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Sur la décision
| Référence : | ACPR, 24 juil. 2015, n° 2014-07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2014-07 |
Texte intégral
GENERALI CA Procédure no 2014-07
––––– Blâme et sanction pécuniaire de 5 millions d’euros
––––– Audience du 3 juillet 2015 Décision rendue le 24 juillet 2015
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION COMMISSION DES SANCTIONS
–––––––––––––––
Vu la lettre du 29 juillet 2014 par laquelle le Président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après l’ACPR) informe la Commission de ce que le Collège de supervision de l’ACPR (ci-après le Collège), statuant en sous-collège sectoriel de l’assurance, a décidé, lors de sa séance du 10 juillet 2014, d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la société Generali CA, ayant son siège social […], enregistrée sous le numéro 2014-07 ;
Vu la notification de griefs du 29 juillet 2014 ;
Vu les mémoires en défense des 14 octobre 2014, 29 janvier 2015 et 17 avril 2015, ainsi que les pièces qui les accompagnent, par lesquels Generali CA soutient (i) que les agents de la mission de contrôle ont méconnu les droits de la défense et manqué à leurs devoirs de loyauté, de neutralité et d’impartialité, si bien que la nullité de la procédure s’impose, (ii) à titre subsidiaire, que plusieurs griefs sont dépourvus de base légale, en violation du principe de légalité des délits et des peines, et (iii) à titre infiniment subsidiaire, que certains griefs sont mal fondés en fait comme en droit ;
Vu les mémoires des 22 décembre 2014 et 5 mars 2015, par lesquels M. CI-CJ X, représentant le Collège, estime que les exceptions de procédure soulevées doivent être écartées et maintient l’ensemble des griefs notifiés ;
Vu le rapport du 28 mai 2015 de M. CI-CK CL, rapporteur, dans lequel celui-ci conclut que les exceptions soulevées sur les conditions du déroulement de la mission de contrôle sur place, qui auraient vicié la procédure dans son ensemble, ne sont pas fondées, tandis que l’exception tirée de la violation du principe de légalité des délits et des peines, qui selon l’entreprise devrait conduire à écarter les griefs 1, 2, 8 et 12, doit elle-même être rejetée en ce qu’elle concerne les griefs 1 et 2, mais doit au contraire être retenue en ce qu’elle concerne les griefs 8 et 12 ; que par ailleurs, sont fondés, dans leur périmètre initial, les griefs 1 et 2, 4 à 7 et 9 à 11, et que sont également fondés, dans un périmètre réduit, les griefs 3, 8 et 12 ;
Vu les courriers du 29 mai 2015 convoquant les parties à la séance de la Commission du 3 juillet 2015 et les informant de la composition de celle-ci lors de cette séance ;
Vu les observations présentées le 15 juin 2015 par Generali CA sur le rapport du rapporteur ;
Vu les observations présentées le 22 juin 2015 par le représentant du Collège sur le rapport du rapporteur ;
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2014-07
Vu les observations présentées le 30 juin 2015 par Generali CA ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle signé le 28 mai 2014 par M. BE BF, responsable de mission ;
Vu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CESDHLF) ;
Vu le code monétaire et financier (ci-après le CMF), notamment ses articles L. 612-39 et R. 612-35 à R. 612-51 et L. 561-6, L. 561-10-2, L. 561-15, L. 561-16, R. 561-5, R. 561-7, R. 561-11, R. 561-12, R. 561- 20 et R. 561-31, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;
Vu le code des assurances, notamment son article A. 310-8 ;
Vu l’ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ci-après l’ordonnance no 2009-104), notamment son article 19 ;
Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ;
La Commission des sanctions de l’ACPR, composée de M. BG Z, Président, MCB BH A, M. BI B, MCB CM CG-CH et MCB BJ C ;
Après avoir décidé de faire droit à la demande de l’établissement tendant à ce que l’audience ne soit pas publique et entendu, lors de sa séance du 3 juillet 2015 :
− M. CL, rapporteur, assisté de MCB BK BL, son adjointe ;
− M. BM BN, représentant du directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
− M. X, représentant le Collège de l’ACPR, assisté de MCB CN-CO CP, adjointe au directeur des affaires juridiques de l’ACPR, de MCB Y de la Bouillerie, M. BO BP, M. BQ BR, cadres au sein de cette direction, de M. BS BT, adjoint au directeur des contrôles spécialisés et transversaux, de M. BE BF, chef du service du contrôle des dispositifs anti- blanchiment, et de M. BU BV, son adjoint ; M. X a proposé le prononcé d’un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros, dans une décision publiée sous une forme nominative ;
− Le directeur général de Generali CA, assisté du directeur général délégué, du secrétaire général et directeur juridique, de la directrice de la conformité et du responsable de la sécurité financière et membre de la direction de la conformité de Generali CA, assistés de MCD CE CF, BW BX et Ngoc-Hong Ma, avocats à la Cour (Linklaters LLP) ;
Les représentants de Generali CA ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré en la seule présence de MM. Z, MCB A, M. B, MCB CG-CH et MCB C, ainsi que de M. CI-CQ CR, chef du service de la Commission des sanctions faisant fonction de secrétaire de séance ;
1. Considérant que Generali CA, filiale à 99,99 % du groupe Generali France Assurances, deuxième assureur généraliste en France qui fait lui-même partie du groupe italien Assicurazioni Generali S.P.A., porte l’ensemble des contrats d’assurance de personnes (CA, retraite et prévoyance) dudit groupe sur le territoire
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français, à l’exception des contrats souscrits via Internet ; qu’en 2014, le résultat net de Generali CA s’est élevé à 110 millions d’euros ; qu’au terme de cet exercice, elle disposait de 3 milliards d’euros de fonds propres ; qu’à la date du contrôle, l’activité d’épargne individuelle était exercée par plusieurs unités fonctionnelles, Generali Gestion Privée (ci-après GGP), qui était une direction jusqu’au départ de son responsable en juillet 2012 (1 milliard d’euros de collecte brute sur les 9 premiers mois de 2012), la direction de l’épargne et du patrimoine (ci-après DEP), qui gérait alors un portefeuille de 490 000 clients de patrimoine moyen ou élevé et réalisait environ 55 % du chiffre d’affaires de Generali CA, et, enfin, la direction des opérations d’assurance (ci-après DOA), qui gérait les autres clients et, en particulier, ceux des réseaux salariés et des agences de Generali CA ;
2. Considérant que Generali CA a fait l’objet d’un contrôle sur place du 27 septembre 2012 au 1er juillet 2013, qui a donné lieu à la signature d’un rapport définitif le 28 mai 2014 (ci-après le rapport de contrôle); qu’au vu de ce rapport, le Collège de l’ACPR, statuant en sous-collège sectoriel de l’assurance, a décidé, lors de sa séance du 10 juillet 2014, d’ouvrir la présente procédure disciplinaire ;
Questions générales et exceptions de procédure
I. Sur le respect des droits de la défense
1. Sur le principe du respect des droits de la défense avant l’ouverture d’une procédure disciplinaire
3. Considérant que Generali CA soutient qu’ainsi que la Cour de cassation l’a jugé, l’obligation d’assurer l’exercice des droits de la défense au sens de l’article 6 de la CESDHLF, auquel la Commission est soumise dès lors qu’elle décide du bien-fondé d’accusations en matière pénale, « doit être respectée dès le stade de l’enquête préalable [diligentée par une autorité administrative indépendante] » [Crim., 25 juin 2014, no 13-81471] ; que cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH) [24 novembre 1993, no 13972/88, Imbrioscia c/ Suisse ; 27 novembre 2008, no 36391/02, Salduz c/ Turquie ; 6 janvier 2010, no 74181/01, BY BZ-Huidobro c/ Espagne] qui, dans un arrêt du 30 septembre 2011 [no 25041/07, Messier c/ France], a vérifié in concreto que l’enquête diligentée par l’Autorité des marchés financiers n’avait pas porté atteinte aux droits de la défense du mis en cause ;
4. Considérant, cependant, qu’ainsi que la Commission l’a rappelé dans sa décision Arca Patrimoine du 18 juin 2013, la CEDH a estimé, dans ses arrêts du 21 septembre 1994 (Fayed c/ Royaume-Uni) et du 17 décembre 1996 (Saunders c/ Royaume-Uni), le fait d’assujettir aux garanties d’une procédure judiciaire une enquête administrative préparatoire, visant seulement à établir et consigner des faits susceptibles de servir de base à une action répressive ultérieure devant d’autres autorités compétentes, gênerait indûment la réglementation efficace, dans l’intérêt public, d’activités financières et commerciales complexes ; que, selon la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 15 mai 2013, Alternative Leaders France, nos 356054 et 359477 ; 12 juin 2013, Société Générale et autres, no 359245 ; 15 décembre 2014, Banque Populaire Côte d’Azur, no 366640), rappelée à plusieurs reprises par la Commission (cf. décisions des 18 juin 2013, 25 novembre 2013 et 7 avril 2014), le respect du principe des droits de la défense ne s’impose qu’à compter de la notification des griefs, tandis que les contrôleurs ne sont tenus que par un devoir de loyauté et d’impartialité ; qu’ainsi, en ce qui concerne la phase antérieure à sa saisine, il n’appartient à la Commission que d’examiner s’il résulte des circonstances dans lesquelles a été réalisé un contrôle sur place une atteinte irrémédiable aux droits de la défense ; que dès lors, c’est à tort que Generali CA soutient qu’indépendamment d’une telle atteinte, le non-respect des droits de la défense lors d’un contrôle de l’ACPR est susceptible de porter atteinte à la régularité de la procédure disciplinaire ensuite engagée ;
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2. Sur la méconnaissance alléguée, par les agents de l’ACPR, des droits de la défense et de leurs devoirs de loyauté, de neutralité et d’impartialité
5. Considérant que Generali CA soutient que les agents de la mission de contrôle ont commis plusieurs manquements en ce domaine, qui ont vicié dès l’origine la procédure et entaché de nullité la décision
