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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 14 févr. 2021, n° 20366000055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20366000055 |
Texte intégral
05/05/21: 20
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Bobigny
Jugement prononcé le
18ème chambre correctionnelle
N° minute
N° parquet
15/02/2021
219/21 20366000055
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
JUGEMENT CORRECTIONAGL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de
Monsieur SAMAS-SANTAFE Richard, premier vice-président,
Président:
Assesseurs:
Madame GUEDON Elise, vice-présidente.
Madame PERRIN Claire, magistrate à titre temporaire. Assistés de Madame AUGERAY Marie-Lou, greffière. en présence de Monsieur FAURIAT X, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demanderesse et poursuivante
PARTIES CIVILES:
Madame Y Z, demeurant: […], partic civile, comparante, assistée de Maître Emmanuel AH avocat au Barreau de PARIS, Madame Y AA, demeurant: […], partie civile, comparante, assistée de Maître Emmanuel AH avocat au Barreau de PARIS,
ET
Prévenu
Nom: AB AC né le […] à LE BLANC MESNIL (Seine-Saint-X) de AB AD et de AE AF Nationalité française Situation familiale célibataire Situation professionnelle sans Antécédents judiciaires déjà condamné Demeurant: […] Situation pénale: détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de caire
Saint-X
+ & grosses AG AH.
Tribunal
Bobigny
n°711
Mandat de dépôt en date du 01/01/2021. Maintien en détention provisoire en date du 04/01/2021
comparant,
assisté de Maitre PAILLET Antonin avocat au barreau de Bobigny, avocat commis d’office.
Prévenu des chefs de:
ENVOIS REITERES DE MESSAGES MALVEILLANTS EMIS PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES faits commis le 29 décembre 2020 à
DRANCY
— HARCELEMENT D’UAG PERSONAG ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE SUIVI D’INCAPACITE SUPERIEURE AS JOURS DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE faits commis du ler novembre 2018 au 29 décembre 2020 à DRANCY LA COURAGUVE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de M. AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. M. AB AC a été déféré le 1er janvier 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale; par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du ler janvier 2021, il a été placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la 18ème chambre le 04 janvier 2021. Il a comparu à l’audience du 04 jamier 20211'affaire a été renvoyée à l’audience du 15 fevier 2021 pour permettre une expertise psychiatrique du prévenu M. AB AC a été maintenu en détention provisoire. Il a comparu à l’audience du 15 février 2021. La présidente a donné connaissance des faits motivants les poursuites Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations. La présidente a donné lecture du casier judiciaire et de la personnalité du prévenu et la atendu an ses déclarations. Maitre Emmanuel AH avocat de Mmes Y AI et de Y AAa été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maitre PAILLET Antonin, conseil de M. AB AC a été entendu on sa plaidoirie
Le prévenu a en la parole en dernier Le greffier a ten note du déroulement des débats
Tribunal
Judiciaire
re de B
Bobigny
711
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes: AB AC a comparu à l’audience assisté de son conscil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard
Il est prévenu
D’avoir à DRANCY le 29 décembre en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière menacé Y AA de mort avec l’ordre de remplir une condition, en Fespèce en disant « dis à ta socur qu’elle me rend mon argent c’est mieux pour elle » puis en disant verbalement « je te casse la gucule, vous allez mourir et ou déménager », faits prévus par ART 222-16 C.PENAL et réprimés par ART.222-16, ART […] ART 222-45 C PENAL D’avoir à A DRANCY LA COURAGUVE entre novembre 2018 et le 29 décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé Y Z par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en causant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en l’espèce 14 jours, en l’espèce notamment, en la contactant à plusieurs reprises via différentes lignes téléphoniques ouvertes dont certaines n’étaient dédiées qu’à ces communications pour lui adresser des messages insaltants dégradants; en se présentant au domicile de ses proches en créant des annonces prêtant à la victime une activité d’escorte girl, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubia de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, fois prés par ART-222-33-2-1. ART 132-80 CPENAL et réprimés por ART-222-33-2-1 AL 1. ART. […], ART. 222-48-2 ART. 131-26-2 C. PENAL ART 378, ART 379-1 C.CIVIL
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure et des débats à l’audience que Mme Y Z a déposée plusieurs plaintes et main-courantes pour des faits de harcellements à l’égard du prévenu qui n’a pas accepté leur séparation et qu’il se présente régulièrement chez elle, devant chez ses parents ou appelle des membres de sa famille pour les menacer prétextant une dette d’argent que sa secur et son père ont été témoins et victimes de M. AK AL, qui n’a pas par ailleurs hésité à publier des photos accompagné d’un texte non équivoque attribuant à Mme Y Z la qualité d’escorte girl, de hommes s’étant présentés à son domicile suite à cette annonce que ces éléments ont des répercussions incontestable sur la santé physique et mentale de Mme Y Z tant dans sa vie personnelle que professionnelle que M. AK AM minimise les faits tout en reconnaissant la harceler pour récupérer l’argent engagé pour l’organisation du mariage qui a dû être annulé suite à la rupture, organisation que Mme Y Z
