Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 10 oct. 2024, n° 23/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02693 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. CREDIT INDUSTRIEL |
Texte intégral
241473 MINUTE N°
ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024
DOSSIER N° N° RG 23/02693 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEEM
AFFAIRE X Y C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.
BANCO SABADELL, S.A. BANCO BILBAO Z
AA, S.A. CAIXABANK, La Société PREPAID
FINANCIAL SERVICES LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Lors des débats :
PRESIDENT: Madame Rebecca ROSILIO, Juge placé
GREFFIER: Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Lors du prononcé :
PRESIDENT: Madame Rebecca ROSILIO, Juge placé
GREFFIER: Madame Francine REA, Greffier
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur X Y
Né le […] à […] (94000) demeurant […]. Avenue Aristide Briand – 94240 L’HAY LES ROSES
représenté par Maître Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS. avocat plaidant, vestiaire. 109 10
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381 dont le siège social est […] 6, Avenue de Provence – 75009 PARIS
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX, de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS. avocat piuidunt. vestiaire : P0298
14 OCT. […], AB, AC, AD AE,
AF AG AH I
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est […] 29, Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Maître Etienne AC, du Cabinet LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0077
S.A. BANCO SABADELL
Immatriculée au RCS D’ALICANTE sous le numéro NIF A-08000 143 dont le siège social est […] Avda Oscar Espla, Num 37-03007 ALICANTE (ESPAGNE) représentée par Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0551
S.A. BANCO BILBAO Z AA
Immatriculée au RCS de BILBAO sous le numéro CIF A-48265 169 dont le siège social est […] Plaza San Nicolas, Num 4 – 48005 BILBAO (ESPAGNE)
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, de la SELARL Cabinet SEVELLEC-DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire: W09 et représentée par Maître Benjamin BALENSI, avocat au barreau des
HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : NAN 1704
S.A. CAIXABANK
Immatriculée au RCS de VALANCE sous le numéro V-178351, Volume […] dont le siège social est […] 2-4 Pintor Sorolla – 46002 VALENCE (ESPAGNE)
représentée par Maître Claude AF, de la SELARL Cabinet SABBAH
& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0466
La Société PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED
Immatriculée au RCS sous le numéro 06337638 dont le siège social est […] 35 Great St Helen’s – EC3A LONDRES (ANGLETERRE)
représentée par Maître Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A0063
***************
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 8 mars 2022. M. X Y a conclu un mandat de gestion financière au prAGit de la société «< MA SICAV >>.
Sur la base de ce contrat, M. X Y a effectué quatre virements depuis un compte bancaire ouvert auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la CIC) comme suit :
-2 000 € le 10/03/2022 à « ACIS GROUP » disposant d’un compte à la BANCO SABADELL.
2
– 27 870 € le 30 mars 2022 à « YLC SIC GROUP » disposant d’un compte à la BANCO BILBA Z AA (ci-après AI)
- 18 301€ le 4/05/2022 et 10 588€ le 17/05/2022 réalisés sur un compte ouvert au nom de M. X Y, auprès de la société PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED (ci après PFSL).
Il a également effectué trois virements depuis un compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE entre le 28 juin 2022 et le 25 juillet 2022, comme suit:
- 17 751€ le 28/06/2022 et 6 000€ le 6/07/2022 à «< MDC Y X '>> effectué vers la banque CAIXABANK 18750€ le 25/07/2022 à « GLM Y X » vers la BANCO
SADABELL.
Le 28 novembre 2022, M. X Y a déposé plainte auprès du commissariat de l’Hay-les-Roses du chef d’escroquerie par personne morale pour un préjudice total de 101 080€.
Suivant assignation délivrée les 30 mars, 31 mars et 4 avril 2023, M. X Y a attrait la CIC, la SOCIETE GENERALE, la BANCO SABADELL, la
AI, la SA CAIXABANK et la PFSL devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle dans le cas du la CIC et de la la SOCIETE GENERALE et au titre de la responsabilité délictuelle dans le cas de la BANCO SABADELL, BANCO BILBAO Z AA (ci-après la AI), la SA CAIXABANK et la PFSL.
Un incident a été soulevé par la SA CAIXABANK dans des conclusions signifiées le 19 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, la SA CAIXABANK a demandé à la juridiction:
< 1. In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Créteil au prAGit des juridictions espagnoles. DIRE et JUGER que le Tribunal Judiciaire de Créteil est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Monsieur Y à la Société CAIXABANK SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles.
Ce faisant,
DIRE et JUGER que la Société CAIXABANK SA est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à Monsieur Y de mieux se pourvoir à l’encontre de la Société CAIXABANK SA. "DEBOUTER Monsieur Y, de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société CAIXABANK SA. 2. Subsidiairement, sur la disjonction d’instance.