d’ouverture de la procédure par le Collège et, partant, la mise en cause de l’entreprise au plan disciplinaire ;
(1) qu’ainsi, le chef de mission a, au cours d’un entretien donné à un journal économique et financier français le 19 octobre 2012, lorsqu’a débuté la mission de contrôle, « pointé du doigt » les modalités du respect par les organismes d’assurance de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après LCB-FT) ; que ces propos constituent un pré-jugement de culpabilité à l’égard des organismes susvisés et ne sont pas conformes au devoir d’impartialité qui s’impose aux agents de l’ACPR [CE, 30 décembre 2010, M6, no 338273] ; qu’ils étaient, du fait de « sa vision pour le moins critique et orientée des dispositifs LCB/FT des organismes d’assurance », « à tout le moins de nature
à nourrir un doute légitime quant à l’impartialité des contrôleurs » ; (2) qu’elle n’a pas, dès le stade du contrôle, reçu d’informations sur la cause de l’accusation portée contre elle, le projet de rapport pas plus que le rapport définitif ne mentionnant « l’ensemble des textes comme la jurisprudence fondant leurs griefs » ;
(3) qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer ses observations en défense dans le cadre de la mission de contrôle, dont les agents se sont octroyé en revanche des délais conséquents pour rédiger le projet de rapport puis le finaliser ; (4) que ces agents n’ont pas respecté le principe du contradictoire, en développant une argumentation exclusivement à charge et en ignorant l’argumentation factuelle ou juridique qu’elle a présentée à l’égard de plusieurs observations du rapport, argumentation qui aurait dû conduire le
Collège, mieux informé sur l’ensemble des mesures prises, à décider de formuler de simples recommandations plutôt que d’ouvrir une procédure disciplinaire ; (5) qu’en l’absence de procès-verbaux établis par les agents de la mission de contrôle, qui ont eu accès à un grand nombre d’informations extraites des systèmes de gestion et de surveillance de l’entreprise et ont eu des entretiens informels avec plusieurs de ses collaborateurs, elle n’a pu être placée sur un pied d’égalité avec les contrôleurs ni exercer ses droits ;
6. Considérant cependant (1) que les remarques du chef de mission, tenues lors de la conférence du contrôle de l’ACPR du 19 octobre 2012 en sa qualité de chef du service des contrôles des dispositifs anti- blanchiment, avaient une portée générale et ne comportaient pas d’appréciation se rapportant à un établissement en particulier ; qu’il ne saurait donc en être déduit un quelconque manquement à
l’impartialité ; (2) que, la détermination des faits reprochés et leur qualification dans le cadre d’une procédure disciplinaire relevant de la compétence du Collège, les agents chargés d’un contrôle sur place ne peuvent aviser un établissement qui sera, le cas échéant, mis en cause, des manquements qui lui seront alors notifiés ; qu’au stade de l’examen de la situation d’un établissement à la suite d’un contrôle sur place, le
Collège n’est pas tenu par les observations contenues dans le rapport de contrôle ; (3) que, quelle que puisse être l’appréciation sur le délai laissé à un établissement pour prendre connaissance d’un document de travail servant de base à une présentation des principales observations de la mission lors la séance de reddition, sa brièveté ne peut constituer une atteinte irrémédiable aux droits de la défense dès lors que cet établissement a pu ultérieurement disposer des délais suffisants pour présenter ses observations en défense ; (4) qu’il en est de même de l’absence de réponse des contrôleurs à chacune des observations de Generali CA sur le projet de rapport, dès lors que l’établissement peut ensuite, devant la Commission, rétablir une présentation des faits qui lui paraît plus équilibrée ; qu’il n’appartient pas à la Commission, ainsi qu’elle l’a précédemment précisé, de se prononcer sur ce qu’aurait pu être la décision du Collège s’il avait disposé d’informations différentes de celles qui lui ont été soumises, mais seulement d’examiner les faits dont elle est saisie ; (5) que l’article
L. 612-27 du CMF n’impose pas que, lors d’un contrôle, les agents dressent des procès-verbaux, mais prévoit seulement qu’ils en ont la faculté « en cas d’urgence ou d’autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées » ; qu’il ne ressort pas de la jurisprudence invoquée par Generali CA (Cour de cassation, 28 novembre 1995, no 95-80598 ; CEDH, 20 janvier 2011, Vernes
c/ France, no 30183/06) que le défaut de remise d’un procès-verbal vicierait non seulement la procédure ouverte par une autorité devant en établir dans le cadre de ses enquêtes ou contrôles mais également celles
d’autorités qui, comme l’ACPR, n’y sont pas tenues et auxquelles les règles d’une enquête judiciaire ne doivent pas, ainsi qu’il a été dit, être transposées ; que les informations recueillies par la mission de contrôle,
y compris celles qui proviennent d’entretiens informels avec des salariés ou de recherches dans les systèmes
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informatiques, sont, si elles sont pertinentes et de nature à caractériser un manquement, consignées dans le rapport et ses annexes et donc portées à la connaissance de la personne contrôlée et peuvent être discutées par elle avant la signature du rapport définitif puis, en cas d’ouverture d’une procédure disciplinaire, au cours de celle-ci ; qu’ainsi, le défaut d’établissement de procès-verbaux par des contrôleurs de l’ACPR ne peut, en soi, entraîner une rupture d’égalité avec la poursuite ; que les dispositions applicables, qui précisent les modalités de la procédure dans le cadre d’un contrôle sur place, ont été respectées ; que l’exception soulevée par Generali CA doit donc être rejetée ;
3. Sur l’atteinte au principe du contradictoire résultant de la production, par le représentant du Collège, d’une réponse au rapport du rapporteur après expiration du délai dont la personne mise en cause disposait elle-même
7. Considérant que, selon Generali CA, la production par le représentant du Collège le 22 juin 2015 d’un nouveau mémoire, dont elle a eu connaissance le 23 juin 2015, constitue une atteinte manifeste au principe du contradictoire ; qu’il est de règle que le mis en cause ait la parole en dernier ; qu’en conséquence, ce mémoire doit être déclaré irrecevable ;
8. Considérant que la communication par le représentant du Collège de ses observations sur le rapport du rapporteur, après l’expiration du délai de 15 jours francs dont disposait Generali CA pour produire ses propres observations sur ce rapport, n’a pas porté atteinte, en l’espèce, au principe du contradictoire dès lors que Generali CA a disposé d’un délai suffisant avant l’audience pour y répondre, ce qu’elle a fait par un mémoire transmis le 30 juin, et qu’elle était en tout état de cause en mesure de faire au cours de l’audience qui s’est tenue le 3 juillet 2015 ; que la règle, fixée pour les procédures disciplinaires de l’ACPR par le I de l’article R. 612-48 du CMF, selon laquelle la personne mise en cause doit avoir la parole en dernier, concerne l’audience et non la phase d’instruction préalable à celle-ci ; qu’il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de Generali CA ;
II. Sur la violation du principe de légalité des délits et des peines
9. Considérant que Generali CA fait valoir que certains griefs formulés par le Collège sont dénués de base légale et heurtent le principe de légalité des délits et des peines ; que les faits reprochés y sont qualifiés de manquements à des obligations définies en termes trop imprécis pour que le prononcé d’une sanction par le superviseur soit prévisible ; que cette imprévisibilité affecte notamment les griefs 1, 2, 8 et 12 ;
10. Considérant, cependant, qu’ainsi que la Commission l’a déjà souligné (cf. décision n° 2011-02 Établissement de crédit A du 24 octobre 2012, p. 9), l’atteinte invoquée au principe de légalité ne serait caractérisée que si l’établissement n’avait pu déterminer, de façon raisonnablement prévisible eu égard aux dispositions définissant ses obligations professionnelles et à l’interprétation en ayant été donnée jusqu’alors par le superviseur, que son comportement constituait un manquement ; que la conformité de ces dispositions à cette exigence constitutionnelle doit s’apprécier in concreto, en confrontant la disposition dont il est soutenu qu’elle aurait été méconnue et le comportement litigieux du professionnel concerné tel qu’il est décrit dans le grief notifié ; qu’il sera procédé à cet examen relativement à chacun des grief concernés ;
Au fond
I. Sur l’organisation du dispositif de LCB-FT
11. Considérant que le I de l’article A. 310-8 du code des assurances impose aux entreprises d’assurance d’établir une classification et une évaluation des risques qui doit porter, d’une part, sur les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation, la localisation ou les conditions particulières des
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opérations, ainsi que les caractéristiques de la clientèle, et, d’autre part, sur les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été externalisées ;
12. Considérant que, selon le grief 1, la classification des risques ne comprend pas l’ensemble des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités et clientèles de Generali CA ; que les lacunes précitées se sont traduites par des défauts de vigilance dans les dossiers mentionnés par la poursuite ;
1. Sur les opérations de remboursement de bons anonymes de capitalisation
13. Considérant que, selon le grief 1.1, ne sont pas pris en compte les risques importants présentés par les opérations de remboursement de bons anonymes de capitalisation, alors qu’elles présentent un risque spécifique en raison notamment de la portabilité de ces produits et de l’anonymat fiscal pouvant leur être attaché, comme cela ressort notamment des dossiers de Mme D, M. E, MCB F, MCB G et M. H ;
