Infirmation 28 février 1994
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 1994, n° 02004004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 02004004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 21 mai 1992 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE CERVECERIA MODELO, LA SARL SELECTION DIFFUSION VENTES c/ C |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX Gopie délivrée à titre de simple
utilisée c….. ….. da procedure : rens (Circulaire n° 55.19 du 16 Mai 1953)
Le 28 FEVRIER 1994
PREMIERE CHAMBRE Section A
N° de rôle : 92004004
LA SOCIETE CERVECERIA MODELO
C/ LA S.A.R.L SELECTION DIFFUSION VENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée
le.
- 2.
Prononcé en audience publique,
Par Monsieur BIZOT, Président,
Le 28 FEVRIER 1994
LA COUR D’APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE
Section A, a, dans l’affaire opposant :
LA SOCIETE CERVECERIA MODELO, ayant son siège Lago Alberto n[156, […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL,
Avoué à la Cour et plaidant par Me DE HAAS et Me COUSIN, Avocats au Barreau de PARIS,
Appelante d’un jugement rendu le 21 Mai 1992 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 27 Juillet 1992,
LA SARL SELECTION DIFFUSION VENTES, dite S.D.V. au capital de 300.000 Frs immatriculée au Registre du Commerce sous le n°313.619.843 dont le siège social est. […], […]; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (personne morale)
Représentée par Maître LE BARAZER, Avoué à la Cour et plaidant par Me THIOLLET, Avocat au Barreau de la
Charente,
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 17 Janvier 1994, devant :
Monsieur BIZOT, Président,
Monsieur SEPTE, Conseiller,
Mademoiselle GACHIE, Conseiller,
Madame MICHON, Premier Greffier,
Et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du Siege ayant assisté aux débats.
LU ICY 39 10.04
- 3
PROCEDURE PRETENTION DES PARTIES par ke ch se
1 – La SARL SELECTION DIFFUSION VENTES (S.D.V.) dont le siège est à COGNAC (16), a déposé à l’I.N.P.I. le 24 juin 1985 sous le n’ 16.895 et fait enregistrer sous le n°1.314.838 une marque « CORONA » désignant des bières, ale, porter, boissons non alcoolique, sirops (classe de produit n°32).
La Société de droit mexicain CERVECERIA MODELO
SA de C.V. dont le siège est à CLONIA-ANAHUAC (Mexique) a déposé le 2 février 1987 à 1'I.N.P.I. sous le n° 83.6539 et fait enregistrer sous le n°1.433.197 la même marque « CORONA EXTRA » pour désigner des bières (classe de produit n°32).
Estimant que la société S.D.V. avait fait enregistrer sa marque frauduleusement au préjudice. de sa propre marque dont elle avait l’usage notoire, la société CERVECERIA 1'a assignée le 4 avril 1990 en annulation de cette marque en radiation sous astreinte at en réparation. La Société S.D.V. a objecté 1'antériorité de sa propre marque et l’absence de toute notoriété de la marque mexicaine en France, et, dénonçant les manoeuvres
d’intimidation commerciale de la demanderesse, lui a. réclamé reconventionnellement réparation.
Par jugement contradictoire du 21. maí 1992, le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME débouté la société CERVECERIA de sa demande principale et la société S.D.V. de sa demande reconventionnelle, en condamnant la première à payer à la seconde 6.000. Frs au titre de i’article 700 du Code de Procédure Civile et à tous les dépens.
2 – Ayant régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 1992, la Société
CERVECERIA MODELO SA DE C.V. (dite ci-après C.M. C.V.) demande à la Cour de juger que le dépôt de marque du 24 juin 1985 est nul comme frauduleux, que la société S.D.V. devra procéder à sa radiation sous astreinte définitive de 5.000 Frs par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et que, passé deux mois, elle sera autorisée à se substituer à elle pour procéder à ses frais à ladite radiation, le tout an application de l’article 4 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de services, et de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris.
1
La Société SELECTION DIFFUSION VENTES demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société CERVECERIA à lui payer 10.000 Frs à titre de dommages at intérêts pour procédure abusive at: 20.000 Frs pour frais non taxables.
Les débats ont été clos le 3 janvier 1994.
28 FEV '94 16:54
ON
M
A
EN PROCEDURE :
Les débats ayant été clos le 3 janvier 1994 aux parties le 12 (date annoncée juillet 1993), sont irrecevables, sanction prononcée d’office en application des articles 16. et 783 du Code de Procédure Civile, le bordereau de communication d’une pièce déposé par la société C.M. C.V. le 3 janvier 1994 et le bordereau de communication de douze pièces déposé par la SARL S.D.V. du 10 janvier 1994, les circonstances ne justifiant pas d’un motif grave quelconque pu révoquer l’ordonnance de clôture et reporter cette décision à la date de l’audience des plaidoiries.
