquent des sommes accordées par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître X, ès qualités de liquidateur de la société HC Midi Fondations à payer à M. P Y M la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Maître X, ès qualités de liquidateur de la société HC Midi Fondations aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.AB , président et par C. W, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V W AA AB
.
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