Infirmation 27 mars 2018
Cassation 27 mars 2019
Irrecevabilité 13 décembre 2019
Confirmation 6 novembre 2020
Commentaires • 23
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 31 janv. 2019, n° 17/06462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06462 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited c/ La société MANITOU BF ( dite MANITOU ) est une société française créée en 1957 qui exerce une, S.A. MANITOU BF, La société JCB BAMFORD EXCAVATORS Ltd ( dite JCB ) est une société de droit anglais qui se présente comme un des leaders mondiaux de la conception et de fabrication d'engins utilisés pour les travaux publics ou agricoles |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 4ème section ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 janvier 2019 N° RG 17/06462
N° Portalis
352J-W-B7B-CKNF
B
N° MINUTE: 10
Assignation du : 05 mai 2017
DEMANDERESSE
Société J.C. B C Limited
[…]
Uttoxeter
STAFFORDSHIRE ST14 5JP ROYAUME-UNIS
représentée par Me Marina COUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
DEFENDERESSE
S.A. MANITOU BF
[…]
[…]
représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
assistée de Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 novembre 2019, avis a été donné aux avocats que
l’ordonnance serait rendue le 31 janvier 2019.
Copies exécutoires délivrées le : 5/02/19
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Décision du 31 janvier 2019 3ème Chambre 4eme Section
RG 17/06462
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société JCB B C Ltd (dite JCB) est une société de droit anglais qui se présente comme un des leaders mondiaux de la conception et de fabrication d’engins utilisés pour les travaux publics ou agricoles, notamment des chariots élévateurs télescopiques.
La société MANITOU BF (dite MANITOU) est une société française créée en 1957 qui exerce une activité de fabrication et de vente de machines industrielles, de travaux publics et de levage agricoles. Elle est l’un des principaux concurrents de la société JCB.
Le 5 mai 2017, la société JCB a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société MANITOU en contrefaçon : des revendications 1 à 12 de la partie française de son brevet EP 065
-
et
des revendications 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française de son brevet EP 965.
Le 2 juin 2017, la société JCB a été autorisée à Z opérer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société MANITOU situés à Ancenis.
(
Du 16 au 17 juin 2017, les opérations de saisie-contrefaçon ont été exécutées.
La société MANITOU a élevé un référé rétractation relative à
l’ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon qui a été rejeté en lere instance par ordonnance du 5 octobre 2017, puis la Cour d’Appel de Paris a rétracté l’ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon par arrêt du 27 mars 2018 au motif que les «conseils en propriété industrielle ne peuvent, sans qu’il soit nécessairement porté atteinte au principe d’impartialité exigé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, être désignés comme experts par l’autorité judiciaire alors qu’ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l’une des parties dans la même affaire ». Un pourvoi en cassation est pendant.
A la suite de l’annulation de la saisie contrefaçon qu’elle avait initiée, la société JCB a fait réaliser, les 8 et 9 novembre 2017, en présence de ses conseils en propriété industrielle, de nouveaux tests sur une machine MANITOU […] (pièce n°3.15). En parallèle, la société JCB a demandé au Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (ci-après dénommé « LNE ») de réaliser de tests sur différents modèles des machines MT 1440 et MT 1840
(pièces n° 3.19 et 5.16) qui sont intervenus les 30 mai et 4 juillet 2018.
[…]
Décision du 31 janvier 2019 3ème Chambre 4ème Section
RG 17/06462
La société JCB s’appuie sur ces tests pour soutenir le présent incident tendant à obtenir des mesures provisoires d’Y.
