Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 30 oct. 2020, n° 20/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 20/00304 |
Texte intégral
Conseil de Prud’hommes de Bobigny […]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
A.B
REFERE
R.G. n° N° RG R 20/00304 N° Portalis
DC2V-X-B7E-FKHR
NOTIFICATION par L.R.-A.R. aux parties
le: 16 NOV. 2020
Délivrée :
- au demandeur le :
- au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : Ime GARGUTH le :
16 NOV, 2020
[…]
fait par :
le :
- par L.R.
- au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition le 30 Octobre 2020
Rendue par la formation de Référé du 28 Août 2020 composée de :
Monsieur Michel FROMONOT, Président Conseiller (S)
Monsieur Jacques GROSBOIS, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Amélie BAUDET, Greffier
ENTRE:
Madame Y X
11 rue de la Pastorale d’Issy 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Profession: AGENT DE SERVICE
Partie demanderesse représentée par Monsieur A B (Défenseur syndical ouvrier)
ET
S.A.S. G H I
Activité Entreprise de H
[…]
[…]
Partie défenderesse représentée par Me David RAYMONDJEAN (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. C D H
[…] […]
94400 VITRY-SUR-SEINE
Partie défenderesse représentée par Me Julie DUVIVIER (Avocat au barreau de TOURS) substituant Me Vanessa ASSOHOUN (Avocat au barreau de TOURS)
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Aff. Y X c/ S.A.S. G H I, S.A.S. C D H – - Audience du 30 Octobre 2020 N° RG R 20/00304 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FKHR
PROCÉDURE
Réception de la demande le 10 Juillet 2020 par requête ayant donné lieu à convocation le 16 2020
- Débats à l’audience publique de référé du 28 Août 2020
- Mise à disposition le30 Octobre 2020
- Décision rendue par Monsieur Michel FROMONOT, Président (S) par mise à disposition assisté de Madame Amélie BAUDET, Greffier
Chefs de la demande :
- A titre principal
- Constater la continuité du contrat de travail en vertu de l’article 7-2 de la Convention
Collective Nationale des Entreprises Propretés et Services associés
- Salaires du 1er Janvier 2020 au 31 Août 2020: 7 914,48 €
- Astreinte par jour de retard 500,00 €
- Congés payés y afférents
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
Ordonner à la société de trouver un site au demandeur en respectant les restrictions du médecin du travail (le mieux étant Paris ou pas loin de chez elle)
- Entiers dépens
- A titre subsidiaire
- Constater la continuité du contrat de travail en vertu de l’article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises propretés et services associés Salaires 1er Janvier au 31 Août 2020: 7 914,48 €
- Congés payés y afférents
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Ordonner à la société de trouver un site au demandeur tout en respectant les restrictions du médecin du travail (paris ou pas loin de chez elle)
- Entiers dépens
Demandes reconventionnelles :
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000,00 €
Demande à l’encontre de la société C et non à l’encontre de Madame X.
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 €
Demande à l’encontre de la SAS G et non à l’encontre de Madame X.
- Dommages et intérêts pour communication d’informations mensongères et frauduleuses à hauteur de : 2 000,00 €
Demande à l’encontre de la SAS G et non à l’encontre de Madame X.
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LA FORMATION DE RÉFÉRÉ DU CONSEIL REND L’ORDONNANCE SUIVANTE :
RÉSUMÉ DES FAITS
Par avenant de reprise, Madame Y X a été embauchée par la société G H Multiservice en date du 1er décembre 2016 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel d’une durée de 87,67 heures mensuelles.
Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12 juin 2019 Madame Y X a été affectée sur le site dit « mairie de Vitry »>.
Le 24 décembre 2019, la société C D H informe la Société G H Multiservice de la reprise du marché de la « Mairie de Vitry » à compter du 1er janvier 2020.
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Aff. Y X c/ S.A.S. G H I, S.A.S. C D H – - Audience du 30 Octobre 2020 N° RG R 20/00304 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FKHR
Le 30 décembre 2019, la société C D H indiquait être dans l’impossibilité de reprendre le contrat de Madame Y X.
Par courrier en date du 30 décembre 2019, la Société G H Multiservice informe la salariée de la reprise du contrat de travail à compter du 1er janvier 2020 par la société C D H et l’invite à se présenter sur le lieu de travail de < Mairie de Vitry »>.
Le 1er janvier 2020, en se présentant sur le lieu de travail, l’entrée de Madame Y X a été refusé par le responsable d’équipe présent au motif que son contrat de travail n’avait pas été repris par la société Barartaud.
Le 3 janvier 2020, la société G H Multiservice répondait à la société C D H en rappelant que Madame Y X avait signé un avenant en date du 12 juin 2019, l’affectant sur le site dit de « Mairie de Vitry » et que celle-ci remplissait donc les critères nécessaires à la reprise de son contrat de travail par la société entrante dans le cadre de l’article 7.2 de la convention collective applicable.
Au jour de l’audience, la société G H Multiservice et la société C D H se renvoyant la poursuite du contrat de travail de Madame Y
X,
Madame Z est sans employeur.
MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article R. 1455-5 du Code du Travail que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que l’article R. 1455-6 du Code du Travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu que constitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par un employeur de reprendre les salariés entrant dans la catégorie du personnel visée par une convention collective qui prévoit que l’entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail de certaines catégories de personnel.
En l’espèce, d’une part il est constant qu’une contestation sérieuse existe quant à l’employeur de Madame Y X, et d’autre part, la salariée, dont le contrat de travail n’a pas été rompu, se trouve sans employeur et sans salaire depuis plusieurs mois, ce simple fait constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
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Aff. Y X c/ S.A.S. G H I, S.A.S. C D
H – - Audience du 30 Octobre 2020 N° RG R 20/00304 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FKHR
En conséquence, le Conseil, en sa formation des référés se déclare compétent pour connaitre du litige.
Sur la détermination de l’employeur de Madame Y X :
Attendu que l’article 7.2 de la convention collective applicable dispose que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100?% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A – Appartenir expressément :
- soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois «exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30?% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante; soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B-Etre titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
- justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public;
- ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public. b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a. C-Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots : Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies. D-Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E-Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non. II – Modalités du maintien de l’emploi Poursuite du contrat de travail Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la H. Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci. A Etablissement d’un avenant au contrat
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci. L’avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3. Il est précisé que l’entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l’article 7.2 par l’envoi d’un document écrit. Dans le cas où les délais ci-dessus n’auraient pu être respectés du fait de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux. L’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de 8
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Aff. Y X c/ S.A.S. G H I, S.A.S. C D
H – - Audience du 30 Octobre 2020 N° RG R 20/00304 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FKHR
jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3. La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. B- Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris. A cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris. Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante mentionnée à l’article 7.3-1. Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d’en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. C – Modalités d’octroi des congés acquis à la date du transfert
L’entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d’absence correspondant au nombre de jours de congés acquis déjà indemnisés par l’entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l’article 7.3-III. D Statut collectif
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.
En l’espèce, d’une part il est constant que Madame Y X a signé un avenant à son contrat de travail l’affectant au chantier repris par la société C D H en date du 19 juin 2019 et d’autre part, si les deux attestations, toutefois, celles-ci rédigées en date du 30 juillet 2020 soit 8 mois après le début du litige, sont exactement identiques dans leur rédaction permettant de douter de leur spontanéité. De plus elles indiquent qu’aucun lien de subordination n’existe entre elle mêmes et une des sociétés alors même qu’a l’évidence elles sont, au jour de la rédaction, salariées de l’une ou l’autre des sociétés. Enfin, aucune preuve n’est apportée par la production d’élément de pointage ou tout autre moyen que ces deux salariées étaient présentes du 19 juin au 19 juillet 2019 sur le site « Mairie de Vitry » dates auxquelles Madame Y X était affectée sur le chantier.
L’attestation non manuscrite de Monsieur E F, agent de maitrise de la ville de Vitry sur Seine quant à elle sera rejetée des débats ne correspondant pas aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 202 du code de procédure civile
En conséquence, constatant que Madame Y X était affectéepar la société G H Multiservice sur le chantier dit « Mairie de Vitry » 6 mois avant sa reprise par la société C D H, dit Madame Y X salariée de la Société C D H à compter du 1er janvier 2020 et ordonne a celle-ci la réintégration de la salariée dans ses effectifs et sur le site de « Mairie de Vitry »
Sur la demande de rappel de salaire : AMHORROO SBATER 24:00
Attendu que le Conseil a dit la société C D H employeur de Madame Y X à compter du 1er janvier 2020.
En conséquence, ordonne le versement d’une provision de 7914,48€ outre 791,44€ de Congés payés afférents au titre de la demande sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance, limitée à 45 jours, que le Conseil se réserve le droit de liquider.
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Aff. Y X c/ S.A.S. G H I, S.A.S. C D
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Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société C D H succombant dans la présente instance, elle sera condamnée à verser une provision de 500 euros à Madame Y X et 1000 euros à la Société G H I et déboutée de sa demande.
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
EN CONSÉQUENCE
Le Conseil en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition par décision Contradictoire en premier ressort :
CONSTATE que la S.A.S. C D H a été l’employeur de Madame Y X à compter du 1 janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020;
ORDONNE à la S.A.S. C D H de réintégrer Madame Y X dans ses effectifs et sur le site de « Mairie de Vitry » ;
CONDAMNE la S.A.S. C D H à payer à Madame Y X à titre de provision les sommes suivantes :
- 7914,48 € à titre de salaire du 1 janvier 2020 au 31 août 2020
- 791,44 € au titre des congés payés afférents
- 500,00 € à titre d’ article 700 du Code de Procédure Civile;
Ces sommes sont sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance, limitée à 45 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus;
CONDAMNE la S.A.S. C D H à payer à la S.A.S. G H I à titre de provision la somme de :
- 1 000,00 € à titre d’ article 700 du Code de Procédure Civile;
DÉBOUTE la S.A.S. C D H de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la S.A.S. C D H aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
[…]
Le directeur de greffe
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