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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 19 mars 2024, n° 2025L00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L00288 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 mars 2025
4ème Chambre
N° PCL 2024J00234
SASU TAP BALL […]
N° RG: 2025L00288
Juge-commissaire M. X Y Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE Z
Mandataire judiciaire: SELARL FIDES prise en la personne de Me AA AB AC
DEBITEUR
SASU TAP BALL […] […]
RCS CRETEIL: 300094794 1986 B 20279
Enseigne BOTICA
Représentant légal : M. AD AE AF 94 rue Benoît Malon 94270 LE KREMLIN
BICETRE
comparant par Me François DUHART […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 février 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Paul JAECKEL,Mme Laurence THORIGNY, juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par le président du délibéré et Mme Isabelle METAYER, greffier.
1
Y) im
PRESENTATION DE L’ACTIVITE
La société TAP BALL […] a été créée en 1974 par les époux AF afin de développer l’activité de fabrication démarrée en 1959 de «tap ball» consistant en une raquette en bois à laquelle était attaché un ballon cousu main. En 1986, leur fils, M. AD AE AF, a rejoint la société et a fait évoluer l’activité vers le commerce de gros de jeux pour enfants, principalement gonflables, à l’effigie de personnages de dessins animés sous licences. Depuis 2010, la SASU TAP BALL […] appartient à la holding familiale FINANCIERE TB détenue à 74% par M. AD AE AF et à 26% par l’indivision successorale de sa sœur.
La clientèle est composée de professionnels (grossistes, magasins) à titre principal et de particuliers via le site internet. La société s’approvisionne aujourd’hui en Chine et stocke ses produits chez un logisticien. Elle emploie un salarié assistant commercial. En 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 963K€.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés de l’entreprise résultent du décès du père et de la sœur du dirigeant en 2019, de la crise sanitaire COVID ayant effondré les ventes et du projet de cession avorté fin 2023 et en 2024, qui a absorbé l’énergie de M. AD AE AF.
Cette situation a conduit le dirigeant à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, tout en initiant en parallèle une action en contentieux pour obtenir un dédommagement du repreneur défaillant.
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 28 février 2024, la société TAP BALL […] a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde et ouvert une période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 28 août 2024
Ce Tribunal a désigné :
- M. X Y en qualité de Juge-commissaire,
- la SELARL FIDES prise en la personne de Me AA AB-AC, en qualité de Mandataire judiciaire,
- la SELARL AJILINK AG Z, en qualité d’Administrateur judiciaire, avec une mission de surveillance,
- la SELAS HENRIKA MAASSEN, en qualité de Commissaire de justice.
Par jugement en date du 20 août 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prolongé de 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 28 février 2025.
La SELARL AJILINK AG Z, Administrateur judiciaire, a fait rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en présentant un plan de sauvegarde, conformément aux dispositions de l’article L. 631-19 renvoyant aux articles L. […]. 626-5 du Code de commerce.
Ledit rapport, déposé au greffe, à été communiqué au débiteur, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, au Ministère public et, en tant que de besoin, à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail.
En application de l’article L. 642-5 du Code de commerce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2025, les parties ont été invitées à se présenter en Chambre du conseil du 19 février 2025. Le
Ministère Public et le Juge-commissaire, ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du Code de commerce.
AUDIENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL
A l’audience du 19 février 2025, étaient présents:
-M. AD AE AF, Président de la SASU TAP BALL […], assisté de Me François DUHART, avocat,
- Mme Emmanuelle SOUGMI, représentante des salariés,
- la SELARL AJILINK AG Z, Administrateur judiciaire,
- la SELARL FIDES prise en la personne de Me AA AB-AC, Mandataire judiciaire,
En présence du Ministère Public, représenté par M. Didier Allard, Procureur de la République adjoint.
2
Mà 1)
PRESENTATION DU PLAN DE SAUVEGARDE
La SELARL AJILINK AG Z, Administrateur judiciaire, a exposé le plan proposé par M. AD AE AF. Ce plan prévoit un remboursement du passif admis définitivement, sans intérêts, en 10 annuités progressives. Le passif retenu (admis et contesté) dans le projet du plan s’élève à 696.930,22€ :
- Créances superprivilégiées: 0,00€,
- Créances privilégiées échues : 3.423,77€,
- Créances Chirographaires échues 459.335,11€,
- Créances Chirographaires à échoir: 234.171,34€, Total Passif déclaré, vérifié et définitif: 696.930,22€.