14. Considérant tout d’abord que si Generali CA soutient que les dispositions du I de l’article A. 310-8 du code des assurances ne sont pas suffisamment précises pour que soit sanctionnée l’absence, dans une classification des risques, de dispositions relatives au traitement du remboursement des bons anonymes, il appartient à un organisme assujetti de prendre en compte le but recherché et donc de mettre en place une classification couvrant tous les produits ou services qu’il propose et toutes les opérations qu’il effectue et surtout n’omettant pas de traiter les produits, services ou opérations qui sont porteurs de risques particuliers ;
15. Considérant ensuite que la procédure de LCB-FT de Generali CA mentionne, dans son tableau de synthèse intitulé « Classification des risques et des mesures de vigilance », les « bons et contrats de capitalisation » comme présentant un risque moyen appelant une vigilance standard tandis que la « cartographie des risques liés aux produits », qui figure dans la même procédure, classe les « bons de capitalisation anonymes » dans la catégorie des produits présentant un risque élevé ; que ces dispositions, contradictoires quant à la classification de ces produits, ne traitent pas explicitement des opérations de remboursement de ces bons mais évoquent les obligations de vigilance en cours de contrat ; que l’obligation imposée par l’article A. 310-8 du code des assurances ne peut être regardée comme satisfaite, compte tenu de ce que ces produits présentent un risque élevé d’utilisation à des fins de blanchiment ; que les améliorations dans le traitement de ces bons, intervenues depuis fin 2013, sont postérieures au contrôle et donc sans conséquence sur cette partie du grief, qui est établie ; qu’en revanche, les défauts de vigilance dans les dossiers individuels mentionnés par la notification de griefs s’analysent comme les effets, selon la poursuite, des carences affectant cette classification mais ne sont pas compris dans le présent grief ;
2. Sur les opérations de rachat dites « précoces »
16. Considérant que, selon le grief 1.2, les opérations de rachat dites « précoces » sont regardées à juste titre comme présentant un risque élevé par l’organisme, qui limite pourtant à 12 mois la période durant laquelle elles sont classées comme risquées alors que le taux maximum d’imposition des plus-values est applicable jusqu’à 48 mois après la souscription ;
17. Considérant tout d’abord que si Generali CA soutient qu’elle ne peut être sanctionnée pour avoir fixé une durée insuffisante pendant laquelle les opérations de rachat présentent un risque élevé, ni la loi ni les « Principes d’application sectoriels » (ci-après PAS) n’imposant que ce délai corresponde nécessairement à celui du taux maximal d’imposition des plus-values, le reproche concerne aussi l’unicité du délai qui, pour être conforme à une approche par les risques, aurait dû être apprécié selon les catégories de clients et en fonction de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ; que si les PAS de juin 2010 indiquaient qu’un rachat intervenant 2 ans après la souscription devait être regardé comme précoce, ils mentionnaient un délai plus long que celui retenu par Generali CA et, surtout, cette mention était complétée par la recommandation d’effectuer un examen de la cohérence de ces rachats « par rapport au projet initialement annoncé de la relation d’affaires ou par rapport à l’opportunité économique du rachat ou de l’avance » ; qu’un
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mouvement de décollecte affectant l’assurance sur la CA lié à des circonstances particulières ou la volatilité éventuelle de sa clientèle ne peuvent dispenser un organisme assujetti de mettre en place une classification des risques appropriée ; qu’à supposer que, comme Generali CA l’a indiqué à l’audience, ce délai ne faisait pas obstacle à un examen des rachats opérés après cette période de 12 mois, ceci ne répond pas à la critique qui porte sur la classification des risques ; que le traitement opéré par Generali CA de ces opérations dans sa classification des risques peut donc être sanctionné dans le respect du principe de légalité ; que si le grief est ainsi établi, il doit néanmoins être apprécié en tenant compte de ce que, dans une période de collecte nette négative, la fixation d’un délai plus long aurait pu entraîner la production d’un nombre d’alertes trop élevé pour qu’elles puissent être utilement traitées ;
3. Sur le risque présenté par la clientèle de personnes morales
18. Considérant que, selon le grief 1.3, la classification des risques ne traite pas le risque présenté par la clientèle de personnes morales, qui représente pourtant 14 % des contrats gérés par Generali CA, lorsqu’intervient une société de domiciliation, lorsqu’une personne morale est détenue par d’autres personnes morales ou lorsqu’une société est une holding patrimoniale ;
19. Considérant tout d’abord qu’il ressort des dispositions législatives ci-dessus rappelées qu’une classification des risques doit couvrir l’ensemble des catégories de produits proposés par un établissement, d’opérations qu’il effectue et de clients avec lesquels il est en relation d’affaires ; que l’absence de mention d’une partie de la clientèle dans une telle classification peut donc de ce fait être sanctionnée dans le respect du principe de légalité ;
20. Considérant ensuite que Generali CA reconnaît des défaillances dans la tenue des dossiers de ses clients personnes morales et ne conteste pas que sa classification des risques ne traitait pas suffisamment de cette partie de sa clientèle ; que cette partie du grief est établie ;
II. Sur les outils de suivi de la relation d’affaires et de détection des anomalies
21. Considérant que le VI de 1'article A. 310-8 du code des assurances impose aux entreprises d’assurance de se doter de dispositifs de suivi et d’analyse de leur relation d’affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin est, sur le profil de cette relation permettant de détecter des anomalies ; que ces dispositifs doivent être adaptés aux risques identifiés par la classification et permettre de définir des critères et des seuils significatifs et spécifiques en matière de LCB-FT ;
22. Considérant que, selon le grief 2, le dispositif de suivi et d’analyse des relations d’affaires est insuffisant pour détecter efficacement 1'ensemble des anomalies ;
1. Sur les systèmes d’information multiples et non interopérables
23. Considérant que, selon le grief 2.1, les systèmes d’information déployés au sein des directions de Generali CA en charge de la gestion des contrats sont multiples et ne sont pas interopérables ; qu’or un même client peut être géré, suivant le produit souscrit ou le réseau de distribution de celui-ci, par différentes directions ; que la directrice de la conformité, responsable de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT, ne dispose d’aucun moyen lui permettant d’avoir une vision complète de la relation d’affaires ; que seules deux directions utilisent un fichier Excel partagé portant sur les opérations et clients préalablement identifiés comme sensibles ; que ce fichier n’est pas correctement rempli ; que dans ces conditions, il n’existe, ni au niveau de la fonction centrale de conformité LCB-FT, ni au niveau des directions concernées par la gestion de la clientèle, de dispositifs permettant de détecter, de manière appropriée et sur l’ensemble de la relation
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d’affaires, les anomalies des opérations effectuées [cf. dossier de M. B], ni d’en établir un profil si nécessaire;
24. Considérant tout d’abord que les dispositions ci-dessus rappelées imposent que les dispositifs retenus permettent notamment de définir des critères et des seuils significatifs et de détecter des anomalies ; que la multiplicité des systèmes d’information et leur défaut d’interopérabilité ne sont reprochés à Generali CA qu’en ce qu’ils ne lui ont pas permis, à la date du contrôle, de respecter ces obligations ; que, dès lors, les carences constatées sont susceptibles d’être sanctionnées dans le respect du principe de légalité ;
25. Considérant ensuite que la mise en place d’un référentiel client unique au terme d’un projet lancé en 2008 et non encore achevé à la date du contrôle apparaît comme une mesure de régularisation dont la mise en œuvre devra, le cas échéant, être vérifiée ; que l’accès de la directrice de la conformité ou des correspondants Tracfin aux différents systèmes informatiques ne peut pallier cette carence, faute pour eux de pouvoir, en pratique, agréger manuellement les opérations effectuées par chaque client ; que, dans le dossier particulier mentionné pour illustrer le manquement, il n’est pas reproché à Generali CA de ne pas avoir adressé de déclaration de soupçon (ci-après DS) complémentaire au service Tracfin, mais de ne pas avoir, en raison de l’organisation de ses systèmes informatiques ne permettant pas une consolidation des données clients, centralisé les informations afin de disposer d’une connaissance appropriée de cette relation d’affaires ; que cette partie du grief est établie ;
2. Sur l’outil informatique X
26. Considérant que, selon le grief 2.2, le déploiement de l’outil informatique de surveillance, par contrat souscrit, des opérations avant leur exécution (progiciel X) était inachevé au moment du contrôle ; qu’en effet, cet outil examinait alors les souscriptions et les opérations de versement libre mais pas, pour l’intégralité des systèmes de gestion concernés, les versements libres programmés ; que, par ailleurs, cet outil ne couvre pas les rachats, y compris les rachats « précoces », pourtant classés à risque élevé dans la classification des risques (cf. grief 1) ; qu’enfin, si Generali CA l’a paramétré pour qu’il génère des alertes automatiques en fonction de critères de risques, déterminés par rapport (i) aux montants des opérations (par tranches de revenus et/ou de patrimoine déclarés), (ii) à certains types de clients (personnes politiquement exposées, ci-après PPE, non-résidents) et (iii) aux modalités de règlement des primes (payeur différent du souscripteur, paiement en provenance de l’étranger, etc.), pour les contrats des clients dont les données de revenus et de patrimoine n’étaient pas disponibles dans les systèmes de gestion, il ne permettait pas de détecter les versements atypiques au regard de ces données ;
