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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cahors, 30 janv. 2026, n° 2024-00038377 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cahors |
| Numéro(s) : | 2024-00038377 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CAHORS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement Numéro d’affaire 2024-00038377 Référence de l’affaire X Y C/STE ANDROS
Numéro de minute
Nohfié 0212/26
JUGEMENT
Extrait des minutes du Conseil de Prud’hommes de Cahors
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort Prononcé(e) par mise à disposition du 30 janvier 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Isabelle SIX, Juge Départiteur, Président Michel GERMAIN, Assesseur Salarié Armel RAZOUS, Assesseur Salarié Franck ANTETOMASO, Assesseur Employeur Cécile CISSE, Assesseur Employeur Assisté(e) de Sandrine CHARRIER, greffier.
ENTRE
ET
Madame Z Y née le […] ([…]) […]
représentée par Maître Manuel DAMBRIN – AARPI CARDINAL, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Ophélie LACROIX.
PARTIE EN DEMANDE
1 AC […]
[…]
représenté(e) par Maître Mathias JOURDAN-SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
• Le conseil de prud’hommes a été saisi le 3 décembre 2024. ⚫ La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 5 décembre 2024, pour l’audience du 21 janvier 2025. Aucune conciliation n’étant intervenue à cette date, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement du 03 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. ⚫Par jugement en date du 23 septembre 2026, le Conseil s’est déclaré en partage de voix partiel. ⚫ Les parties ont été convoquées pour l’audience de jugement du 07 novembre 2025 présidée par le juge départiteur. A cette date, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues en leurs dires et moyens. L’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être prononcé le 23 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2026, les parties étant avisées.
Date d’embauche: 03 février 2020 Contrat de travail : CDI écrit du 03 février 2020 Emploi: « Directrice Marketing RHD »
Statut: Cadre
Convention collective: Industries des produits alimentaires élaborés: (IDCC 1396) Temps de travail : « SS REF. HORAIRE » Derniére rémunération mensuelle brute moyenne : 8.017,71 € Convocation à l’entretien préalable: le 11 mars 2024 Entretien préalable: le 26 mars 2024 Notification du licenciement: le 05 avril 2024 Motif de licenciement: insuffisance professionnelle Préavis: 3 mois (dispensé d’exécution à partir du 25 avril) Fin du contrat de travail : le 08 juillet 2024
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée déterminée signé le 03/02/2020, Mme Z AA a été embauchée en qualité de «<Directrice Marketing RHD» par la société ANDROS spécialisée dans la transformation et la conservation de fruits et qui emploie plus de 2000 salariés. Mme AA était rattachée hiérarchiquement à Mme AB
2 AC […]
AD et devait percevoir un salaire annuel brut de 88 000 €, soit une moyenne mensuelle brute de 6769,23 . La relation de travail était régie par la convention collective des Industries des produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).
Elle percevait en dernière date un salaire mensuel brut de base de 7.111,75 €, augmenté d’une prime d’ancienneté, d’un avantage en nature constitué d’un véhicule et d’une prime annuelle, soit un salaire mensuel brut de référence de 8017,71 € (pièce 2).
Le 09/02/2024, Mme AA a eu son entretien annuel d’évaluation portant AC l’année 2023 avec sa supérieure hiérarchique, Mme AB AD. Le 28/02/2024 Mme AA et Mme AD ont eu un entretien téléphonique.
Par une lettre RAR du 11/03/2024 (pièce 4), Mme AA a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 26/03/2024. Lors de l’entretien préalable, Mme AA a contesté chacun des griefs qui lui étaient reprochés.
Par une lettre RAR du 05/04/2024 (pièce 5), Mme AA a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Par lettre RAR en date du 22/04/2024, Mme AA a contesté son licenciement par l’intermédiaire de son conseil et invitait la société ANDROS à privilégier une solution transactionnelle. Par une lettre en date du 21/05/2024, la société ANDROS a répondu qu’elle n’envisageait pas de solution transactionnelle. Le contrat de travail a pris fin au terme d’un préavis de 3 mois partiellement dispensé d’exécution (à compter du 25 avril) soit le 08/07/2024. Le 16/07/2024, le société ANDROS a adressé à Mme AA ses documents de fin de contrat certificat de travail (pièce 8), reçu pour solde de tout compte (pièce 9) et attestation d’employeur destinée à France Travail (pièce 10).
