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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 24 mars 2023, n° 2023001963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023001963 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
LE VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS A NEUF HEURES TRENTE
Nº ROLE : 2023001963
DEBATS : Audience publique de référé du 10 mars 2023 à 9 heures 30.
| PRESENCE DE : | Monsieur Frédéric X, président. |
|---|---|
| ASSISTE DE : | Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. |
ORDONNANCE PRONONCEE PAR : Monsieur X susnommé, par remise au GREFFE le 24 mars 2023 qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
La société GUINTOLI, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 447 754 086, dont le siège social est […] Parc d’activité de Laurade, […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Nathalie DUPUY-LOUP, de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant 137 rue de l’Université 75007.
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
1º) La société NGE GENIE CIVIL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 487 469 330, dont le siège social est […] Parc d’activité de Laurade […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante.
2º) La société WEBUILD S.P.A, société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 817 723 554, dont l’établissement pour la FRANCE est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Michael CONRAD, du CABINET CLYDE & CO, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […].
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
C
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance aux fins d’ordonnance commune avec sommation d’as[…]ter à la réunion d’expertise du 20 avril 2023 à 14 heures, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, en date du 20 février 2023, la société GUINTOLI qui souhaite mettre en cause deux sociétés concernant l’expertise en cours a donné assignation à la société NGE GENIE CIVIL et à la sociétés WEBUILD S.P.A., à comparaître par-devant nous, en référé, pour :
Vu l’article 145 et 245 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé du président du tribunal de commerce de MEAUX en date des 23 février 2022, 7 juin 2020 et 2 décembre 2022, désignant Monsieur YH en qualité d’expert judiciaire,
Rendre communes et opposables aux sociétés NGE GENIE CIVIL et WEBUILD S.P.A. les opérations les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur YH suivant :
— l’ordonnance de référé du 23 février 2022, désignant Monsieur YH en qualité d’expert judiciaire,
— l’ordonnance de référé du 7 juin 2022 rendant communes et opposables les opérations d’expertise à la société SMABTP,
— l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022 rendant communes et opposable les opérations d’expertise à la société CREDIT MUTUEL FACTORING et complétant la mission de l’expert du chef de mission relatif au compte entre les parties.
Enjoindre aux sociétés WEBUILD S.P.A. et NGE GENIE CIVIL de communiquer leur réclamation et les documents la justifiant.
Réserver les dépens.
*_*_*_*_*
Par conclusions en défense en date du 10 mars 2023, la société WEBUILD S.P.A. demande au juge des référés de :
Donner acte à la société WEBUILD S.P.A. de ses protestations et réserves d’usage. Mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise.
Réserver les dépens de l’instance.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu qu’il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Sur la demande de la société GIUNTOLI
Attendu que la société NGE GENIE CIVIL ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi présumer qu’elle ne conteste pas la demande de la société GUINTOLI ;
Attendu qu’il conviendra de constater que la société WEBUILD S.P.A. ne s’oppose pas à la demande de rendre communes et opposables aux sociétés NGE GENIE CIVIL et WEBUILD S.P.A. les opérations les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur YH suivant :
— l’ordonnance de référé du 23 février 2022, désignant Monsieur YH en qualité d’expert judiciaire,
— l’ordonnance de référé du 7 juin 2022 rendant communes et opposables les opérations d’expertise à la société SMABTP,
— l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022 rendant communes et opposable les opérations d’expertise à la société CREDIT MUTUEL FACTORING et complétant la mission de l’expert du chef de mission relatif au compte entre les parties,
mais émet toutes protestations et réserves d’usage ; Qu’il conviendra d’en prendre acte ;