27. Considérant tout d’abord qu’afin de respecter l’obligation de détection des anomalies qui figure au VI de 1'article A. 310-8 du code des assurances, les outils mis en place au sein des organismes assujettis doivent couvrir la totalité des types d’opérations de versement et de retrait effectuées par toutes les catégories de clients ; que l’exclusion d’une partie de ces opérations, qui réduit nécessairement l’efficacité du dispositif de détection mis en place, peut donc être sanctionnée dans le respect du principe de légalité ; qu’en revanche un organisme assujetti peut faire reposer le respect de cette obligation sur plusieurs dispositifs, dès lors qu’agrégés, ils couvrent de manière exhaustive sa clientèle et ses opérations ;
28. Considérant ensuite que le progiciel X, qui analyse a priori des flux entrants, n’en examinait pas la totalité à la date du contrôle ; que Generali CA a admis qu’à cette date, une partie des versements libres programmés, celle réalisée par le réseau des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et les partenaires bancaires, n’y était pas encore intégrée ; que faute d’avoir mis en place un dispositif efficace de détection des opérations, cette partie du grief est établie ;
3. Sur le caractère inefficace des autres outils de détection dont Gelab et l’absence de traitement de la totalité des alertes issues de cet outil
29. Considérant que, selon le grief 2.3, d’autres outils de détection des opérations atypiques après leur exécution ne sont disponibles qu’auprès de 2 directions et ne sont pas, au surplus, efficaces ; qu’ainsi, (i) la
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DOA et la DEP utilisent des requêtes mensuelles par extractions de leurs propres systèmes de gestion, dites Gelab ; qu’élaborées entre 2008 et 2009, ces extractions servent à détecter des opérations atypiques ou à risques après exécution, telles que des renonciations et des rachats supérieurs à 50 000 euros effectués par des non-résidents ; que le paramétrage des requêtes Gelab n’a pas été actualisé, notamment au regard de la classification des risques élaborée en 2011 ; que par exemple, les requêtes prévoient toujours le cumul des versements sur 12 mois glissants supérieurs à 150 000 euros (seuil d’examen renforcé des opérations atypiques prévu par la précédente réglementation relative à la LCB-FT, abrogée en 2009) ; (ii) que le paramétrage ne porte pas sur les rachats « précoces » tels que définis par l’organisme dans sa classification des risques (cf. grief 1) ; (iii) que ces 2 mêmes directions partagent également un fichier des opérations et clients sensibles, mais toutes les catégories de clients et opérations sensibles, dont les clients ayant fait l’objet d’une DS et les opérations ayant donné lieu à un examen renforcé, n’y sont pas répertoriées ; (iv) que les activités de la direction GGP échappent, pour 1'essentiel, au dispositif de surveillance des opérations après leur exécution ; qu’un seul examen renforcé au titre de la LCB-FT a d’ailleurs été mené entre septembre 2010 et fin octobre 2012 sur ce périmètre ; qu’en outre, selon le grief 2.4, les alertes reçues de Gelab ne sont pas toutes traitées ; qu’ainsi, les alertes traitées par la DEP via les requêtes Gelab montrent qu’en 2011, il y a eu 34 075 réponses reçues et, en 2012, 21 493 ; que cependant, en 2011, seules 462 réponses ont été traitées et, en 2012, 256, sans qu’aucune explication n’ait été fournie à la mission sur les raisons ayant conduit à ne pas traiter toutes les autres alertes ; qu’il ne suffit pas de se doter d’un outil de détection des opérations atypiques, en 1'occurrence un outil de requêtes Gelab qui ne concerne, par ailleurs, qu’une partie des directions en charge de la gestion de la clientèle, encore faut-il que les personnes qui reçoivent les réponses aux requêtes Gelab les analysent et les traitent effectivement pour répondre à la réglementation, ce qui implique une analyse de chacune des alertes afin, soit de procéder à la clôture de 1'alerte dès lors que les éléments recueillis conduisent à la considérer comme non justifiée, soit de procéder à un examen renforcé ou à une DS ;
30. Considérant, tout d’abord, qu’ainsi que cela a été indiqué, le VI de 1'article A. 310-8 du code des assurances implique, même en l’absence de toute précision législative ou réglementaire, un traitement exhaustif des différentes catégories d’opérations ; qu’au terme de l’analyse de l’efficacité du système Gelab, les carences constatées peuvent, dans le respect du principe de légalité, être sanctionnées ;
31. Considérant ensuite que, dans un dispositif de LCB-FT, la surveillance a posteriori des opérations doit être conçue en fonction de la classification des risques ; que Generali CA ne conteste ni l’absence d’adaptation du paramétrage des requêtes à sa classification des risques de 2011, ni le défaut d’exhaustivité de son fichier Excel « des opérations et clients sensibles », tenu par les pôles Tracfin de la DEP et de la DOA, censé regrouper les opérations des clients PPE ayant fait l’objet d’une DS ainsi que les opérations de rachat précoces et les renonciations ; que, parmi les 18 scénarios alors utilisés par l’outil Gelab, celui qui utilisait le seuil de 150 000 euros était nécessairement contraire à une approche par les risques dès lors qu’il était fixé indépendamment du patrimoine et des revenus du client ; que les dossiers de GGP n’étaient pas compris dans Gelab et que Generali CA n’a pas produit de pièces établissant l’existence d’un suivi des opérations de cette partie de sa clientèle ; que cette dernière carence apparaît comme particulièrement sérieuse eu égard aux volumes d’épargne collectés par cette ancienne direction ; que l’amélioration du paramétrage des alertes, tenant notamment compte de la classification des risques effectuée en 2011, est postérieure à la mission de contrôle ;
32. Considérant enfin que, s’agissant du traitement des alertes reçues, Generali CA soutient que Gelab générait des « extractions » et non des « alertes », en vue de vérifier a posteriori et par sondage l’efficacité à l’entrée du progiciel X, pour des opérations qualifiées par la procédure de LCB-FT de Generali CA applicable à compter d’avril 2011, de « sensibles par nature (rachats précoces, tiers payeurs, paiement en provenance de l’étranger, etc…) » ou « des clients, contrats ou opérations présentant des caractéristiques combinées (ou cumulatives) de nature à éveiller un doute » ; qu’il n’en demeure pas moins que cet outil de vérification a posteriori n’a pas permis de déceler les imperfections du dispositif de contrôle primaire ; qu’ainsi, au total, les griefs tenant au manque d’exhaustivité et d’efficacité des outils de détection autres que le progiciel X et, par suite, du contrôle de second niveau, sont fondés ;
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III. Sur les mesures de vigilance
33. Considérant, à titre liminaire, que Generali CA indique que la plupart des dossiers au sujet desquels lui sont reprochés des manquements à son obligation de vigilance constante proviennent de l’ancienne direction GGP ; qu’elle ne conteste pas que la tenue des dossiers clients dans cette direction a pu se traduire par des insuffisances dans la mise en œuvre de son dispositif de LCB-FT ; que l’appréciation concernant les constats relatifs à cette direction ne doit pas être étendue à l’entreprise dans son ensemble ;
34. Considérant cependant qu’il appartenait à Generali CA de faire respecter par l’ensemble de ses services les obligations de vigilance auxquelles elle est soumise ;
1. Concernant l’identification du client
35. Considérant que l’article R. 561-5 du CMF impose aux établissements assujettis, pour l’application des I et II de l’article L. 561-5 du même code, de vérifier l’identité du client et, le cas échéant, l’identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes : « 1o Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie (…) ; / 2o Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l’original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1o et 2o de l’article R. 123-54 du code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger ; (…) » ; que l’article R. 561-11 du CMF dispose que lorsque les organismes assujettis ont de bonnes raisons de penser que l’identité de leur client et les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, ils procèdent à nouveau à l’identification du client ;
36. Considérant que, selon le grief 3, les entreprises d’assurance ont la faculté de vérifier l’identité de leur client en s’assurant que le paiement de leur première prime s’effectue par le débit d’un compte ouvert à leur nom auprès d’un établissement de crédit lui-même tenu à l’obligation d’identification ; que Generali CA n’utilise pas cette faculté ; que cependant le rapport de contrôle relève des insuffisances en matière d’identification de la clientèle dans 21 dossiers, soit à l’entrée en relation d’affaires, soit en cours de celle-ci
[dossiers de MCB AW, MCB C2, M. I, M. J, M. K et des sociétés C6, C7, C8, de l’association C9, des sociétés C10, C11, C12, C13, […], C16, C17, C18, C19, C20 et C21] ; que s’agissant des dossiers de personnes morales, l’entreprise n’a pas procédé à une nouvelle identification alors que les éléments d’identité et les pouvoirs de leurs représentants n’étaient plus exacts, en particulier dans les dossiers des sociétés C6, C13 et C22 ;
37. Considérant que Generali CA ne conteste pas les défauts d’identification reprochés qu’elle attribue à la tenue des dossiers au sein de sa direction GGP ; que cependant, le défaut d’identification n’est pas caractérisé dans les dossiers des sociétés C11 et C21 ; que, dans ce périmètre légèrement réduit, le grief est établi ;
2. Concernant l’identification du bénéficiaire effectif