Le 03 décembre 2024, Mme AA a saisi le Conseil de prud’hommes de céans.
Par jugement du 23/09/2025 le Conseil a jugé enc es termes : "JUGE que la transcription par commissaire de justice de l’enregistrement de l’entretien professionnel de Mme Y et Madame AE du 28 février 2024 est recevable. DEBOUTE Mme Y de dommages et d’intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail 30 000€. RENVOIT au juge départiteur la décision de statuer si le licenciement de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse. RENVOIT au juge départiteur la décision de statuer si l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 40 088,55€. DEBOUTE Mme Y que les condamnations à caractère salarial produisent intérêts à compter de la date de réception par la société ANDROS de sa convocation devant le Conseil des prud’hommes. DEBOUTE Mme Y sa demande d’exécution provisoire AC le tout de la décision intervenir AC le fondement de l’article 515 du code de la procédure civile DEBOUTE la société ANDROS à payer à Mme Y la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
3 AC […]
DEBOUTE Mme Y au titre de l’article 700 du CPC à verser à la société ANDROS la somme
de 3 500€;
RESERVE les dépens >>
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il y lieu de constater que la société ANDROS produit des pièces 17, 18 et 20 illisibles et présente ses pièces reliées en un seul épais volume sans onglets ce qui ne permet pas d’identifier aisément les différentes pièces.
I.SUR L’ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que: «< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. >>
L’article L 1235-1 «(…) A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les meACes d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »>
Dans la lettre en date du 05/04/2024 notifiant à Mme AA son licenciement, la société ANDROS expose les motifs suivants: "(…) Malgré votre séniorité et votre expérience managériale, vous n’avez pas réussi à imposer votre leadership et votre légitimité. Des clans persistent, l’équipe délivre moins et manque de cohésion. Vous n’avez à notre sens pas su tirer totalement partie de l’accompagnement dont nous vous avons fait bénéficier en la présence de AF AG. Nous pouvons citer comme exemple les remontées de Madame AH AI exprimées lors du dernier EAE; elle attend de votre part davantage de clarté AC les objectifs et niveau de détails attendus, exprimant qu’il n’est pas « toujours facile de comprendre ce qui est important » pour vous ou encore < d’être plus régulièrement informée des debriefs de réunions KPL».
Autre exemple, nous vous avons partagé que le category manager était dans les faits davantage dirigé par les équipes commerciales alors qu’il est sous votre responsabilité hiérarchique. Vous reconnaissez d’ailleurs dans votre EAE que cela ne correspond pas au travail de category management souhaité, dans lequel AJ ne s’investit pas et AC lequel je n’ai pas réussi à la faire évoluer ».
Sur l’accompagnement de la vision stratégique et du lancement des innovations, nous déplorons que l’équipe délivre tes attendus mais manque de force de proposition ou de volonté de leadership AC ces sujets. Nous avons pris l’exemple du projet « Snacking»: vous auriez dû être le porteur de ce projet, réussir à convaincre la direction car vous aviez la capacité technique de part votre expérience pour le faire. Vous nous dites que c’est « le groupe » qui a repris le sujet, mais c’est bien en raison de l’insuffisance de conviction que vous avez apporté qui a généré cette conséquence, or ce projet était un enjeu majeur pour le Food service car il représente typiquement la voie
4 AC […]
d’entrée royale pour que la GMS puisse ensuite bénéficier des effets positifs du lancement AC ce segment de
marché.