Dans ses dernières conclusions en incident, la société JCB demande au juge de la mise en état de :
Par application des textes susvisés et en particulier des articles L.613 3, L.615-1, L.615-3 du Code de la Propriété intellectuelle et 700 du Code de Procédure civile,
DIRE la société JCB B C Ltd. recevable et
.
bien fondée en sa demande,
• DÉBOUTER la société MANITOU BF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• DIRE ET JUGER qu’en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce, utilisant, important, exportant de France ou détenant aux fins précitées les machines MT 1440, MT 1840, […], […], […], […] 735 LSU, […]
LSU, […], […], […], […], […], […]
[…], […], […]
[…], MT-X 1440, MT-X 1840, MT
1435 Easy, […] et […], la société MANITOU BF commet vraisemblablement des actes de contrefaçon de l’ensemble des revendications de la partie française du brevet européen n° 1 532 065,
• DIRE ET JUGER qu’en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce, utilisant, important, exportant de France ou détenant aux fins précitées les machines MT 1440, MT 1840, […], […], […], […], […], […], […], et […], la société MANITOU BF commet vraisemblablement des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 de la partie française du brevet européen n° 2 263 965,
En conséquence,
A titre principal :
X Y, à titre provisoire, à la société MANITOU BF, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, de fabriquer, d’offrir, de mettre dans le commerce, d’utiliser, d’importer, d’exporter de la France ou de
détenir aux fins précitées les machines comprenant toutes les caractéristiques de la revendication 11 du brevet européen n° 1 532 065 et appareils de manipulation de charge comprenant toutes les caractéristiques de la revendication 12, et en particulier comprenant un système de commande selon l’une des revendications 1 à 10 de ce brevet, en particulier les machines de types MT 1440, MT 1840, […], […], […], […]
[…], […] LSU, […],
[…], […], […]
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[…], […], […]
[…], MLT 741 […], MT-X
1440, MT-X 1840, MT 1435 Easy, […] et […] reproduisant les caractéristiques susvisées du brevet européen n° 1 532 065, et ce sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
• Z Y, à titre provisoire, à la société MANITOU BF, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, de fabriquer, d’offrir, de mettre dans le commerce, d’utiliser, d’importer, d’exporter de la France ou de détenir aux fins précitées les machines comprenant toutes les caractéristiques de la revendication 13 du brevet européen n° 2 263 965, en particulier un système de commande du moment de charge longitudinal les faisant entrer dans la portée des revendications 1 à 4, 6 à 10 de ce brevet, en particulier les machines de types MT 1440, MT 1840, […],
[…], […], […], […], […], […], et […], reproduisant les caractéristiques susvisées du brevet européen n° 2 263 965, et ce sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
DIRE que le Juge de la Mise en Etat se réservera la liquidation des
Ⓡ
astreintes ainsi prononcées, par application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire :
ORDONNER la constitution par la société MANITOU BF dans un
●
délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir d’une garantie de 30 millions d’euros destinée à assurer l’indemnisation éventuelle de la société J.C. B
C Ltd.
En tout état de cause :
• CONDAMNER la société MANITOU BF à verser à la société
A B C Ltd. la somme de 80.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER société MANITOU BF aux entiers dépens.
•
En défense, la société MANITOU demande au juge de la mise en état de:
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mars 2018 ayant rétracté l’ordonnance de saisie-contrefaçon et annulé les opérations de saisie contrefaçon
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’Y provisoire des machines prescrites et/ou dont la production et la vente a cessé au
с е plus tard le 12 mai 2017, à savoir les machines […], […], […] 735 LSU, […]
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Décision du 31 janvier 2019 3ème Chambre 4ème Section
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LSU, […], […], […], […], […] […],
[…], […] […],
Dire et juger que les machines du type de la machine MT 1840 EASY SP100 de 2018, décrites dans les rapports DE/6 et DE/8 du LNE du 10 septembre 2018 ne sont pas arguées de contrefaçon par JCB,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’Y provisoire des machines du type décrit dans les rapports DE/6 et DE/8 du LNE, à savoir les machines dont la Configuration du LLMC a été modifiée en juillet-août 2017: MT 1440, MT 1840, […], MT-X 1440, MT-X 1840, MT 1435 Easy, […] et […], […], […], […], […], et […],
En conséquence, débouter la société J.C. BAMFORD