38. Considérant que l’article R. 561-7 du CMF impose aux établissements assujettis d’identifier le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et de vérifier les éléments d’identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; qu’en outre, lesdits établissements doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle ;
39. Considérant que, selon le grief 4, la procédure de Generali CA, en particulier le dossier client type en annexe à celle-ci, ne prévoit l’identification et la vérification d’identité du bénéficiaire effectif d’un client personne morale que dans les cas où une (des) personne(s) physique(s) en détient (détiennent) plus de 25 % des parts, du capital ou des droits de vote ; qu’elle ne couvre donc pas l’ensemble des cas prévus par la réglementation, en particulier par les articles R. 561-1 et R. 561-3 du CMF ; que par ailleurs, il ressort du
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rapport de contrôle que dans au moins 10 des 34 dossiers de personnes morales examinés par la mission
[dossiers des sociétés C7, C8, C10, C11, C12, C14, C17, C18, C21 et D], l’identification ou la vérification de l’identité du ou des bénéficiaires effectifs est incomplète, y compris dans 2 cas ayant fait l’objet d’une DS
[dossier de la société C8] ou d’un examen renforcé [dossier de la société C10] ;
40. Considérant que le grief, qui n’est pas contesté par Generali CA, est établi ;
3. Sur le respect de l’obligation de connaissance de clientèle
41. Considérant que, l’article L. 561-6 du CMF impose aux organismes assujettis, avant d’entrer en relation d’affaires et pendant toute la durée de la relation d’affaires avec un client, de recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation ainsi que tout autre élément d’information pertinent sur ce client ; qu’en outre, lesdits organismes sont tenus, pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’exercer sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’ils ont de leur client ; que suivant l’article R. 561-12 du même code, pour l’application de l’article L. 561-6 précité, les organismes assujettis « 1o Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l’économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l’objet et de la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; / 2o Pendant toute la durée de la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l’économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d’évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ; / 3o À tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d’affaires » ; que l’article 19 de l’ordonnance no 2009-104 prévoit que les organismes assujettis appliquent à leur clientèle existante les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-14 du CMF « dans les meilleurs délais appréciés en fonction des risques et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication du dernier des décrets prévus pour l’application de ces articles et, pour les relations d’affaires inactives, à leur première réactivation » ;
42. Considérant que, selon le grief 5, la mission de contrôle a examiné 150 dossiers de relations d’affaires (personnes physiques et morales) qui révèlent de nombreuses défaillances en matière d’informations relatives à la connaissance du client, à l’entrée en relation d’affaires ou au cours de celle-ci ; que, premièrement, s’agissant des 85 dossiers de clients personnes physiques, des lacunes dans la connaissance du client ou du (des) bénéficiaire(s) effectif(s) ont été constatées dans 25 dossiers, aux motifs (i) que si les éléments de connaissance de la clientèle à recueillir tant pour la souscription que pour la clientèle existante, lors d’une opération de versement libre, sont listés dans le « dossier client », la fiche d’actualisation du dossier client est utilisée en cas d’événement intervenant dans la situation de ce dernier
[par exemple, changement de domicile ou de payeur], mais pas à l’occasion d’une opération de sortie de fonds ; que de surcroît, cette fiche ne prévoyait pas, à la date du contrôle, l’actualisation des données relatives aux revenus et au patrimoine d’un client, même dans des situations où ces informations étaient nécessaires pour évaluer les risques de la relation d’affaires ; (ii) que Generali CA n’a pris aucune autre mesure pour effectuer la mise à jour systématique des éléments de connaissance des clients lors de la réactivation de leur contrat, notamment à l’occasion d’une opération de rachat, y compris lors d’un rachat « précoce », considéré à risque élevé par 1'entreprise ; (iii) que dans un certain nombre de dossiers, les éléments de nature financière et patrimoniale portés au dossier comportaient des erreurs ou approximations ; que, deuxièmement, le « dossier client »ne prévoit pas le recueil d’informations sur la situation financière du client personne morale ou leur mise à jour, pourtant indispensables pour apprécier les opérations de versements de fonds sur un contrat de capitalisation au regard de la surface financière de la personne morale ; que 26 des 32 dossiers examinés par la mission présentaient des lacunes en matière de connaissance du
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client ; que le rapport de contrôle met en exergue 7 dossiers qui ne comportaient soit aucune donnée sur la situation financière, soit aucune donnée à jour [dossiers des sociétés C17, C18, C22, E1, E2, E3 et E4] ;
43. Considérant que l’obligation de vigilance constante implique que les organismes assujettis disposent d’une connaissance actualisée de la situation patrimoniale et des revenus de leurs clients ; que seule une telle connaissance peut leur permettre de déterminer si une opération de souscription comme de rachat présente un caractère inhabituel justifiant que, le cas échéant, soient faites, dans le cadre d’une approche par les risques, des diligences complémentaires ; que cette connaissance doit être actualisée jusqu’au terme de la relation d’affaires afin que, notamment, les raisons d’un rachat total, qui la réactive avant d’y mettre fin, puissent être analysées ; que Generali CA, qui admet des carences concernant la tenue des dossiers de clients personnes morales de l’ex-direction GGP, n’apporte aucun élément permettant de contester utilement les autres aspects du grief, qui est établi ;
4. Concernant les personnes politiquement exposées
44. Considérant que selon le II de l’article R. 561-20 du CMF, lorsque le client est une personne mentionnée au 2o de l’article L. 561-10, c’est-à-dire une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées, ou le devient au cours de la relation d’affaires, les organismes assujettis appliquent l’ensemble des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 : « 1o Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne mentionnée à l’article R. 561-18 ; / 2o La décision de nouer une relation d’affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif ; / 3o Elles recherchent, pour l’appréciation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction » ;
45. Considérant que, selon le grief 6, Generali CA ne s’est pas dotée de procédures adaptées lui permettant de détecter les PPE au moment de 1'entrée en relation et tout au long de la relation d’affaires ; qu’en effet, la détection des PPE repose uniquement sur la déclaration du client, dans le cadre d’une annexe au dossier client que doivent renseigner les non-résidents, et sur les diligences qui peuvent être éventuellement mises en œuvre par les chargés de suivi de la relation d’affaires, qui ne disposent d’aucune procédure pour guider leurs démarches, ni d’outil automatisé d’aide à la détection des PPE ; que le dispositif d’identification et les contrôles mis en place par Generali CA pour détecter et traiter les PPE ne sont pas efficaces ; que les contrôles conduits par la mission avec ses outils propres ont permis d’identifier (i) 7 clients entrant dans la définition des PPE prévue par le CMF, alors même que Generali CA aurait dû détecter 2 d’entre elles, et (ii) 3 personnes présentant des homonymies avec des PPE ; que par ailleurs, lorsqu’elle détecte des PPE, l’entreprise n’applique pas l’ensemble des mesures de vigilance complémentaires à leur égard ; qu’ainsi, l’autorisation d’entrée en relation d’affaires ou de poursuite de celle-ci par un membre de l’organe exécutif ou une personne habilitée par ce dernier ne figure dans aucun des dossiers ; qu’en outre, les dossiers examinés par la mission ne comportaient pas d’éléments d’informations sur l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ;
46. Considérant que Generali CA admet qu’elle ne disposait pas, à la date du contrôle, de procédure relative à la détection des PPE et aux diligences complémentaires à mettre en œuvre avant d’entrer en relation d’affaires et tout au long de celle-ci ; qu’ainsi, les modalités d’entrée en relation avec des clients appartenant à cette catégorie ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus rappelées ; que si l’établissement soutient, en se référant à un considérant de la directive d’application 2006/70/CE du 1er août 2006 de la 3e directive anti-blanchiment, selon lequel les organismes assujettis doivent mettre en œuvre des « mesures raisonnables et appropriées », avoir mis en place de telles mesures, il ressort du dossier de la procédure que les modalités de détection de cette catégorie de clients, reposant uniquement sur les
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déclarations des intéressés étaient, en tout état de cause, insuffisantes ; qu’à défaut de système automatisé de détection de ces clients, il appartenait à Generali CA de mettre en place un dispositif capable de traiter une base clients qui comporte 3 millions de noms ; qu’aucun moyen n’a été mis en œuvre pour vérifier si les clients sont devenus des PPE ou ont cessé de l’être pendant la durée de la relation d’affaires ; que les quelques exemples de clients non détectés comme PPE illustrent une carence plus générale quant au traitement de cette catégorie de clients ; que, s’agissant de M. L, député du Congo, une vérification appropriée aurait permis à Generali CA, en ne se contentant pas de la déclaration du client, de constater qu’il n’était pas résident français ; que l’absence de détection, en qualité de PPE, de MCB F2 par les outils Y et Z, en cours d’acquisition, ne peut exonérer Generali CA de sa responsabilité sur ce sujet, alors que son fils s’était déclaré en cette qualité ; qu’il est établi que, dans aucun des dossiers examinés par la mission de contrôle, l’autorisation d’entrer en relation d’affaires n’a été demandée à un membre du comité exécutif ou une personne habilitée, contrairement à ce qu’exigent les textes ; que les 3 cas non détectés d’homonymie avec des PPE, s’ils montrent l’insuffisance des diligences faites dans ce domaine ne peuvent, en eux-mêmes, contribuer au reproche ; que, dans le périmètre légèrement réduit conformément à ce qui vient d’être indiqué, le grief est établi ;