Plus globalement, nous déplorons le défaut de compréhension des enjeux stratégiques et le manque de profondeur : l’équipe ne propose pas de vision moyen terme des gammes et fonctionne en mode exécution. Les présentations faites sont intéressantes mais manquent de réflexion et la curiosité marché ne se développe pas suffisamment. Les équipes sont perdues et il a été nécessaire que votre manager intervienne par exemple à moins de 2 semaines de la réunion POLCO afin de finaliser la présentation avec votre équipe.
Une fois encore, compte tenu de vos fonctions, de votre expérience professionnelle significative dans le domaine du food service, il était attendu de vous, une proactivité, une rigueur et une autonomie permettant une gestion optimale des dossiers dont vous êtes en charge afin de garantir au mieux le développement du Food services. Enfin à plusieurs reprises, Madame AB AE vous a fait part de son insatisfaction quant au manque de reporting qui lui était fait, malgré ses relances pour que vous lui positionniez des points réguliers pour échanger AC ces sujets.
Force est de constater que malgré le soutien de votre hiérarchie, autant AC les actions basiques (réunion d’équipe, mise en place d’un plan de travail, indicateurs de suivi d’activité, reporting…) que AC le management, votre insuffisance n’a cessé de persister au fil des derniers mois.
Ces carences ont un impact direct AC le résultat de la performance du département Food services ainsi que AC la qualité de service que nous devons d’avoir vis-à-vis de nos clients.
Compte tenu de ce qui précède, la Société est contrainte de vous notifier par le présent courrier, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.(…)"
Mme AA, licenciée pour insuffisance professionnelle par cette lettre en date du 5 avril 2024, conteste cette meACe et les motifs invoqués par la société ANDROS et fait valoir qu'« Hormis au cours des dernières semaines de la relation de travail, dans le cadre de la préparation de son licenciement, elle n’a jamais fait l’objet d’avertissement ou de rappel à l’ordre concernant son attitude professionnelle, la qualité de ses prestations ou ses méthodes de travail. »
Comme le rappelle Mme AA, l’insuffisance doit reposer AC des éléments précis, objectifs, imputables au salarié et d’une certaine gravité telle que le maintien du salarié dans le poste auxquels il a été embauché n’est pas possible.
Mme AA souligne que:
— son embauche définitive a été précédée par une phase de recrutement particulièrement longue et exigeante puisque Mme AA, qui travaillait alors en tant que conseil indépendant, a passé des entretiens avec le recruteur du cabinet de recrutement qui avait été saisi de la recherche de son profil, ainsi qu’avec la directrice du Talent Acquisition chez ANDROS (Mme AK AL AM), le DG France d’ANDROS (AN AO), le patron de l’offre (AP AQ AR), le Directeur du développement international (AS AT), le DG du groupe Andros (AU AV) et naturellement sa future N+1,
5 AC […]
Mme AB AD, qui la connaissait d’ailleurs d’une précédente expérience professionnelle lorsqu’elles travaillaient ensemble pour la marque Weight Watchers, – pendant une période d’essai de 2 fois 3 mois, soit 6 mois au total, la société ANDROS a pu évaluer ses compétences et juger de son adéquation au poste de « Directeur Marketing » pour lequel elle avait été recrutée, lui écrivant le 17 juillet 2020 : « votre période d’essai ayant été concluante, nous avons le plaisir de vous confirmer que votre engagement devient définitif (pièce 11), -la société ANDROS a ainsi validé les compétences et aptitudes de Mme AA au poste.
Mme AA fait valoir que :
elle n’a jamais fait l’objet d’alerte circonstanciée AC la qualité ou ses méthodes de travail, – les défaillances managériales qui lui sont reprochées par la société ANDROS ne sont pas établies, alors que la société ANDROS reproche notamment à Mme AA: «< Force est de constater que […] autant les actions basiques (réunion d’équipe, mise en place d’un plan de travail, indicateurs de suivi d’activité, reporting…), que le management, votre insuffisance n’a cessé de persister » (lettre de licenciement, p.3§4).
