Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 8 nov. 2018, n° 16/10200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/10200 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CRETEIL
Minute n° : 18/00396 – 6ème CHAMBRE CABINET B
R.G. :N° RG 16/10200
Du : 08 Novembre 2018
Affaire : A B C / Y
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
(DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
Rue Pasteur Valléry-Radot à CRETEIL
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT:
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CRETEIL
6EME CHAMBRE CABINET B
MINUTE N° : 18/356
DU : 08 Novembre 2018
DOSSIER : N° RG 16/10200
JUGEMENT
PARTIES:
DEMANDEUR :
Monsieur Z E A B C né le […] à […]
Profession Commercial:
[…]
[…]
comparant en personne assisté de Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D1459
DÉFENDEUR :
Madame X D Y née le […] à […]
[…]
94240 L’HAY-LES-ROSES
comparante en personne assistée de Maître Elodie QUER de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : L0244 виз W
1 G + 1 EX Me Judith ZAOUI
1 G + 1 EX Maître Elodie QUER
1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Mme X Y et M. Z A B C sont issus :
* Ruben né le […],
* Vadim né le […].
Le divorce entre les époux a été prononcé le 21 octobre 2013; la résidence des enfants a été fixée chez leur mère, le père a bénéficié d’un droit de visite et d’hébergement classique et une contribution de 350 euros par enfant et par mois a été fixée.
Un certain nombre d’incidents sont intervenus et par un jugement en date du 22 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure d’enquête sociale et une expertise médico psychologique.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 26 janvier 2018.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 5 juin 2018.
A l’audience qui s’est tenue le 15 octobre 2018, les parties ne se sont pas mis d’accord sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père, le montant de la contribution, l’article 700 et la prise en charge des frais scolaires et extra scolaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2018 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en ceuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, Mme X Y est de nationalité française et M. Z A
B C est de nationalité portugaise.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale:
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit « Bruxelles II bis »; les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, les enfants communs vivent en France chez leur mère.
Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
[…]
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Mme X Y, créancière, vit en France. Le juge français est donc compétent
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, la créancière Mme X Y vit en FRANCE. La loi française est donc applicable.
Sur l’audition des enfants :
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Sur le droit d’accueil du père :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de
l’autre parent.
Mme X Y sollicite que les droits de visite du père soient de simples droits de visite à la journée, M. Z A B C sollicite des droits de visite et
d’hébergement élargis.
Il ressort des deux rapports que les relations entre les parents sont très conflictuelles mais il n’apparaît pas que le père doive être privé de droits de visite et d’hébergement.
En conséquence, le droits de visite et d’hébergements usuels tels qu’ils avaient été arrêtés par le jugement de divorce du 21 octobre 2013 sont maintenus.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
w Bus 3
La situation des parties est la suivante :
Mme X Y justifie percevoir un revenu de 4.000 euros.
M. Z A B C justifie percevoir un revenu de 3.099 euros.
La contribution avait été fixée à la somme de 350 euros par enfant dans la précédente décision.
La mère sollicite une contribution de 800 euros par enfant et le père propose une somme de 250 euros par enfant. Par ailleurs ils sont en désaccord sur le montant des frais scolaires et extrascolaires.
Les relations entre les parents sont tellement tendues qu’il convient d’éviter que des comptes soient faits entre les parties.
En conséquence le père versera une contribution de 500 euros par enfant soit la somme de 1.000 euros au total.
Sur les autres mesures :
Les dépens, les frais d’enquête sociale et d’expertise sont partagés par moitié entre les parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants à l’enfant aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Madame CHARLIER-BONATTI, vice-présidente placée aux Affaires Familiales, assistée Madame CHEVALIER, Greffier,
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel :
VU le jugement du 21 octobre 2013;
CONFIRME les dispositions relatives à l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement du père telles que définies dans ce jugement ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 1.000 (mille) euros au total;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de chacun des enfants tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2019 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
CJ indice de base
Bub 4
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que les dépens, les frais d’enquête sociale et d’expertise sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, 6ème Chambre
Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil dix-huit et le huit novembre, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
l
علماBildalh a
u
e
h
C
5
Minute n° : 18/00396 – 6ème CHAMBRE CABINET B
R.G. :N° RG 16/10200
Du : 08 Novembre 2018
Affaire : A B C/Y
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour grosse certifiée conforme à
l’original, par le greffier soussigné, délivrée le 15 Novembre 2018
EINST reffe, P/La
B I
R
T
Draket ontw
2006-16*
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Manque à gagner ·
- Jurisprudence ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Faute commise ·
- Concurrence
- Intégration fiscale ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Emprunt obligataire ·
- Indemnisation ·
- Remboursement ·
- Holding ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Sociétés
- Réserve ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Alimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Compétence du tribunal ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance
- Acquéreur ·
- Révocation ·
- Russie ·
- Mandat ·
- Actionnaire ·
- Indemnité ·
- Dol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Manoeuvre ·
- Prix
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Secret bancaire ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Information ·
- Compte ·
- Titre ·
- Secret professionnel ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Intérêt de retard ·
- Différend ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Stipulation ·
- Conforme ·
- Copie
- Communauté d’agglomération ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Contrats ·
- Conseil juridique ·
- Consultation ·
- Qualification ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Vices
- Hôtel ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Fermeture administrative ·
- Mutuelle ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Partie ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Dysfonctionnement
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Exploitation ·
- Salarié
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Prix
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.