5. Sur le respect de l’obligation d’effectuer un examen renforcé
47. Considérant que le II de 1'article L. 561-10-2 du CMF impose aux organismes assujettis d’effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ; que dans ce cas, ils doivent se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ;
48. Considérant que, selon le grief 7, le rapport de contrôle a mis en évidence plusieurs dossiers qui auraient dû faire l’objet d’un examen renforcé, en particulier les dossiers de M. M, M. N, MCB O, M. P ainsi que celui des sociétés C15 et C16 ;
49. Considérant que Generali CA reconnaît des insuffisances dans la tenue des dossiers clients par sa direction GGP, dont relève, selon elle, la moitié des dossiers visés par le grief ; que, quoi qu’il en soit, dans le dossier de M. M, le rachat de la totalité d’un contrat de 2,8 millions d’euros 4 mois seulement après sa souscription aurait dû donner lieu à une recherche de justificatifs ; que l’incohérence entre l’activité connue de M. N, moniteur de ski, et son patrimoine déclaré compris entre 2 et 5 millions d’euros aurait dû, lors du rachat partiel, à hauteur de 1 million d’euros, d’un contrat de 1,5 million d’euros souscrit 8 mois plus tôt, donner lieu à une analyse approfondie de cette dernière opération ; que la situation de MCB O, sans profession et divorcée, disposant d’un patrimoine compris « entre 70 000 euros et 750 000 euros » n’est cohérente ni avec la souscription en février 2011 d’un contrat à hauteur de 1 443 000 euros ni avec son rachat en quasi-totalité moins de 9 mois plus tard ; que M. P, diplomate français, a souscrit un contrat d’assurance sur la CA en septembre 2005, justifié par une vente immobilière, puis a procédé à des versements libres de 269 000 euros en 2006 et 2007, suivis de retraits partiels successifs pour un montant total de 677 000 euros entre février 2011 et octobre 2012 ; que les indications fournies par le client sur les « besoins de trésorerie » qui expliqueraient ces retraits paraissent insuffisantes, alors qu’aucun justificatif n’a été recueilli ; qu’à tout le moins, Generali CA aurait dû en effectuer un examen approfondi ; que la société C15, dont l’objet social renseigné est « marchand de biens, location de bateaux équipés », a souscrit en décembre 2009 un contrat de capitalisation et a procédé à un versement initial de 1 000 euros ; que l’actif net de cette société est ensuite devenu inférieur à la moitié de son capital social ; qu’en 2011, elle a cependant absorbé la société C16 qui avait également souscrit auprès de Generali CA un contrat de 75 millions d’euros financé par un prêt bancaire consenti par un établissement luxembourgeois, ultérieurement porté à 82 millions d’euros ; qu’à la date de la fusion-absorption de la société C16 par la société C15, les fonds investis sur le contrat de la première à hauteur de 85 141 000 euros ont été transférés sur le contrat de la seconde ; qu’au regard de la situation financière de la société C15, les opérations ci-dessus décrites auraient dû donner lieu à un examen approfondi ; que les explications de Generali CA, consistant à mettre en cause les insuffisances de la tenue des dossiers clients par la direction GGP, sont partielles et, comme cela a été précédemment indiqué,
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inopérantes ; qu’au total, Generali CA ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les constats effectués au sujet de l’ensemble des dossiers ci-dessus mentionnés ; que le grief est établi ;
IV. Sur l’obligation de déclarer au service Tracfin certaines sommes et opérations
1. Sur les défauts de déclarations de soupçon initiales
50. Considérant que le I de l’article L. 561-15 du CMF, dans sa rédaction en vigueur pendant la période contrôlée, impose aux organismes assujettis de déclarer au service Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ; que le III de l’article L. 561-15 du même code, dans sa rédaction en vigueur pendant la période contrôlée, leur impose par ailleurs, à l’issue de l’examen renforcé prescrit au II de l’article L. 561-10-2, d’effectuer, le cas échéant, cette déclaration;
51. Considérant que le grief 8 reproche à Generali CA des défauts de DS dans les dossiers de 13 clients
[M. Q, M. et MCB R, société H3, société H4, société H5, Famille H6, M. S, M. T, société C14, société C20, société C7, M. H, et MCB CC] ;
52. Considérant que Generali CA reconnaît des insuffisances dans la tenue des dossiers clients par sa direction GGP, dont font partie 5 des 13 dossiers visés par le grief [dossiers des sociétés H4 et H5, Famille H6 et sociétés C14 et C20] ; que l’entreprise ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause les constats effectués au sujet de ces 5 dossiers, ni au sujet de 3 des autres dossiers mentionnés par le grief
[dossiers de M. S, M. T, société C7] ; que le grief 8 est donc fondé en ce qui concerne 8 des 13 dossiers qui y sont visés ; que seuls les 5 dossiers restants, au sujet desquels Generali CA a présenté des arguments en défense, font l’objet d’un examen détaillé ci-après ; qu’il importe cependant de souligner que les défauts de DS non contestés, concernant des clients de GGP, portent sur des contrats ayant enregistré des mouvements très élevés et dans des circonstances particulières : souscription puis rachat d’un contrat de plus de 40 millions d’euros dont les fonds ont été ensuite transférés chez Generali Luxembourg, souscription par une famille de 5 contrats pour un total de près de 9 millions d’euros, rachetés dans les 2 ans sans justification, souscription par une société d’un contrat sur lequel ont été versés plus de 60 millions d’euros, qui a fait l’objet de 3 nantissements successifs au bénéfice d’une banque puis a été finalement racheté, le tout sur une période de 2 ans ;
53. Considérant que, selon le grief 8.1, M. Q, ancien cadre supérieur de Generali CA, est courtier d’assurance à Paris depuis juillet 2012 ; qu’il a déclaré en décembre 2012 des revenus supérieurs à 300 000 euros et un patrimoine supérieur à 10 millions d’euros ; qu’il a souscrit un contrat d’assurance sur la CA auprès de Generali CA en 2002 ; qu’il a obtenu de nombreuses avances sur son contrat entre janvier 2009 et juin 2012 ; qu’en décembre 2012, il a effectué un versement de 12 millions d’euros avant de procéder au rachat total de son contrat en avril 2013 pour un montant brut de 17,5 millions d’euros ; que le dossier client ne contient aucune information relative aux multiples opérations d’avances effectuées, qui révèlent une incohérence dans le fonctionnement du contrat, du moins pour celles postérieures à janvier 2011, moment où Generali CA a cessé d’octroyer à son personnel des avances remboursables sans intérêt ; que s’agissant du versement d’un montant particulièrement élevé de 12 millions d’euros, néanmoins compatible avec la tranche de patrimoine déclarée, le client indique qu’il provient d’une opération immobilière d’un montant de 20,5 millions d’euros ; que figure au dossier client (i) un chèque d’un notaire à M. Q pour 12,8 millions d’euros et (ii) une attestation d’un autre notaire relative à un acte d’échange entre M. Q et la société civile immobilière H10 par lequel le premier apporte à la seconde un ensemble immobilier attenant à son domicile évalué à 20,5 millions d’euros ; qu’il n’est pas indiqué quel bien ou quelle somme M. Q a reçu en contrepartie de son apport dans 1'échange et aucun élément d’information concernant la SCI ne figure au dossier ; qu’interrogé par Generali CA sur le motif de ses demandes d’avances suite aux investigations de la mission de contrôle, M. Q a mis fin à la relation d’affaires en procédant à un rachat total de son contrat motivé par sa « perte de confiance dans Generali » ;
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2014-07
54. Considérant que le manque de coopération dont a fait preuve ce client, quel qu’ait été le contexte, ou la « perte de confiance en Generali CA » dont il aurait fait état, pour motiver le rachat de son contrat en avril 2013, ne pouvaient conduire à écarter le soupçon que les sommes versées proviennent d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 561-15 du CMF, compte tenu des montants en cause et des éléments de connaissance du client dont l’établissement disposait ; que Generali CA n’établit pas que le dispositif spécifique de gestion des contrats d’assurance sur la CA souscrits par ses dirigeants et collaborateurs a été en l’espèce utilisé à bon escient ; que les opérations d’avances réalisées par M. Q après janvier 2011, alors que Generali CA avait cessé d’accorder à son personnel des conditions avantageuses en cas d’avance, auraient dû donner lieu à des vérifications quant à leur cause ; que, plus généralement, les avances effectuées entre janvier 2009 et juin 2012, au nombre d’une trentaine environ, alors que les négociations en vue de son départ n’ont été entamées qu’au premier semestre de 2012, auraient dû être déclarées faute d’avoir été justifiées ; que, surtout, le versement d’environ 12 millions d’euros en décembre n’est justifié par aucune explication claire, cohérente et documentée sur l’origine des fonds versés ; qu’ainsi, le grief 8.1 est établi ;
