Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Nice, 19 déc. 2017, n° 16/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01107 |
Texte intégral
EXTRAITS DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
GRANDE INSTANCE DE NICE (A.M. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SECRETARIAT GREFFE Au Nom du Peuple Français MINUTE
(Décision Civile)
JUGEMENT: Z X C/ C D Y N° MINUTE: 17/884
DU 19 Décembre 2017
1ère CHAMBRE E
N°de Rôle : 16/01107
DEMANDEUR:
Z X née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
C D Y né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame GASTALDI
Greffier Madame MALINELLI présente uniquement aux débats.
DEBATS 1 Grosse à Me
A l’audience publique du 07 Novembre 2017 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Décembre 2017
1 Grosse à Me
PATRIZIO PRONONCE le 19.12.17 Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2017 par Madame ĜASTALDI assistée de Madame MALINELLI, Greffier copie expertises NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
- 1 -
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civil,
Madame X et Monsieur Y se sont mariés le […] à Auribeau sur siagne, un contrat de mariage ayant été préalablement dressé.
Suivant acte notarié du 29 novembre 1996, ils ont acquis un bien immobilier sis chemin de la Florette à Castagniers.
Par jugement du 28 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de la juridiction de céans a notamment :
- prononcé le divorce des époux
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
- rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par l’époux.
Suivant acte du 12 février 2016, Madame X a fait assigner Monsieur Y en liquidation et partage devant la juridiction de céans.
Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite :
- de dire et juger qu’elle a entrepris toutes les diligences nécessaires en vue de parvenir à un partage amiable de déclarer son assignation recevable
- d’ordonner le partage du patrimoine compris dans l’indivision X Y
- de débouter Monsieur Y de sa demande d’attribution préférentielle
- de dire et juger que le pacte de famille est nul en ses dispositions financières lesquelles tendent à modifier les règles de calcul des récompenses qui doivent s’effectuer conformément
à l’article 1469 du code civil de débouter Monsieur Y de sa demande visant à voir inscrire à son compte indivisaire w
la somme de 100 000€ au titre du pacte de famille
- de constater l’absence de clause de remploi de fonds propres dans l’acte d’achat du domicile conjugal
- de débouter Monsieur Y de sa demande visant à inscrire à son compte indivisaire la somme de 7522, 62€ au titre de l’acquisition du bien immobilier indivis
- de débouter Monsieur Y sa demande devoir inscrire la somme de 800€
- de fixer le montant de l’indemnité d’occupation revenant à Madame X à la somme de 1000€ mensuels depuis le mois de juillet 2013
- de débouter Monsieur Y de sa demande de désignation d’un expert immobilier
- à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de déterminer la valeur vénale et locative du bien indivis avec prise en charge des frais d’expertise par Monsieur Y
- de dire qu’à défaut de partage amiable il sera procédé à la vente du bien aux enchères publiques
-d ed ébouter Monsieur Y de ses demandes, fins et conclusions
-de le condamner à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
En réplique, Monsieur Y sollicite quant à lui: de dire et juger les demandes de Madame X irrecevables faute de justification des L
diligences préalablement accomplies en vue de parvenir à un partage amiable
- en conséquence, de la débouter de l’intégralité de ses prétentions
- subsidiairement, au fond, de lui donner acte de son acquiescement à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
- de lui attribuer préférentiellement le bien immobilier moyennant le paiement d’une soulte à déterminer au regard de la valeur du bien et des comptes des parties
- de désigner un expert immobilier à cette fin
- d’ores et déjà de dire et juger que l’indivision est redevable à son égard d’une somme de 7522, 62 € au titre de son apport personnel dans le bien immobilier, 800€ et 4749, 12€ au titre des frais de conservation dudit bien
- de dire et juger que Madame X lui doit 100 000€ au titre de sa créance reconnue dans le pacte de famille du 31 juillet 2012
- de dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur Y ne saurait couvrir que la
- 2
-
période postérieure au mois d’avril 2014 et ne saurait excéder 599, 91€ mensuels
- d’ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière
- de débouter Madame X de toutes es prétentions sauf celles relatives à l’ouverture des opérations de comptes
- de la condamner à lui régler 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2017.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
En l’espèce, il est constant que le patrimoine à liquider se compose d’un bien immobilier et que l’assignation en justice a été délivrée le 12 février 2016.