C LIMITED de ses entières demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’Y provisoire au titre de la partie française du brevet EP 1 532 065 en raison du recours en révision pendant,
Débouter la société J.C. B C LIMITED de sa demande d’Y provisoire en raison de l’absence d’atteinte vraisemblable et/ou de la vraisemblance de la nullité des revendications
1 à 12 de la partie française du brevet EP 1 532 065 et des revendications 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française du brevet […],
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE,
Autoriser la société MANITOU BF à poursuivre la fabrication des machines, sous réserve de la constitution d’une garantie bancaire, pour un montant ne dépassant pas 470.000 euros, EN CAS DE REJET DE LA GARANTIE BANCAIRE Limiter toute mesure d’Y aux seules machines non prescrites, dans la configuration du LLMC antérieure au 23 août 2017, et ayant fait l’objet d’une expertise versée aux débats : MT 1840 dans la configuration décrite dans la Pièce JCB 3.2 ou Pièce
[…],
[…], dans la configuration décrite dans la Pièce JCB 3.15,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Ecarter des débats les pièces JCB n°3.17.4 à 3.17.7 (manuels de réparation et catalogues de pièces détachées) que la société J.C. B C LIMITED a obtenu et utilisé (Pièce JCB 3.19.5), en violation des secrets des affaires de MANITOU,
[…]
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Condamner la société J.C. B C LIMITED
à verser à la société MANITOU BF la somme de 350.000 € au titre des articles 700 et 772 CPC, quitte à parfaire, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, en application de l’article 699 CPC.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rejeter la demande de la société MANITOU tendant à rejeter des débats les pièces 3.17 de la demanderesse. En effet, il n’est pas démontré qu’elle se soit procuré les manuels d’utilisation des machines MANITOU de façon déloyale; elle les a eu en sa possession lors de la location de machines MANITOU ou les a achetés ( facture en pièce 3.17.8 en demande).
La société demanderesse se prévaut de deux inventions distinctes, qu’elle dit avoir développé à sept ans d’intervalle et de manière totalement autonome :
a) un système de commande pour appareil de manipulation de charge qui constitue un perfectionnement décisif des principes de sécurité adoptés a posteriori dans la norme EN 15000/2008 (pièce n° 3.3), qui est protégée par le brevet européen n° 1 532 065 (ci-après dénommé le «< brevet EP 065 ») (pièce n° 2.1).
b) un procédé très innovant pour la commande d’une machine de travail. Cette invention est protégée par le brevet européen n° 2 263 965 (ci-après dénommé le « brevet EP 965 ») (pièce n° 4.1).
Elle expose que ces deux inventions sont mises en œuvre par le système qu’elle exploite sous le nom de « Adaptive Load Control », qui vise à améliorer la productivité des machines tout en assurant la sécurité des opérateurs et de leur environnement. Elles concernent spécifiquement les chariots de levage non rotatifs à risque de basculement longitudinal.
La société JCB, explique que :
l’invention objet du brevet EP 065 permet de ralentir progressivement le mouvement du bras de levage en fin de course pour l’approcher sans risque au plus près de la position critique alors que, sans cette invention, le bras devrait être arrêté bien avant cette limite, perdant ainsi une partie significative de sa plage de mouvements possibles ;
-l’invention objet du brevet EP 965 permet quant à elle d’éviter les blocages intempestifs du bras de levage lors des déplacements du chariot, évitant ainsi que ces déplacements ne constituent des « temps morts » du point de la manipulation de la charge portée par le bras de levage.
Pour s’opposer aux demandes d’Y provisoire, le défendeur soutient que :
-les brevets EP 1 532 065 et […]
с е encourent vraisemblablement la nullité,
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-il n’est pas vraisemblable que le Système de contrôle de stabilité LLMC des machines MANITOU contrefait les brevets EP 1 532 065 et
[…],
-et à titre infiniment subsidiaire, il est demandé d’appliquer le principe de proportionnalité en cas d’octroi de mesures provisoires et d’accorder à MANITOU une indemnité au titre des articles 700 et 772 du code de procédure civile.
Le défendeur argue tout d’abord de l’absence d’atteinte imminente ou de poursuite des actes argués de contrefaçon. Il est ainsi fait valoir en défense que la société JCB vise des machines qui ne sont plus fabriquées et vendues par la société MANITOU depuis des années. Selon le défendeur, la MT1840 EASY, comme les autres machines visées ci-dessus au §31, ont évolué avec une Nouvelle Configuration du LLMC à compter de juillet-août 2017, comme attesté par le Directeur Qualité de MANITOU. Le défendeur soutient en outre que les tests du LNE constatent l’absence de reproduction des brevets JCB pour la MT1840 fabriquée en 2018.
