Infirmation partielle 17 novembre 2021
Désistement 16 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 12 avr. 2021, n° 2019006864 2020004914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2019006864 2020004914 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2019 006864
2020 004914
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 12 AVRIL 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 15 FÉVRIER 2021 :
PRESIDENT : M. I J K
JUGE : M. Y Z
M. G H JUGE :
Assistés lors des débats par M. A B
Commis greffier
******************
****
EN LA CAUSE D’ENTRE :
DEMANDEUR (S)
E C (SAS) ZONE INDUSTRIELLE LA PLAINE
[…]
C F (SAS) ZONE INDUSTRIELLE LA PLAINE
[…]
C D (SAS) ZONE INDUSTRIELLE LA PLAINE
[…]
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE (SAS)
[…]
Comparant par : Me MADRID Avocat au barreau de NANCY
ET
DEFENDEUR (S) :
METROPOLE TELEVISION (SA)
[…]
[…]
[…] SERVICES (SAS)
[…]
[…]
wwwBEDROCK […]
[…]
Comparant par : Me BRAULT Avocat au barreau de PARIS
****
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 12 AVRIL
2021 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. I J K,
Président d’audience et par M. A B, Commis greffier.
********* ****************
Dépens : 147.85 EUROS TTC
7
Les diverses sociétés C ont pour activité la fabrication et la commercialisation de E et produits surgelés, en D de la marque et réseaux de F à domicile.
Le 3 octobre 2018 un reportage intitulé « Les pesticides se mettent au frais, des résidus retrouvés dans les fruits et légumes surgelés » a été diffusé dans le journal télévisé 19.45 de la chaîne M6, reportage qui est resté visualisable en replay sur le site de la chaîne pendant une semaine et qui a été ensuite relayé sur la page publique Facebook de cette chaîne.
Considérant que ce reportage a eu un impact néfaste sur l’image de marque des produits C chez les consommateurs, ce qui s’est traduit par une baisse sensible des ventes immédiatement après sa diffusion, les sociétés
C ont fait effectuer une étude d’impact avant d’engager des dépenses aux fins de restaurer cette image de marque et retrouver la confiance des consommateurs.
C’est dans ce contexte que par exploits en date du 29 juillet 2019, les SAS E C, C F, C D et
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE ont assigné devant ce Tribunal la SA à directoire et conseil de surveillance METROPOLE
TELEVISION (M6) et la SAS […] SERVICES aux fins de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger que la diffusion le 3 octobre 2018, lors du journal télévisé de la chaîne M6 « 19/45 », du reportage intitulé "LES PESTICIDES SE METTENT AU
FRAIS, des résidus retrouvés dans les fruits et légumes surgelés" s’analyse en un acte de dénigrement des produits de la marque C,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés METROPOLE TELEVISION et M6
DIGITAL SERVICES à payer à la société E C les dommages et intérêts suivants :
*au titre du manque à gagner la somme de : 353 700 €
*au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 €
*au titre des frais engagés pour restaurer l’image
à parfaire € des produits surgelés C la somme de
503 700 € soit la somme totale, sauf à parfaire de :
S.
GB
Page 2 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
condamner in solidum les sociétés METROPOLE TELEVISION et M6
DIGITAL SERVICES à payer à la société C D les dommages et intérêts suivants :
493 200 €
* au titre du manque à gagner la somme de :
*au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 € soit la somme totale de : 643 200 €
TELEVISION et M6condamner in solidum les sociétés METROPOLE
DIGITAL SERVICES à payer à la société C F les dommages et intérêts suivants :
*au titre du manque à gagner la somme de : 649 800 €
*au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 €
799 800 € soit la somme totale, sauf à parfaire de :
- condamner in solidum les sociétés METROPOLE TELEVISION et M6
DIGITAL SERVICES à payer à la société SIFL les dommages et intérêts suivants :
* au titre des frais engagés pour restaurer l’image des produits surgelés C la somme de à parfaire €
*au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 €
150 000 €soit la somme totale, sauf à parfaire de :
- donner acte aux sociétés E C, C F,
C D et SIFL qu’elles se réservent d’actualiser leurs différents chefs de préjudice au cours de l’instance,
[…]- ordonner aux sociétés METROPOLE TELEVISION
SERVICES de publier sur le site Internet de M6 (www.6play.fr) ainsi que sur le compte public Facebook de cette dernière la décision à intervenir les condamnant, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de sa signification,
- condamner in solidum les sociétés METROPOLE TELEVISION et M6
DIGITAL SERVICES à payer aux sociétés E C, C