1. Sur l’absence d’alertes préalables graves ou circonstanciées
Contrairement à ce que soutient la société ANDROS, hormis dans le cadre de son ultime entretien annuel d’évaluation du 9 février 2024 qui précède d’un mois seulement l’engagement de la procédure de licenciement, Mme AA n’a jamais fait l’objet d’alerte circonstanciée AC la qualité ou ses méthodes de travail.
L’entretien annuel pour l’année précédente (2022) qui a eu lieu le 28 avril 2023 (soit 9 mois avant celui du 9 février 2024) montre que Mme AA donne satisfaction AC 23 compétences notées, I seule est notée inférieure aux attendus (Vecteur de Changement), 2 sont notées supérieures aux attendus (Esprit d’équipe, Communication & Ecoute), tandis que les 20 autres sont notées conformes aux attendus (pièce 12).
3 points d’amélioration sont indiqués, dont aucun n’a été noté comme crucial, à savoir: 0 Oser et se faire plus confiance (mieux mais poursuivre) O Pousser le niveau d’exigence avec l’équipe
0 Moins prendre AC soi et remettre les responsabilités AC les personnes en charge, pour se concentrer AC la plus-value en force de proposition et vision stratégique
Comme le fait valoir Mme AA, ces encouragements à progresser, inhérents à toute évaluation professionnelle, ne constituent pas des alertes nécessitant une remise en question ou une reprise en main à défaut de laquelle un licenciement pourrait être envisagé.
Par ailleurs, l’échelle d’évaluation des objectifs dans les entretiens annuels (EAE) comporte trois niveaux : << atteint »>, << partiellement atteint » et « non atteint ». Or, en quatre années passées au sein de la société ANDROS, Mme AA n’a jamais été évaluée au niveau «< non atteint » pour ces cinq objectifs majeurs. Les éléments du dossier font état d’une atteinte partielle par Mme AA de tous les 5 objectifs majeurs AC les 4 dernières années, mais pour autant l’employeur ne prouve pas que : ce niveau est un manque de performance ou que « partiellement atteint» signifie défaillance ou en dessous du niveau attendu,
6 AC […]
*ces difficultés sont entièrement imputables à la salariée et préjudiciables au bon fonctionnement du service, alors que le « partiellement atteint » peut avoir une cause extérieure au service, qui empêche la progression de la tache telle qu’initialement planifiée en début d’année.
La moyenne de notation de Mme AA est de 57.[…] (et non 50 comme mentionné dans l’argumentaire des conseillers employeurs), alors que la moyenne des cadres Manager serait de 76.99. Or, comme le fait valoir Mme AA, il n’est pas apporté la preuve par un document interne qu’une note de 57.[…] est un résultat en dessous des attendus. Il convient donc de considerer que ce comparatif, en l’absence de référentiel de la Sté ANDROS, ne démontre en rien l’insuffisance le Mme AA.
En outre, chacun de ses entretiens annuels fait état d’un bilan global jugé «B», c’est-à-dire satisfaisant ou «< conforme >>, par sa supérieure hiérarchique directe. Si, comme le soutient aujourd’hui l’employeur, Mme AA n’avait réellement pas répondu aux attentes de son poste, elle aurait dû être notée «<C>> (partiel/à améliorer) voire << D >> (insuffisant), ce qui n’a jamais été le cas.
La société ANDROS ne justifie donc d’aucune lettre de recadrage ou d’alerte donnée à Mme AA par rapport à une insuffisance professionnelle de nature à mettre en péril le poste occupé par Mme AA et de justifier un licenciement.
2. Sur l’accompagnement par un coach professionnel certifié
La société ANDROS reproche à Mme AA de «(…) ne pas avoir su tirer totalement partie de l’accompagnement dont nous vous avons fait bénéficier en la présence de AF AW. Nous pouvons citer comme exemple les remontées de Mme AX AY (…) >> La société ANDROS soutient également que les prétendues lacunes de Mme AA persistaient malgré la mise en place d’un accompagnement à son profit par un coach professionnel certifié M. AW.
Or, comme le fait valoir Mme AA à juste titre, M. AW est seulement intervenu suite à l’EAE du 26 avril 2023, dans le cadre d’accompagnement de l’équipe et non pour un accompagnement personnalisé de Mme AA suite à de prétendues lacunes de sa part.