Le défendeur argue ensuite de l’existence de contestations sérieuses sur la validité des titres.
La société MANITOU expose que la vraisemblance de l’atteinte aux brevets de la société JCB n’est pas établie car de nouvelles antériorités remettent sérieusement en cause la validité de ces derniers. Ainsi, un recours en révision concernant le brevet EP'065 limité a été élevé par la société MANITOU au motif que la Chambre de Recours aurait omis de statuer sur une de ses requêtes à savoir le défaut d’activité inventive du EP'065 limité à partir de l’antériorité KRUGER. La défenderesse relève que lors de l’audience du 11 avril 2018 à l’OEB, ce recours a passé le filtre de la recevabilité et que d’ailleurs la société JCB a sollicité d’elle-même un sursis à statuer devant l’Office
Britannique des brevets (UKIPO) dans le cadre de la procédure en contrefaçon parallèle en Angleterre, dans l’attente de l’issue du recours en révision.
Sur ce;
L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée (…) à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits (…) »
[…]
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Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ce qui est le cas en l’espèce; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et d’évaluer la proportion qui existe entre la contestation émise par les défendeurs à l’atteinte alléguée par les demandeurs et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation des produits litigieux.
Dès lors que comme en l’espèce, la demande en contrefaçon a déjà fait l’objet d’une assignation au fond, l’article 771 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état désigné est alors 'seul compétent’ pour ordonner des mesures provisoires, même conservatoires; le juge de la mise en état a, de ce fait, compétence pour statuer sur les mesures provisoires de l’article L 615-3 du code de procédure civile.
-sur le caractère manifestement nul du brevet EP'065
Le premier brevet opposé par la société JCB est le brevet européen EP'065 dont elle est titulaire.
Il n’est pas contesté que ce brevet est encore en vigueur à ce jour et qu’il a fait l’objet d’une procédure d’opposition à l’initiative de la société MANITOU, que dans le cadre de cette procédure la nouveauté et l’activité inventive ont été examinées au regard de 5 antériorités et 3 combinaisons différentes.
La chambre des Recours de l’OEB a par décision du 30 mars 2017 maintenu le brevet sous une forme amendée, la revendication 1 ayant été limitée. C’est d’ailleurs la forme limitée de cette revendication 1 qui est opposée par la société JCB dans le cadre de ce litige. Tous les documents antérieurs opposés par la société MANITOU dans le présent litige ont été examinés de façon approfondie devant les instances de l’OEB et toutes rejetées une à une.
Il est vrai que le recours en révision élevé par la société MANITOU devant la Chambre de Recours a refusé de dire que la requête en révision était manifestement irrecevable par décision du 11 avril 2018, cependant il ressort de l’Opinion préliminaire de la Grande Chambre du 20 mars 2018 que le document KRUGER aurait correctement été examiné dans le cadre de la procédure d’opposition au regard des contestations telles que formulées par la société MANITOU. (pièces 2.9 à 2.11 en demande)
Dans le cadre du présent litige au fond, la société MANITOU pour contester la validité du brevet EP'065 dans toutes ses revendications, tant sur le défaut de nouveauté que sur le défaut d’activité inventive, reprend les mêmes antériorités déjà examinées par l’OEB et rejetées d’abord par la Division d’Opposition, puis par la Chambre des Recours.
Seule l'antériorité dite « EVANS » aujourd’hui opposée par la défenderesse n’avait jamais été invoquée devant l’OEB.
с е La société MANITOU propose de combiner le document EVANS avec le document KRUGER.
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Le document KRUGER se rapporte à un système pour commander une commande de grue et, plus particulièrement, à un procédé et un appareil pour commander le déplacement du bras d’une grue à bras. Ce document a déjà été pris en compte dans l’examen de l’opposition devant l’OEB.
