Annulation 2 juillet 1909
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1er juil. 1909, n° 22-699 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 22-699 |
Texte intégral
630
COMMUNES. 2 JUILLET 1909.
l’art. 3 de la loi susvisée… (comme à CONSIDERANT qu’aux termes de à la première espèce); Cons. que, si, au moment où, antérieurement au 1er janv. 1907, la dame Saint-X a atteint l’âge de soixante-cinq ans, elle résidait dans la commune d’Ondres, ce fait n’a pu déterminer pour elle la fixation dans cette commune d’un domicile de secours que ne prévoyait alors aucune disposition de loi; qu’aimsì la commune de Cap-Breton n’est pas fondée à demander par ce motif l’annulation de l’H, par lequel le cons. de préf. du départ. des Landes a déclaré le. domicile de secours de ladite dame, pour l’application de la loi du 14 juill. 1905, fixé dans la dite commune;… (Rejet).
ÉLECTION DES SYNDICS. – - ÉLIGIBILITÉ. B C. H PRÉFECTORAL.- J. DÉLAI. FIXATION DES CONDITIONS.
Un H préfectoral convoquant les membres d’un syndicat à l’effet d’élire des syndics ayant été publié par voie d’affiches dans toutes les communes inté ressées, le délai du J contre cet H commence à courir au plus tard à compter du jour des élections. Par suite, n’est pas recevable un J formé plus de deux mois après les élections. (E et autres).
(2 juill 30,378. D E et autres. – MM. Y, rapp. Saint-Paul, e du g.; Me Boivin-Champeaux, av.).
VU LA REQUÊTE présentée pour les sieurs Léon E et autres…, ladite requête tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un H du préfet du Cal vados, en date du 2 sept. 1907, qui porte, notamment, que les candidats aux élections du syndicat d’entretien de la vallée de la Dives devraient, pour être proclamés élus, réunir un nombre de suffrages égal au quart plus un du nombre total des voix appartenant aux électeurs inscrits; Vu (la loi du 21 juin 1865; le décret du 19 juin 1875; la loi du 24 mai
1872);
CONSIDERANT que l’H du 2 sept. 1907, par lequel le préfet du dé partement du Calvados a convoqué les membres du syndicat d’entre tien de la vallée de la Dives, à l’effet d’élire sept syndics, a été publié par voie d’affiche dans toutes les communes intéressées et que le délai de J. fixé à deux mois par la loi du 13 avr. 1900, a commencé à courir au plus tard le 13 oct. 1907, date des élections, auxquelles il a été pro cédé en vertu dudit H; que le J pour excès de pouvoir des sieurs E et autres, n’a été enregistré au secrétariat du conten tieux du Conseil d’Etat que le 21 déc. 1907; que, dès lors, il a été tar divement présenté;… (Rejet).
COMMUNES, CONSEIL MUNICIPAL. DÉLIBÉRATIONS NULLES DE DROIT.
DÉLIBÉRATION PRISE HORS D’UNE RÉUNION LÉGALE DU CONSEIL MUNICIPAL.
La convocation du conseil municipal pour une séance portant les mots « ré union privée » et cette indication, rapprochée de l’ordre du jour, ayant permis aux membres du conseil municipal de supposer qu’il s’agissait d’une réunion pu rement officieuse et préparatoire, à laquelle ils pouvaient s’abstenir d’assister sans avoir à craindre que des votes définitifs pussent être émis en leur absence, la délibération prise au cours de cette séance doit être considérée comme prise hors d’une réunion légale et par suite être déclarée nulle de droit (Boyer, Ci brand et autres, 1 esp.).