En effet, cela ressort des éléments suivants :
la facture correspondant à cette prestation a pour objet : « coaching équipe marketing Andros France »> (pièce ANDROS21) – le commentaire de la supérieure hiérarchique de Mme AA (Mme AD) dans et EAE (page 12/13) de la pièce 8 de la société ANDROS) «Côté management, l’équipe reste très fragile et sa position au sein de l’ensemble de l’équipe food service doit se renforcer par ses actions et sa légitimité, mais aussi a travers les prises de position de Z avec les autres membres du C4 de façon à préserver les équipes en dessous et éviter les dérives. Dans ce contexte le choix d’accompagnement de l’équipe à travers une formation est un choix fort et sensible à caler ensemble rapidement ». les échanges de courriels entre M. AF AW et Mme AA (pièce 17) montrent qu’il s’agissait simplement de préparer, en concertation avec Mme AA, une journée destinée à apaiser les tensions au sein d’une équipe manifestement en difficulté.
7 AC […]
3. Sur l’absence de défaillances managériales et le cas de Mme AZ
La société ANDROS remet en cause les compétences managériales de Mme AA dans les termes suivants : « Malgré votre séniorité et votre expérience managériale vous n’avez pas réussi à imposer votre leadership et votre légitimité. Des clans persistent, l’équipe délivre moins et manque de cohésion. (…) >>
Mme AA souligne sans être utilement combattue par la société ANDROS qu’avant sa prise de fonction en février 2020, l’équipe marketing était directement placée sous la responsabilité de sa supérieure hiérarchique, Mme AB AD, et ce pendant quatre années entières.
Elle soutient que malgré une expertise métier incontestablement plus ancienne et un positionnement hiérarchique plus élevé, Mme AD n’est pas parvenue, elle non plus, à asseoir la reconnaissance de l’équipe marketing au sein de l’organisation et qu’elle a donné cet objectif en priorité à Mme AA dès son arrivée ; que dès lors reprocher à Mme AA ce que sa supérieure n’a pas su accomplir en quatre ans, relève, au mieux, d’un curieux deux poids deux meACes, au pire, d’une tentative de dissimulation d’un échec collectif derrière une cible facile.
Dans la lettre de licenciement, la société ANDROS prend l’exemple de Mme AZ l’une des collaboratrices (N-1) de Mme AA qui «< attend de votre part davantage de clarté AC les objectifs et niveau de détails attendus (…)».
Dans son entretien «< 2022 Bilan à 6 ans » (pièce […] de la société ANDROS) Mme AH AZ écrit: «(…) 2022/2023 Changement de poste: Responsable Marketing Produits/ Innovations (…) Epanouissement: faible/ une charge de travail qui a explosé (..) perte de réflexion stratégique, pas de temps pour exprimer ma créativité et proposer des recommandations stratégiques. Pas de montée en compétences pour atteindre mes ambitions professionnelles (…) un épanouissement qui se dégrade (…) plusieurs alertes ont été envoyées à ma direction et consultation RH en janvier 2023 sans aucun changement. Pas de plan de carrière ni de plan de formation défini. Pas de visibilité moyen/long terme chez Andros.»
Mme AA, chargée de l’entretien a écrit en commentaire le 30/03/2023: « AH a un fort engagement et ce que l’on peut lui proposer n’est jamais à la hauteur de ses attentes de reconnaissance et de valorisation. (…) elle a été augmentée tous les ans même si elle estime que ce n’est pas suffisant. On lui a proposé deux postes (…) déclinés car jugés trop opérationnels. (…) ».
Dans l’évaluation et l’entretien du 26/04/2023 (pièce 12 de Mme AA) concernant Mme AA, il est noté que Mme AA présente un niveau de compétence dit «<B Conforme » concernant le MANAGEMENT non ouvrier pour lequel, il est attendu de Mme AA de « donner le cap »; « animer son équipe »; «< créer et mettre en place des outils de planification»; « mobiliser et reconnaître »; «< savoir gérer des conflits »; «faire évoluer son équipe/ développer les compétences de son équipe ».