conteste
Attenda qu’il résulte de ces éléments du dossier que les faits reprochés à M. AB AN sont établis: qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer on voie de condamnation
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ou égard à la gravi pour partic assortie du sursis probatoire dans les conditions prévues
132-40 à 132-42 du code pénal:
Tribunai
de
Bobigny
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Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de M. AB AC n’est pas supérieur à cinq ans qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal Qu’en conséquent, le tribunal condamne M. AB AC à la peine de VINGT QUATRE MOIS d’emprisonnement dont DOUZE MOIS assortis d’un SURSIS PROBAOITRE pendant TROIS ANS DIT que M. AB AC est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal: Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins. même sous le régime de l’hospitalisation. -Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par infraction, même en Tabsence de décision sur l’action
civile:
— S’abstenir de paraitre en tout lieu au domicile des parents de la victime S’abstenir d’entrer en relation avec les victimes Mmes Y Z et Y AA.
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, on application des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE
КЕРЕ. Z
Attendu que Mme Y Z, partic civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) en réparation du préjudice moral qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à
son encontre
Attendu que M. Y AO, partic civile, sollicite la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Qu’il serait iniquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Y AA
Attendu que M. Y AA, partie civile, sollicite la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partielleme demande et de lui allouer la somme de QUATRE CENT CINQUANTERS curos) pour tous les faits commis à son encontre
Tribuna
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Attendu que M. Y AA, partic civile, sollicite la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 curos) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partic civile les sommes exposics par elle et non comprises dans les frais: Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M. AB AC, Mme Y Z et Mme Y AA,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
DECLARE M. AB AC coupable des faits qui lui sont reprochés
Pour les faits de:
— ENVOIS REITERES DE MESSAGES MALVEILLANTS EMIS PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES -HARCELEMENT D’UAG PERSONAG ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE SUIVI DINCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE
CONDAMAG M. AB AC à un emprisonnement délictuel de VINGT-QUATRE MOIS
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, 132- 51 du code pénal. DIT que cette peine sera à hauteur de DOUZE MOIS assortie du sursis probatoire pendant TROIS ANS
DIT que M. AB AC doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de controles prévues à l’article 132-44 du code pénal: -Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné -Recevoir les visites de service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations -Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi, -Prévenir le service pénitentiaire d’insertion at de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour. -Obtenir l’autorisation préalable du jage de l’application des peines pour test changement d’emploi ou de résidence. lorsque ce changement ee mettre obstacle à l’exécution de ses obligations,
Creunqu
de
Bobigny
n°711
— Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger DIT que M. AB AC est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal: -Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins. même sous le régime de l’hospitalisation. -Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile: -S’abstenir de paraître en tout licu au domicile des parents de la victime; -S’abstenir d’entrer en relation avec les victimes Mmes Y Z et Y AA Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entrainerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation. Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante. ORDONAG le maintien en détention de M. AB AC: En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est sedevable t
— AB AC
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DECLARE M. AB AQ entièrement sesponsable du préjudice subi par Mme Y AI, partie civile: CONDAMAG M. AB AC à payer à Mme Y Z, partic civile la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre En outre, condamne M. AB AR à payer à Mme Y Z, partic civile, la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
DECLARE M. AB AC entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y AA, partie civile:
Judiciaire
Creunqu
de Bobigny
711
CONDAMAG M. AB AC à payer à Mmc Y AA, partic civile, la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre En outre, condamne M. AB AC à payer à Mme Y AA, partic civile, la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
INFORME le prévenue présente à l’audience de la possibilité pour les parties civiles. non eligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffiere
LA GREFFIERE
QUE FRANCAISE AU SOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République Française mande et do à tous huasion de justice sur ce regis de mela prise disini estcution, as Proc Cita Procum de la République pris les Tribunaux Judiciales y tenir la main A Condos Officiers de la Force Publique
LEDIRECTEUR DES SERVICES DEGR
Tribu
LE PRESIDENT
ire de Bobigny
711
Tribunal
Judiciaire
711
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