- BlámeOBJET ÉTRANGER AUX ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. adressé à l’autorité supérieure relativement à la gestion d’un établisse ment hospitalier départemental et à la nomination de l’économe de cet établissement. Un conseil municipal sort de ses attributions lorsqu’il critique très vivement la nomination par le préfet de l’économe d’un hospice cantonal, qui constitue un établissement départemental, et, d’autre part, le mode de ges tion de cet établissement, et lorsque sa délibération, dans les termes où elle est
2 JUILLET 1909. 631 COMMUNES.
-
formulée, ne contient pas un simple vou, mais bien un blame adressé à l’auto rité supérieure pour des actes accomplis dans les limites de sa compétence. E conséquence, délibération déclarée nulle de droit (Commune de Thiron-Gardais,
2. esp.). 1re ESP. (2 juill. 22,699. Sieurs Boyer, Cibrand et autres. MM. Z, rapp.; Chardenet, c. du g.). VU LA REQUÊTE présentée par les sieurs Boyer, Cibrand et autres, conseillers municipaux de la ville d’Issoire…, ladite requête tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler: 19 un H du 19 oct. 1905, par lequel le préfet du Puy-de Dôme leur a refusé l’annulation d’une délibération du conseil municipal d’Is soire; 2° ensemble, cette délibération, en date du 13 sept. 1905; Vu les observations du ministre de l’Intérieur…, tendant au rejet de la re quête par les motifs que la convocation indiquait que la séance du 13 septembre faisait partie de la session ordinaire, tout en faisant entendre que sa transforma tion en comité secret serait demandée par le maire; que, dès lors, l’absence de la minorité ne pouvait empêcher la majorité de délibérer; que l’abstention du public s’explique par la prévision du comité secret; que le maire a soumis d’a bord à Fapprobation préfectorale la partie la plus urgente de la délibération, et que le défaut de transcription et d’affichage de cette délibération n’en peut en
traîner la nullité; Vu (les lois des 5 avr. 1884 et 24 mai 1872); CONSIDÉRANT que la convocation du conseil municipal d’Issoire pour la séance du 13 sept. 1905, portait les mots : réunion privée » ; que cette indication, rapprochée de l’ordre du jour, permettait aux membres du conseil municipal de supposer qu’il s’agissait d’une réunion pure ment officieuse et préparatoire, à laquelle ils pouvaient s’abstenir d’assister sans avoir à craindre que des votes définitifs pussent être émis en leur absence; que, dans ces conditions, la délibération, à laquelle il a été procédé au cours de cette séance, était nulle de droit, aux termes de l’art. 63 de la loi du 5 avr. 1884, comme prise hors d’une réunion légale, et que, par suite, c’est à tort, que le préfet a refusé d’en déclarer la nullité ; (Sont annulés l’H du préfet du Puy-de Dôme du 19 oct. 1905, ensemble la délibération du conseil municipal
d’Issoire du 13 septembre précédent).
20 ESP.(2 juill.- 26,816. Commune de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir).
MM. A, rapp.: Chardenet, c. du g.). VU LA REQUÊTE présentée par le D F G, maire de la com mune de Thiron-Gardais agissant au nom du conseil municipal…, ladite requête tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un H, en date du 28 nov. 1906, par lequel le préfet du département d’Eure-et-Loir a déclaré nulle de plein droit une délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 19 août précédent, relative à l’attribution des fonctions d’économe de l’hôpital can tonal; Ce faire, attendu que les vœux, contenus dans la délibération dé elarée nulle, concernaient l’administration de l’hôpital cantonal de Thiron et se bornaient à demander l’application de diverses dispositions du règlement de l’établissement public dont’s'agit; qu’ainsi ces voeux de pouvaient être considérés comme une violation de la loi ou des règlements; que, d’autre part, ils avaient trait à une question rentrant dans la compétence du conseil municipal; qu’au surplus, ils étaient fondés, puisque l’administration départementale y a donné satisfaction depuis la date de l’H attaqué; Vu (les art. 63, 65 et 67 de la loi du 5 avr. 1884; la loi de finances du 17 avr.
CONSIDERANT qu’il ressort du procès-verbal de la séance du 19 août 1906, art. 4); 1906 que le conseil municipal de Thiron-Gardais a critiqué très vive ment, d’une part. la nomination, par le préfet, de l’économe de l’hôpi tal cantonal, et, d’autre part, le mode de gestion de cet établissement; que ladite délibération, dans les termes où elle est formulée, ne con tient pas un simple voeu, mais bien un blâme adressé à l’autorité
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