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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 16 oct. 2023, n° 23/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00553 |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2023 DOSSIER N° : N° RG 23/00553 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJQ CODE NAC : 62B – 0A AFFAIRE : X Y, Z AA C/ S.D.C. […], Société FONCIA CABINET FONCIA es qualité de syndic de l’immeuble situé […], à […] (94230), S.A. AB, AC AD épouse AE, AF AE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Audrey GALOP
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame X Y, demeurant […] – 94230 […]
Monsieur Z AA, demeurant […] – 94230 […]
représentés par Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0358
DÉFENDEURS
S.D.C. […], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA, dont le siège social est […] […] – […]
représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
FONCIA CABINET FONCIA ès qualité de syndic de l’immeuble situé […], à […] (94230), dont le siège social est […] […] – […]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
S.A. AB, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
1
Madame AC AD épouse AE née le […] à COPENHAGUE (DANEMARK), demeurant […]
représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
Monsieur AF AE né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
PARTIE INTERVENANTE
Société ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Septembre 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2023 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y et Monsieur Z AA sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage dans un immeuble soumis sous régime de copropriété […] […] à […].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation entre décembre 2021 et mi février 2022.
Des infiltrations ont été constatées en mars 2022, entraînant notamment des dégradations dans leur appartement au niveau du parquet.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 3 mars 2023, 10 mars 2023, 15 mars 2023 et 27 mars 2023, Madame X Y et Monsieur Z AA ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […], le cabinet FONCIA, la S.A. AB et Madame AC AD épouse AE et Monsieur AG AE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de :
- condamner in solidum à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […], le cabinet FONCIA, la S.A. AB et Madame AC AD épouse AE et Monsieur AG AE à les indemniser de l’entier préjudice subi à hauteur de 15.000 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût du montant des travaux de reprise, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaite et 5.000 euros au titre du préjudice moral causé par les désordres depuis janvier 2022,
2
– condamner la S.A. AB dans les limites de la police contractuelle à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […] et le cabinet FONCIA des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
- nommer un expert technique,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […], le cabinet FONCIA, la S.A. AB et Madame AC AD épouse AE et Monsieur AG AE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire que les frais d’expertise seront à la charge des défendeurs.
Par acte du 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […] a fait assigner la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, en qualité d’assureur de l’immeuble […] […] à […], en intervention forcée devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- prononcer la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG N° 23/A0803,
- condamner la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- débouter Madame X Y et Monsieur Z AA de leur demande principale de condamnation à titre provisionnel à l’indemnisation de leur préjudice allégué,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Madame X Y et Monsieur Z AA,
- débouter Madame X Y et Monsieur Z AA de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Madame X Y et Monsieur Z AA à lui payer une somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY s’est constituée en qualité d’intervenante volontairement dans le cadre de la présente procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/00553. Le numéro 23/A0803 étant un numéro d’attente, il n’y a pas lieu de prononcer de jonction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mai 2023 puis a fait l’objet d’un renvoi et a été entendue à l’audience du 14 septembre 2023.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, Madame X Y et Monsieur Z AA maintiennent leurs demandes telles que présentées dans le dispositif de leur assignation.
Ils arguent rapporter la preuve de la réalité du siniste affectant leur appartement, de son existence et de son étendue, la seule incertitude selon eux demeurant son origine exacte. Ils invoquent la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, considérant que ce dernier est présumé responsable des désordres causés, et du syndic au titre de l’article 18 de la même loi, le cabinet FONCIA ayant attendu plusieurs mois pour mandater une entreprise pour effectuer une première visite afin de réaliser une recherche de fuite, ce qui leur a selon eux causé un préjudice.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […] demande de :
- débouter Madame X Y et Monsieur Z AA de leur demande principale de condamnation à titre provisionnel à l’indemnisation de leur préjudice allégué,
3
– donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- débouter Madame X Y et Monsieur Z AA de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter Madame AC AD épouse AE et Monsieur AG AE de leur demande de garantie de toute condamnation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […],
- condamner la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- condamner Madame X Y et Monsieur Z AA à lui payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il s’oppose à la demande de condamnation à une indemnité provisionnelle, considérant que l’origine des dommages allégués n’est pas connue, de sorte qu’une telle demande est contestable et ne relève pas de l’évidence requise en référé. Il ajoute que le quantum du préjudice allégué n’est pas justifié.
