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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 2024040301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MS SCIENCES c/ SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL MEDISUP MS SCIENCES, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en sa qualité d'assureur de la SCI DU PETIT JARDIN DES PLANTES |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, DONAZ Benjamin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040301
ENTRE :
SARL MS SCIENCES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 401558689
Partie demanderesse : assistée de Me David BENSADON, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
ET :
1) SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MEDISUP MS SCIENCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552062663 Partie défenderesse : assistée de Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER-MARTY-PRUVOST, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
2) SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en sa qualité d’assureur de la SCI DU PETIT JARDIN DES PLANTES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 325406748
Partie défenderesse : assistée de Me Romain Bruillard de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL ASSOCIES, Avocat (R282) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL MS SCIENCES, qui exerce son activité sous le nom commercial de MEDI-SUP, est un établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé dans la préparation aux études de santé.
Le 7 août 2005, MS SCIENCES et GENERALI IARD ont conclu un contrat d’assurance couvrant les locaux d’enseignement loués par MS SCIENCE soit directement, soit au travers de sociétés lui appartenant.
Dans la nuit du 1 er au 2 décembre 2021, un incendie d’origine criminelle consécutif à une effraction a endommagé les locaux loués par la société GUIMEL FORMATION (laquelle bénéficie d’un cautionnement solidaire de sa maison-mère MS SCIENCES) à la SCI du PETIT JARDIN DES PLANTES, bailleur, situés [Adresse 4] à [Localité 1].
LA SCI DU PETIT JARDIN DES PLANTES est assurée en qualité de propriétaire non occupant auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après « ACM »).
Dans son rapport rectificatif du 8 juillet 2022, le cabinet d’expertise ELEX, mandaté par GENERALI, a évalué les préjudices à la somme de 76 581,71 euros TTC, affectant la charge de l’indemnisation à GENERALI pour 1/3 et à ACM pour 2/3.
Le 16 septembre 2022, GENERALI a indemnisé MS SCIENCES pour la somme de 6 642,97 euros.
Le 31 août 2023, ACM a refusé de mobiliser sa garantie.
Par courriers des 23 octobre et 21 novembre 2023, MS SCIENCES a mis en demeure GENERALI de procéder à l’indemnisation des frais de nettoyage et de déblaiement des salles incendiées, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par actes du 14 juin 2024, MS SCIENCES a assigné GENERALI et ACM.
Par ses conclusions en réplique n°1 à l’audience du 4 décembre 2024, MS SCIENCES demande au tribunal de :
Condamner solidairement GENERALI et ACM à prendre en charge les conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021 et à indemniser MS SCIENCES du coût des travaux de remise en état des locaux incendiés et du remplacement du mobilier, soit la somme de 76 581,71 euros se décomposant comme suit :
* 41 970,90 euros au titre des travaux d’agencement et embellissements locatifs, conformément au devis de l’entreprise FAVREAUX MIRANDA du 8 décembre 2021 ;
* 16 771,20 euros au titre des frais de déblaiement et nettoyage des deux salles incendiées, suivant facture de la SAS ACCES CLEAN SERVICES du 3 décembre 2021 ;
* 6 768 euros au titre du remplacement du câblage des deux salles et des dalles LED et bloc secours, suivant facture de la SARL CAROLINA ELECTRICITE GENERALE du 29 décembre 2021.
* 11 071,61 euros au titre des frais de remplacement des 13 tables de pratique d’ostéopathie.
