Rejet 17 janvier 1951
Annulation 8 mars 1978
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Sur la décision
| Référence : | CE, 17 janv. 1951, n° 97613 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 97613 |
Sur les parties
| Parties : | entreprise c/ Lajoinie |
|---|
Texte intégral
Considérant que les requêtes susvisées des hospices de Montpellier présentent à juger des questions connexes; qu’il
y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision; II s old of oxl Sur la requête n° 97.613: 'o hentatup
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que les hospices de Montpellier sont en possession des ouvrages exécutés par l’entreprise Lajoinie depuis le 9 septembre 1939; qu’à cette date a, été établi par l’architecte un procès-verbal de réception provisoire, portant que l’entrepreneur s’était conformé aux clauses et conditions du cahier des charges et qu’il y avait lieu de recevoir provisoirement les travaux exécutés; que, le 18 avril 1942, le procès-verbal, dont l’approbation avait été retardée du fait des circonstances dues à l’état de guerre, a été adopté sans réserve par la commission administrative des hospices et qu’ainsi la réception provisoire a été d’un commun accord fixée au 9 septembre 1939; ¹ vollo’b suures
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 33 et 42 du cahier des charges, la réception définitive devait avoir lieu un an après la réception provisoire; qu’aucune mal façon n’a été relevée par la commission administrative des hospices avant l’expiration du délai de grantie d’un an; qu’il rééulte de ce qui précède que les hospices de Montpellier ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le conseil de préfecture a fixé au 9 septembre 1940 la date de réception définitive des travaux;
Sur la requête n° 97.614 et le recours incident de l’entreprise Lajoinie:
Considérant que, le 24 février 1946, les hospice’s de Montpellier et l’entreprise Lajoinie ont passé une convention ayant pour objet de régler déifinitivement d’un commun accord la demande d’indemnité pour charges extracontractuelles formée par l’entrepreneur; que cette convention, en vertu d’une de ses clauses, était exécutoire dès son approbation par le préfet, laquelle est intervenue le 17 avril 1946; qu’aux termes des stipulations expresses de ladite convention une indemnité de I.315.000 francs est allouée à l’entrepreneur, celui-ci ayant droit immédiatement au versement de ladite somme;
Considérant que les hospices de Montpellier s’étaient ainsi obligés à payer à l’entrepreneur la somme de I.315.000 francs; qu’ils ne contestent d’ailleurs pas cette obligation; que les motifs par eux allégués pour soutenir qu’ils étaient en droit de différer le paiement de ladite somme, sont dépour vus de toute pertinence; que dès lors c’est à bon droit que le
conseil de préfecture a condamné la commission administrative des hospices de Montpellier à payer à la société Lajoinie la somme de I.315.000 frs;
Considérant que la demande adressée à la commission administrative par la société défenderesse le 5 novembre 1946 vaut sommation de payer, au sens de l’article II53 du code civil; qu’ainsi c’est à cette date que doit être fixé le point de départ des intérêts de ladite somme;
100 toe rettfest. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 décembre 1948; qu’ à cette date il était dû au moins une année d’intérêts; que dès lors, par application de oxfou l’article II54 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites 100 de conclusions; erro Inco
Considérant qu’il n’est pas établi que le retard appor té par les hospices au paiement de lasomme due par eux ait causé à l’entreprise Lajoinie un dommage distinct de celui dont la réparation est assurée par l’allocation des intérêts moratoires; que dès lors c’est à bon droit que le conseil de préfecture, a refusé d’allouer à l’entrepreneur, en raison de ce retard, une indemnité spéciale en sus des intérêts moratoires;
CODab anottkaogelb sen rev ne up the
& DECIDE: well love ¹sp textosivong notiq '[…]
Article Ier – Les requêtes suvisées de la commission administra tive des hospices de Montpellier sont rejetées.
FITOARI Article 2 Le recours indident de l’entreprise Lajoinie est rejeté.
Article 3 -Les intérêts de la somme de 1.315.000 frs seront ad Sup ats capitalisés le 9 décembre 1948 pour produire eux-mêmes intérêt .
BI od Article 4 Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sont
-
mis à la charge des hospices de Montpellier. Kam pa
Article 5 Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la Santé et de la population.SSIED Délibéré dans la séance du 27 décembre 1950 où siè geaient: MM. Rouchon-Mazerat, Président de la Section du Conten tieux, présidant; Bouffandeau, Imbert, Présidents de Sous-Section; Renaudin, Conseiller d’Etat et Mégret, Auditeur-Rapporteur. 17 janvier 1951.Lu en séance publique le tentoo ab Le Président:
LE BLUGI.
Lo Maront L’Auditeur-Rapporteur: In за сериа М ерив подади во Le Secrétaire du Contentieux, Secrétaire de la Section du Contentieux:
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