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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2023, n° 2307183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 1er novembre 2023, l’association Alsace Nature, Mme F D, M. A C, Mme G C,
Mme B N, M. H E, Mme K L et M. J L, représentés par Me Zind, demandent aux juges des référés :
A titre principal :
1°) de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne : « Lorsque l’autorité décisionnaire est aussi autorité de contrôle (en tant qu’il a été fait usage de l’article L. 171-7 du code de l’environnement), qu’elle est également bénéficiaire de l’autorisation sollicitée en qualité d’actionnaire à 100% du pétitionnaire, cette situation respecte-t-elle l’article 9 bis de la directive 2014/52/UE qui exige des garanties d’objectivité et d’absence de conflit d’intérêt ' » ;
2°) d’ordonner la suspension des travaux prévus par l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation donnée à la société des Mines de Potasse d’Alsace de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, non radioactifs sur le territoire de la commune de Wittelsheim, jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union européenne ait répondu à la question préjudicielle précitée ;
3°) « de procéder aux travaux de maintenance en vue d’assurer l’option de la réversibilité des déchets » jusqu’à ce que la Cour ait répondu à cette question ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à l’association Alsace Nature la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la société des Mines de Potasse d’Alsace à verser à l’association Alsace Nature la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation donnée à la société des Mines de Potasse d’Alsace de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, non radioactifs sur le territoire de la commune de Wittelsheim ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de mettre en demeure la société des Mines de Potasse d’Alsace de maintenir l’ensemble des galeries en état afin de pouvoir garantir la réversibilité en qualité de mesures conservatoires jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 28 septembre 2023 ;
3°) d’ordonner une expertise aux fins d’établir la conformité ou la non-conformité des déchets présents en fond de mine, de déterminer les causes de détérioration des blocs, galeries et allées, pour les périodes de 2002 à 2014, de 2014 à 2017 et de 2017 à septembre 2023, et en particulier les opérations de jouvence et de maintenance qui ont été effectuées sur ces blocs, galeries et allées en vue d’assurer la réversibilité des déchets, ainsi que les mêmes opérations sur les puits Joseph et Else depuis 2002 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à l’association Alsace Nature la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la société des Mines de Potasse d’Alsace à verser à l’association Alsace Nature la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, pas opposable, puisque trois des six réserves de la commission d’enquête publique n’ont pas été levées ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux doivent débuter dès le mois de septembre 2023, avec la fermeture du bloc 15 et son remblayage d’octobre à décembre, ainsi que la mise en place des barrages 1 à 3, travaux dont l’exécution avait été suspendue par une ordonnance de référé ; ces travaux et le stockage des produits dangereux sont irréversibles ;
— le droit à l’information et à la participation du public, garanti par l’article 6 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus, par l’article 6 de la directive 2011/92/UE du
13 décembre 2011, par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le I et le II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement a été méconnu ;
— l’article 9 bis de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 a été méconnu ;
— les observations du public n’ont pas été prises en considération ;
— le paragraphe 4 de l’article 6 de la convention signée à Aahrus a été méconnu ;
— le décret n° 2022-563 du 15 avril 2022 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement est illégal, ce qui entraîne l’illégalité de l’arrêté en litige ;
— le préfet du Haut-Rhin aurait dû recourir à une tierce expertise ;
— il n’est pas établi que la société des Mines de Potasse d’Alsace disposerait des capacités techniques et financières ;
— le projet n’a pas été appréhendé dans son ensemble ;
— aucune solution alternative n’a été exposée ;
— il n’est pas établi que les déchets visés par l’arrêté revêtent le caractère de déchets ultimes ;
— en cas de déstockage, la majorité des déchets sera dirigée vers des installations de stockage de déchets non dangereux en surface ;
— l’exclusion du déstockage des déchets contenus dans le bloc 15 n’est pas justifiée ;
— les dispositions de l’article L. 516-1 du code de l’environnement ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 211-1 de ce code ont également été méconnues ;
— le principe de précaution a été méconnu ;
— les dispositions du 2° du II de l’article L. 110-1 du même code ont également été méconnues ;
— l’arrêté litigieux est contraire aux stipulations des articles 2, 8, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 1er de la Charte de l’environnement éclairé par le septième alinéa de son préambule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme D, M. et Mme C, Mme N, M. E et M. et
Mme L n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la société des Mines de Potasse d’Alsace, représentée par Mes Le Roy-Gleizes et Scanvic, conclut au rejet de la requête et demande aux juges des référés de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme D, M. et Mme C, Mme N, M. E et M. et
Mme L n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant la ratification de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de cette convention ;
— le décret n° 2022-563 du 15 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Stéphane Dhers, président de chambre, M. Alexandre Therre, premier conseiller et Mme Léa Perabo Bonnet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 2 novembre 2023, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Zind, représentant les requérants, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans leurs écrits et indiqué qu’ils renonçaient à leurs conclusions présentées à titre principal, aux conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise, au moyen tiré de l’illégalité du décret du 15 avril 2022 et à l’argument selon lequel l’article 165 de la loi de finances pour 2022 aurait été déclaré contraire à la Constitution ;
— les observations de Mme M et de MM. Spettel, Bailly et Lajugie, représentant l’Etat, qui ont repris les moyens et les éléments exposés dans leurs écrits et fait valoir que toutes les réserves formulées par la commission d’enquête publique le 26 juin 2023 avaient été levées ;
— la société des Mines de Potasse d’Alsace, représentée par Mes Le Roy-Gleizes et Scanvic et par Mme I liquidatrice amiable, qui ont repris les moyens et les éléments exposés dans leurs écrits et fait valoir que toutes les réserves formulées par la commission d’enquête publique avaient été levées.
