Rejet 22 octobre 1948
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Sur la décision
| Référence : | CE, 22 oct. 1948, n° 85-618 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 85-618 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Mesnil-Auzoui c/ préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
(22 octobre. 85.618. Sieur Morin.
MM. X, rapp.; Barbet, c. du g.; Me Lemanissier, av.).
[…], cultivateur, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision qui serait contenue dans une lettre du maire de Mesnil-Auzou! (Calvados), en date du 28 juin 1946, refusant de restituer des terrains réquisitionnés et en tant que de besoin d’un arrêté du préfet du Calvados en date du 16 septembre 1942 portant réquisition d’un terrain et d’une décision du même préfet du 29 mars 1946;
Vu la loi du 11 juillet 1938 et le décret du 1er juin 1940; le décret du 28 novembre 1938: le décret du 6 avril 1946; la loi du 30 octobre 1946; l’ordonnance du 31 juillet 1945;
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Calvados du 16 septembre 1942 et de sa déci sion en date du 29 mars 1946:
. CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction que la réquisition dont s’agit, destinée à l’aménagement d’un terrain de sports au profit de la commune de Mesnil-Auzoui n’a été réalisée qu’après l’offre faite par l’Administration à la propriétaire soit louer, soit d’acquérir ledit terrain; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’ordre de réquisition aurait été émis avant toute tentative d’accord amiable manque en fait Cons. que la circonstance que l’ordre n’a pas été établi sur un bulletin extrait d’un carnet à souche ne constitue pas l’omission d’une formalité substantieil susceptible d’entacher d’irrégularité la décision attaquée ;.
Cons, que l’omission de l’inventaire descriptif préalable à la prise de possessio des lieux est sans influence sur la validité de l’ordre de réquisition; Cons. enfin que la circonstance que l’arrêté de réquisition attaqué ne porte p mention de la durée pour laquelle il a été pris n’est pas de nature à l’entacher d’in gularité; que par suite, le requérant n’est fondé à contester la légalité ni de l’arrêté en date du 16 septembre 1942, ni de la décision en date du 29 mars 191 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de mettre fin à la réquisition attaqu
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du maire de Mesnil-Auzouf en date
28 juin 1945 : à Cons, que la lettre précitée, par laquelle le maire de Mesnil-Auzouf, qui n’avai pas qualité pour mettre fin à la réquisition attaquée, s’est borné à informer le requérant que l’expropriation de son terrain a été demandée à l’autorité compétente
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et qu’en l’attente de ses instructions, il ne peut donner suite à la demande de resti tution formulée par le sieur Morin, ne constitue pas une décision; que dès lors elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir;
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Calvados en date du 7 juillet 1947:
Cons. d’une part, qu’aux termes de la loi du 30 octobre 1946 « les communes peuvent soit acquérir par voie d’expropriation les terrains et installations nécessaires pour l’éducation physique et les sports, soit en conserver ou en obtenir l’usage par voie d’accord amiable ou, à défaut, par voie de réquisition » ; qu’ainsi, le préfet du Calvados a pu légalement, à la date du 7 juillet 1947, requérir le terrain appar tenant au sieur Morin pour conserver à la commune de Mesnil-Auzouf l’usage d’un terrain de sports;
Cons. d’autre part, que ladite réquisition n’a été prononcée que postérieurement au refus opposé par le requérant de conclure la cession amiable qui lui avait été demandée ; qu’enfin il n’est pas établi qu’elle soit entachée de détournement de pouvoir;… (Rejet).
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Textes cités dans la décision
- Loi du 11 juillet 1938
- Décret du 28 novembre 1938
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