Il s’oppose également à la demande de Madame AC AD épouse AE et Monsieur AG AE tendant à sa garantie, cette demande n’étant selon lui pas fondée en droit ni en fait, ne constituant pas une prétention au sens du code de procédure civile, et la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étant pas démontrée.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 septembre 2023, le cabinet FONCIA demande de voir :
- débouter Madame X Y et Monsieur Z AA de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- désigner un expert judiciaire avec pour mission de vérifier l’existence ou l’inexistence des désordres allégués et, le cas échéant, en déterminer la ou les causes,
- condamner toute partie succombante à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au cabinet FONCIA,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Il expose que la copropriété, et a fortiori le cabinet FONCIA, ne peut être condamnée au titre d’un quelconque préjudice, sa responsabilité n’étant pas démontrée et le quantum du préjudice allégué n’étant en rien justifié. Il souligne que la désignation d’un expert judiciaire s’impose toutefois.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 septembre 2023, la S.A. AB demande de : A titre principal : la mettre hors de la cause, A titre subsidiaire : juger que les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse et en conséquence débouter Madame X Y et Monsieur Z AA de leurs demandes de ce chef, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, En tout état de cause : condamner Madame X Y et Monsieur Z AA à payer à la S.A. AB la somme de 1. 500 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle sollicite sa mise hors de cause, la police souscrite ayant été résiliée le 30 juin 2021, la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY lui ayant succédé, et les désordres étant survenus en mars 2022.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 septembre 2023, Madame AC AD épouse AE et Monsieur AG AE demandent de :
- débouter Madame X Y et Monsieur Z AA de toute demande provisionnelle,
4
– leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
- compléter la mission de l’expert judiciaire avec les chefs de mission suivants :
* se faire communiquer tous documents relatifs aux déclarations de sinistre effectuées par Madame X Y et Monsieur Z AA,
* se faire communiquer tous éléments de réponse des compagnies d’assurance sur la prise en charge du litige et des sinistres de dégâts des eaux subis ou allégués par Madame X Y et Monsieur Z AA,
* se prononcer sur les préjudices que Madame AC AD épouse AE et Monsieur AG AE pourraient avoir à formuler et présenter à titre matériel comme immatériel dans le cadre des opérations d’expertise,
- juger que les dépens, les frais d’expertise et les frais irrépétibles de la présente instance seront provisoirement laissés à la charge de Madame X Y et Monsieur Z AA,
- condamner toute partie succombante et plus particulièrement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […] et/ou le cabinet FONCIA à relever et garantir indemnes Madame AC AD épouse AE et Monsieur AG AE de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au profit de quelque autre partie que ce soit à la présente instance.
Ils s’opposent à la demande de condamnation à une provision en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse. Ils soulignent que rien n’indique que les désordres dénoncés viennent de leur appartement. Ils formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 septembre 2023, la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY intervenante volontaire demande de :
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de reddition d’ordonnance commune,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY,
- débouter toutes parties à l’instance de toutes leurs demandes qui seraient formées à l’encontre de la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY,
- réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 14 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’intervention volontaire de la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY et de mise hors de cause de la S.A. AB
La S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY étant l’assureur de l’immeuble […] […] à […], il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
5
Il y a par ailleurs lieu de mettre hors de cause la S.A. AB, les désordres invoqués par Madame X Y et Monsieur Z AA étant intervenus en mars 2022, date à laquelle elle n’était plus l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […], en vertu de la résiliation du contrat au 30 juin 2021.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame X Y et Monsieur Z AA n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas :
- des rapports d’intervention de la société BALAS des 28 septembre 2022, 13, 20, 21 décembre 2022 relevant la présence d’humidité dans l’appartement des demandeurs et de traces de coulure d’eau sur les descentes en PVC de l’appartement des consorts AE,
- du constat d’huissier de justice dressé le 8 décembre 2022 constatant entre autres la présence d’humidité au sol, de remontées capillaires, de coulures d’eau sur les murs du couleur et de cloques dans l’appartement de Madame X Y et Monsieur Z AA, occasionnant des dégâts,
- des photographies versées par les demandeurs aux débats.
6
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame X Y et Monsieur Z AA disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame X Y et Monsieur Z AA le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité des différentes parties dans les préjudices subis par Madame X Y et Monsieur Z AA seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Ceci ressort des conclusions des demandeurs eux-mêmes dans lesquelles ils reconnaissent l’absence de certitude sur la cause exacte des désordres.
Dans ces conditions, en présence d’une contestation sérieuse, n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes en garantie formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […], du cabinet FONCIA, et de la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY
Sur ce point, il est nécessaire en amont de trancher la question de la cause des désordres. Or, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher la question des responsabilités et des imputabilités.
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse sur les causes des désordres subis par Madame X Y et Monsieur Z AA.
Par conséquent, l’ensemble des demandes en garantie se heurtant à des constations sérieuses, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond et de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
7
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame X Y et Monsieur Z AA, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Recevons l’intervention à l’instance de la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY en qualité d’assureur de l’immeuble […] […] à […] 94230,
Mettons hors de cause la S.A. AB,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
AH AI […] Tél : 01.55.97.12.[…]. : 06.08.26.73.89 Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation pour l’ensemble des parties à l’expertise, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
8
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous les documents relatifs aux déclarations de sinistre effectuées par Madame X Y et Monsieur Z AA et tous les éléments de réponse des compagnies d’assurance sur la prise en charge du litige et des sinistres de dégâts des eaux subis ou allégués par Madame X Y et Monsieur Z AA,
- se rendre sur les lieux […] […] à […] (94230) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame X Y et Monsieur Z AA à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame X Y et Monsieur Z AA, par des entreprises qualifiées de leur choix que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame X Y et Monsieur Z AA à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans
9
les SIX MOIS de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant as[…]tées),
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Vu l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame X Y et Monsieur Z AA,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 94230 […], du cabinet FONCIA et de la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY,
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame X Y et Monsieur Z AA,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 octobre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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