F, C D et SIFL la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés METROPOLE TELEVISION et […]
SERVICES aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par exploit en date du 10 juin 2020 les SAS E C,
C F, C D et SOCIETE INDUSTRIELLE
ET FINANCIERE DE LORRAINE ont assigné devant ce Tribunal la SAS
BEDROCK, autrefois dénommée M6 F, exploitant sous
l’enseigne […] F, aux fins de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Н. GB Page 3 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger que la diffusion le 3 octobre 2018, lors du journal télévisé de la chaîne M6 « 19/45 », du reportage intitulé "LES PESTICIDES SE METTENT AU
FRAIS, des résidus retrouvés dans les fruits et légumes surgelés" s’analyse en un acte de dénigrement des produits de la marque C,
En conséquence,
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION et M6
DIGITAL SERVICES, la société M6 F à payer à la société
E C les dommages et intérêts suivants :
353 700 € au titre du manque à gagner la somme de :
*au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 €
*au titre des frais engagés pour restaurer l’image des produits surgelés C la somme de à parfaire € soit la somme totale, sauf à parfaire de : 503 700 €
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION et M6
DIGITAL SERVICES, la société M6 F à payer à la société
C D les dommages et intérêts suivants :
* au titre du manque à gagner la somme de : 493 200 €
*au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 € soit la somme totale de : 643 200 €
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION et M6
DIGITAL SERVICES, la société M6 F à payer à la société
C F les dommages et intérêts suivants :
* au titre du manque à gagner la somme de : 649 800 €
150 000 €
* au titre du préjudice moral la somme de : soit la somme totale, sauf à parfaire de : 799 800 €
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION et M6
DIGITAL SERVICES, la société M6 F à payer à la société SIFL les dommages et intérêts suivants :
*au titre des frais engagés pour restaurer l’image des produits surgelés C la somme de à parfaire € au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 €
150 000 €soit la somme totale, sauf à parfaire de :
- donner acte aux sociétés E C, C F,
C D et SIFL qu’elles se réservent d’actualiser leurs différents chefs de préjudice au cours de l’instance,
- ordonner aux sociétés METROPOLE TELEVISION, […] SERVICES et M6 F de publier sur le site Internet de M6 (www.6play.fr) ainsi que sur le compte public Facebook de cette dernière la décision à intervenir les
H. 63 Page 4 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
condamnant, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de sa signification,
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION et M6
DIGITAL SERVICES, la société M6 F à payer aux sociétés
E C, C F, C D et SIFL la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés METROPOLE TELEVISION, […] SERVICES et M6 F aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
- rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2020 au cours de laquelle le Tribunal a prononcé sa jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 2019/6864.
Par écritures récapitulatives n° 2 (incompétence matérielle in limine litis et subsidiairement au fond) soutenues oralement à l’audience du 15 février
2021, les SA METROPOLE TELEVISION (M6), SAS […] SERVICES, la SAS BEDROCK et la SAS M6 F DIGITAL demandent au
Tribunal de :
Vu les termes de l’assignation,
Vu l’article 12 du Code de procédure civile, les dispositions d’ordre public de la loi du 29 juillet 1881, l’article R. 211-4 13° du Code de l’organisation judiciaire et la jurisprudence,
Vu les articles 66, 325 et 329 du Code de procédure civile,
In limine litis, dire et juger que les faits poursuivis pourraient apparaître, selon l’appréciation de la juridiction du fond qui sera appelée à trancher, comme relevant de l’action en diffamation, en ce qu’ils mettent en cause, selon l’assignation, l’image de marque, la réputation commerciale et/ou la considération des sociétés demanderesses, qui se plaignent dans leur assignation d’être mises en cause à raison de comportements illicites (non-respect des normes) voire frauduleux
(usage de molécules interdites) qui leur seraient imputables,
En conséquence,
- déclarer le Tribunal de commerce matériellement incompétent pour statuer sur les demandes,
- renvoyer l’affaire au Tribunal judiciaire de NANCY,
Subsidiairement, au fond,
- dire et juger irrecevables les demandes à l’encontre de M6 F
SERVICES, étrangère aux faits poursuivis, et la mettre hors de cause, dire et juger irrecevables les demandes à l’encontre de la société BEDROCK,
-
étrangère aux faits poursuivis, et la mettre hors de cause,
H.