Condamner GENERALI au paiement de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée le 23 octobre 2023 ;
* Condamner GENERALI et ACM aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* Condamner GENERALI et ACM au versement de la somme de 5 000 euros au profit de MS SCIENCES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives à l’audience du 29 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que le sinistre a d’ores et déjà été indemnisé suivant quittance du 16 septembre 2022 ;
En conséquence :
* Débouter MS SCIENCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* Juger que les dommages au mobilier ont d’ores et déjà été indemnisés à hauteur de 6 642,97 euros ;
* Rejeter toute réclamation à ce titre, subsidiairement prononcer la compensation entre le montant sollicité et la somme déjà versée ;
* Juger que les réclamations au titre du nettoyage des locaux et de la reprise des embellissements et des câblages électriques relèvent de prestations à la charge du bailleur;
* Rejeter toute réclamation à ce titre en tant que dirigée à l’encontre de GENERALI ;
* Limiter l’indemnité mise à la charge de GENERALI au seul déblaiement des locaux ;
En tout état de cause :
* Juger que la garantie de GENERALI ne saurait être intégrale du fait de l’existence d’une clause de non recours présente au bail et non déclarée par l’assuré ;
* Juger GENERALI bien fondée à faire application de la règle proportionnelle ;
* Juger GENERALI bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à MS SCIENCES ;
* Condamner toute partie succombante à verser à GENERALI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code civil ;
* CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°2 à l’audience du 29 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ACM demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes de MS SCIENCES en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie ACM ;
A titre subsidiaire :
* Rejeter la demande de MS SCIENCES au titre des frais de remplacement des 13 tables de pratique d’ostéopathie en ce qu’elle est dirigée contre la compagnie ACM ;
* Evaluer à de plus justes proportions les dommages allégués.
En tout état de cause :
* Condamner in solidum les parties succombantes à payer à ACM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me CHOLAY conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 30 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MS SCIENCES soutient que :
* GENERALI n’est pas fondée à limiter sa garantie au remplacement du mobilier dégradé.
* La quittance d’indemnisation signée par MS SCIENCES dont se prévaut GENERALI doit être considérée comme nulle, le consentement de MS SCIENCES ayant été vicié par le rapport d’expertise affectant la charge d’une partie de l’indemnisation à ACM.
* En tout état de cause, si le tribunal faisait droit aux demandes de GENERALI, ce serait à ACM, assureur du bailleur, d’indemniser MS SCIENCES des dommages subis.
GENERALI fait valoir que :
* MS SCIENCES a signé la quittance d’indemnisation du 16 septembre 2022, renonçant ainsi à tout recours ultérieur contre elle.
* Les postes de préjudice hors mobilier (revêtements des murs, sols et plafonds ; remplacement des câblages) relèvent de l’assurance du propriétaire bailleur, non de GENERALI.
* Elle n’avait pas connaissance de la clause du bail commercial prévoyant la renonciation à recours du locataire (et de son assureur GENERALI) envers le bailleur (et son assureur ACM) ; elle est donc fondée, en cas de condamnation par le tribunal, à demander l’application de la règle proportionnelle pour limiter sa garantie.
ACM expose que :
* Le contrat de bail prévoit que le preneur est tenu d’assumer seul le coût des réparations qui résultent d’une effraction, ce qui est le cas en l’espèce ; il stipule également que le bailleur n’est tenu que des grosses réparations, pas des réparations d’entretien consécutives à l’incendie.
* La clause de renonciation à recours, qui empêche tout recours contre le bailleur et son assureur, est opposable à GENERALI.
* Pour les raisons qui précèdent, MS SCIENCES n’est pas fondée à agir contre ACM.
* Si toutefois ACM faisait l’objet d’une condamnation du tribunal, il conviendrait d’exclure de la garantie d’ACM les frais de remplacement des tables d’ostéopathie (biens mobiliers appartenant au preneur), de même que les frais afférents aux
« travaux d’agencements et embellissements locatifs », ces derniers n’étant pas justifiés par des factures.
Sur ce, le tribunal :
Sur la règle de droit applicable au litige
Le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Sur la demande principale
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le 7 août 2005, MS SCIENCES et GENERALI ont conclu un contrat « Assurance Multirisque 100% PRO » couvrant tous les locaux d’enseignement loués par MS SCIENCE soit directement, soit via des sociétés filiales dont elle se porte caution solidaire.