•PRONONCER la disjonction de l’instance initiée par l’assignation du demandeur en instances distinctes opposant respectivement: Monsieur X Y à la SOCIETE GENERALE et à la
Société CAIXABANK SA.
-Monsieur X Y à la SOCIETE GENERALE et à la Société BANCO SABADELL.
- Monsieur X Y au CIC et à la Société BANCO BILBAO
Z AA (AI).
Monsieur X Y au CIC et à la Société PREPAID
FINANCIAL SERVICES LIMITED.
•PRONONCER la mise hors de cause de la Société CAIXABANK SA de la ou des instances impliquant les réclamations de Monsieur X Y qui ne concernent aucunement la Société CAIXABANK SA et qui mettent en cause les Sociétés CIC BANCO SABADELL, BANCO BILBAO Z AA, PREPAID
FINANCIAL SERVICES LIMITED, ainsi que la SOCIETE GENERALE. 3. En tout état de cause.
•CONDAMNER Monsieur Y à payer à la Société CAIXABANK SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3
••CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL SABBAH & ASSOCIES, représenté par Maître Claude AF, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Au soutien de ses demandes, la SA CAIXABANK a soutenu : qu’en vertu des articles 4.1 et 7.2 du Règlement < Bruxelles I Bis '>, le tribunal judiciaire de Créteil est incompétent pour connaître du litige en ce que la règle de compétence applicable désigne les juridictions du pays où s’est produit le fait dommageable, c’est-à-dire l’Espagne :
- que l’exception prévue à l’article 8.1 du Règlement < Bruxelles I Bis '> permettant au demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, de choisir le tribunal du domicile de l’un d’eux ne s’applique pas en ce que les demandes formulées à l’encontre des défendeurs ne sont pas suffisamment liées entre elles car, d’une part, les situations de fait ne sont pas identiques et, d’autre part, il n’y a pas de situation de droit identique ; que les différentes demandes doivent examinées séparément compte tenu des différentes relations juridiques qui lient le demandeur aux différents défendeurs de sorte que les différentes demandes présentées par M. X Y ne présentent pas de rapports les unes avec les autres de nature à justifier qu’elles soient examinées dans la même instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024. M. X Y a demandé à la juridiction:
« • DECLARER irrecevable la Société PREPAID FINANCIAL SERVICES
LIMITED en son exception d’incompétence, faute d’avoir spécifiquement désigné la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée, et eu égard à l’impossibilité de régularisation par conclusions postérieures au déclinatoire initial de compétence:
•REJETER l’exception de nullité d’assignation, au motif de l’absence prétendue de moyens de droit, soulevée par la Société BANCO BILBAO Z AA SOCIEDAD ANONIMA (AI):
DECLARER conséquence l’assignation introductive d’instance délivrée par Monsieur X Y valable et régulière en la forme :
.REJETER les exceptions d’incompétence soulevées par les Sociétés BANCO BILBAO Z AA SOCIEDAD ANONIMA (AI), CAIXA BANK. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) et PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED
•DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de Créteil compétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur X Y, dirigées contre les Sociétés BANCO BILBAO Z AA SOCIEDAD ANONIMA (AI). CAIXA BANK. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) et PREPAID FINANCIAL
SERVICES LIMITED:
•REJETER la demande formulée par la Société CAIXA BANK aux fins de disjonction d’instance :
• DEBOUTER les Sociétés BANCO BILBAO Z AA SOCIEDAD
ANONIMA (AI), CAIXA BANK, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) et PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions, telles que formulées dans leurs écritures d’incident:
• CONDAMNER les Sociétés BANCO BILBAO Z AA
SOCIEDAD ANONIMA (AI). CAIXA BANK, CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL (CIC) et PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED à verser chacune à Monsieur X Y, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
•RESERVER les entiers dépens de la présente instance au fond. »
En défense, M. X Y a soutenu :
-que l’assignation contient les moyens de droit qu’il entend présenter pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions contre la AI:
- qu’en vertu de la théorie des « gares principales », la compétence territoriale peut être étendue à la succursale ou à l’agence dès lors qu’elle dispose d’une certaine autonomie
4
par rapport à la société mère et qu’elle est dirigée par une personne habilitée à représenter la société mère et à agir en son nom et que l’agence de la CIC du 94 présente suffisamment d’autonomie pour justifier la compétence territoriale du TJ de Créteil ;
- que le déclinatoire de compétence présenté par la PFSL est irrecevable en ce qu’il ne précise pas la juridiction jugée compétente. que les faits en cause concernent le même type de manquement, le manquement au devoir de vigilance et de contrôle des banques attraits, et la complexité des faits ne saurait justifier une disjonction de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la AI a demandé au tribunal:
< In limine litis :
- DECLARER que la responsabilité délictuelle de AI à l’égard du Demandeur doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle. In limine litis :
-DECLARER le Tribunal judiciaire de CRETEIL territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant le Demandeur à AI, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; En conséquence :
- RENVOYER le Demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne). En tout état de cause:
CONDAMNER le Demandeur à payer à AI la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction;