GB Page 5 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
[…]
RG 19/6864
- déclarer la SAS M6 F DIGITAL recevable en son intervention volontaire,
Vu l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950,
- dire et juger que les faits poursuivis ne relèvent pas du dénigrement commercial et ne caractérisent aucun abus des journalistes d’M6 dans
l’exercice de leur liberté d’expression, leur sujet, traité avec mesure, reposant sur une base factuelle suffisante, et les images d’illustration du sujet (y compris les petits pois surgelés versés dans une assiette) comme sa forme étant proportionnées au but légitime poursuivi d’information du public dans le cadre
d’un débat d’intérêt général de santé publique, sans que les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice indemnisable qui serait imputable à la diffusion de ce sujet,
- débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs moyens et prétentions et les condamner in solidum à payer aux sociétés METROPOLE TELEVISION et
M6 F SERVICES une indemnité de 15 000 € chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par écritures n° 4 responsives et récapitulatives en date du 15 janvier 2021, soutenues oralement à l’audience du 15 février 2021, les SAS
E C, C F, C D et
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE (SIFL) demandent au Tribunal de :
Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la répartition de compétence entre l’action en dénigrement et de l’action en diffamation,
- rejeter l’exception d’incompétence matérielle opposée par les sociétés
METROPOLE TELEVISION et […] SERVICES,
Au fond,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger que la diffusion le 3 octobre 2018, lors du journal télévisé de la chaîne M6 « 19/45 », du reportage intitulé "LES PESTICIDES SE METTENT AU
FRAIS, des résidus retrouvés dans les fruits et légumes surgelés" s’analyse en un acte de dénigrement des produits de la marque C,
- débouter les sociétés […] SERVICES et BEDROCK de leur demande tendant à être mise hors de cause,
H.
GB Page 6 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
En conséquence,
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION, M6
DIGITAL SERVICES, la société BEDROCK, autrefois dénommée M6 payer à la sociétéDISTRIBUTION, et la société M6 F DIGITAL à
E C les dommages et intérêts suivants :
* au titre du manque à gagner la somme de : 353 700 €
*au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 €
*au titre des frais engagés pour restaurer l’image des produits surgelés C la somme de 2 646 308 € soit la somme totale, sauf à parfaire de : 3 150 008 €
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION, M6
DIGITAL SERVICES, la société BEDROCK, autrefois dénommée M6
F, et la société M6 F DIGITAL à payer à la société
C D les dommages et intérêts suivants :
* au titre du manque à gagner la somme de : 493 200 €
* au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 € soit la somme totale de 643 200 €
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION, M6
DIGITAL SERVICES, la société BEDROCK, autrefois dénommée M6
F, et la société M6 F DIGITAL à payer à la société
C F les dommages et intérêts suivants :
*au titre du manque à gagner la somme de : 649 800 €
*au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 €
799 800 €soit la somme totale, sauf à parfaire de :
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION, M6
DIGITAL SERVICES, la société BEDROCK, autrefois dénommée M6
F, et la société M6 F DIGITAL à payer à la société
SIFL les dommages et intérêts suivants :
*au titre des frais engagés pour restaurer l’image des produits surgelés C la somme de 1 280 264,09 €
*au titre du préjudice moral la somme de : 150 000 € soit la somme totale, sauf à parfaire de : 1 430 264,09 €
- ordonner aux sociétés METROPOLE TELEVISION, […] SERVICES,
BEDROCK, autrefois dénommée M6 F, […]
SERVICES de publier sur le site Internet de M6 (www.6play.fr) ainsi que sur le compte public Facebook de cette dernière la décision à intervenir les condamnant, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de sa signification,
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION, M6
DIGITAL SERVICES, la société BEDROCK, autrefois dénommée M6
F, et la société M6 F DIGITAL à payer à la société
H.
613 Page 7 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
E C la somme de 46 699 € en dédommagement des frais qu’elle
a été contrainte d’exposer pour évaluer l’impact du reportage du 3 octobre 2018 chez les consommateurs,
- condamner in solidum avec les sociétés METROPOLE TELEVISION, M6
DIGITAL SERVICES, la société BEDROCK, autrefois dénommée M6
F, et la société M6 F DIGITAL à payer aux sociétés E C, C F, C D et
SIFL la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les sociétés METROPOLE TELEVISION, […]
SERVICES, la société BEDROCK, autrefois dénommée M6 F, et la société M6 F DIGITAL aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- débouter les sociétés METROPOLE TELEVISION, […] SERVICES, la société BEDROCK, autrefois dénommée M6 F, et la société
M6 F DIGITAL de leurs conclusions, prétentions et fins contraires.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de leurs prétentions les sociétés demanderesses exposent que le dénigrement se caractérise par le fait de divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent et ce peu important qu’elle soit exacte.