Le document EVANS protège un dispositif de grue dont la flèche peut être étendue et levée.
Cependant, comme le fait remarquer à bon escient la société JCB, le document EVANS ne précise pas les moyens à cet effet dans ses revendications mais montre dans sa figure 5 un axe horizontal au tour duquel le bras serait mobile, alors que l’invention du brevet EP'065 envisage de prévenir un basculement de type longitudinal. Il n’ était donc pas évident que l’homme du métier aurait abouti sans effort inventif en combinant KRUGER et EVANS à un ralentissement du mouvement du bras tel que l’enseigne le brevet EP'065 dans sa revendication 1.
Quant au moyen du défaut de description du brevet EP'065 soulevé par la société MANITOU, il n’est pas évident de le retenir en ce que la société JCB exploite depuis des années un moyen de réalisation des enseignements de ce brevet en commercialisant le système < Adaptive Load Control » sur ses machines.
Au vu de ces éléments, la société MANITOU ne démontre pas que le brevet EP'065 est manifestement nul.
-sur la vraisemblance de la contrefaçon du brevet EP'065
La société JCB se prévaut d’une contrefaçon de l’ensemble des revendications de son brevet encore en vigueur EP'065 intitulé
< système de commande pour appareil de manipulation de charge ». Ce brevet déposé le 2 juillet 2003 sous priorité britannique du 12 juillet 2002 a été publié le 7 novembre 2007.
La revendication 1 sous sa forme limitée enseigne un :
a) « Système de commande (40) pour une machine (10) qui comprend un appareil de manipulation de charge (14), la charge (L) pouvant être déplacée par rapport à un corps (12) de la machine (10) par l’appareil de manipulation de charge (14), b) l’appareil de manipulation de charge (L) étant un bras de levage pouvant se déplacer autour d’un axe généralement horizontal (B) par rapport au corps (12) de la machine (10), le bras (14) étant ainsi capable de lever et d’abaisser la charge (L) lors du fonctionnement d’un actionneur hydraulique (24), c) la machine (10) comprenant un pivot (C), autour duquel un moment de basculement est produit par la charge (L), l’appareil de manipulation de charge (14) étant capable d’abaisser la charge (L) dans une position dans laquelle le moment de basculement atteint une valeur seuil prédéterminée, d) le système de commande (40) comprenant un détecteur (30) pour
с е détecter le moment de basculement et pour détecter le moment où la valeur du moment de basculement s’approche de la valeur seuil et pour fournir une entrée à un dispositif de commande (32) en réponse,
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e) caractérisé en ce que le dispositif de commande (32) est
influencé par l'entrée afin d’actionner une valve hydraulique proportionnelle (42) pour réduire le flux du fluide vers l’actionneur (24) de sorte que, la vitesse de mouvement de la charge (L) est progressivement réduite lors de l’abaissement du bras de levage (14), f) dans lequel la machine (10) comprend une structure d’engagement au sol par laquelle la machine est supportée sur le sol, la structure d’engagement au sol comprenant une paire de supports (19), le moment de basculement se produisant autour d’un axe de pivot (C) établi par l’un des supports, g) et le moment de basculement étant détecté par le détecteur(30) détectant la charge de l’autre (19) des supports, h) et la machine (10) est une machine de manipulation de charge montée sur roues (10) ayant une structure d’engagement au sol comprenant une paire de supports (19) fournis par des essieux qui portent chacun des roues (16, 17) et le moment de basculement se produit autour d’un axe de rotation (C) d’une des paires de roues (16) et le détecteur (30) détecte la charge sur l’autre paire des roues (17). »
Il ressort de la partie description de ce brevet, que l’objectif de l’invention était de Z en sorte que « la stabilité de la machine au cours des mouvements de charge qui risqueraient autrement de causer de l’instabilité, est automatiquement maintenue et ne repose pas sur la compétence de l’opérateur »>. Pour parvenir cet objectif, l’invention propose un dispositif dans lequel « la vitesse de mouvement de la charge est progressivement réduite et de préférence est tout à fait stoppée lorsque le moment de basculement est à la valeur seuil, qui est de préférence fixée de façon à éviter l’instabilité de la machine ».