-CONDAMNER le Demandeur aux entiers dépens de la présente instance;
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »>
En défense, la AI a soutenu :
- qu’en vertu de l’article 4 du Règlement « Rome II » (n°864/2007), la loi applicable est la loi < du pays où le dommage survient ». la AI allègue qu’en matière de préjudice financier, le lieu de survenance du dommage est celui où l’appropriation des fonds s’est produite, ici l’Espagne, de sorte que c’est la loi espagnole qui est applicable;
-qu’en vertu de l’article 4.1 du Règlement «< Bruxelles I Bis »>, ce sont les juridictions espagnoles qui sont compétentes en ce que le siège social de la AI se situe à Bilbao.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la CIC a demandé à la juridiction:
< – DECLARER le Tribunal judiciaire de CRETEIL incompétent au prAGit du Tribunal judiciaire de PARIS:
- CONDAMNER Monsieur X Y à payer au CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens »
En défense, la CIC a soutenu que M. X Y ne peut pas se prévaloir de la théorie des < gares principales » pour déroger à la règle de compétence énoncée aux articles 42 et 43 du code de procédure civile en ce que les conditions permettant de recourir à cette exception ne sont pas réunies.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la PFSL a demandé à la juridiction:
< In limine litis de:
-DECLARER le Tribunal judiciaire de CRETEIL territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Monsieur Y à PFS lequel relève des juridictions anglaises ou irlandaise En conséquence : RENVOYER Monsieur Y à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent '>
5
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la BANCO SABADELL a demandé à la juridiction : « In limine litis.
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par Monsieur AJ AK Y à l’encontre de la société BANCO SABADELL au prAGit de la juridiction espagnole et notamment du Tribunal de Commerce d’ALICANTE (Espagne), En conséquence, renvoyer Monsieur X Y à mieux se pourvoir. Condamner Monsieur X Y à payer à la société BANCO SABADELL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens. >>
L’incident a été fixé à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance :
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessai[…]sement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’AGfice, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond. le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non- recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa. le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessai[…]sement du juge de la mise en état. »
Sur l’exception de nullité de l’assignation, soulevée par la AI
En l’absence de demande formulée par la AI dans ses dernières écritures à cet égard, il n’y a pas lieu de trancher cette question et donc de répondre aux moyens formulés en défense par M. X Y.
6
Sur la demande d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence formulée par la PFSL
L’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768. sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente. la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée »>.
En l’espèce, seul un jet de conclusion a été réalisé par la société PFSL dans le cadre de cette procédure d’incident, transmis par RPVA le 21 décembre 2023. M. X Y s’appuie sur des écritures qui n’ont pas été portées à la connaissance du juge de la mise en état. En tout état de cause, dans ses écritures, la société PFLS motive bien sa demande et mentionne bien les juridictions qu’elle souhaiterait voir déclarer compétentes en application des règles de conflit pertinentes. Dès lors, peu importe qu’elle ne verse aucune pièce au débat. puisqu’il ne s’agit pas de déterminer la pertinence d’une demande mais bien uniquement sa recevabilité au regard des règles précitées.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la compétence des juridictions françaises
L’article 4.1 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) prévoit que : < Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. »
Le règlement prévoit en son article 7.2 qu’en matière délictuelle, un chef de compétence alternatif au tribunal du domicile du défendeur est « la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que, en application de l’article précité, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage.
L’article 7. § 2 du règlement Bruxelles I bis est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne et par la Cour de cassation de telle sorte que, lorsque le préjudice purement financier invoqué par le demandeur à une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle s’est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il est allégué qu’un tiers a usurpé la qualité, la compétence des juridictions françaises ne peut être exclue qu’après avoir recherché si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice.
L’article 8.1 du règlement vient poser la règle suivante : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite: 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente:
3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci:
7
4) en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé. »
En l’espèce, M. X Y vient reprocher des manquements contractuels et délictuels aux différentes banques attraites dans la présente procédure. Plus précisément. il reproche des manquements contractuels au CIC et à la SOCIETE GENERALE et des manquements délictuels aux banques ayant reçus les virements soit la BANCO SABADELL, la AI. la SA CAIXABANK et la société PFSL.