Par courriel du 04/03/2024, Mme AH AZ remercie Mme AA pour la qualité et la transparence de leurs échanges lors du dernier point de débrief EAE et sollicite, dans le cadre de son bilan d’activité, un droit de réponse AC les commentaires inscrits par Mme AA. Elle indique qu’elle n’est pas d’accord avec
8 AC […]
Mme AA s’agissant de certaines formulations qui lui semblent «< très sévères et très graves et ne reflètent pas tout son travail factuel opérationnel et stratégique ». (pièce 16 de la société ANDROS).
Il ressort ainsi des commentaires en 2024 de Mme AH AZ qu’elle est en désaccord avec les appréciations de Mme AA à son sujet et conclut qu’elle a besoin de feedback; que « les situations de flou de plus en plus nombreuses en raison de l’augmentation de la complexité du business modèle l’empêchent de travailler sereinement »>; qu’elle a «< besoin de clarification et de plus d’échanges avec son manager ».
Or, d’une part seule Mme AZ parmi les 5 collaborateurs de Mme AA, se serait plainte du management de Mme AA et d’autre part il ressort du mail écrit par Mme AD à Mme AA le 12/02/2024 à propos de cette collaboratrice, que Mme AD admet que cette collaboratrice se ligue contre son management, à savoir elle-même et Mme AA (pièce 19 de Mme AA).
En outre, contrairement aux prétentions de la société ANDROS, ces commentaires qui sont les ressentis de Mme AZ d’une part, et les pièces produites par la société ANDROS d’autre part, ne permettent pas de caractériser une défaillance ou une incompétence de la part de Mme AA AC le plan managérial. Enfin, la société ANDROS ne démontre pas que Mme AA n’a pas réussi à imposer son leadership et sa légitimité; qu’il persiste des clans et que cette existence ou sa persistance sont imputables à une défaillance, un manque de compétences de la part de Mme AA; que « l’équipe délivre moins, manque de cohésion>> et que Mme AA en est responsable en raison d’un manque de compétences.
4. Sur la non-finalisation de l’EAE du 28 février 2024 et l’échange téléphonique avec Mme AA du 28/02/2024
Mme AA produit un constat d’huissier établi le 05/11/2024 par M. Martin, commissaire de justice, consistant en la retranscription des propos de Mme AA et de Mme AD tenus le 28/02/2024 après un entretien annuel d’évaluation (EAE) du même jour et enregistrés par Mme AA à l’insu de cette- dernière. Ce constat (pièce 3 de la société ANDROS) a été jugé définitivement recevable par le Conseil dans. son jugement du 23/09/2025.
Ainsi que cela ressort de cet entretien téléphonique du 28/02/2024 entre Mme AB AD (N+1) et Mme AA, l’entretien annuel d’évaluation (EAE) du 28/02/2024 n’a pas été finalisé et Mme AA a été privée de la possibilité de répondre dans un cadre contradictoire effectif aux commentaires de sa manager. Mme AA n’a pu répondre aux accusations de la société ANDROS que par un courriel intitulé «< droit de réponse >> en date du 25 mars 2024, soit la veille même de l’entretien préalable (pièce 20 de Mme AA).
Il ressort également de la lecture du procès-verbal de constat de cet échange, que Mme AD a déclaré : «(…) comment on gère la transition.(…) c’est pas moi qui vais gérer; il va y avoir une discussion avec la RH mais pour moi si tu veux le diagnostic est clair des deux côtés. En tout cas de notre côté, de mon côté le diagnostic est clair. Donc ça n’a pas de sens de continuer (…) l’idée est de le faire proprement (…) tu te voyais plutôt rester assez longtemps et que ce soit en sous-marin. Ou est-ce que bah non, ça n’a pas de sens de rester longtemps quoi tu vois …(…) >>.