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il apparaît au vu des examens des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties à la barre, que la demande de la société GUINTOLI n’est pas contestable, qu’il conviendra en conséquence d’y faire droit ;
Attendu qu’il y aura lieu, dans ces conditions de :
— rendre communes et opposables aux sociétés NGE GENIE CIVIL et WEBUILD S.P.A. les opérations les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur YH suivant :
* l’ordonnance de référé du 23 février 2022, désignant Monsieur YH en qualité d’expert judiciaire,
* l’ordonnance de référé du 7 juin 2022 rendant communes et opposables les opérations d’expertise à la société SMABTP,
* l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022 rendant communes et opposable les opérations d’expertise à la société CREDIT MUTUEL FACTORING et complétant la mission de l’expert du chef de mission relatif au compte entre les parties,
— enjoindre aux sociétés WEBUILD S.P.A. et NGE GENIE CIVIL de communiquer leur réclamation et les documents la justifiant, le cas échéant ;
Sur la demande de mettre à la charge de la société GUINTOLI les frais d’expertise
Attendu que la société WEBUILD S.P.A. demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société GUINTOLI ;
Attendu que l’expertise ne peut commencer que si les frais d’expertise ont été consignés au greffe du tribunal dans le délai fixé par le juge ;
Attendu que la société GUINTOLI a un intérêt à ce qu’il y ait une expertise afin de déterminer les responsabilités des uns et des autres ;
Attendu qu’il est donc de principe que le demandeur à l’expertise avance ces frais en début de procédure ;
Attendu que par ordonnance de référé nº RG 2022001578 rendue le 23 février 2022, nous, juge des référés, avons dit que la société GUINTOLI devra consigner au greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX, dans le mois suivant l’ordonnance dont s’agit, la somme de 5.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Attendu que nous, juge des référés, ne pouvons à ce stade de la procédure, mettre à la charge de la société GUINTOLI les frais d’expertise ;
Attendu qu’en effet, c’est à l’issue de l’expertise, et une fois que les responsabilités de chacune des parties seront déterminées par l’expert désigné, que les frais seront supportés par telle ou telle partie ; Attendu qu’en conséquence, la société WEBUILD S.P.A. sera déboutée de sa demande de mettre à la charge de la société GUINTOLI les frais d’expertise ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les entiers dépens resteront à la charge de la société GUINTOLI ;
PAR CES MOTIFS
Statuons par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Prenons acte que la société WEBUILD S.P.A. ne s’oppose pas à la demande de rendre communes et opposables aux sociétés NGE GENIE CIVIL et WEBUILD S.P.A. les opérations les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur YH suivant :
— l’ordonnance de référé du 23 février 2022, désignant Monsieur YH en qualité d’expert judiciaire,
— l’ordonnance de référé du 7 juin 2022 rendant communes et opposables les opérations d’expertise à la société SMABTP,
— l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022 rendant communes et opposable les opérations d’expertise à la société CREDIT MUTUEL FACTORING et complétant la mission de l’expert du chef de mission relatif au compte entre les parties, mais émet toutes protestations et réserves d’usage,
En conséquence,
Rendons communes et opposables aux sociétés NGE GENIE CIVIL et WEBUILD S.P.A. les opérations les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur YH suivant :
* l’ordonnance de référé du 23 février 2022, désignant Monsieur YH en qualité d’expert judiciaire,
G FC
*l’ordonnance de référé du 7 juin 2022 rendant communes et opposables les opérations d’expertise à la société SMABTP, * l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022 rendant communes et opposable les opérations d’expertise à la société CREDIT MUTUEL FACTORING et complétant la mission de l’expert du chef de mission relatif au compte entre les parties, Enjoignons aux sociétés WEBUILD S.P.A. et NGE GENIE CIVIL de communiquer leur réclamation et les documents la justifiant, le cas échéant, Déboutons en l’état, la société WEBUILD S.P.A. de sa demande de mettre à la charge de la société GUINTOLI les frais d’expertise,
civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure
Disons que les entiers qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 139,17 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 94,71 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de la société GUINTOLI.
Le greffier,
Laimi
عشقم
Le président,
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