Les modalités de règlement, des créances définitivement admises au passif, sont les suivantes :
- Créances superprivilégiées de l’AGS : néant
-· Créances inférieures ou égales à 500€: règlement sans remise ni délai dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites fixées par l’article L.626-20, II du Code de commerce.
-Emprunts d’une durée supérieure ou égale à 1 an :
Deux emprunts sont concernés par ces dispositions, émanant de la Société Générale:
Prêt initial de 220K€ à 0,25% garanti par l’Etat, dont capital restant dû admis au passif = 165K€.
Prêt initial de 80K€ à 2,07%, dont capital restant dû admis au passif = 69K€.
Le capital restant dû sera réglé à 100% sur 10 ans selon les modalités définies par l’option 1 ci-dessous. Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration ou pénalités aucunes et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir.
L’admission expresse ou tacite du plan de sauvegarde emportera donc l’abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des frais, majorations ou pénalités antérieurs ou postérieurs à l’ouverture.
- Autres créances privilégiées ou chirographaires admises (art. L. […]. 626-19 du Code de commerce):
Option 1 règlement de la créance admise à 100% en 10 ans par des échéances annuelles, consécutives et progressives selon le barème suivant :
Année 1 : 5%
Année 2: 6%
Année 3 7%
Années 4 et 5 : 9%
Année 6 10%
Année 7 12%
Année 8 13%
Année 9 14%
Année 10 15%
Option 2 proposition d’abandon partiel de la créance pour en ramener le montant à 500,00€, qui fera l’objet
d’un règlement dès l’adoption du plan.
Les créanciers ne répondant pas se verront appliquer l’option 1 de règlement (art. L. 626-5 du Code de commerce).
Pour les créanciers refusant, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve concernant les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure (art. L. 626- 18 du Code de commerce).
Le paiement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du plan, sous réserve de l’admission définitive au passif (art. L. 626-18 du Code de commerce).
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve d’avoir reçu les fonds correspondants (art. L. 626-25 du Code de commerce).
3
M
1)
REPONSES DES CREANCIERS
La proposition d’apurement du passif de la société TAP BALL […] a été circularisée aux créanciers le 28 janvier 2025, et le délai de réponse des créanciers expirait le 5 mars 2025.
L’état définitif des réponses des créanciers au projet de plan d’apurement est le suivant, selon la note en délibéré transmise par le mandataire judiciaire le lundi 10 mars 2025 :
Nombre de Montant des créances
% Passif PASSIF de référence créanciers en euros
Créances < 500€ 11 1.869,96 0,27
Option 1 – paiement à 100% en 10 annuités 8 396.458,71 56,89 progressives
Option 2- Abandon partiel pour ramener la 2 1.000,00 0,14 créance à 500 € avec paiement immédiat
Emprunt paiement à 100% en 10 annuités progressives avec abandon des intérêts, frais et majorations
Refus
2 233.948,08 33,57
Défaut de réponse
16 63.653,47 9.13
3233 696.930,22 100,00 TOTAL
En conséquence, la majorité des créanciers ont approuvé le projet de plan d’apurement proposé. Seule, la
Société Générale a refusé l’option « emprunts '> consistant au remboursement du passif en 10 annuités avec abandon partiel d’intérêts. Le Tribunal donnera acte des délais et remises acceptés par les créanciers et imposera des délais aux créanciers refusant, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce.
Il convient de signaler que le montant des créances soumises à l’option 1, s’élevant à 630.060,26€ comporte la créance d’associés (management fees de FINANCIERE TB) pour un montant de 141.600,00€. Celle-ci sera apurée dans le cadre du plan, compte tenu de l’apport de 400K€ de M. AD AE AF en comptes courants en 2019 pour soutenir l’entreprise.
Il en résulte le tableau d’apurement du passif suivant, dans le cadre du projet de plan :
Montant des créances PASSIF Période en Euros
Arrêté du plan Créances < 500€ 2.869,96
Option n°1 – Paiement à 100% en 10 annuités 10 annuités 694.060,26 progressives
Total passif de référence 696.930,22
こ
(
im
PREVISIONNEL D’ACTIVITE
Le responsable légal a présenté ce prévisionnel d’exploitation, construit en collaboration avec son expert- comptable pour les 10 ans du plan proposé :
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 K€ 2023 2024
(11 mois)
CA HT 964 414 500 550 600 700 900 1100 1200 1300 1350 1400
REX -482 12 66 85 101 80 142 157 188 211 180 194
RES. -483 6 66 85 101 80 142 120 141 158 135 146
CAF -482 31 71 86 102 81 143 121 142 150 136 147
Le chiffre d’affaires 2024 a fortement baissé en raison de l’échec de la cession prévue fin 2023.
