Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2500977 |
|---|---|
| Numéro : | 2500977 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2500977___________
Mme X YAN___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Grégoire Jacquelin Rapporteur___________
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(9ème chambre)
Mme Z AA publique___________
Audience du 23 septembre 2025Décision du 13 octobre 2025___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme X AB, représentée par Me Fremon et Me Gasmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;- elle est entachée d’une erreur de fait ;
N° 25009772- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 25 juin 2021 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;- et les observations de Me Gasmi, représentant Mme AB.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AB, ressortissante chinoise née le […], est entrée en France le 17 août 2022 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024. Le 30 septembre 2024, elle a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivré un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme AB demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
N° 250097732. D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. […]. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. […]. 612-36-4. ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, il y a également lieu de se référer à l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 25 juin 2021 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
4. Pour refuser à Mme AB la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l’intéressée n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Toutefois, si Mme AB n’a pas finalisé le master 2 en management et stratégie qu’elle a intégré au sein de l’Executive Management School of Paris (EMSP) durant l’année 2023/2024, ce qu’elle ne conteste pas, elle est titulaire d’un diplôme de master en gestion et stratégies globales des entreprises, délivré par l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) le 4 octobre 2023. De plus, elle justifie avoir effectué un stage, en lien avec sa formation, du 8 janvier 2024 au 28 juin 2024 au sein de la Maison Christian Dior Couture et avoir suivi des cours de langue française à partir du 31 janvier 2024. Il résulte de ces considérations que la volonté de Mme AB de compléter sa formation par une première expérience professionnelle sur le territoire national doit être tenue pour établie. La requérante est donc fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de sa demande, Mme AB disposait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et était titulaire d’une assurance maladie. Elle disposait également d’un diplôme de gestion et stratégies globales des entreprises, délivré par l’ESSEC le 4 octobre 2023. Ce diplôme lui a conféré le grade de master, conformément à l’arrêté du 25 juin 2021 précité. Enfin, tel qu’il a été développé précédemment, elle entendait compléter sa formation par une expérience professionnelle en France. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la demande de titre de séjour de l’intéressée ne remplissait pas les conditions fixées à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme AB doit être annulée, et par voie de conséquence celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant le pays de son renvoi ainsi que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
N° 25009774
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme AB un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme AB.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme AB une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme AB la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme AB est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AB et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;M. Jacquelin, premier conseiller ;Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
La présidente,
signé
signé
G. Jacquelin
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. AD
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