Elles observent que la critique négative des produits ou services
d’une entreprise est constitutive d’un dénigrement qui ne saurait être couvert par une liberté d’expression, que le dénigrement doit être public, que les produits ou services dénigrés doivent être identifiés ou identifiables et que peu importe qu’auteur et victime du dénigrement soient en situation, ou non, de concurrence.
Elles relèvent que l’enquête réalisée par 60 Millions de
Consommateurs a été reprise par l’ensemble des médias qui, contrairement au reportage diffusé par M6, n’ont fait mention d’aucune marque et ont tous conclu
à l’absence de risque pour la santé.
Elles précisent que si l’auteure du reportage reconnaît qu’un membre de l’équipe est allé acheter des surgelés pour les utiliser comme images
d’illustration, il a été manifestement décidé d’axer les illustrations sur deux
Page 8 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
entreprises dont l’une est un financeur important de cette chaîne, l’autre le concurrent direct de cette entreprise en plein développement sur ce secteur de chalandise ce qui explique que sur les six paquets montrés à l’écran trois
d’entre eux sont de marque X, les trois autres de marque C.
Les sociétés C ajoutent que les sociétés défenderesses ont choisi d’orienter le sujet en jouant sur les peurs par l’adoption d’un ton alarmiste déformant l’étude originale de « 60 Millions de Consommateurs » et relèvent que
si ces dernières évoquent la fugacité des images présentées, elles reconnaissent néanmoins qu’un téléspectateur attentif pouvait parvenir à identifier la marque du sachet de petit pois alors qu’un journaliste expliquait que la présence de traces résiduelles de pesticides concernait surtout les surgelés.
Les sociétés C observent que les difficultés rencontrées sur le marché français des surgelés est insuffisant pour expliquer la rupture du chiffr
d’affaires constatée sur plusieurs semaines suivant la diffusion du reportage, rupture qui s’est notamment traduite par une baisse sensible des performances des sociétés du groupe par rapport au marché.
Elles précisent que le groupe qui était en moyenne à 2,23 points au dessus du marché sur les semaines précédant la diffusion du reportage est descendu à 1,2 points en semaines 47 et 48, l’écart se réduisant ainsi quasiment de moitié.
Elles observent qu’immédiatement après la diffusion du reportage le
6 octobre 2018, elles ont sollicité le 9 octobre 2018 un huissier pour procéder à un constat et pris contact avec des professionnels pour faire réaliser des études
d’impact du dénigrement de leurs produits et de ses conséquences en termes de chiffre d’affaires et de perte de marge, études qui ont été menées en décembre 2018.
Les sociétés C ajoutent que contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, elles n’ont jamais tenté de contester l’enquête menée par
« 60 Millions de Consommateurs » mais que bien au contraire elles contestent la façon insidieuse avec laquelle ces sociétés ont délibérément attribué, contrairement à la réalité, les mauvais résultats aux produits C. Elles précisent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir fait réaliser des études d’impact avant d’engager la présente instance.
H
BB
Page 9 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
Elles relèvent que le caractère public du dénigrement est établi par le fait que le reportage a été diffusé à une heure de grande écoute, au cours du journal « 19/45 », perçu comme sérieux et fiable par les téléspectateurs, disponible en replay pendant une semaine puis mis à disposition sur les réseaux sociaux.
Elles soulignent que les produits C étaient parfaitement identifiables lors de la diffusion du reportage parce que sur les six produits présentés, trois étaient de marque C, les images laissant clairement apparaître le logo et le nom de la marque.
Les sociétés C rappellent qu’à trois reprises des images de leurs produits ont été associées à un discours négatif et anxiogène, notamment lors du déversement des petits pois dans l’assiette, déversement assorti d’un zoom sur les petits pois pendant que la voix off déclarait que la contamination concernait tous les surgelés et que 14 produits présentent des traces de 4 molécules interdites en France et en Europe.
Elles relèvent que cette superposition n’est pas le fruit du hasard mais au contraire celui d’une démarche particulièrement malveillante et ce en raison du fait qu’alors que l’enquête de « 60 Millions de Consommateurs » portait sur plus d’une trentaine d’entreprises, dont plus d’une dizaine commercialisant des produits surgelés, les sociétés défenderesses ont mis en évidence les produits C à une période où il était particulièrement difficile de les trouver en région parisienne puisqu’ils n’étaient commercialisés que dans deux D de banlieue, ce qui ne reflétait pas l’état du marché parisien des surgelés.
Elles ajoutent que le journaliste qui a déversé les petits pois dans
l’assiette n’a pas cherché à cacher la marque avec ses mains mais qu’au contraire, elles ont été positionnées de manière à ce que la marque soit parfaitement visible et mise en évidence durant six secondes, étant précisé que ces petits pois n’ont pas été analysés par le magazine "60 Millions de
Consommateurs" qui désigne C comme un bon élève en matière de pesticides.