Les prévisions de chiffre d’affaires reposent sur la participation à des salons et à la perception nouvelle d’acomptes à la commande, permettant de financer l’importation de conteneurs, qui génèrent immédiatement des facturations. Néanmoins, les prévisions restent prudentes, dans la mesure où le chiffre d’affaires 2031 retrouve seulement le niveau réalisé en 2022.
La rentabilité reste en ligne avec celle observée durant la période d’observation en 2024. Le prévisionnel prévoit le recrutement d’un salarié en 2028 et d’un autre en 2033. La rentabilité bénéficie de la réduction de facturation du holding FINANCIERE TB à partir de 2025, liée à l’absence de rémunération du dirigeant grâce
à ses droits acquis à la retraite. Enfin, la société TAP BALL […] bénéficie de l’exemption de paiement d’impôt sur les sociétés jusqu’en 2030 en raison du déficit reportable de 481K€ au 31 décembre 2023.
La trésorerie au 28 janvier 2025 est de 23K€, en l’absence de dettes postérieures au titre de l’article L. 622- 17 du Code de commerce.
TABLEAU DE FINANCEMENT
K€ Dès 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 adoption CAF 0 71 86 102 81
142 150 136 147
143 121 ཆ 91 98 104 Rembourst du 3 35 42 49 62 63 70 84 8
plan Trésorerie fin 25 61 105 158 177 257 308 366 425 463 506
d’année
La société s’engage à proposer un remboursement plus rapide si la trésorerie de fin d’année le permet, notamment en cas de succès dans le litige en cours avec le repreneur défaillant, pour lequel la société TAP
BALL […] a demandé une indemnisation de dédommagement à hauteur de 1.500K€.
Au cours de la Chambre du conseil les observations suivantes ont été formulées
- la SELARL AJILINK AG Z, Administrateur judiciaire, rappelle la prudence des objectifs de ventes pris en compte dans le prévisionnel d’exploitation sur 10 ans et souligne les efforts entrepris pour rétablir le retour de la rentabilité d’exploitation. L’adoption du plan permettrait de poursuivre le contentieux avec le repreneur défaillant et, en cas de jugement favorable, de désintéresser plus rapidement les créanciers.
-la SELARL FIDES prise en la personne de Me AA AB-AC, Mandataire judiciaire, confirme qu’au jour de l’audience, 56,22% de créanciers ont approuvé le plan d’apurement du passif, en attendant la clôture des réponses des créanciers au 4 mars 2025. Elle transmettra par une note en délibéré la situation définitive du passif admis et à apurer par catégorie de créanciers ainsi que les réponses définitives des créanciers sur le plan proposé.
い
– M. AD AE AF, Président de la SASU TAP BALL […], confirme l’abandon de sa rémunération durant le plan, du fait de ses récents droits acquis à la retraite, se dit confiant dans le développement commercial de son entreprise, notamment via l’adjonction de nouveaux clients et de nouveaux jouets, et s’engage sur les dispositions suivantes : inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan tel que prévu par l’article L. 626-14 du
Code de commerce, engagement de verser au Commissaire à l’exécution du plan l’échéance annuelle de remboursement du passif, avant la fin de chaque exercice, pendant la durée du plan, les dettes nées de la poursuite de l’activité qui relèvent de l’article L. 622-17 du code de commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité, les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues à ce titre, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du présent plan de redressement; absence de versement de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan
-
n’est pas totalement apuré,
. engagement de ne pas céder ses parts pendant la durée du plan,
. engagement de maintenir le siège de sa société dans le ressort du Tribunal pendant la durée du plan, engagement de tenir au courant le Commissaire à l’exécution du plan sur le prononcé du jugement en contentieux avec le repreneur défaillant et d’affecter à la reconstitution des capitaux propres l’indemnisation éventuelle, pour améliorer le sort des créanciers, en réduisant alors la durée de remboursement du plan, transmission des comptes annuels engagement de communiquer au Commissaire à l’exécution du plan et dans les 6 mois suivant leur approbation les comptes annuels de sa société ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation desdits comptes.
- Mme Emmanuelle SOUGMI, représentante des salariés, se dit favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
Sur la base des engagements confirmés par M. AD AE AF, ès-qualités, l’Administrateur judiciaire et le Mandataire judiciaire se disent favorables au projet de plan de sauvegarde.
- le Juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
- le Ministère Public requiert l’adoption du plan de sauvegarde.