Plusieurs critères permettent de rattacher la compétence juridictionnelle à la France plutôt qu’à l’Espagne. En effet, les deux sociétés auprès desquelles M. X Y avait conclu un contrat de dépôt sont françaises et leur siège social est en France. Tous les virements ont été réalisés à partir de la France. Le contrat de mandat conclu avec la société MY SICAV relevait également du droit français alors que cette dernière avait son siège social en France. Deux virements ont d’ailleurs été réalisés vers des comptes français. bien que détenus au sein de la société PFSL dont le siège est en Irlande, démontrant l’existence d’un fait dommageable en France.
Le lieu d’où l’événement causal à l’origine du dommage est intervenu est bien en France conformément aux interprétations jurisprudentielles des textes précités qui admettent uniformément que le lieu d’où les virements ont été réalisés peut constituer le lieu où le dommage se produit. Il est reproché aux banques d’avoir reçu les virements, mais également de les avoir réalisés.
Enfin. il convient d’attraire toutes les parties devant les mêmes juridictions afin qu’une application uniforme des règles de procédure soit réalisée afin d’éviter des décisions inconciliables entre différents pays portant pourtant sur le même fait générateur de dommage. Les demandes réalisées par M. X Y à l’encontre des défendeurs visent toutes à obtenir la réparation du préjudice financier subi, à partir des mêmes faits et surtout du même contrat de mandat dénoncé comme frauduleux.
Par conséquent, les juridictions françaises sont bien compétentes et les demandes tendant à voir déclarer le contraire seront rejetées.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
L’article 42 du code de procédure civile qui dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Selon une jurisprudence établie dite des « gares principales », l’article 43 se réfère non seulement au siège social d’une société. mais. lorsque celle-ci dispose de plusieurs centres d’intérêt ou d’un centre d’administration ou d’exploitation distinct du siege social, au lieu où sont effectivement exercées, et de façon stable, les fonctions de direction de la société.
En l’espèce, si les juridictions françaises sont compétentes, la question de la compétence du tribunal judiciaire de Créteil par rapport au tribunal judiciaire de Paris se pose. En effet, le CIC. défendeur français, soutient que son siège social étant situé à Paris. le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
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Il ressort des pièces versées par M. X Y que si le contrat de gestion de portefeuille conclu avec le CIC visait bien l’agence de l’HAY LES ROSES, il visait un contrat signé avec la Banque CIC ayant son siège à Paris. Si le contrat a été signé par le responsable de l’agence à l’HAY LES ROSES, cela ne démontre pas que l’agence avait un pouvoir décisionnaire autonome. Par ailleurs, M. X Y a bien fait assigné la CIC à son siège social à Paris et non pas à son agence, démontrant que l’agence à l’HAY LES ROSES n’est pas dotée d’un pouvoir de représentation ou de direction autonome pour le CIC.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Sur la disjonction d’instance
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’AGfice, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
En l’espèce, il a été considéré que toute la procédure devait être portée devant les instances françaises afin de prévenir des décisions inconciliables et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans la situation d’espèce portée devant le présent tribunal, M. X Y a réalisé tous les virements dans le cadre d’un seul et même contrat de mandat, dont il déclare qu’il était frauduleux. C’est à partir des instructions données dans le cadre de ce mandat que M. X Y a réalisé chaque virement à destination de chaque banque, à partir de son compte bancaire ouvert auprès du CIC et auprès de la SOCIETE GENERALE.
Si les demandes sont effectivement différentes pour chaque banque concernée, elles procèdent en réalité du même fait dommageable unique. Une disjonction ne ferait qu’éparpiller le litige, alors qu’il procède des mêmes faits initiaux, et imposerait une justice à deux temps au détriment des parties mises en cause.
Une centralisation de toutes les demandes, même si cela peut complexifier le traitement du litige, permettra une cohérence complète de la réponse judiciaire à la demande formulée par M. X Y vis à vis de chaque banque et garantira la cohérence de la décision rendue.
Par conséquent, la demande de disjonction sera rejetée.
Sur la loi applicable
La détermination de la loi applicable est une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. La demande de la AI est donc irrecevable devant le juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. X Y aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
9
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de désignation de la loi applicable par la Société BANCO BILBAO Z AA;
REJETTE la demande de disjonction des affaires sollicitée par la Société BANCO BILBAO Z AA;
REJETTE les exceptions d’incompétence soulevées par la Société BANCO SABADELL. la Société BANCO BILBAO Z AA, la Société CAIXA BANK et la
Société PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Créteil incompétent au prAGit du tribunal judiciaire de Paris.
ORDONNE la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Paris une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier à son adversaire. afin de faire courir le délai d’appel, la présente ordonnance, et de justifier auprès du greffe, une fois le délai d’appel écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier ;
Fait à […], l’an DEUX MIL VINGT-QUATRE ET LE DIX OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le juge de la mise en état et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DELA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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