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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 14 mars 2024, n° 002980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002980 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
D’ILE DE FRANCE
(9[…], […])
N° 002980
Mme X Y
c/ Dr Z AA
Audience du 14 septembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 14 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire le 26 janvier 2023, sous le n° 002980, la plainte en date du 25 mars 2022, présentée par Mme X AB, demeurant 17 bis, rue Dareau, appart A 1107, 75014 Paris, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2022 dudit conseil ; Mme AB demande à la chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Z AC chirurgien- dentiste, domicilié 149, boulevard Brune 75014 Paris;
Mme AB reproche au Dr AC un défaut de recherche d’un consentement éclairé, des soins douloureux et une fraude à la sécurité sociale ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 22 février 2023, le mémoire en défense présenté pour le Dr AC par Me Delprat, avocat ; le Dr AC demande le rejet de la plainte aux motifs que, concernant l’information, il peut justifier de sa délivrance par l’existence du questionnaire médical, le devis établi et signé et la fiche de dialogue interne ; le seul reproche qui pourrait lui être fait serait la signature le jour même de l’établissement du devis, cependant les soins n’ont pas été réalisés ce jour là ; s’agissant de la facturation tous les soins qu’il a facturés étaient conformes au devis, les soins non réalisés, prévus au devis n’ont pas été facturés, si le relevé sécurité sociale ne correspond pas forcément cela est à son détriment et à celui du centre ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 1er mars 2023, le mémoire en réplique présenté pour Mme AB par Me Patout avocat qui persiste dans sa plainte par les mêmes moyens ; en outre le conseil de Mme AB qui renonce à percevoir toute somme de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, demande la condamnation du Dr AC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 30 mars 2023, le nouveau mémoire présenté pour le Dr AC qui réitère son argumentation;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 28 avril 2023, le nouveau mémoire présenté pour Mme AB qui persiste dans ses écritures;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance en date du 22 juin 2023 fixant la clôture de l’instruction au 4 septembre 2023 inclus;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son
article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023:
Le rapport du Dr Lê ;
- Les observations de Me Patout pour Mme AB;
Les observations de Me Delprat pour le Dr AC et celui-ci en ses explications;
Le Dr AC ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la plainte :
Considérant que Mme AB a consulté le 2 juin 2021 le Dr AC au Centre de santé dentaire Français, situé […], en vue d’obtenir un examen dentaire demandé par son nutritionniste préalablement à une opération de chirurgie bariatique ; après une radiographie le praticien lui a déclaré qu’elle avait dix caries et au moins un foyer infectieux sur l’une d’entre elles ; à la sortie la secrétaire lui présente, sans explication, un devis qu’elle signe, ajoutant seulement qu’elle n’aura rien à payer et qu’il y aura trois rendez-vous, deux de 1h30 et le dernier de 40 minutes; lors du 1er rendez-vous, le 7 juin suivant, qui devait être consacré à la prise d’empreintes, le praticien commence à traiter une dent, une douleur subitement intense survient, la patiente détourne la tête, le Dr AC persiste, la douleur réapparaît, il lui administre alors une piqûre d’anesthésie mais sans attendre qu’elle fasse effet il continue ses soins sur cette même dent provoquant les pleurs de la patiente ; puis il lui indique qu’il va lui poser des inlays sur 6 dents; après les soins aux 2 molaires (46 et 47) de la mandibule Mme AB, très éprouvée, demande à ce que les soins aux 2 molaires du maxillaire (16 et 26) et aux 2 autres molaires de la mandibule (46 et 47) soient reportés
à la prochaine séance; le Dr AC refuse compte tenu de la durée du rendez-vous programmé et traite 2 autres molaires (36 et 37) et prend les empreintes sur les 4 dents soignées (36, 37, 46, 47) ; lors du rendez-vous suivant, le 16 juin, le Dr AC pose
3 inlays sur 4, la pose du 4ème (37) étant rendue impossible par la mauvaise prise d’empreinte, et rédige une ordonnance d’antibiotique pour combattre le foyer infectieux détecté initialement ; Mme AB ne retournera pas consulter le Dr AC estimant avoir été mal informée, avoir reçu des soins prodigués avec brutalité et maladresse, avoir pendant 4 mois enduré des douleurs au niveau des 4 dents soignées empêchant une mastication normale, la 4ème molaire soignée (37) est restée sans inlay, avoir vu son foyer infectieux se développer alors même qu’il avait été détecté dès le 2 juin 2021 il ne fera l’objet d’une prescription d’antibiotique que le 16 juin ; par ailleurs le dossier médical transmis est incomplet et les soins réalisés ne correspondent pas à ceux figurant sur le devis ;
Considérant que pour sa défense le Dr AC fait valoir que la patiente a signé le devis qui lui était présenté ; il a commencé les soins sans anesthésie pour estimer l’intensité de la douleur ; les réactions de la patiente étaient excessives produisant un agacement général du personnel présent ; Mme AB ne s’est pas présentée pour terminer les soins prévus ; il n’exerçait plus dans ce centre lorsque la demande de transmission du dossier médical a été formulée ; le relevé de la Sécurité sociale ne correspond pas forcément au devis ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que dans le cadre de sa prise en charge de Mme AB le Dr AC n’a pas recherché un consentement éclairé de sa patiente en lui donnant une information loyale, complète et compréhensible; il n’a pas prodigué des soins conformes aux données acquises de la science, il n’a traité que tardivement un foyer infectieux qu’il avait détecté dès le 1er rendez-vous; il n’a pas fait preuve d’aménité ; par ailleurs s’il se prévaut de sa démission du centre à la date
de la demande de transmission du dossier médical il n’apparaît pas qu’il aurait informé le Conseil départemental de son changement de situation;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes ainsi relevées en prononçant à l’encontre du Dr AC la sanction de l’interdiction d’exercer la profession pendant 3 mois assortie du sursis pour la période excédant 2 mois ;
Sur les conclusions du conseil de Mme AB tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Considérant qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que le conseil de Mme AB déclare renoncer à percevoir toute somme de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie sa cliente;
Considérant qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge du Dr AC le versement au conseil de Mme AB de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1: La sanction de l’interdiction d’exercer la profession pendant 3 mois assortie du sursis pour la période excédant 2 mois est prononcée à l’encontre du Dr Z AC.
Article 2: La sanction, objet du précédent article, pour la part non assortie du sursis, prendra effet à compter du 1er juin 2024 à 0 heure, si à cette date la présente décision est devenue définitive, et cessera de produire effet le 31 juillet 2024 à minuit.
Article 3: Le Dr AC verser la somme de 1 500 euros au conseil de Mme AB en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide. juridique.
Article 4: La présente décision sera notifiée :
-au Dr Z AC,
-à Me Delprat,
-à Mme X AB,
-à Me Patout,
-au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
-au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris,
-au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France,
-au conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
-et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Thon, président: Mmes les Drs Martinez-Salomé, Mouton-Ponsaillé, M. le Dr Malet, membres titulaires et Mme le Dr Dao et MM. les
Drs Dardenne et Lê membres suppléants.
Le président de la chambre disciplinaire
Jean-Claude THON
La greffière
Alexandra CONDIZI
La greffière d’audience empêchée Laëtitia DAFFLON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne de pourvoir à l’exécution de la présente décision ou à tous huissiers de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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