Ce contrat (page 13) prévoit dans ses conditions générales la garantie d’indemnisation par GENERALI, en cas d’incendie et d’événement assimilé, « des dommages matériels au bâtiment ainsi qu’aux matériel, marchandises, espèces, fonds et valeurs renfermés dans le bâtiment ou aux abords immédiats ».
Le même contrat, dans ses conditions particulières (avenant n° 39 du 10 novembre 2021), donne le détail des 93 locaux assurés auprès de GENERALI pour la période du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022, ce pour une prime annuelle totale de 63 515,34 euros.
Il est constant que MS SCIENCES était à jour de ses primes.
Il est également constant que dans la nuit du 1 er au 2 décembre 2021, un incendie d’origine criminelle – faisant suite à une effraction – a endommagé les locaux loués par la société GUIMEL FORMATION (laquelle bénéficie d’un cautionnement solidaire de sa maison-mère MS SCIENCES) à la SCI PETIT JARDIN DES PLANTES, bailleur, situés [Adresse 4] à [Localité 1]. Ce local de 610 m2, assuré auprès de GENERALI pour une prime annuelle de 1 681,12 euros, fait partie des 93 locaux listés ci-dessus ; dans l’avenant susmentionné, il est affecté d’une option n°3, soit une assurance incendie à concurrence de la valeur réelle des existants avec un montant plafonné à 150 000 euros.
Dans son rapport d’expertise rectificatif du 8 juillet 2022, l’expert amiable mandaté par GENERALI a évalué les dommages à la somme de 76 581,71 euros TTC soit :
* 41 970,90 euros (25 182,54 euros vétusté déduite) pour la réfection des revêtements des murs, plafonds et sols ;
* 6 768 euros (5 076 euros vétusté déduite) pour la réfection des câblages ;
* 16 771,20 euros pour le nettoyage et le déblaiement ;
* 11 071,61 euros (6 642,97 euros vétusté déduite) pour le mobilier.
GENERALI refuse de mobiliser sa garantie au-delà de la somme de 6 642,97 euros, arguant de la quittance subrogative signée par MS SCIENCES le 16 septembre 2022.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’est tenue d’indemniser MS SCIENCES que pour la partie « mobilier », les autres postes de préjudice relevant de l’assurance du propriétaire bailleur.
Le tribunal retient que le litige est d’origine contractuelle, qu’il porte sur l’indemnisation d’un sinistre au titre d’un contrat d’assurance et qu’il sera jugé au vu des stipulations de ce contrat et, à défaut, des dispositions légales.
Sur l’indemnisation du préjudice mobilier
Le 16 septembre 2022, MS SCIENCES a accepté de GENERALI, en règlement du sinistre en cause, la somme de 6 642,97 euros « pour solde de tout compte et sans réserve à titre d’indemnité définitive ». Cette somme représente le coût de remplacement du matériel endommagé (13 tables d’ostéopathie), affecté d’un coefficient de vétusté de 40%, soit la somme de 11 071,61 euros x 40% = 6 642,97 euros.
MS SCIENCES reconnaît avoir signé la quittance subrogative susvisée mais expose que son consentement a été vicié par les conclusions du rapport d’expertise rectificatif de juillet 2022, lequel exprimait que « seuls les coûts de déblaiement et de nettoyage et de remplacement du mobilier dégradé sont à charge de l’assureur de l’exploitant GENERALI, les autres dommages relevant du contrat PNO (ndr : Propriétaire Non Occupant) du bailleur ». MS SCIENCES demande au tribunal de prononcer la nullité de la quittance subrogative.
GENERALI réplique que la quittance ayant été signée par MS SCIENCES, elle est quitte et déchargée de toute obligation à l’égard de cette dernière. Elle ajoute « qu’à aucun moment, la quittance n’indique que cette somme ne correspondrait qu’à une partie de l’indemnité due par l’assureur ou ne viserait que les dommages au mobilier ».