AU FOND
1 – Sur le défaut d’originalité de la marque
CORONA
La S.D.V. laisse entendre que la marque CORONA n’est pas originale, donc qu’elle ne mériterait pas protection et invoque pour ce faire ses recherches
d’antériorité lors du dépôt de sa marque, montrant que 81 marques de ce nom seraient déposées en France.
Comme le souligne avec pertinence la C.M. C.V. il est paradoxal pour l’intimée, qui n’agit pas en nullité de la marque CORONA EXTRA déposée en 1987 par son adversaire, d’invoquer le caractère commun du tarme « CORONA » tout en reconnaissant avoir procédé à des. recherches d’antériorité « négatives », ce qui montre qu’elle n’ignorait pas -et ne pouvait ignorer- que la régle da la spécialité des marques oblige à en apprécier le caractère distinctif ou non dans la seule classe des. produits ou services qu’elle désigne. IL est donc indifférent au débat que le nom CORONA désigne en France de nombreux produits ou services autre que. la bière, boisson alcoolique pour la désignation de laquelle il n’a jamais été utilisé.
* Il convient en conséquence de passer outra.
28 FEV '94 16:55 1
Sur la validité du dépôt de marque du 24 2 L
11120
Juin 1985
* En vertu du principe fondamental du droit "Fraus omnia corrumpit" (la fraude corrompt tout), un dépôt de marque effectué de manière frauduleuse. ne peut conférer un titre de protection valable au profit du déposant. La fraude aux droits d’autrui, qui représente un détournement de la fonction légitime du droit des marques, est notamment établie lorsqu’il ressort des
circonstances qu’une entreprise française a déposé an France une marque identique à une marque d’usage exploitée hors de France par une entreprise étrangère dans la même classe de produits, alors en outre que cette marque d’usage notoirement connu dans le milieu français et international concerné par la production et le commerce de ce type de produit et notoirement perçue dans ce milieu, auquel appartient le déposant, comme désignant cette fabrication étrangère, lorsque l’entreprise française a déposé cette marque identique dans le seul dessein de devancer le dépôt en France de la marque d’usage étrangère correspondant à son usage actuel ou imminent et de disposer ainsi du moyen formellement légal de s’opposer à ce dépôt ultérieur ou d’amener l’entreprise étrangère સૈ composition pour tirer profit d’une manière ou d’une autre de la notoriété de la marque ainsi usurpée.
* En l’espèce, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il s’évince des circonstances de la cause que la S.D.V.. a sciemment déposé en France une marque de bière identique (pour le terme descriptif. essentiel) à celle d’una bière fabriqués sous ce nom au Mexique par un brasseur mexicain, la C.M.C.V., (CORONA EXTRA), marque régulièrement déposée au MEXIQUE et alors notoirement connue et distribuée tant dans son peys
d’origine. que dans de nombreux pays étrangers, marque d’usage nécessairement connue d’elle
en tant qu’elle appartenait au milieu concerné, en France, par la production ou le commerce des bières, notamment étrangères, comme désignant exclusivement cette bière d’origine mexicaine, dans le seul dessein de devancer le dépôt en
France, par la C.M. C.V. de cette marque correspondant à
son usage actuel ou: imminent, et de tenter, par ce moyen, et par le seul jeu purement formel de l’antériorité de son propre dépôt, d’obliger la C.M. C.V. moyennant l’abandon
de ce dépôt à consentir à une société française créée. at contrôlée par elle, l’exclusivité de l’importation et de la distribution en France de cette marque d’usage.
Ces circonstances démonstratives de fraude extraites des documents produits aux débats et non contestées par la S.D.V.. sont les suivantes :
כן..
28 FEV '94 16:55
6
a circonstances antérieures ou contemporaineS du dépôt de la marque CORONA
1/ non seulement la S.D.V. faisait commerce depuis 1975 de produits d’artisanat mexicains, situation qui lui donnait nécessairement une connaissance certaine de l’activité commerciale du Mexique en général, mais elle reconnait importer et distribuer en France depuis 1982 au moins les bières fabriquées par deux importants brasseurs. mexicains CERVECERIA MOCTEZUMA SA et […]
SA (notamment la bière TOCATE), en sorte qu’elle n’ignorait rien, en réalité, de l’activité de production et de commercialisation des bières dans ce pays, et notamment de l’existence de l’entreprise CERVECERIA MODELO C.V. SA et des marques de bière fabriquées et commercialisées par celle-ci en 1985 dont la marque CORONA EXTRA : créée en 1925, la C.M. C.V. était en 1984 le dixième brasseur mondial, le premier brasseur d’Amérique Latine, et détenait 52 % du marché mexicain de la bière, occupait le premier rang dans ce pays pour les
.