Madame X verse aux débats plusieurs courriers, antérieurs à ladite assignation adressés au conseil de Monsieur Y manifestant son intention d’initier les opérations de partage par la voie amiable sans contrevenir aux dispositions de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 en ce que ne faisant pas référence à des écrits, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Il y a donc lieu de déclarer l’assignation recevable.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ouvrir les opérations de liquidation et partage de l’indivision
X Y.
A cet égard, il y a lieu de constater que les parties ne s’accordent pas sur la valeur du bien immobilier indivis ni sur le montant de l’indemnité d’occupation due. En conséquence, il convient d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une mesure d’expertise immobilière, ce conformément au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de cette mesure, il y a lieu à surseoir à statuer sur les autres demandes, les parties étant invitées à conclure sur leurs prétentions définitives et à se rapprocher le échéant après dépot du rapport.
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort
Déclare l’assignation en partage recevable.
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et paratge.
Ordonne une mesure d’expertise immobilière.
- 3 -
Commet pour y procéder :
Monsieur A B, […],
avec mission de:
- entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées;
- se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du contradictoire à toutes étapes de sa mission;
- évaluer le plus précisément possible la valeur vénale et la valeur locative du bien situé à
- déterminer le montant de l’indemnité d’occupation
donner tous éléments qui pourraient être utiles au Tribunal, le cas échéant en cas de licitation
Dit que l’expert ainsi désigné formulera ses propositions dans le cadre d’un rapport qu’il déposera au greffe des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, et qu’à défaut il fera rapport de toute difficulté rencontrée;
Dit que Monsieur Y consignera à la Régie de ce Tribunal, la somme de 2500 euros à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert au plus tard dans le délai de deux
MOIS à compter de la présente décision;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 Code de Procédure Civile;
Dit que l’expert devra faire connaître aux parties dès la première ou deuxième réunion, le montant prévisionnel de ses honoraires, au cas où ceux-ci pourraient dépasser le montant de la consignation et qu’il devra informer immédiatement le Juge qui l’a désigné ainsi que le Service ntral de Contrôle des Expertises de toutes difficultés rencontrées dans
l’accomplissement de sa mission;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance;
Sursois à statuer sur les autres demandes.
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 juin 2018 à 10h15.
La présente décision a été signée le 19 décembre 2017 par Nathalie GASTALDI, juge aux affaires familiales et par Corinne MALINELLI, greffier.
Le Juge Le Greffier
Often
- 4 -
En conséquence LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution :
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Répu blique près les tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main :
A tous les commandants et officiers de la force publique
INSTANCE de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi la minute des présentes a été signée par DE le président et le greffier. Pour grosse certifiée conforme à l’original, delirée par nous, Greffier en chef du tribunal de Grande Instance de Nice LE GREFFIER EN CHER A N U O
[…]
I R N
T
★ O
9 DEC. 2017 B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Détention ·
- Procédure pénale ·
- Action civile ·
- Emprisonnement ·
- Pacte
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Société générale ·
- Espagne ·
- Compétence ·
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Demande ·
- Exception
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pénalité ·
- Tarifs ·
- Service ·
- Commerce ·
- Révision ·
- Clause ·
- Économie ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Fait ·
- Objectif ·
- Juge
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Établissement ·
- Education ·
- Contribution
- Slogan ·
- Droits d'auteur ·
- Imitation ·
- Risque de confusion ·
- Qualités ·
- Marque verbale ·
- Concurrence ·
- Originalité ·
- Procès ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Recouvrement ·
- Principe ·
- Débiteur ·
- Émirats arabes unis
- Potasse ·
- Alsace ·
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Stockage ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Produit dangereux ·
- Juge des référés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Accès ·
- Pénalité ·
- Cuivre ·
- Opérateur ·
- Préjudice ·
- Réseau ·
- Clause pénale ·
- Client ·
- Dégradations
- Partie civile ·
- Expert ·
- Procédure pénale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Avocat ·
- Souffrance ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle
- Bière ·
- Mexique ·
- Dépôt de marque ·
- Classe de produits ·
- Usage ·
- Marque déposée ·
- Sociétés ·
- Notoriété ·
- Produit ·
- Diffusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.