Or la renonciation à un droit ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de renoncer. En l’occurrence, le tribunal observe que c’est à bon droit que MS SCIENCES a pu considérer, en signant la quittance subrogative, que cette dernière ne valait que pour les biens mobiliers et qu’elle n’entendait pas renoncer à l’ensemble des droits à indemnités auxquels elle pouvait prétendre au titre du sinistre en cause, notamment au titre des travaux de remise en état des locaux loués.
GENERALI a d’ailleurs implicitement admis cette position en écrivant plus avant dans ses conclusions que « sur la partie mobilier, la quittance a déchargé GENERALI de toute obligation supplémentaire » et que « l’indemnité proposée (…) au titre du mobilier prenait en compte un abattement de 40% pour vétusté de matériel ».
En conséquence, le tribunal dit la créance subrogative valide mais limitée dans ses effets aux dommages causés aux « bien mobiliers », vétusté déduite, à l’exclusion des autres postes d’indemnisation qui seront examinés infra.
Sur l’indemnisation des autres préjudices – principe
GENERALI conteste devoir prendre en charge les coûts de reprise des embellissements (murs, sols et plafonds ») pour 41 970,90 euros, de même que les coûts de remplacement des câblages électriques pour 6 768 euros; elle conteste également devoir assumer l’intégralité des frais de déblaiement et de nettoyage des locaux (16 771,20 euros), ne s’estimant redevable que de la partie déblaiement qu’elle estime à 50% de la somme demandée.
Elle fait valoir que les coûts et frais susvisés, qui ont pour vocation de rendre lesdits locaux conformes à l’usage pour lesquels ils ont été loués, doivent être supportés par le bailleur.
L’article 1353 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
MS SCIENCES est régulièrement assurée auprès de GENERALI : il appartient donc à cette dernière de justifier son refus d’indemniser le préjudice « hors mobilier » subi par son assurée.
Or GENERALI échoue à démontrer qu’elle n’est pas tenue à cette obligation. Le contrat souscrit par MS SCIENCES – une assurance multirisques de type IARD – couvre « les dommages matériels au bâtiment ainsi qu’aux matériels, marchandises, espèces, fonds et valeurs » contre l’incendie et les événements assimilés. Ce contrat, qui concerne ainsi aussi bien la protection des biens mobiliers qu’immobiliers, ne prévoit pas de limite de garantie hors le plafond de 150 000 euros mentionné plus haut ; par ailleurs, la garantie « incendie et événements assimilés » ne prévoit pas de clause d’exclusion, contrairement aux garanties « événements climatiques » et « dégâts des eaux ».
En conséquence, le tribunal dit que MS SCIENCES est fondée à réclamer l’indemnisation de ses préjudices « hors mobilier » à GENERALI, pour autant qu’elle justifie de son préjudice.
LB – PAGE 9
Sur l’indemnisation des autres préjudices – quantum
GENERALI conteste devoir indemniser MS SCIENCES de l’intégralité des préjudices retenus comme indemnisables par le tribunal.
Elle fait valoir que l’article 14 du contrat de bail du 27 mai 2008 conclu entre SCI DU PETIT JARDIN DES PLANTES et GUIMEL FORMATION, cautionnée par MS SCIENCES, stipule notamment que « le preneur s’oblige à (….) ne pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur en cas (….) d’incendie, d’explosions ou de détériorations quelconques ; les assureurs du preneur devront également renoncer audit recours contre le bailleur et ses assureurs »
GENERALI fonde sa contestation sur l’article L 113.9 du code des assurances lequel dispose que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
GENERALI expose qu’elle n’avait pas connaissance du contrat de bail, et partant de ladite clause de renonciation à recours contre le bailleur et son assureur, laquelle a pour effet d’aggraver son risque en la privant d’un recours possible contre le propriétaire ou son assureur ; qu’en conséquence, elle ne peut être tenue à réparation intégrale.