exportations de ce produit (67 % des exportations, dont
28,5 % en bière CORONA EXTRA),
2/ la notoriété internationale de la C.M. C.V. (donc de la marque CORONA EXTRA représentant près du tiers de ses exportations) était patente : elle vendait en 1984 1,7 millions de gallons de bière dans 27 Etats fédérés des U.S.A., puis 5 millions de gallons en 1985 et 23,7 millions de gallons en 1986 ; elle exportait également au JAPON, où ses ventes progressaient aussi rapidement ainsi qu’en Grande-Bretagne, Suisse, Italie, Allemagne Fédérale, Espagne et aux Pays-Bas ; la S.D.V. ne pouvait donc rien ignorer de cette notoriété internationale des bières de la C.M. C.V. (dont la CORONA EXTRA) et savait en outre pertinemment qu’introduite dans plusieurs pays européens, cette entreprise mexicaine allait rapidement chercher à commercialiser ses produits en France même,
3/ c’est bien dans ce contexte et connaissance de ce dynamismecommercial et, comme elle le souligne elle-même, de la naissance en Europe, notamment en France, d’une attraction des consommateurs pour les produits « TEX-MEX », que la S.D.V., au prix d'une « coïncidence » marquant son évidente duplicité, a inscrit au registre des marques de l’INPI entre le 23 janvier 1985 et le 24 novembre 1986. onze marques (dont CORONA) toutes de consonance espagnole, et spécialement le 24 juin 1985 dans la classe 32 quatre marques soit CORONA (marque déposée au Mexique de la C.M. C.V.. « CORONA EXTRA »), TRES Y (marque déposée. Mexique par la CERVECERIA 2.
MOCTEZUMA SA), CARTA BLANCA (marque déposée au Mexique par la […] SA) et X Y (marque déposée au Mexique par la CERVECERIA MOCTEZUMA SA), toutes 58
d e
28 FEV '94 16:56
:
des boissonsrapportant alcooliques (type bière notamment) fabriquées depuis des décennies par ces brasseurs mexicains ; il se déduit de cette accumulation de dépôts et de ces coïncidences systématiques qu’à ce moment, la S.D.V. n’avait aucune volonté d’identifier des produits d’usage actuel ou imminent qu’elle fabriquerait commercialiserait et que, ce faisant, elle détournait ou la fonction légitime du droit des marques.
b – circonstances postérieures au dépôt, propres. à éclairer la volonté de nuire du déposant
1/ dans le cadre des échanges de correspondance at de projet de contrats provoqués à l’initiative de la S.D.V. en 1987 et 1988, il apparaît que C.M. C.V. aurait accepté de confier la distribution par revente de sa bière CORONA EXTRA à cet interlocuteur français à la condition que celui-ci prenne l’engagement de protéger, en France, les marques qu’elle exploite, dont. CORONA EXTRA ; à cette proposition, S.D.V. s’est gardée de répondre, et a formé une contre-proposition faisant apparaître d’une part qu’elle créait une SA C.G.I.P. (COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION), dont elle avait le contrôle et la présentait comme « candidate à l’importation et à la distribution de la bière CORONA », d'autre part qu’elle consentait elle-même à « soutenir la candidature de ia C.G.I.P. et à »abandonner" l’enregistrement de sa propre marque CORONA, dont elle fournissait les coordonnées exactes il ne s’agissait donc nullement
d’une stratégie commerciale, mais de l’utilisation, comme d’un moyen de pression, de l’existence: ainsi révélé à la C.M. C.V. du dépôt de marque antérieur, pour l’obliger â contracter avec la C.I.G.P.