Ainsi, comme le relève la société JCB, il était connu dans l’art antérieur pour éviter le basculement de la machine de levage un «< arrêt brutal du mouvement » mais celui-ci pouvait produire « une instabilité de la machine du fait de l’inertie de la charge » et donc le basculement de la machine vers l’avant », pour ce Z le brevet EP'065 dans sa revendication 1 prévoit que « la vitesse du mouvement de la charge est progressivement réduite et de préférence est tout à fait stoppée lorsque le moment de basculement est à la valeur seuil qui est de préférence fixée de façon à éviter l’instabilité de la machine »>.
Pour démontrer l’existence d’atteintes vraisemblables à son brevet
EP'065, la société JCB s’appuie aujourd’hui essentiellement sur:
-des extraits des manuels des machines MANITOU (pièce 3.17 en demande)
-des tests réalisés en avril et novembre 2017 en présence des conseils en propriété intellectuelle, salariés de la société JCB sur une machine MANITOU […] (pièce n°3.15)
-des tests réalisés par le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais («LNE ») sur les machines MANITOU MT 1440 et MT 1840 (pièces n° 3.19 et 5.16) les 30 mai et 4 juillet 2018.
La société JCB fait valoir que ces tests techniques révèlent que sur les machines MANITOU examinées: il est identifié un détecteur de charge placé sur l’essieu arrière capable de détecter le mouvement de basculement du véhicule, la présence d’un vérin hydraulique servant à maintenir ou modifier l’attitude de la
с е charge, et que le bras se bloque avant de parvenir à l’horizontale et que
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avant ce blocage, le mouvement d’abaissement du bras est ralenti alors que le débit de fluide en sortie de la valve proportionnelle diminue.
Elle en déduit que la revendication 1 de son brevet EP'065 est vraisemblablement reproduite.
Cependant, la reproduction de la caractéristique selon laquelle « la vitesse du mouvement de la charge est progressivement réduite » n’est pas clairement démontrée par les tests réalisés à l’initiative de la demanderesse. Le caractère progressif du ralentissement du mouvement est même contredit par les courbes dessinant le mouvement observé sur les machines MANITOU litigieuses, ces courbes montrant des réductions par à coups, des mouvements saccadés ou en escaliers (pièces 3.2 et 3.15 en demande). De même, les courbes des tests LMN démontrent plutôt un « ralentissement » par paliers. (pièces 3.19)
La reproduction sur les machines MANITOU litigieuses de la caractéristique relative à la progressivité de la réduction de la vitesse qui est essentielle dans la portée de l’invention qui visait à éviter le basculement de la machine provoqué par des arrêts brusques, n’est donc pas suffisamment démontrée à ce stade de la procédure.
L’atteinte vraisemblable aux droits de la société JCB sur le fondement du brevet EP'065 est donc sérieusement contestée en défense.
- sur la nullité manifeste du brevet EP'965
Ce brevet n’a fait l’objet d’aucune opposition, même par le concurrent direct de la société JCB qu’est la société MANITOU. Il est toujours en vigueur à ce jour.
L’invention couvre un procédé de conduite d’une machine de travail possédant un bras de travail utilisé pour charger et décharger, ce qui engendre une instabilité longitudinale lorsque la charge est maintenue en hauteur et/ou éloignée de la structure principale de la machine (pièce n° 4.1 paragraphes [0001] et [0002] notamment)
La société JCB expose que « l’invention permet de résoudre ces problèmes de sécurité, en proposant une machine de travail dans laquelle le système de contrôle du moment de charge longitudinal est activé (ce qui évite les problèmes d’instabilité survenant lors du chargement ou du déchargement de charges), lorsque la machine est à l’arrêt ou en mouvement, mais en-dessous d’une vitesse seuil. En revanche, lorsque la machine est en mouvement à une vitesse supérieure à cette vitesse seuil, le système de contrôle du moment de charge longitudinal est désactivé, ce qui évite les fausses indications d’instabilité, sans que cela ne gêne toutefois l’opérateur ». (pièce n° 4.1 paragraphe [0008]).
