Irrecevabilité 5 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 16, 5 juil. 2006, n° 04/22085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/22085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 septembre 2004, N° 03/6194 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section A
ARRET DU 05 JUILLET 2006
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/22085
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 03/6194
APPELANTE
SARL PRESSING BERCY 2 MIL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
PLace de l’Europe
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Jehan-Denis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 987
INTIMES
S.A.S. HAMMERSON BERCY représentée par son Président la Société Hammerson France elle meme prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour
assistée de Me Gina MARUANI (SCP JACQUIN MARUANI), avocat au barreau de PARIS, toque : P 428
Monsieur Y Z A
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller
Madame DESMURE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame X.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur DUCLAUD, président, et par Madame X, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société PRESSING BERCY 2 MIL d’un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 21 septembre 2004 qui a :
— déclaré valable le congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction délivrée le 26 décembre 2001 par la société HAMMERSON BERCY à la société PRESSIGN BERCY 2 MIL,
— débouté la société PRESSING BERCY 2 MIL de ses demandes,
— dit que la société PRESSING BERCY 2 MIL est redevable envers la société HAMMERSON BERCY d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2002,
— dit que la société PRESING BERCY 2 MIL a droit à une indemnité d’éviction,
— désigné Y-Z A en qualité d’expert avec mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction ainsi que sur celui de l’indemnité d’occupation,
— ordonné n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— réservé les dépens.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :
1 ) Le bail
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 juin 1989, la société G.R.C. Emin, aux droits de laquelle se trouve la société HAMMERSON BERCY, a donné à bail à la société PRESSING BERCY 2 MIL divers locaux à usage commercial dépendant du Centre commercial Bercy 2 à Charenton le Pont, aux principales clauses et conditions suivantes :
— durée : 12 années à compter du 15 février 1990, pour se terminer le 14 février 2002
— destination : pressing sous l’enseigne 'Pressing Bercy 2 Mil'
— droit d’entrée : 253 500 F
— loyer : 304 200 F par an au titre du loyer minimum garanti et un loyer variable égal à 6% du chiffre d’affaires TTC .
Cette location fit l’objet de deux avenants les 14 juin 1989 et 7 novembre 1997.
2 ) Le congé avec refus de renouvellement
La société HAMMERSON BERCY voulut renouveler, le bail, mais en modifiant certaines clauses et conditions du bail.
La société HAMMERSON BERCY ne signifia pas un congé avec offre de renouvellement, mais un congé avec refus de renouvellement, le 26 décembre 2001, pour le 30 juin 2002.
Par acte du 18 juin 2003, la société HAMMERSON BERCY a assigné la société PRESSING BERCY 2 MIL en validité dudit congé du 26 décembre 2001 aux fins de voir valider celui-ci et fixer l’indemnité d’occupation.
En réponse, la société PRESSING BERCY 2 MIL s’est opposée à ces demandes en soutenant que le bail était renouvelé depuis le 1er juillet 2002 compte tenu du fait que le bailleur lui avait adressé un projet de bail. A titre subsidiaire, elle a sollicité le paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré.
Alors que l’affaire était pendante devant cette Cour, la société HAMMERSON BERCY a notifié à sa locataire son exercice du droit de repentir le 27 octobre 2005.
La S.A.R.L PRESSING BERCY 2 MIL, appelante, dans ses conclusions du 8 novembre 2005, demande à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— fixer à 39 453,82 ' par an l’indemnité due par la société PRESSING BERCY 2 MIL à la société HAMMERSON BERCY pour la période du 1er juillet 2002 au 26 octobre 2005,
— dire et juger que le bail est renouvelé à effet du 27 octobre 2005, aux clauses et aux conditions du bail expiré, y compris en ce qui concerne le loyer,
— condamner la société HAMMERSON BERCY à payer à la société PRESSING BERCY 2 MIL une somme de 10 000 ' sur le fondement des articles L 145-58 du Code de commerce et 700 du nouveau Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société HAMMERSON BERCY, intimée, dans ses conclusions du 7 décembre 2005, prie la Cour de :
— dire tant irrecevable que mal fondée la société PRESSING BERCY 2 MIL en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, l’en débouter,
Subsidiairement,
— ordonner le renvoi de cette affaire à l’effet de permettre à la société HAMMERSON BERCY 2 MIL de conclure,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ceci étant exposé, la Cour
Considérant que par suite de l’exercice par la société HAMMERSON BERCYde sondroit de repentir le 27 octobre 2005, il convient ainsi que le fait valoir la société britannique la Cour statue sur :
— la fixation de l’indemnité d’occupation entre la date d’expiration du bail et la date du repentir,
— le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 27 octobre 2005,
— les frais de procédure à la charge du bailleur qui a exercé le repentir ;
Considérant en effet que c’est en vain que la société HAMMERSON BERCY prétend que la présente procédure n’a plus d’objet du fait de l’exercice par elle de son droit de repentir et que la société PRESSING BERCY 2 MIL n’a plus d’intérêt à agir, alors même qu’il est évident que celle-ci est fondée à voir la Cour statuer sur les trois points précités.