Elles concluent que la dénaturation d’une enquête menée par une association de consommateurs engage la responsabilité de son auteur. de
OB
Page 10 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
Elles soulignent qu’à la date de diffusion de ce reportage les sociétés
C amorçaient un projet de conquête du marché parisien par l’ouverture de deux D, marché sur lequel la société X, son concurrent direct, comptait intramuros 123 D.
Elles relèvent que cette dénaturation avait pour objet de préserver la marque X, concurrente directe de C, qui a versé, à des fins publicitaires, au cours des cinq dernières années près de 3,7 millions d’euros aux diverses sociétés du groupe M6, C n’étant pas annonceur sur les sociétés du groupe M6.
Les sociétés C observent qu’elles ont fait réaliser des études scientifiques qui mettent en évidence clairement l’effet néfaste du reportage sur
l’image de marque de leurs produits, l’atteinte à cette image de marque s’étant immédiatement traduite en une baisse de chiffre d’affaires et par voie de conséquence par un manque à gagner en termes de marge commerciale.
Elles ajoutent que pour endiguer cet effet néfaste elles se sont trouvées contraintes d’engager des frais importants pour rétablir l’image des produits surgelés C et, plus particulièrement, parallèlement à une campagne de communication de procéder au remplacement des packagings.
Elles sollicitent, dans le cadre de la présente instance,
l’indemnisation de l’entier préjudice matériel par les sociétés du groupe outre
l’indemnisation de leur préjudice moral.
Pour s’opposer à ces demandes, les SA METROPOLE
TELEVISION, SAS […] SERVICES, SAS BEDROCK et SAS M6
F DIGITAL soulèvent in limine litis l’incompétence de ce Tribunal pour connaître de cette affaire.
A cette fin, ces sociétés rappellent les dispositions de l’article
R. 211-4, 13° du Code de l’organisation judiciaire qui attribuent compétence exclusive au Tribunal judiciaire pour connaître des griefs dénoncés dans les actes introductifs d’instance.
Elles exposent que si l’action tendant à sanctionner le dénigrement
d’un produit, d’un service ou d’une prestation d’une entreprise ou société commerciale relève du droit commun de la responsabilité civile, l’imputation
d’un fait contraire à l’honneur et à la considération d’une personne physique ou
S
BB Page 11 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C C M6
RG 19/6864
morale relève exclusivement des dispositions d’ordre public de la loi du 29 juillet
1881 sur la presse.
Elles soulignent que la compétence exclusive du Tribunal judiciaire
l’emporte si une entreprise se prétend victime de diffamation même lorsque la personne morale invoque cumulativement un dénigrement de ses produits et une atteinte à sa réputation commerciale.
Elles observent que, s’agissant de règles d’ordre public, le juge est tenu d’analyser les griefs formulés dans l’assignation et de leur restituer leur exacte qualification par application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, sans être lié par la qualification juridique retenue par les demanderesses.
Elles relèvent qu’au cas d’espèce il est manifeste que la détermination des éventuels manquements invoqués par les sociétés C impose au Tribunal de ne statuer que sur des questions relevant, au moins pour partie, des règles spécifiques de la loi sur la presse.
Elles ajoutent qu’il ne fait aucun doute que le fondement réel de
l’assignation est de faire sanctionner le contenu d’une publication que les sociétés C considèrent comme diffamatoire à leur égard en ce qu’elles estiment qu’il a été porté atteinte à leur image de marque et leur réputation commerciale en critiquant leurs produits et en laissant insinuer un non-respect, de leurs parts, de la réglementation voire une participation à des fraudes.
Elles soulignent que les journalistes du 19.45 n’exercent d’évidence aucune activité concurrentielle et n’ont pas davantage pour but de détourner la clientèle des sociétés C à leur profit, ni même au profit de la société
X dont les produits étaient également présents dans les images de la séquence critiquée.
Les sociétés défenderesses relèvent également que les griefs et prétentions indemnitaires des sociétés C insistent sur les éléments essentiels constitutifs de la diffamation, notamment le caractère public des faits allégués, l’atteinte à la réputation commerciale, la fausseté des faits reprochés et la mauvaise foi des journalistes.
Elles concluent qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments factuels que c’est bien d’une atteinte à leur réputation commerciale et leur image de
H.
OR Page 12 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
marque que se plaignent les sociétés demanderesses et non d’une atteinte à
l’image de tel ou tel autre produit surgelé de leurs gammes.