55. Considérant que, selon le grief 8.2, M. et MCB R, de nationalité française mais résidant aux États- Unis et dont la situation déclarée est, d’une part, « sans activité professionnelle » et, d’autre part, « gestion des immobiliers », ont demandé le 5 juin 2012 un rachat total de leurs deux contrats (souscrits en février et mars 1996) pour 430 000 euros avec versement des fonds sur un compte ouvert dans un établissement en France ; que les dossiers des deux clients ne comprennent aucune pièce justificative sur 1'origine des fonds versés initialement, ni aucun élément d’information sur leurs revenus et leur patrimoine ; que lorsque Generali CA envoie une lettre le 14 juin 2012 détaillant les choix fiscaux possibles et mentionnant 1'existence d’une convention fiscale entre la France et les États-Unis, les clients modifient leur demande initiale et demandent le virement des fonds sur un compte ouvert à leur nom dans un établissement à Hong Kong, afin de « faciliter la gestion de leurs avoirs » ; que ce choix ne nécessite pas d’obtenir un document de l’administration fiscale américaine mais conduit à l’application d’un taux de prélèvement fiscal plus important ; que le motif avancé par les clients apparaissant incohérent avec leur lieu de résidence connu, Generali CA effectue un examen renforcé des opérations de rachat ; que cet examen renforcé n’a pas permis d’obtenir d’autres éléments sur ces opérations ;
56. Considérant que le reproche ne porte pas sur le défaut de mise à jour de la connaissance que l’entreprise avait de ces clients, en application de l’article 19 de l’ordonnance no 2009-104, dès la réactivation des contrats en 2012 ; qu’en l’état des informations imprécises et contradictoires dont disposait Generali CA sur ces clients, et de l’incertitude sur la provenance des fonds, une DS aurait dû être adressée au service Tracfin au plus tard lors du rachat total du contrat et du virement, 16 ans plus tard, sur un compte bancaire à Hong Kong ; qu’au terme de son examen renforcé, Generali CA aurait dû effectuer une DS ; que le grief 8.2 est donc établi ;
57. Considérant que, selon le grief 8.3, la société H3, représentée par M. U, a souscrit 2 contrats de capitalisation le 15 septembre 2010 sur lesquels a été effectué un versement initial cumulé de 26 725 600 euros ; que ces deux contrats sont déclarés sans effet le 4 octobre 2010 et remplacés par deux autres contrats ; que, sur l’avis du conseiller fiscal de la famille H12, qui détient ce groupe, ces deux derniers contrats ont été déclarés sans effet le 22 novembre 2010 et les fonds répartis sur 4 nouveaux contrats ; que 2 de ces 4 contrats ont en même temps fait l’objet d’un changement de souscripteur ; qu’ainsi, le 20 novembre 2010, Generali CA a confirmé l’enregistrement des sociétés civiles H13 et H14 en tant que souscripteurs de ceux- ci, en lieu et place de la société H3, qui demeure souscripteur des deux autres contrats ; qu’en définitive, les fonds investis à la souscription des deux contrats initiaux, le 15 septembre 2010, ont été répartis ainsi à la suite des opérations ci-dessus mentionnées : contrats des sociétés H13 et H14 (9 951 527 euros chacun) et contrats de société H3 (3 411 273 euros chacun) ; que ces contrats ont enregistré de nombreuses opérations de rachats partiels anticipés entre 2010 et 2012, qui ont donné lieu à des pénalités de 2 % du montant du rachat partiel aux termes des contrats ; qu’en outre, les bénéficiaires des rachats partiels des 21 et 23 novembre 2010 ne sont pas les souscripteurs mais des personnes physiques qui leur sont liées ; que ne figure au dossier aucun élément d’identité et de connaissance concernant ces personnes, soit : (i) contrat no 83050762 : MCB H15 (bénéficiaire du rachat partiel de 156 936 euros), M. V (bénéficiaire du rachat partiel de 156 936 euros), MCB H17 (bénéficiaire du rachat partiel de 1 896 180 euros) ; (ii) contrat no
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2014-07
83050761 : MCB H18 (bénéficiaire du rachat partiel de 2 153 190 euros), M. W (bénéficiaire du rachat partiel de 439 998 euros) et MCB H20 (bénéficiaire du rachat partiel de 439 998 euros) ; que certains rachats partiels effectués en 2011, repérés via l’outil Gelab, ont été classées sans suite par le pôle Tracfin de la DEP sans que le motif de ces rachats ait été demandé ;
58. Considérant qu’en l’absence d’explication sur les motifs des 2 renonciations successives à des contrats sur une période de 2 mois et sur le changement de souscripteur pour 2 contrats, non plus que sur les motifs des rachats partiels ci-dessus décrits, dont les bénéficiaires n’ont donné lieu à aucune mesure de vigilance, Generali CA aurait dû adresser une DS au service Tracfin au titre du I de l’article L. 561-15 du CMF ; que le grief 8.3 est établi ;
59. Considérant que, selon les griefs 8.4 et 8.5, Generali CA n’a pas respecté ses obligations déclaratives en ce qui concerne des opérations de remboursement de bons de capitalisation ;
60. Considérant qu’ainsi, dans le premier dossier (grief 8.4), M. H, né en 1948, a présenté au remboursement sous forme anonyme (opération très pénalisée fiscalement), le 15 juin 2011, 23 bons de capitalisation souscrits en 2003 sous forme nominative par M. AA (né en 1920, veuf au moment de la souscription), pour un montant total de 26 000 euros ; que 2 jours auparavant, le souscripteur avait informé par courrier Generali CA qu’il avait « égaré » ses bons de souscription et formulé une demande d’opposition à leur règlement ; que l’entreprise aurait alors contacté par téléphone le souscripteur qui aurait donné son accord pour procéder au remboursement de ces bons au profit d’un tiers, lequel a été effectué le 22 juillet 2011 au bénéfice de leur porteur, M. H ; que Generali CA ne dispose toutefois d’aucun document justificatif de cet accord donné téléphoniquement ; que le dossier client ne comporte pas davantage de précision sur les raisons qui l’auraient conduit à annuler sa demande d’opposition, ni aucune confirmation écrite de cette annulation, ni aucune pièce justificative de 1'entrée en possession des bons par leur porteur ; qu’au vu des éléments du dossier qui ne comportent pas, notamment, d’éléments probants quant à l’entrée en possession des bons par la personne se présentant au remboursement de ceux-ci, Generali CA aurait dû effectuer une DS au titre du I de l’article L. 561-15 du CMF ;
61. Considérant que selon la notification de griefs, dans le second dossier (grief 8.5), MCB CC, née en 1985, est en possession de 8 bons de capitalisation souscrits en 2003 sous forme anonyme par M. AB (né en 1912 et veuf au moment de la souscription) pour un montant total de 9 100 euros et 72 bons de capitalisation souscrits en 2003 sous forme anonyme par MCB AD (née en 1920, veuve au moment de la souscription) pour un montant total de 82 milliers d’euros ; que ces 80 bons de capitalisation ont tous été souscrits par l’intermédiaire du père de la cliente, M. AC, qui en 2003 était conseiller commercial auprès de Generali CA avant d’être radié en janvier 2007 des effectifs de l’entreprise ; qu’il est décédé depuis ; que 3 des bons souscrits par M. AB sont présentés au remboursement par MCB CC sous forme anonyme en mai 2012 ; que cette dernière a alors précisé à Generali CA avoir retrouvé ces bons lors du rangement des papiers de son défunt père, accompagnés d’un mot manuscrit du souscripteur, qui ne figure pas au dossier client, indiquant « Pour vous remercier de votre gentillesse et de votre dévouement » ; que le correspondant Tracfin de Generali CA, saisi du dossier, a indiqué dans un premier temps qu'« au regard de 1'acquisition des bons, nous pourrions être dans une situation d’abus de faiblesse… cf date de naissance du souscripteur » ; qu’il a conclu le 2 juillet 2012 que l’entreprise ne pouvait s’opposer au remboursement de ces bons dès lors que la pièce d’identité de leur porteur pouvait être récupérée et qu’en raison de l’âge du client au moment de la souscription, celui-ci ne pourrait vraisemblablement pas clarifier la possession des bons par son ex-conseiller commercial, voire serait peut-être décédé ; que Generali CA a procédé au remboursement de ces 3 bons le 4 juillet 2012 pour un montant de 3 400 euros ; que les 5 derniers bons souscrits par M. AB et les 72 bons souscrits par MCB AD ont été présentés au remboursement par MCB CC sous forme anonyme à l’automne 2012 ; que Generali CA a procédé au remboursement des 77 bons restants le 3 octobre 2012 pour un montant total de 87 700 euros ;
62. Considérant tout d’abord que, si Generali CA soutient qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l’obligation pour les organismes d’assurance de collecter des informations relatives aux liens unissant le souscripteur du bon à son porteur, le I de l’article L. 561-15 du CMF leur impose de déclarer au service Tracfin toute opération dont ils ne peuvent exclure qu’elle porte sur des sommes provenant d’une infraction
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2014-07
sanctionnée d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an ou participant au financement du terrorisme ; que de telles dispositions permettent que soient sanctionnées les carences d’un établissement qui omettrait, quel que soit le produit financier concerné, d’effectuer les diligences nécessaires, lesquelles n’incluent cependant pas la recherche ni la qualification de l’infraction pouvant faire l’objet de blanchiment ;
63. Considérant ensuite que, dans ces 2 dossiers, les circonstances dans lesquelles le remboursement des bons de capitalisation, souscrits par des personnes âgées, a été demandé étaient de nature à faire naître un doute sur les conditions dans lesquelles les porteurs étaient entrés en leur possession et sollicitaient leur remboursement ; que dès lors, et eu égard à la nature particulière de ces bons, Generali CA ne pouvait écarter le soupçon que les sommes en cause, au sens du I de l’article L. 561-15 du CMF, provenaient de la commission d’une infraction punie de plus d’un an d’emprisonnement ; qu’elle aurait donc dû déclarer ces opérations au service Tracfin ; que ce soupçon n’aurait pu être écarté que sur la base d’éléments tangibles, pouvant être ensuite produits devant le superviseur ; que de tels éléments n’ont pas, dans ces dossiers, été réunis ; que les griefs 8.4 et 8.5 sont établis ;