Le tribunal relève toutefois que le preneur et le bailleur ont entendu, par le moyen d’une clause rédigée de façon claire, précise et explicite, renoncer à recours contre le bailleur et son assureur ; qu’une telle clause exonératoire est valable dès lors qu’elle reflète la volonté des parties et ne se heurte à aucune disposition d’ordre public, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tant que subrogée dans les droits de son assurée, GENERALI ne peut exciper de plus de droits que celle-ci.
Il note également qu’il appartenait à GENERALI, qui assurait à l’époque du litige 93 biens pour compte de MS SCIENCES au travers d’un contrat régulièrement réactualisé dans ses conditions et son périmètre, de solliciter la communication du contrat de bail conclu par la société GUIMEL FORMATION dont MS SCIENCES, assurée par GENERALI, s’était portée caution solidaire ; qu’en ne sollicitant pas la communication de ce document, GENERALI a commis une négligence fautive dont elle ne saurait faire supporter les conséquences à son assurée.
Le tribunal retient donc les préjudices subis par MS SCIENCES en leur intégralité, pour autant que ces préjudices soient certains.
À cet égard, le tribunal relève que l’assurée verse au débat deux factures :
* Au titre du déblaiement et du nettoyage : Facture 337 de ACCESS CLEAN SERVICES du 3 décembre 2021 pour 16 771,20 euros TTC (13 076 euros HT)
* Au titre de divers travaux électriques : facture FA21768 du 29 décembre 2021 de SARL CAROLINA ELECTRICITE GENERALE pour 6 768 euros TTC (5 640 euros HT).
Le tribunal retient ces deux factures pour leur montant hors taxe, l’assurée ne démontrant pas que ses activités ne sont pas soumises à TVA ; par ailleurs, il appliquera à la deuxième facture de 6 768 euros (5 640 euros HT) le coefficient de vétusté de 25% proposé par l’expert ; enfin les documents versés au débat ne justifiant d’aucune franchise, il n’en sera pas fait application.
Ainsi, le tribunal retient les deux factures susvisées au titre de l’incendie pour la somme de 18 716 euros hors taxes (13 076 euros + 5 640 euros).
En revanche, le tribunal ne retient pas le poste de préjudice « réfection des murs, sols et plafonds », l’effectivité des travaux n’étant pas démontrée (seul un devis de 41 970,90 euros TTC est fourni).
En conséquence le tribunal :
* Dit que la clause de renonciation à recours contre le bailleur et son assureur ACM incluse au contrat de bail est opposable à GENERALI ;
* Dit qu’en application de ce qui précède, seule la garantie de GENERALI est mobilisable au titre du sinistre en objet, à l’exclusion de tout recours contre ACM.
* Dit que GENERALI est tenue d’indemniser MS SCIENCES, en complément de l’indemnisation déjà versée au titre de son préjudice mobilier, de l’intégralité de ses préjudices certains « hors mobilier » ;
* À ce titre, condamnera GENERALI à payer à MS SCIENCES la somme de 18 716 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la première mise en demeure de payer adressée à GENERALI par MS SCIENCES ;
* Rejettera l’ensemble des demandes de MS SCIENCES à l’encontre d’ACM, sans qu’il lui soit nécessaire de se prononcer sur les moyens soulevés par cette dernière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GENERALI qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MS SCIENCES et ACM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc GENERALI à payer, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à MS SCIENCES et la somme de 2 000 euros à ACM, rejetant le surplus de demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la SA GENERALI IARD à payer la somme de 18 716 euros à la SARL MS SCIENCES avec intérêts au taux légal depuis 23 octobre 2023 ;
* Rejette les demandes de la SARL MS SCIENCES à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
* Condamne la SA GENERALI IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Condamne la SA GENERALI IARD à payer la somme de 5 000 euros à la SARL MS SCIENCES et la somme de 2 000 euros à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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