Elles ajoutent que sous couvert d’un prétendu dénigrement de leurs produits, les sociétés C tentent de contourner les dispositions de la loi de 1881 protectrices de la liberté d’expression et de l’information et rappellent que le défendeur peut faire valoir, devant les juridictions civiles compétentes,
l’exception de vérité et/ou l’excuse de bonne foi vu le sérieux de l’enquête initiale menée dans un but d’information du public sur un sujet d’intérêt général, sans intention de nuire et avec prudence.
De ce qui précède, les sociétés défenderesses demandent au
Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NANCY.
A titre subsidiaire, elles demandent que les SAS […]
SERVICES et BEDROCK soient mises hors de cause comme étant étrangères
à la production et à la diffusion du sujet litigieux sur M6, par METROPOLE
TELEVISION, comme sur Internet par M6 F DIGITAL.
Sur le fond, les sociétés défenderesses observent que les conditions
d’une action en dénigrement ne sont pas réunies puisque le reportage, présenté avec une certaine mesure, concernait un sujet d’intérêt général reposant sur une base factuelle suffisante.
Elles ajoutent que les sociétés C persistent à dénaturer le travail des journalistes de M6, leurs critiques relevant de la désinformation.
Elles relèvent que contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, à
l’instar de 60 Millions de Consommateurs et des autres médias, le 19.45 a mentionné des marques, notamment de produits surgelés et soulignent que les autres médias n’ont pas conclu à l’absence de danger pour la santé.
Elles en tirent pour conséquence que les journalistes de M6
n’encourent aucune critique à cet égard et que, disposant d’une base factuelle suffisante, ils n’ont commis aucune faute déontologique.
Elles rappellent qu’en application du principe de la liberté
d’expression en général, et de la liberté de la presse en particulier, la fixation de la ligne éditoriale d’un média appartient à sa rédaction de même que l’angle de traitement d’un sujet ou d’une information.
H
GB
Page 13 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
Elles en concluent qu’il n’appartient pas aux sociétés C de se faire juges de la ligne éditoriale de M6 en prétendant qu’elle aurait joué, contrairement à la vérité, sur les peurs par l’adoption d’un ton alarmiste.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause la présente instance constitue une atteinte grave à la liberté d’expression et d’informer des journalistes de M6 et qu’elle se heurte aux dispositions de l’article 10 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales du 4 novembre 1950.
En dernier lieu, les sociétés défenderesses soulignent que les demanderesses n’apportent aucun élément de preuve tant quant à la réalité qu’au quantum du préjudice qu’elles allèguent avoir subi.
Elles concluent au rejet de l’ensemble des prétentions des sociétés
C.
MOTIFS
Sur la compétence
L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction devant laquelle l’affaire devrait être renvoyée est recevable en la forme.
Aux termes de leurs écritures, les sociétés défenderesses exposent qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article R. 211-4 13° du
Code de l’organisation judiciaire, les actions civiles pour diffamation, ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire.
Elles soutiennent qu’en application de ce texte, un tribunal de commerce ne peut connaître d’une action pour dénigrement de produits, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lorsqu’est invoquée une atteinte à la réputation commerciale qui relève exclusivement de la qualification de diffamation. se
حرف
Page 14 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
Elles observent que dans la présente instance les sociétés demanderesses invoquent une atteinte à leur réputation commerciale et qu’elles insistent sur le caractère public, la fausseté et la mauvaise foi des allégations formulées et concluent que ce faisant ces sociétés tentent de contourner la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Sur ce,
Le Tribunal constate qu’au cas d’espèce, les sociétés demanderesses recherchent la responsabilité des sociétés défenderesses au motif que le reportage diffusé par la chaîne M6 dans son journal 19.45, (puis disponible en replay et sur les réseaux sociaux), reportage qui reprenait une enquête réalisée par 60 Millions de Consommateurs et était illustré par des images présentant divers produits surgelés, comportait diverses séquences laissant la possibilité aux téléspectateurs d’aisément identif les produits commercialisés sous la marque C, et ce parce que seul le logo
« C » était insuffisamment flouté voire mis en valeur dans la scène de déversement de petits pois dans une assiette.
Il résulte de ces simples éléments factuels que la présence de ces illustrations a pu laisser à penser que l’enquête ayant servi de base au reportage concernait directement les produits commercialisés sous la marque
C, et par amalgame, ce reportage a pu jeter un discrédit sur cette marque de sorte que les sociétés défenderesses ont ainsi manqué à leur devoir de prudence et d’objectivité.
Le Tribunal relève que la diffusion publique de ces images, qui permettent aux téléspectateurs d’identifier à travers la présentation de ses produits la marque C, est de nature à porter atteinte à l’honorabilité ou à
l’honnêteté de cette entreprise, à la qualité de ses produits et au sérieux de son travail.