2. Sur les défauts de déclarations de soupçon complémentaires
64. Considérant que selon le V de l’article L. 561-15 du CMF, dans sa rédaction en vigueur pendant la période contrôlée, toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans une DS est portée au service Tracfin sans délai ;
65. Considérant que, selon le grief 9, Generali CA a omis de procéder à des DS complémentaires relativement aux dossiers de 3 clients, M. AE, MCB AF et M. AG ;
66. Considérant que Generali CA reconnaît le défaut de DS complémentaire dans les dossiers de MCB AF et de AG ; qu’après un versement initial de 42 000 euros qui a donné lieu à l’envoi de la DS initiale, les versements libres complémentaires de M. AE ont atteint 57 000 euros ; qu’ils auraient donc dû donner lieu à l’envoi d’une DS complémentaire ; que le grief est établi ;
3. Sur les déclarations de soupçon tardives
67. Considérant que le second alinéa de l’article L. 561-16 du CMF dispose que lorsqu’une opération devant faire l’objet d’une DS a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée au titre de la LCB-FT, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, l’organisme assujetti en informe le service Tracfin sans délai ;
68. Considérant que, selon le grief 10, il ressort du rapport de contrôle que Generali CA a transmis au service Tracfin des DS portant sur des opérations de versement pour lesquelles l’entreprise n’avait pas d’assurance raisonnable quant à l’origine des fonds, après l’exécution d’opérations de rachat des fonds douteux ; que dans 4 dossiers [dossiers de M. AH, MCB AI, M. et MCB AJ, MCB AW], les délais entre 1'exécution de 1'opération suspecte et la transmission de la DS avoisinent les 2 ans, voire sont supérieurs ; que des délais aussi longs ne sauraient se justifier au regard des investigations éventuellement mises en œuvre par Generali CA ;
69. Considérant que Generali CA ne conteste pas le grief, qui est établi au moment du contrôle sur place ; que les mesures d’amélioration mises en œuvre postérieurement à la mission de contrôle, dont la diffusion le 23 juin 2014 d’une note opérationnelle relative à la DS, ne peuvent conduire à le remettre en cause ;
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2014-07
4. Sur les déclarations de soupçon de mauvaise qualité
70. Considérant que selon le deuxième alinéa du I de l’article R. 561-31 du CMF, dans sa rédaction en vigueur pendant la période contrôlée, la DS doit notamment mentionner les éléments d’identification et de connaissance du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l’objet et la nature de la relation d’affaires, ainsi que le descriptif des opérations concernées ;
71. Considérant que, selon le grief 11, la plupart des 32 DS examinées par la mission de contrôle apparaissent insuffisamment détaillées et documentées, faute d’une connaissance adéquate de la clientèle ; que les informations financières et patrimoniales des clients déclarées au service Tracfin sont très souvent « inconnues » ou non mises à jour ; que cette insuffisance affecte les 23 dossiers suivants : société C8, association C9, MCB AK, M. AL, M. AM, M. AN, M. AO, Mme AP, M. AQ, M. AR, M et MCB AS, M. AT, M. AU, MCB AV, M. AE, MCB AW et M. AX, MCB AY, M. AZ, M. AG, MCB BA, MCB BB, M. BC et M. BD ;
72. Considérant que Generali CA, qui conteste le grief, indique que le manque d’informations financières peut précisément entraîner l’envoi d’une DS ; que toutefois des carences en matière d’identification ou de connaissance du client affectent tous les dossiers énumérés par la poursuite ; qu’elles ont nécessairement pour conséquence de limiter la qualité des DS adressées au service Tracfin ; qu’en outre, les opérations du client ne sont pas toujours analysées alors qu’elles ont contribué au soupçon ; que l’absence de réaction du service Tracfin sur la qualité des déclarations reçues ne peut suffire à montrer que les obligations d’un établissement assujetti à ce sujet sont satisfaites ; que le grief est établi ;
5. Sur les « déclarations infirmatives » non justifiées
73. Considérant que selon le V de l’article L. 561-15 du CMF, dans sa rédaction en vigueur pendant la période contrôlée, toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans une DS est portée à la connaissance du service Tracfin sans délai ;
74. Considérant que, selon le grief 12, Generali CA a transmis 23 DS infirmatives de 2010 à fin octobre 2012, à rapprocher de 71 déclarations initiales ; qu’elle a expliqué à la mission de contrôle que cette pratique, que l’ACPR n’a pas constatée dans d’autres organismes financiers, résultait d’une campagne de régularisation des dossiers clients en 2008, qui aurait permis de récupérer un certain nombre d’informations manquantes sur l’origine des fonds ; que le rapport de contrôle relève que dans certaines des déclarations infirmatives, (i) les informations transmises au service Tracfin sur l’origine des fonds reposent sur une simple déclaration du client ou de l’apporteur, et non sur un justificatif probant de nature à infirmer le soupçon initial, ou (ii) l’échéance d’une période de conservation des données est alléguée comme motif de déclaration infirmative, alors qu’aucun texte ne le prévoit ; qu’en outre, les déclarations infirmatives sont le plus souvent tardives, car adressées longtemps après la DS initiale, en particulier dans 4 dossiers de clients
[dossiers de M. AU, MCB BA, M. BD et de M. et Mme L] ; que Generali CA n’a pas respecté son obligation de porter sans délai à la connaissance du service Tracfin toute information de nature à infirmer les éléments contenus dans la DS initiale et qu’en outre, la déclaration infirmative transmise ne comportait pas les éléments factuels et étayés de nature à infirmer lesdits éléments ;
75. Considérant tout d’abord que Generali CA soutient à juste titre que les dispositions ci-dessus rappelées n’imposent pas explicitement de fournir des documents justificatifs à l’appui des « déclarations infirmatives » adressées au service Tracfin ; que le défaut de communication au service Tracfin de tels documents ne peut être reproché au visa de cet article ; que cette partie du grief doit être écartée ;
76. Considérant cependant que les reproches, non contestés par l’entreprise, tirés, d’une part, de la réalisation de « DS infirmatives » motivées seulement par l’échéance d’une période de conservation des données, alors qu’un tel élément n’est pas de nature à lever des soupçons de blanchiment antérieurs, et, d’autre part, de la transmission le plus souvent tardive des informations infirmatives à Tracfin, en particulier dans les 4 dossiers de clients visés par la lettre de griefs, alors que le V de l’article L. 561-15 du CMF impose
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qu’il soit procédé à celle-ci « sans délai », sont fondés ; que, dans le périmètre réduit ainsi qu’il vient d’être indiqué, le grief est établi ;
*
* *
77. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, malgré l’atténuation de la portée ou la légère réduction de périmètre de certains griefs opérées par la Commission, le dispositif de LCB-FT de Generali CA présentait de très sérieuses carences qui affectaient à la fois son organisation (grief 1) et ses outils de suivi (grief 2), ainsi que les modalités du respect de ses obligations de vigilance (griefs 3 à 7) et déclaratives (griefs 8 à 12) ; qu’eu égard à la taille de l’établissement et à sa place sur le marché de l’assurance sur la CA, ces carences ne s’expliquent que par une attention insuffisante portée à ces questions dans la période antérieure au contrôle de l’ACPR ; que la correction des insuffisances constatées dans le cadre d’un plan d’action ambitieux, mis en place en 2013, renforcé depuis et suivi au plus haut niveau de l’entreprise, est à mettre au crédit de Generali CA mais ne conduit pas à remettre en cause les griefs ; qu’au demeurant, si Generali CA indique que de 2012 à 2017, elle aura engagé environ 30 millions d’euros pour mettre à niveau son dispositif de LCB-FT, elle ne prévoit d’achever la mise en œuvre de ce plan que dans 2 ans ; qu’ainsi, tout en tenant compte de l’effort désormais consenti, dont les effets devront toutefois être vérifiés, la Commission ne peut que constater le long délai mis par l’établissement pour se conformer aux dispositions de l’ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 et des textes pris pour son application ; que si Generali CA a mis en avant la part prise par son ancienne direction GGP dans les insuffisances constatées par la mission de contrôle, il ne saurait en résulter une quelconque circonstance atténuante, étant d’ailleurs précisé que les manquements ne concernent pas tous cette seule unité ; qu’enfin, il doit être relevé que les reproches en matière de défauts de DS portent sur des dossiers dans lesquels les montants en cause étaient dans plusieurs cas particulièrement élevés ;
78. Considérant qu’il convient, eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés et compte tenu de la situation financière de Generali CA, de prononcer à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros ; qu’une publication nominative n’est pas susceptible de causer à l’établissement un préjudice disproportionné ni de perturber gravement les marchés financiers ; qu’il y a donc lieu de publier la présente décision sous cette forme ;
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE :
Article 1er – Il est prononcé à l’encontre de Generali CA un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros (cinq millions d’euros).
Article 2 – La présente décision sera publiée au registre de l’ACPR et pourra être consultée au secrétariat de la Commission.
Le Président de la Commission des sanctions
[BG Z] Conseiller d’État
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues au IV de l’article L. 612-16 du code monétaire et financier.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Directive 2006/70/CE du 1 er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée
- Code de commerce
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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