9 AC […]
Ainsi Mme AD lui avoue en effet: «il y a le fait que on a une culture particulière, on n’est pas forcément une équipe facile… moi j’suis pas forcément un manager facile euh ACtout pour un marketeur… (…) si je suis allée te chercher c’est parce que euh, il y avait une relation humaine avant euh avant tout qu’était là euk… bah il se trouve que là dans nos façons de bosser euh_ça fitte pas AC la façon de bosser mais euk.. et… et par rapport aux enjeux qu’on a, la pression qu’on a, par rapport à l’écosysteme de cette équipe où on a besoin d’un marketing qui soit super fort pour tenir face au reste (…) ».
Comme le souligne Mme AA sans être utilement combattue par la société ANDROS, ce ne sont pas les compétences professionnelles ou des insuffisances de Mme AA qui sont reprochées par Mme AD dans cet entretien, mais plutôt une divergence d’approche dans un contexte tendu et selon Mme AD la N+1 de Mme AA: «< là dans nos façons de bosser euh_ça fitte pas AC la façon de bosser ».
5. L’absence de preuve des conséquences des manquements allégués dans la lettre de licenciement
La société ANDROS ne démontre ni la réalité des manquements allégués dans la lettre de licenciement ni en quoi, s’ils étaient avérés, ils seraient constitutifs d’une cause sérieuse de licenciement puisqu’elle ne démontre pas non plus comme elle le prétend dans la lettre de licenciement que « les carences de Mme AA ont un impact direct AC le résultat de la performance du département Food services ainsi que AC la qualité de service que nous devons d’avoir vis-à-vis de nos clients.(…) >>.
6. Un licenciement intervenu dans le cadre d’une réorganisation
Mme AA soutient également que son licenciement n’est pas lié à sa personne et encore moins à ses prétendues insuffisances, mais s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation du service, par hypothèse exogène à Mme AA et qu’elle n’a pas été remplacée à poste constant.
La société ANDROS réplique que « Monsieur BA BB occupe les fonctions de Directeur Marketing, en lieu et place de Mme AA » et que les équipes sont désormais satisfaites et bénéficient d’un management de qualité leur permettant une montée en compétences (pièces 17, 23 à 25).
Or il résulte de l’offre d’emploi publiée par la société ANDROS au moment du licenciement de Mme AA que le profil recherché était celui d’un «< Responsable Marketing», tandis que Mme AA était «< Directeur Marketing» (pièce 13). Le contrat de M. BC révèle qu’il a été embauché comme «< Responsable Marketing food services statut Cadre Service RHD Direction » et ce à compter du 22/08/2024 (pièce ANDROS 22) avec un statut différent de celui de Mme AA en ce qu’il est cadre au forfait jours avec 12 jours de RTT alors que Mme AA était cadre dirigeant, sans RTT.
Il y a lieu d’observer également que M. BC est sous l’autorité de M. BD BE, Directeur food services France qui a remplacé Mme AB AD; qu’il est rapporté dans l’entretien du 12/02/2025 concernant Mme AH AZ que celle-ci a déclaré (pièce 25 de la société ANDROS) « c’est une année assez marquante dans ma carrière chez Andros avec un départ très rapide de notre N+1 en début d’année et l’arrivée de BD BE qui a remplacé AB qui m’a fait confiance très rapidement. Puis l’arrivée de notre N+I BA qui a aussi permis de faire modifier un peu la dynamique d’équipe en écoutant nos souhaits d’évolution et en nous encourageant (…) ».
10 AC […]
Il est donc suffisamment établi que même si Mme AZ, AJ BF (pièce 24) et BG BH (pièce 23) déclarent être satisfaites par M. BC, que Mme AA n’a pas été remplacée à poste constant que le licenciement est intervenu dans un contexte de réorganisation et que les manquements invoqués par la société ANDROS ne sont pas caractérisés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme AA est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ILSUR L’INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
L’article L.1235-3 du code du travail dispose: « Si le licenciement d’un salarié ACvient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
Compte tenu de son ancienneté de 4 ans révolus à la date du licenciement, Mme AA peut prétendre à une indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 5 mois de salaire, selon son préjudice consécutif à la rupture.