Les juges des référés ont indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 2 novembre 2023.
Une note en délibéré présentée pour la société des Mines de Potasse d’Alsace a été enregistrée le 3 novembre 2023.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Haut-Rhin a été enregistrée
le 3 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 février 1997, la société Stocamine a été autorisée à exploiter un stockage de déchets souterrains réversibles de déchets industriels, d’une quantité maximale de 320 000 tonnes, pour une durée de trente ans au plus sur le territoire de la commune de Wittelsheim, au sein de cavités salines situées à environ 600 mètres sous terre et au-dessous de la couche de sylvinite dite « couche inférieure des mines de potasse d’Alsace ». Cette exploitation a été interrompue à la suite d’un incendie survenu le 10 septembre 2002 dans le bloc 15. Par un arrêté du 23 mars 2017, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société des Mines de Potasse d’Alsace, qui a repris les droits et obligations de la société Stocamine, à prolonger le stockage souterrain des déchets pour une durée illimitée. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 octobre 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a mis en demeure la société des Mines de Potasse d’Alsace de régulariser la situation administrative du stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs pour une durée illimitée et a prescrit des mesures conservatoires. Par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a annulé les dispositions de cet arrêté qui autorisaient la poursuite de ces travaux. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation donnée à la société des Mines de Potasse d’Alsace de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, non radioactifs sur le territoire de la commune de Wittelsheim. Les requérants demandent aux juges des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin et par la société des Mines de Potasse d’Alsace :
2. Il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
3. Le préfet du Haut-Rhin et la société des Mines de Potasse d’Alsace font valoir que Mme N, M. E et M. et Mme L, qui résident à Wittelsheim, que M. et Mme C, qui sont domiciliés à Richwiller, et que Mme D, qui vit à Cernay, ne justifient pas d’un intérêt pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige. Toutefois, eu égard aux risques de pollution que le stockage des déchets fait peser sur la nappe phréatique, ces requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 septembre 2023 :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. L’arrêté litigieux autorise le stockage de produits dangereux pour une durée illimitée et de manière irréversible à environ cinq cents mètres en-dessous de la nappe phréatique d’Alsace et il ressort des pièces du dossier que le démarrage des travaux nécessaires à sa réalisation est imminent. Par ailleurs, ces travaux doivent débuter par le remblayage définitif du bloc 15 où sont entreposés des déchets dont la nature est en partie indéterminée, comme l’a relevé la mission d’information sur le site de stockage souterrain de déchets Stocamine de l’Assemblée nationale dans un rapport déposé le 18 septembre 2018, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête préliminaire actuellement confiée à Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique par le ministère public près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Enfin, si le préfet du Haut-Rhin et la société des Mines de Potasse d’Alsace font valoir qu’il y a urgence à effectuer les travaux au motif que la mine ne serait accessible dans des conditions de sécurité acceptables que jusqu’en 2027, compte tenu notamment du phénomène convergence des galeries de stockage résultant du fluage du sel, ils ne démontrent pas que ces travaux n’auraient pu être effectués auparavant et ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de cette circonstance. Par suite, à supposer que les réserves formulées par la commission d’enquête publique le 26 juin 2023 aient été levées, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées doit, en tout état de cause, être considérée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l’environnement, éclairé par le septième alinéa de son préambule, de celle de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et de ce qu’il n’est pas justifié que les déchets stockés dans le bloc 15 ne peuvent être déstockés sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
8. Eu égard au motif de suspension retenu et à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la maintenance du site et en particulier celui de l’ensemble des galeries.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés par l’association Alsace Nature et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette association tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la société des Mines de Potasse d’Alsace une somme au titre de l’article précité.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 septembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la maintenance du site et en particulier celui de l’ensemble des galeries.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Alsace Nature la somme de 2 000 euros (deux mille euros) toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société des Mines de Potasse d’Alsace au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alsace Nature, à Mme F D, à M. A C, à Mme G C, à Mme B N, à M. H E, à Mme K L, à M. J L, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société des Mines de Potasse d’Alsace. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2023.
Les juges des référés,
S. DhersA. TherreL. Perabo Bonnet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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