2/ OF, moment de la formulation de cette au contre-proposition, soit plus de 3 ans après le dépôt de la marque CORONA, ia s.D.V. n’avait toujours pas commencé à exploiter celle-ci ; ella n’en a d’ailleurs jamais eu
l’intention, ni alors, ni depuis alléguant des « difficultés » (sic) pour faire fabriquer une bière de ce nom, elle.prétend vainement justifier cette production en présentant une étiquette de bière CORONA « fabriquée » en R.F.A., alors qu’elle est incapable de produire le contrat de licence de marque au prétendu fabricant, ou une quelconque. facture d’achat, de vente ou document attestant de l’importation d’un tel produit en France et de sa distribution avant 1988 comme depuis. Cette circonstance
6te toute légitimité à la contre-proposition « commerciale » de la S.D.V. et retire toute adéquation entre la validité formelle du dépôt de marque antérieur at 1'usage loyal des. règles légales protectrices des marques : 11 s'agissait bien d’une arme destinée à nuire à autrui ; il n’est pas
[…]
28 FEV '94 16:57
inutile d’observer, de surcroft, qu’il est commercialement curieux pour une société française de faire fabriquer une bière allemande portant un nom espagnol, qu’elle soit brune ou blonde, et que l’intention parasitaire de la S.D.V. apparaft flagrante à l’examen de l’étiquette produite, qui comporte des similitudes trompeuses avec le logo de la bière mexicaine CORONA EXTRA, en sorte que non seulement la S.D.V. a cherché à usurper une marque étrangère, mais encore a cherché (ou chercherait) à créer une confusion évidente pour profiter, dans le cadre de 1'exploitation de « sa » marque, de la notoriété de la bière mexicaine ; il doit être observé enfin que la marque litigieuse ne paraissant pas avoir été exploitée « de façon publique et non équivoque » pendant cinq années, encourrait vraisemblablement la déchéance au sens de l’article 11. de la loi du 31 décembre 1964, si elle était demandée,
3/ tout en stigmatisant le fait qu’au mépris de son dépôt antérieur, la C.M. V.C. sur le fondement de son Adépôt propre de 1987, a entrepris depuis 1990 de commercialiser la bière CORONA EXTRA en France, la S.D.V. s’est gardée
4 de prendre l’initiative d’une action en nullité ou contrefaçon de marque ; ce comportement singulier et illogique. convainc mieux encore que la S.D.C. avait cherché seulement à se munir d’une arme « commerciale » et non à identifier un produit dont elle aurait eu l’usage actuel ou imminent,
4/ alors qu’un débat avait cours, dans la presse, courant. 1992, sur la rumeur, de l’impropriété de la bière CORONA EXTRA à la consommation, et que, forte du gain du procés en première instance, la S.D.V. aurait eu intérêt à rappeler l’existence de sa propre marque identique et des conditions de sa fabrication la mettant à l’abri de cette rumeur, son représentant légal, interrogé, précisé être distributeur en France de la bière mexicaine TECATE, et a donné son opinion sur la bière mexicaine CORONA dans des termes laissant à penser qu’aucun autre produit de cette sorte n’existait sous ce souci de
. avec le comportement peu compatible
.nom, protection d’une marque réellement exploités.
Il suit de la que le dépôt de marque effectué frauduleusement le 24 juin 1985 est nul. Le jugement. déféré doit être infirmé et les demandes de la C.M. C.V.. accueillies en leur intégralité.
3- Sur les demandes accessoires et les dépens 1
àLa. S.D.V. ne saurait prétendre ni réparation pour abus de procédure, ni à défraiement de ses dépenses de procédure non taxables (article 700 C.P.C.).
28 FEV '94 16:57
- 9.
I
* Les frais non taxables exposés par la Société CERVECERIA MODELO SA de C.V. seront mis par équité à la charge de la SARL S.D.V. pour le montant énoncé au dispositif ci-après.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge exclusive de la S.D.V.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Recevant en la forme l’appel principal de la Société CERVECERIA MODELO SA de C.V.,
Déclare l’appel principal bien fondé,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME du 21 mai 1992 et statuant à nouveau,
Déclare nul at de nul effet le dépôt par la SARL
SELECTION DIFFUSION VENTES (S.D.V.) le 24 juin 1985 de la marque. « CORONA » sous le numéro . 16.895 et son enregistrement sous le n'1.314.838 dans la classe de produits 32 comme ayant été opéré en fraude des droits de la société CERVECERIA MODELO SA de C.V. (C.M. C.V.),
Condamne la SARL S.D.V. à faire procéder à la radiation de ladite marque dans le délai de 8 jours à compter de la date de signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai d’une astreinte provisoire de 5.000 Frs par jour de retard (article 33 alinéa 1 et 34 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991),
Dit que passé un délai de deux mois (2 MOIS) å dater de la signification du présent arrêt, et faute pour la SARL S.D.V. d’avoir procédé à la radiation de 18 marque, la société CERVECERIA MODELO SA de C.V. sera autorisée à se substituer à alle pour faire procéder à cette radiation auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, aux frais de la SARL.S.D.V. et f sans préjudice de la liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution compétent,
# Vu l’article 14 de la loi n°64-1360 du 31. décembre 1964 et 24 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965,
Ordonne l’inscription du présent arrêt, réquisition du Greffier, au registre national des marques tenu à l’Institut National de la Propriété Industrielle,
Déboute la SARL $.D.V. de toutes ses demandes,.
28 FEY '94 16:58
- 10 -
. Condamne la SARL S.D.V. à payer à la C.M. C.V.
la somme de 10.000 Frs en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL S.D.V. aux dépens de première
instance et d’appel et autorise la S.C.P. CASTEJA CLERMONTEL, CASTEJA, avoués, á recouvrer directement contre la partie condannée. ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision/
Signé par Monsieur BIZOT, Président et par le Greffier. A ve was wat dit ex mots en.
chichi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
- Décret n°65-621 du 27 juillet 1965
- Code de procédure civile
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