Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 12 avril 2021, n° 2019006864 2020004914
TCOM Nancy 12 avril 2021
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CA Nancy
Infirmation partielle 17 novembre 2021
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CASS
Désistement 16 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Dénigrement des produits

    Le Tribunal a constaté que la diffusion du reportage a pu laisser penser que les produits de la société étaient concernés par des résidus de pesticides, ce qui a porté atteinte à son image.

  • Accepté
    Dénigrement des produits

    Le Tribunal a jugé que le reportage a pu induire les consommateurs en erreur sur la qualité des produits de la société, justifiant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Dénigrement des produits

    Le Tribunal a reconnu que le reportage a pu nuire à la réputation de la société, entraînant des pertes financières.

  • Accepté
    Dénigrement des produits

    Le Tribunal a jugé que le reportage a pu dénigrer les produits de la société, justifiant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Publication du jugement

    Le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande en l'absence de faute intentionnelle.

  • Rejeté
    Remboursement de frais

    Le Tribunal a jugé que cette demande ne pouvait être accueillie car elle n'était pas présentée au visa des dispositions de l'article 700.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le Tribunal a jugé équitable d'accorder cette somme en raison des frais engagés pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Commerce de Nancy a statué sur un litige opposant les sociétés du groupe C (fabricants et distributeurs de produits surgelés) à la chaîne de télévision M6 et à ses filiales, suite à la diffusion d'un reportage prétendument dénigrant les produits de la marque C. Les demandeurs reprochaient à M6 d'avoir diffusé des images permettant d'identifier leurs produits tout en associant des commentaires alarmistes sur la présence de pesticides dans les surgelés, ce qui aurait nui à leur image et entraîné une baisse des ventes. Ils réclamaient réparation pour préjudice matériel et moral, ainsi que la publication de la décision sur les plateformes de M6, invoquant l'article 1240 du Code civil sur la responsabilité civile. M6 contestait la compétence du tribunal de commerce et arguait que les faits relevaient de la liberté d'expression, sans intention de nuire. Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence, jugeant que le litige relevait bien de la responsabilité extracontractuelle et non de la diffamation. Il a condamné M6 à verser des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral aux sociétés C, mais a rejeté la demande de publication du jugement et la demande de remboursement des frais d'études engagés par la société E C. L'exécution provisoire a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nancy, 12 avr. 2021, n° 2019006864 2020004914
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nancy
Numéro(s) : 2019006864 2020004914

Sur les parties

Texte intégral

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