Rejet 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 sept. 2021, n° 2111279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111279 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 2111279 _________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE NT _________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Christelle Y Juge des référés _________
La juge des référés Ordonnance du 20 septembre 2021 _________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la société NT, représentée par Me Bidault, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté sa demande, présentée au titre du mois d’avril 2021, tendant à l’obtention d’une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de même nature présentée au titre du mois de mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques d’examiner à nouveau ses demandes d’aides présentées au titre du fonds de solidarité et de les lui accorder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en la privant des aides gouvernementales qui lui étaient versées au titre du fonds de solidarité et qui constituent la quasi-totalité de ses ressources depuis le mois de mars 2020, les décisions attaquées, qui ont
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également pour conséquence de la priver de l’aide exceptionnelle pour la prise en charge des coûts fixes des entreprises, préjudicient de façon grave et immédiate à sa situation financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
elles ont été prises en méconnaissance de la force exécutoire et obligatoire attachée à l’ordonnance n° 2109351 rendue par la juge des référés du tribunal le 5 août 2021 ;
elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, dont la finalité est non pas de sanctionner mais de soutenir les entreprises victimes de la crise sanitaire ; en excluant la société NT du dispositif d’aide jusqu’à la fin de sa mise en œuvre, l’administration fiscale, qui n’a pas compétence pour sanctionner les entreprises en période de crise sanitaire, commet un détournement de pouvoir et méconnaît tant le principe de non bis in idem que celui de proportionnalité des sanctions administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- s’agissant de la condition d’urgence, elle s’en remet à la sagesse du tribunal ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
Mme X, signataire de la décision du 12 août 2021, a reçu délégation de compétence ;
l’arrêté préfectoral de fermeture, sur lequel les décisions attaquées sont fondées, est définitif, de sorte que sa légalité ne peut plus être débattue par voie d’exception ;
dès lors que la société requérante a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative, elle ne peut plus bénéficier du fonds de solidarité jusqu’à la fin de la mise en œuvre du dispositif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2111313, enregistrée le 9 septembre 2021, par laquelle la société NT demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
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La présidente du tribunal a désigné Mme Y, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 septembre 2021 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- les observations orales de Me Bidault, représentant la société NT, qui conclut aux mêmes que ses écritures par les mêmes moyens ;
- la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société NT exploite, sous l’enseigne Foot Power 5, un établissement dédié au football en salle, situé 36, rue des Pommiers à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise). Par arrêté du 21 janvier 2021, le préfet du Val d’Oise a décidé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois à compter du 29 janvier 2021. Face aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la société NT a vainement déposé plusieurs demandes d’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie, pour les mois de février, mars et avril 2021. Par une ordonnance du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° 2107618, le juge des référés du tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté la demande d’aide exceptionnelle présentée par la société NT au titre du mois d’avril 2021, et, d’autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa demande. Le 6 juillet 2021, dans le cadre de ce réexamen, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a à nouveau rejeté la demande d’aide exceptionnelle de la société NT au titre du mois d’avril 2021. Par une ordonnance du 5 août 2021, enregistrée sous le n° 2109351, la juge des référés du tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de cette décision, et, d’autre part, enjoint à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de la société NT au titre du mois d’avril 2021. Dans le cadre de ce second réexamen, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise, par décision du 12 août 2021, a une fois de plus refusé de faire droit à la demande de la société NT au titre du mois d’avril 2021. Par la présente requête, la société NT demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, ainsi que de celle par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande présentée au titre du mois de mai 2021.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la
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suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue.
4. Il n’est pas contesté que locaux exploités par la société NT 36, rue des Pommiers à Cormeilles-en-Parisis comptent au nombre des « établissements sportifs couverts » visés par le 1° du I de l’article 42 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui ont cessé, en raison de l’épidémie de covid-19, d’être exploités dans des conditions économiques normales depuis le mois de mars 2020. A cet égard, la société NT fait valoir sans être contestée que depuis le mois de novembre 2020 elle a perdu environ 98 % de son chiffre d’affaires et que seules les aides gouvernementales lui permettent de subsister. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu’il n’est pas contesté que les décisions attaquées la privent du bénéfice de l’aide exceptionnelle pour la prise en charge des coûts fixes des entreprises, instaurée depuis le 31 mars 2021, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. D’une part, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois ». Selon le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version issue du décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 : « I.-Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique (…) ». L’article 3-26 modifié du même décret, dans sa version issue du décret n° 2021-840 du 29 juin 2021, dispose que : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021 (…) ». Selon l’article 3-27 du même décret : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021 (…) ».
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6. D’autre part, selon l’article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 : « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. / Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ».
7. Pour prendre la décision attaquée du 12 août 2021 refusant à la société NT le bénéfice du fonds de solidarité dit « covid » au titre du mois d’avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise s’est à nouveau fondée, comme dans sa décision du 6 juillet 2021 évoquée au point 1 de la présente ordonnance, sur ce que l’établissement Foot Power 5 avait fait l’objet d’une fermeture administrative d’une durée de deux mois, qui a pris fin le 29 mars 2021, à la suite de l’édiction de l’arrêté n° 2021-0083 du 21 janvier 2021 du préfet du Val-d’Oise. Toutefois, outre que le décret n° 2020-371 est régulièrement modifié pour rappeler les conditions d’éligibilité des entreprises au bénéfice des aides financières qu’il prévoit, le pouvoir réglementaire a adopté ce texte dans le seul but d’accompagner les entreprises victimes des conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire, sans envisager d’exclusion définitive du dispositif en cas de non- respect des règles sanitaires, seulement sanctionnées, en l’état de droit positif, par le pouvoir de police administrative que l’autorité préfectorale tient des dispositions précitées de l’article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. Il n’est en outre pas contesté en défense que pour refuser à la société NT le bénéfice de l’aide sollicitée au titre du mois de mai 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise s’est fondée sur le même motif que celui ayant motivé son refus pour le mois d’avril 2021. Dans ces conditions, comme l’a relevé la juge des référés du tribunal dans son ordonnance du 5 août 2021 enregistrée sous le n° 2109351, contre laquelle l’administration ne s’est pas pourvue en cassation, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 est propre à faire naître un doute sérieux sur leur légalité.
8. Les deux conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant en l’espèce remplies, il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées par lesquelles la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté les demandes de la société NT présentées au titre des mois d’avril et mai 2021, tendant à l’obtention d’une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient à la juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Dès lors, il y a seulement lieu d’ordonner à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen des demandes présentées par la société NT pour les mois d’avril et mai 2021, dans un délai de sept jours à compter de
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la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des conclusions de la société NT présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté la demande de la société NT, présentée au titre du mois d’avril 2021, tendant à l’obtention d’une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à la demande de même nature présentée par la société NT au titre du mois de mai 2021 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen des demandes présentées par la société NT pour les mois d’avril et mai 2021, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à la société NT la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 5 : Les conclusions de la requête de la société NT sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NT et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Fait, à Cergy, le 20 septembre 2021
La juge des référés,
signé
C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-553 du 5 mai 2021
- Décret n°2021-840 du 29 juin 2021
- Code de justice administrative
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