I – Sur l’indemnité d’occupation due entre le 1er juillet 2002 et le 26 octobre 2005 :
Considérant que la société HAMMERSON BERCY soutient que la Cour ne peut pas statuer sur cette demande au motif qu’il y aurait violation du droit à un double degré de juridiction ; que cette demande devra donc être déclarée irrecevable, et, en tout état de cause, mal fondée ;
Mais considérant que s’agissant de la fixation d’une indemnité d’occupation alors que l’affaire était pendante devant cette Chambre, il appartient à la Cour de statuer sur ce chef de demande que le Tribunal n’a pas eu à connaître ;
Considérant que bien qu’elle ait eu le temps de conclure au vu des écritures de la société PRESSING BERCY 2 MIL des 8 novembre 2005 et 4 janvier 2006, l’ordonnance de clôture aurait dû être prononcée le 11 janvier 2006, la société HAMMERSON BERCY n’a pas cru devoir conclure au fond de manière motivée, se bornant à dire que les demandes de la société locataire étaient non fondées alors qu’elle a eu le temps suffisant pour discuter les moyens et demandes faits par ladite société locataire ;
Considérant que s’agissant de la valeur locative des lieux dont il s’agit, il apparaît que le dernier loyer contractuel versé, qui est d’un montant de 56 368,60 euros, correspond à une valeur locative au cours de la période considérée puisque la société bailleresse proposait elle-même, aux termes du projet de bail du 25 juin 2002 qu’elle avait adressé à la société PRESSING BERCY 2 MIL, de la fixer à 57 168 euros ; la partie variable de 6% étant maintenue donc à une somme extrêmement proche du loyer en cours ; qu’il faut également observer que de juillet 2000 à octobre 2005, les loyers commerciaux ont été stables, ainsi que le démontre notamment le montant du loyer du bail renouvelé proposé ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à expertise ;
Considérant qu’il s’ensuit que la société PRESSING BERCY 2 MIL est redevable à la société bailleresse pour la période du 1er juillet 2002 au 26 octobre 2005 d’une indemnité d’occupation de 39 453,82 euros par an ;
II – Sur le loyer du bail renouvelé au 27 octobre 2005 :
Considérant que la société locataire fait valoir à juste titre que selon la jurisprudence les modalités de fixation du loyer contenues dans le bail étant étrangères à l’article 23 du décret du 30 septembre 1953, la clause de loyer, dans ces deux éléments, doit être reconduite dans le bail renouvelé sans que le juge ait le pouvoir de la modifier ;
Considérant que la Cour, qui constate qu’aux termes du bail, le bail renouvelé est d’une durée de douze ans ;
Considérant qu’il appartient aux parties de tirer les conséquences de leur engagement contractuel en signant un nouveau bail selon les prévisions contractuelles du bail initial ;
III – Sur le paiement des frais de procédure :
Considérant que la société PRESSING BERCY 2 MIL demande, à la suite de l’exercice du droit de repentir par la société HAMMERSON BERCY, sur le fondement de l’article L 145-58 du Code de Commerce, de lui verser la somme de 10 000 ' en remboursement de ses frais d’instance ;
Considérant que la société PRESSING BERCY 2 MIL verse aux débats le justificatif des honoraires que lui a demandés son avocat ; que ceux-ci s’élèvent à la somme de 10 000 ' ; qu’il s’ensuit que la société HAMMERSON BERCY sera condamnée à verser cette somme à la société locataire, tant sur le fondement du texte précité que sur celui de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu le droit de repentir exercé par la société HAMMERSON BERCY le 27 octobre 2005,
Rejette les demandes d’irrecevabilité soutenues par la société HAMMERSON BERCY,
Dit n’y avoir lieu à expertise,
Fixe à la somme de 39 453,82 ' par an l’indemnité d’occupation due par la société PRESSING BERCY 2 MIL à la société HAMMERSON BERCY pour la période du 1er juillet 2002 au 26 octobre 2005,
Dit qu’il appartient aux parties de tirer les conséquences de leur engagement contractuel initial dans le nouveau bail qu’elles doivent signer ;
Condamne la société HAMMERSON BERCY aux dépens de première instance et d’appel ; autorise la SCP MONIN d’AURIAC de BRONS, avoué, à les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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