La revendication 1 du brevet EP'965 enseigne le procédé suivant:
(a) un « procédé de conduite d’une machine de travail (10) qui comprend une structure principale (11)
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Décision du 31 janvier 2019 3ème Chambre 4ème Section
RG 17/06462
(b) et un bras de travail (14), le bras de travail (14) étant monté pivotable sur la structure principale (11), a une extrémité (13) du bras (14),
(c) le bras de travail (14) étant relevable et abaissable par rapport à la structure principale (11) par un premier dispositif actionneur (12)
(d) et étant extensible par rapport à la structure principale (11) par un second dispositif actionneur (15),
(e) et le bras (14) portant, en service, à son autre extrémité, un outil de travail (16) qui, en service, porte une charge (L),
(f) la machine (10) comprenant, en outre, une structure motrice en engagement avec le sol (21, 22), au moyen de laquelle elle peut être conduite sur le sol,
(g) et la machine ayant un système de commande du moment de charge longitudinal (30, 32, 35, 40) qui est opérationnel automatiquement pour mettre hors service le premier et/ou second dispositif actionneur (12, 15) qui augmenterait l’instabilité longitudinale dans le cas où une instabilité longitudinale prédéterminée de la machine (10) est détectée,
(h) caractérisé en ce que le procédé comprend la détection d’un paramètre en rapport avec la vitesse de déplacement de la machine (10) sur le sol,
(i) et la mise hors service du système de commande du moment de charge longitudinal (30, 32, 35, 40) quand il est déterminé que la machine (10) se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse seuil »>.
La société MANITOU argue d’un défaut de nouveauté au regard du brevet antérieur AICHI relatif à une nacelle élévatrice. Cependant, le problème de sécurité que le brevet EP'965 a voulu résoudre est spécifique aux engins qui se déplacent et ne concernent pas des nacelles élévatrices telles que décrites par l’antériorité AICHI.
La société MANITOU argue ensuite d’un défaut d’activité inventive, au regard des combinaisons suivantes:
-1) WEIMER et DEERE
-2) MT1740 et la norme 15000.
Concernant la première combinaison, le document WEIMER ne divulgue pas les caractéristiques h) et i) de la revendication 1 du brevet EP 965 et il n’était pas du tout évident que l’homme du métier cherchant à résoudre le problème de sécurité que cherchait à pallier l’invention du brevet EP 0965 aurait consulté le document DEERE qui cherchait, quant à lui, à faciliter la longévité de la machine et éviter les
с е contraintes sur les systèmes hydrauliques.
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Dans la seconde combinaison, la société MANITOU combine la machine MT1740 qui est un chariot de manutention à bras télescopique commercialisé par la société MANITOU depuis au moins 2005, avec la norme EN15000 qui a rendu obligatoire dès 2008 l’activation des dispositifs limitateurs de moment de charge longitudinal à l’arrêt. Cependant, il n’est pas du tout évident que l’homme du métier au vu d’une machine dans laquelle une intervention manuelle de l’opérateur est nécessaire pour mettre hors service le système de commande du moment de charge longitudinal et au vu de la norme EN15000 en vigueur dès 2008, ait pu sans effort inventif aboutir à la solution enseignée par le brevet EP'965 d’une mise hors service automatique du système de commande sur la base d’un paramètre en rapport avec la vitesse de la machine.
Au vu de ces éléments concernant la revendication 1 principale du brevet ainsi que la revendication 13 protégeant le produit en miroir du procédé enseigné par la 1, la société MANITOU ne démontre pas que le brevet EP'965 est manifestement nul.
-sur la vraisemblance de la contrefaçon du brevet EP'965
La société JCB soutient que la démonstration de la contrefaçon du brevet EP’ 965 résulterait d’extraits de manuels d’utilisation des machines MT 1440/1840 et […] 50 louées par JCB à l’occasion de ses tests privés, indiquant clairement qu’en cas de
< vitesse lente, entre 1 à 5 km, (…) la fonction coupure des mouvements hydrauliques « AGRAVANTS » est déconnectée », ce que les tests réalisés par la LMN auraient confirmé.