Cette diffusion, au demeurant commentée par des propos alarmistes quant à la qualité, en général, des produits surgelés ne peut être analysée que sous l’angle de la responsabilité extracontractuelle, conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, et non de la diffamation.
Dès lors, le Tribunal déclare les sociétés défenderesses mal fondées en leur exception d’incompétence, les en déboute et se déclare compétent pour connaître de ce litige. de
GB Page 15 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy […]
RG 19/6864
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Les sociétés défenderesses demandent au Tribunal la mise hors de cause des SAS […] SERVICES et BEDROCK, étrangères à la production et à la diffusion du sujet litigieux sur M6 et d’accueillir l’intervention volontaire de M6 F DIGITAL.
A cette fin, les sociétés défenderesses versent aux débats un communiqué de presse en date du 9 janvier 2019 annonçant que M6 WEB se scinde en deux sociétés, […] SERVICES et M6 F, deux annonces publiées au BODACC relatives aux apports réalisés et un projet
d’apport partiel d’actif entre M6 F et la société T-COMMERCE.
En l’absence de tout argumentaire présenté au soutien de ces demandes, il y a lieu de les rejeter.
Sur la demande principale
Le Tribunal constate, ainsi que le dénoncent les sociétés C, que le logo commercial de la marque C, composé du nom de la marque écrit en blanc sur un rectangle rouge, apparaît à diverses reprises dans le reportage diffusé dans le journal 19.45 de la chaîne M6.
Le Tribunal relève que si ces apparitions sont plus ou moins fugaces, puisqu’elles ne durent que quelques secondes, la particularité du rectangle rouge facilite incontestablement sa reconnaissance par les clients de la marque et ce alors que les autres produits utilisés à des fins d’illustration du sujet traité sont plus difficilement identifiables voire inidentifiables.
Compte tenu de cette facilité de reconnaissance du logo C, le consommateur, client habituel de la marque, qui suivait devant sa télévision un reportage diffusé, à une heure de grande écoute, dans un journal télévisé a pu, compte tenu des commentaires de la voix off, comprendre ou interpréter que les faits dénoncés, notamment la présence de résidus de pesticides dans les légumes surgelés, concernaient directement les produits mis en scène et ainsi en déduire qu’il prenait des risques en les consommant.
S’il n’est pas démontré que la journaliste auteure de ce reportage était animée par une intention de nuire, ce qui, dans le cas contraire aurait caractérisé la diffamation, le Tribunal souligne qu’il appartenait néanmoins à la
म.
Biz Page 16 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy C c M6
RG 19/6864
chaîne rédactoriale et éditorialiste du journal de s’assurer, avant sa diffusion, que la journaliste avait mis en œuvre tous les moyens utiles à la parfaite anonymisation des produits d’illustration.
Dans le présent litige, il apparaît que cette anonymisation n’a pas été atteinte de sorte qu’il y a lieu de conclure que les sociétés défenderesses ont manqué à leurs obligations de prudence et d’objectivité, fautes de nature à engager leur responsabilité extracontractuelle.
L’article 1241 du Code civil dispose « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Au cas d’espèce, ainsi qu’exposé ci-avant, les sociétés défenderesses ont fait preuve de négligence et d’imprudence en ne s’assurant pas de la parfaite anonymisation des produits mis en scène pour l’illustration des propos alarmistes issus de l’enquête ayant servi de support à ce reportage.
Le Tribunal constate, à la lecture du rapport établi par ADOK
CONSEIL (pièce n° 18), qu’alors que 84 % des consommateurs du panel testé avaient une intention d’achat d’aliments surgelés avant le visionnage du reportage, seulement 57 % d’entre eux conservaient cette intention après avoir vu le reportage, soit une perte de confiance de 32 % du panel testé.
Il ressort de la lecture de l’attestation du commissaire aux comptes de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE (pièce
n° 26) que pour les mois d’octobre et novembre 2018, la perte de marge brute subie par la SAS C D s’élève à 493 200 €, pour la SAS
C F à 649 800 € et pour la SAS E C à
353 700 €.
Les sociétés demanderesses ne produisant aucun document de nature à démontrer que la perte de marge brute aurait perduré postérieurement au mois de 2018, le Tribunal en conclut qu’à compter de fin novembre 2018 les effets négatifs du reportage ont disparu.
Il s’en suit que les dépenses engagées en 2020 pour modifier les packagings des produits C, à partir du 29 juin 2020, et les campagnes de publicité ne peuvent être assimilées à des dépenses en relation directe avec les manquements dont ont fait preuve les sociétés défenderesses.