DECISION DU TRIBUNAL
Attendu que les dispositions des articles L.[…].631-19 du Code de commerce ont été respectées, et conformément à l’article L. 626-1 du Code de commerce,
Attendu que la période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation équilibrée,
Attendu que les prévisionnels établis sont cohérents avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif,
Attendu que le projet de plan a été accepté, directement ou tacitement, par la majorité des créanciers,
Attendu que les intérêts des créanciers sont préservés,
Vu les engagements pris par le débiteur pour garantir la bonne exécution du plan,
Vu les avis favorables de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire, du Juge-commissaire et du
Ministère public,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure seront payés avant toutes les autres créances et ce, dès l’arrêté du plan.
En conséquence, dans les conditions précitées, le projet de plan répond aux objectifs fixés par le Code de commerce, en ce qu’il offre une possibilité sérieuse de poursuite de l’activité économique, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif. Le Tribunal dira qu’il y a lieu d’arrêter le plan de sauvegarde présenté.
6
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe, reporté au 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis de l’Administrateur judiciaire,
Vu l’avis du Mandataire judiciaire,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu les articles L. 626-1, L. 626-9 et suivants, L. 631-19 et suivants, du Code de commerce,
Met fin à la période d’observation conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce, à compter du prononcé du présent jugement,
Arrête le plan de sauvegarde de la SASU TAP BALL […] […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 300094794,
Fixe la durée du plan à 10 ans, dernière échéance en 2034,
Dit que les échéances seront annuelles, les versements intervenant à la date anniversaire du plan,
Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par les créanciers, selon les dispositions de l’article L.[…].1 du Code de commerce,
Dit que les créances définies à l’article L. 626-20 du Code de commerce seront réglées dans le mois suivant
l’adoption du plan,
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu aux propositions faites lors de la circularisation du plan sont réputés avoir tacitement accepté le plan,
Dit que le passif restant définitivement à apurer interviendra comme suit :
- Option 1 règlement de la créance admise à 100% en 10 ans par des échéances annuelles, consécutives et progressives selon le barême suivant :
Année 1 : 5%
Année 2 : 6%
Année 3 : 7%
Années 4 et 5:9%
Année 6 10%
Année 7: 12%
Année 8 13%
Année 9: 14%
Année 10: 15%
- Option 2 abandon partiel de la créance pour en ramener le montant à 500,00€, qui fera l’objet d’un règlement dans le mois suivant l’adoption du plan.
Désigne M. AD AE AF, en sa qualité de Président de la SASU TAP BALL […], comme tenu de la bonne exécution du plan, selon les dispositions de l’article L. […]. 1 du Code de commerce,
7
い
Dit que conformément à son engagement, le débiteur devra :
- verser au Commissaire à l’exécution du plan l’échéance annuelle de remboursement du passif, avant la fin de chaque exercice, pendant la durée du plan,
- s’assurer à ce que les dettes nées de la poursuite de l’activité qui relèvent de l’article L. 622-17 du Code de commerce soient payées à leur date normale d’exigibilité,
- régler les frais liés à la procédure et les frais de justice dès leur mise en recouvrement; en cas de reliquat de sommes dues à ce titre, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du présent plan de redressement,
- renoncer à toute rémunération du dirigeant pendant la durée du plan,
- renoncer à tout versement de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement apuré,
- s’engager à ne pas céder ses parts pendant la durée du plan,
- s’engager à maintenir le siège de sa société dans le ressort du Tribunal pendant la durée du plan,
- s’engager à tenir au courant le Commissaire à l’exécution du plan sur le prononcé du jugement en contentieux avec le repreneur défaillant et d’affecter à la reconstitution des capitaux propres l’indemnisation éventuelle, pour améliorer le sort des créanciers, en réduisant alors la durée de remboursement du plan.
Dit que les comptes annuels devront être remis au Commissaire à l’exécution du plan dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation desdits comptes,
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce, sauf autorisation du Tribunal et ce selon l’article L. 626-14 du Code de commerce, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R. 626-25 du Code de commerce,
Vu l’article L. 626-25 du Code de commerce, désigne pendant la durée du plan, la SELARL FIDES prise en la personne de Me AA AB-AC, Commissaire à l’exécution du plan,
Dit qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan, conformément à l’article R. 626-43 du Code de commerce,
Maintient M. X Y, Juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan,
Maintient la SELARL FIDES prise en la personne de Me AA AB AC comme Mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et au compte rendu de fin de mission,
Met fin à la mission de la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE Z, Administrateur judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Pour le président empêché
M. Pant JAECKEL
Le président Le greffier
-
gème et dernière page
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