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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 2 mars 2026, n° 2024-00022585 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | 2024-00022585 |
Texte intégral
Commerce Numéro d’affaire 2024-00022585 Référence de l’affaire X Y C/SAS RAPIDE
PNEUMATIQUE Numéro de minute MINUTE 300/2026
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTMORENCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copies aux Rutes le 27 MARS 2026 en lene.
Le 2 mars 2026 Monsieur Jean-Marc CICUTO, Président d’audience, collège salarié a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame Denise BESNARD, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile
UD’HOMME
RENCY
ENTRE partie demanderesse
Madame Z Y née le […] – […] (TUNISIE) […]
Présente et assistée par Maître Adel JEDDI – SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de Val d’oise, […]
ET
Partie defenderesse
SAS RAPIDE PNEUMATIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
représenté(e) par Maître Elie SULTAN SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de Paris, […]
1 sur 6
Date d’audience des plaidoiries: 10 Novembre 2025
Devant le bureau de jugement composé de: Monsieur Jean-Marc CICUTO, Président Conseiller collège salarié Madame Delphine BONTEMS, Assesseur Conseiller collège salarié Madame AA LEON-RAMEL, Assesseur Conseiller collège employeur Madame Fabienne PRINGALLE, Assesseur Conseiller collège employeur Assistés lors des débats de Madame Denise BESNARD, Greffier PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une requête enregistrée le 05 Décembre 2022. Le greffe a avisé le demandeur en date du 09 Décembre 2022 des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 12 juin 2023. Cet avis l’a invité à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie. Le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 Décembre 2022 l’invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation étalt joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur. Lors du bureau de conciliation et d’orientation 12 juin 2023, les parties ont comparu. Aucune conciliation n’a pu aboutir. Le bureau de conciliation et d’orientation du 12 juin 2023 a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état fixée au 10 juin 2024 Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier. A l’issue de l’audience de mise en état du 10 juin 2024 l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
La décision a été notifiée aux parties. Par requête enregistrée le 10 juin 2024 r’affaire a été réinscrite au rôle. Les parties ont été régulièrement convoquées le 10 juillet 2024 pour une mise en état fixée au 1er septembre 2025. A l’issue de l’audience de mise en état du 1er septembre 2025, le Président a rendu une ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 10 novembre 2025. Les parties ont été avisées par l’envoi d’une copie de l’ordonnance de clôture. Lors de l’audience de jugement du 10 novembre 2025, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications. Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
La mise à disposition a été prorogée au 9 février 2026 puis 2 mars 2026.
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FAITS
Madame AB a été embauchée par la société RAPIDE PNEUMATIQUE à compter du 2 janvier 2020, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante de gestion. La société RAPIDE PNEUMATIQUE exerce une activité de vente, d’achat, de récupération, d’entretien et de réparation de pneumatiques.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail d’équipements automobiles.
Madame AC percevait une rémunération moyenne de 2 331 euros bruts et justifiait d’une ancienneté de 2 ans et
8 mois.
Elle a été licenciée le 14 septembre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
CHEFS DE DEMANDE
Lors de l’audience du bureau de jugement du lundi 10 novembre 2025, Madame AC, assistée de son avocat Maître Adel Jeddi, a sollicité que le Consell juge que :
Le licenciement de Madame AB comme étant nui.
CONDAMNE la société RAPIDE PNEUMATIQUE à lui verser les sommes suivantes:
27 972 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul 2933,14 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement 4 662 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ⚫466,20 euros au titre des congés payés afférents
•
.
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 27 972 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement 5 827,50 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2022 ⚫ 582,75 euros au titre des congés payés afférents
.
12 325 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2020 à juin 2022
1232,50 euros au titre des congés payés afférents 2331 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale initiale 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE
. La remise de l’attestation Pôle emploi modifiée ainsi que du bulletin de paie du mois de décembre 2022 modifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 8° jour suivant la notification de la décision L’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile La condamnation aux intérêts au taux légal
La condamnation aux dépens
Lors de cette même audience, la société RAPIDE PNEUMATIQUE SAS, représentée par son avocat Me SULTAN Elie, a sollicité que le Conseil :
DÉBOUTE Madame AB de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE Madame AC à verser à la société la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et ⚫4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
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Dires de la partie demanderesse
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Madame AC soutient avoir été une salariée investie, faisant preuve de sérieux et de professionnalisme, donnant entière satisfaction à son employeur.