La société MANITOU réplique qu’au vu de la description du brevet EP'965, la caractéristique essentielle de la revendication 1, est la caractéristique i), car c’est la « mise hors service du système de commande du moment de charge longitudinal lors du roulage » qui permet d’éviter le problème des fausses indications d’instabilité, pouvant conduire à une augmentation de l’instabilité de la machine,
< dans un contexte agricole, c’est-à-dire que la machine est conduite sur un sol particulièrement inégal » [0005]. Le défendeur en déduit que la société JCB aurait dû démontrer sur les machines MANITOU litigieuses la mise hors service du système de commande du moment de charge longitudinal lors du roulage « sur un sol particulièrement inégal », ce qui n’a pas pas été fait même lors des tests réalisés par le LNE. La société MANITOU appuie son argumentation sur l’analyse de la procédure d’enregistrement du brevet aux Etats-Unis. Cependant, cet argument n’est pas pertinent en ce que la revendication 1 ne mentionne pas la condition du sol particulièrement inégal et que l’évocation du sol d’un terrain agricole inégal est seulement donné à titre d’exemple dans la partie description du brevet européen qui nous intéresse.
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L’atteinte vraisemblable aux droits de la société JCB sur le fondement du brevet EP'965 n’est donc pas sérieusement contestée en défense.
Une mesure d’Y provisoire est par conséquent justifiée afin de Z cesser les actes vraisemblablement contrefaisants.. Il faut en définir le périmètre en tenant compte du caractère proportionnel et opportun au vu du cas d’espèce. Tout d’abord, il convient de prendre en compte le fait que la reproduction de l’enseignement du brevet EP'965 n’affecterait que le seul dispositif dit < LLMC » (Longitudinal Load Moment Control/Limiteur de moment de charge longitudinal), c’est à dire le
< Dispositif permettant d’empêcher l’utilisateur de la machine de changer la géométrie de la manutention de la charge dans la ou les directions qui augmenteraient le moment de charge longitudinal au-delà de la ou des limites autorisées. » (pièce 6.30 en défense)
Ensuite, il convient de prendre en compte que le fait que la société MANITOU a, dés à présent, cessé à titre de précaution la fabrication et la commercialisation et ce, depuis mai 2017, des machines dotées du dispositif LLMC litigieux c’est à dire dans sa «< Configuration 1 », au vu de l’attestation de son Directeur Qualité (pièce 6.20 en défense)
La mesure d’Y sera donc limitée aux machines MANITOU actuellement dotées du dispositif LLMC dans sa «< Configuration1 », en se référant aux tableaux établis par le Directeur Qualité de la société MANITOU, en pièce 6.20 en défense.
Les faits de l’espèce ne justifient pas l’octroi d’une garantie bancaire,
-sur les frais et dépens
La société MANITOU qui succombe partiellement supportera les entiers dépens de la présente instance.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société JCB la somme qui sera limitée à 25.000 euros dans le cadre de cet incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à écarter des pièces des débats,
Disons dépourvus de sérieux les moyens de défense aux fins de nullité manifeste de la partie française des brevets européens EP'065 et EP'965 de la société JCB,
Disons que l’atteinte vraisemblable au brevet EP'065 n’est pas suffisamment démontrée,
Disons que l’atteinte vraisemblable au brevet EP¹ 965 est suffisamment démontrée, notamment dans ses revendications 1 et 13,
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Décision du 31 janvier 2019 3ème Chambre 4ème Section
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En conséquence,
Ordonnons à la société MANITOU de cesser immédiatement toute fabrication, offre en vente ou location, détention et utilisation des machines comportant le dispositif LLMC dans sa « Configuration 1 », et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée, l’astreinte courant sur 6 mois,
Déboutons la société JCB du surplus de ses demandes,
Disons ne pas avoir lieu à garantie bancaire,
Condamnons la société MANITOU à payer à la société JCB la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MANITOU aux dépens de cette instance.
Faite et rendue à Paris le 31 janvier 2019
La Greffiere La Juge de la mise en état
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