Mme AA démontre que son licenciement lui a causé un préjudice important dans la meACe où: – Mme AA, âgée de 54 ans, donc à un âge difficile pour retrouver du travail à son niveau de poste et dans son secteur d’activité et d’expertise, est restée sans emploi pendant un an suivant son licenciement (cf l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par France Travail (sa pièce […]); – elle a, pour favoriser son retour à l’emploi, financé personnellement une mission d’accompagnement et de coaching en transition professionnelle à hauteur de 7.800 €TTC (sa pièce 16) et effectué de nombreuses recherches (sa pièce 15). – elle a retrouvé un emploi de Directeur Marketing seulement à dater du 10/03/2025 (sa pièce 18).
Par consequent, il y a lieu d’indemniser le préjudice de Mme AA et de condamner la société ANDROS à lui payer la somme de 40.088,55 € correspondant à 5 mois de salaire brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III.SUR LES INTERETS MORATOIRES
S’agissant des demandes initiales: L’article 1231-6 du code civil indique que les intérêts ne sont dus qu’à compter «< de la mise en demeure », c’est-à-dire à partir de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation. En effet, ce n’est qu’à ce moment que le défendeur est informé des chefs de demande réclamés.
11 AC […]
Selon l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts, ou indemnités pour préjudice, qualifiés de créances indemnitaires, ne produisent des intérêts moratoires qu’à compter du jour du prononcé du jugement, sauf si le juge en a décidé autrement et la seule limite étant que la fixation du point de départ ne peut être antérieure à la naissance du préjudice.
L’indemnité en réparation du préjudice subi en cas de licenciement abusif ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue une creance indemnitaire et en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige il y a lieu de juger que la somme de 40.088,55 € portera intérêt au taux légal à compter du 03/06/2025, date de l’audience devant le bureau de jugement.
IV.SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L134-4, L 1[…]4-3, 1132-3, 1153-4, L1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. (…) »>
Le licenciement étant annulé par le présent jugement, il convient d’ordonner le remboursement par la société ANDROS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme AA, salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
V.SUR L EXECUTION PROVISOIRE
L’article 515 du code de procédure civile dispose que «<Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire >>.
Il résulte de l’article 516 du même code que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire. Le Conseil ayant renvoyé au juge départiteur la décision concernant le licenciement pour cause réelle et sérieuse et son indemnisation, ce n’est donc que par la présente décision qu’il est statué AC ces deux demandes.
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, l’execution provisoire de la décision est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a lieu de l’ordonner.
VI.SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme AA les frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société ANDROS à lui payer la somme de 3 000 € à ce titre qui comprennent les frais du constat de commissaire de justice du 28/02/2024 qui ne sont pas, comme le soutient Mme AA des dépens, mais des frais irrépétibles.
12 AC […]
PAR CES MOTIFS, Le Conseil de prud’hommes de Cahors, présidé par le juge départiteur, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme Z AA à 8.017,71 €;
JUGE que le licenciement de Mme Z AA notifié par la société ANDROS par une lettre recommandée avec accuse de réception du 5 avril 2024 est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société ANDROS à payer à Mme Z AA à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de quarante mille quatre vingt huit euros et cinquante cinq centimes (soit 40.088, 55 €) avec intérêt au taux légal à compter du 03/06/2025;
ORDONNE le remboursement par la société ANDROS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme Z AA, salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
DEBOUTE les parties du ACplus de leurs demandes;
ORDONNE l’execution provisoire;
CONDAMNE la société ANDROS aux dépens;
CONDAMNE la société ANDROS à payer à Mme Z AA la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Sandrine CHARRIER
PRUD
COPIE CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE
Notification le 02/02/26
Date de réception du demandeur: – Madame Z Y, le
Date de réception du défendeur: -STE ANDROS, représenté(e) par X, dirigeant,, le
Recours
d-
Le président Isabelle SIX
13 AC […]
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