H. els Page 17 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
Au regard des éléments produits démontrant le souci constant dont font preuve les sociétés C pour offrir à leur clientèle des produits de qualité, le Tribunal considère que l’octroi, à chacune d’elles, de la somme de
50 000 € à titre de dommages intérêts constituera une juste réparation du préjudice moral et d’atteinte à l’image subi.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamne in solidum les SA METROPOLE TELEVISION, SAS […] SERVICES et SAS
BEDROCK, autrefois dénommée M6 F, à payer, à titre de dommages intérêts, à :
- la SAS E C la somme de 403 700 € (353 700 + 50 000)
- la SAS C F la somme de 699 800 € (649 800 + 50 000)
- la SAS C D la somme de 543 200 € (493 200 + 50 000)
- la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE la somme de 50 000 €.
Sur la demande de publication du jugement
Les sociétés C demande au Tribunal d’ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site Internet de M6 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
En l’absence de faute intentionnelle des sociétés défenderesses, il
n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de la somme de 46 699 €
Cette somme est sollicitée par la SAS E C en remboursement des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour évaluer
l’impact du reportage du 3 octobre 2018 chez les consommateurs.
Le Tribunal constate que cette demande correspond au remboursement de de frais exposés, par cette société, pour faire valoir le bien fondé de ses prétentions.
A défaut d’être présentée au visa des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres demandes
H.
65
Page 18 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les sociétés C sollicitent la somme de 25 000 €, les sociétés défenderesses sollicitant chacune la somme de 15 000 €.
Les sociétés C ayant été contraintes d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de faire droit à leur demande et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 25 000 €.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort par deux dispositions distinctes sur la compétence et sur le fond, en application des dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile, par un jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,
Sur la compétence,
Déclare les SA METROPOLE TELEVISION, SAS […]
SERVICES, SAS BEDROCK, SAS M6 F DIGITAL recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence,
Les en déboute,
Se déclare compétent pour connaître du litige,
Sur le fond,
Déclare les SAS […] SERVICES et BEDROCK mal fondées en leur demande de mise hors de cause,
Les en déboute,
Déclare la SAS M6 F DIGITAL mal fondée en son intervention volontaire,
Н. 65
Page 19 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
L’en déboute,
Condamne in solidum les SA METROPOLE TELEVISION, SAS M6
DIGITAL SERVICES et SAS BEDROCK, autrefois dénommée M6
F, à payer, à titre de dommages intérêts, à :
- la SAS E C la somme de 403 700 € (353 700 + 50 000),
- la SAS C F la somme de 699 800 € (649 800 + 50 000),
- la SAS C D la somme de 543 200 € (493 200 + 50 000),
- la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE la somme de 50 000 €,
Déclare les SAS E C, C F,
C D et SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE
LORRAINE mal fondées en leur demande de publication du présent jugement,
Les en déboute,
Déclare la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE
LORRAINE mal fondée en sa demande de remboursement des frais d’études engagés,
L’en déboute,
Condamne in solidum les SA METROPOLE TELEVISION, SAS M6
DIGITAL SERVICES et SAS BEDROCK, autrefois dénommée M6
F, aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum les SA METROPOLE TELEVISION, SAS M6
DIGITAL SERVICES et SAS BEDROCK, autrefois dénommée M6
F, à payer aux SAS GLACES C, THIRIET
F, C D et SOCIETE INDUSTRIELLE ET
FINANCIERE DE LORRAINE la somme de 25 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Commis-Greffier, Le Président,
A B I-J K
а лен Е Page 20 sur 20 Tribunal de Commerce de Nancy
C c M6
RG 19/6864
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Partie ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Dysfonctionnement
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Exploitation ·
- Salarié
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Intérêt de retard ·
- Différend ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Stipulation ·
- Conforme ·
- Copie
- Communauté d’agglomération ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Contrats ·
- Conseil juridique ·
- Consultation ·
- Qualification ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Vices
- Hôtel ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Fermeture administrative ·
- Mutuelle ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité économique ·
- Clientèle ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Terme ·
- Ancienne salariée
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Hors de cause ·
- Qualités
- Enfant ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Père ·
- Obligation alimentaire ·
- Hébergement ·
- Compétence ·
- Enquête sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adoption ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire
- Victime ·
- Peine complémentaire ·
- Interdiction ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Durée ·
- Déficit ·
- Incapacité ·
- Partie civile ·
- Pénal
- International ·
- Accord de coexistence ·
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Vente en ligne ·
- Métal précieux ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Métal ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.