Elle indique que ses conditions de travail se sont dégradées au cours de l’année 2021 à la suite du recrutement de l’épouse et de la fille du gérant, cette dernière étant apprentie. Elle affirme avoir subi de leur part des critiques régulières et des insultes portant tant sur son travail que sur sa personne.
Madame AB soutient avoir alerté le gérant sur ces faits de harcèlement quotidien, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour faire cesser la situation et préserver sa santé.
Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 décembre 2021 et a engagé un suivi psychologique. Une visite médicale de reprise a été organisée le 30 juin 2022, à l’issue de laquelle le médecin du travail a constaté un état de souffrance psychologique et rendu un avis d’inaptitude, concluant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.
La société l’a convoquée à un entretien préalable par courrier du 17 août 2022, entretien qui s’est tenu le 8 septembre 2022. Elle a été licenciée par courrier du 14 septembre 2022.
Elle a reçu les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail), qu’elle a contestés par courrier du 10 octobre 2022, dénonçant notamment :
un chèque de solde de tout compte non signé, des déductions injustifiées, des salaires impayés, l’absence de portabilité de la mutuelle.
Dires de la partie defenderesse
La société indique que Madame AB a été embauchée en qualité d’assistante de gestion pour un salaire de 1800 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles.
Elle précise qu’au moment de l’embauche, la salariée ne disposait pas d’un titre de séjour, et que les démarches nécessaires ont été effectuées auprès de l’OFII, permettant la régularisation de sa situation. La visite médicale a été réalisée dans ce cadre.
La société conteste formellement tout harcèlement moral, estimant que la salariée ne rapporte aucun élément probant. Elle souligne qu’une seule attestation fait état d’une dispute isolée en août 2021, Insuffisante pour caractériser des agissements répétés.
Elle précise que Madame AD, fille du gérant, entretenait des relations cordiales avec Madame AB, et que l’épouse du gérant n’a été embauchée qu’en avril 2022.
Elle affirme n’avoir jamais été alertée de faits de harcèlement et soutient que les certificats médicaux produits ne font que reprendre les déclarations de la salariée. Concernant l’accident du travail, la société Indique n’en avoir été informée par la CPAM que le 25 juillet 2022, l’accident n’ayant pas été reconnu, l’inaptitude étant donc d’origine non professionnelle. Elle reconnait une erreur concernant le chèque de solde de tout compte, ultérieurement régularisée par virement. Enfin, elle soutient que les salaires de janvier 2020 à juin 2022 ont été intégralement réglés conformément au contrat.
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DISCUSSION
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la Loi
Sur la nulité du licenciement
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Conformément à l’article L.1154-1 du Code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe ensuite à l’employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
En l’espèce, Madame AB produit:
⚫une attestation de Monsieur AE relatant une dispute isolée, deux certificats médicaux faisant état d’une souffrance psychologique. Ces éléments, pris isolément, ne permettent pas d’établir la répétition d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Les certificats médicaux se bornent à relater les déclarations de la salariée sans constat direct de faits en entreprise. Aucun élément matériel, précis et concordant ne démontre des alertes répétées auprès de l’employeur. En conséquence, la nullité du licenciement ne peut être retenue. Les demandes afférentes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Madame AC Z est fondé;
CONDAMNE la société RAPIDE PNEUMATIQUE SAS prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame AB :
3 496,50 euros au titre du rappel de salaire du 30 juillet au 14 septembre 2022 349,65 euros au titre des congés payés afférents 2000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE la remise de l’attestation Pôle emploi modifiée ainsi que des bulletins de paie des mois d’août et septembre 2022 modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8° jour suivant la notification de la décision;
ORDONNE l’exécution provisoire;
CONDAMNE la société aux dépens;
DÉBOUTE Madame AC du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE la société RAPIDE PNEUMATIQUE SAS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
LE GREFFIER
DE
EXPRATION CERTIFIEE POOR NOTIFICATION PRUD Le recteur de greffe CONFORME MONTMORE
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LE PRESIDENT
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