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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 mars 2025, n° 2025020646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020646 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: X Jessica
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 31/03/2025
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER 2 par mise à disposition
RG 2025020646
20/03/2025
ENTRE : SAS Y Z GESTION – Groupe AA Z, dont le siège social est […] – RCS Paris 533147815
Partie demanderesse: comparant par Me Jessica X, avocat (B730)
ET: SA MATIGNON FINANCES, dont le siège social est […]
RCS Paris […]
-
Partie défenderesse: comparant par Me Charlotte SEUBE, avocat (T07)
La SAS Y Z GESTION – Groupe AA Z, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 11 mars 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 20 mars 2025, nous demande par acte du 13 mars 2025, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’urgence,
Vu les articles 485, 872, et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces fournies par la société demanderesse, DIRE la société Y Z GESTION recevable et bien fondée en ses
demandes ;
En conséquence, FAIRE INJONCTION à la société MATIGNON FINANCES de ne pas utiliser, de manière directe ou indirecte, les informations et documents, sous quelque forme que ce soit (papier ou électronique), appartenant à la société Y Z GESTION sous astreinte de 250.000 euros par infraction constatée ; FAIRE INTERDICTION à la société MATIGNON FINANCES de commettre tout nouvel acte de concurrence déloyale sous astreinte de 250.000 euros par infraction constatée ; CONDAMNER la société MATIGNON FINANCES à transmettre dans le délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir une lettre rectificative à (i) tous les clients de Y Z GESTION en matière d’assurance vie démarchés de manière déloyale aux fins de mettre un terme au mandat illicitement obtenu ; et (ii) aux assureurs concernés, dont les termes seront les suivants :
о < Madame/Monsieur ----, Nous vous écrivons au nom de Matignon Finances (ORIAS n°07 005 629), concernant le contrat d’assurance vie référencé XXX.
#D
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N° RG: 2025020646 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 31/03/2025
Cette lettre pour vous informer que nous ne pourrons finalement pas assumer la fonction de courtier et gestionnaire financier, conformément à votre « Demande de transfert de gestion administrative et financière », en date du XXX.
Nous vous prions de bien vouloir excuser le désagrément occasionné. Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée. »
FIXER une astreinte de 20.000 euros par jour de retard de diffusion et par destinataire ; SE RESERVER le pouvoir de liquider lesdites astreintes ; CONDAMNER la société MATIGNON FINANCES à verser, à titre de provision :
。 La somme de 50.000 euros pour préjudice moral et préjudice de désorganisation ; ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir, accompagnée d’une traduction en anglais, sur le site internet de Matignon Finances www.matignonfinances.com; CONDAMNER Matignon Finances à verser à la société Y Z GESTION la somme de 7.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Matignon Finances aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025,
Le conseil de la SA MATIGNON FINANCES dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
JUGER irrecevable l’action de la société Y Z GESTION.
A titre subsidiaire,
JUGER mal fondée l’action de la société Y Z GESTION.
Par conséquent,
JUGER n’y avoir lieu à référé ; DÉBOUTÉR la société Y Z GESTION de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause,
CONDAMNER la société Y Z GESTION à verser à la société
MATIGNON FINANCES la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société Y Z GESTION aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2025 à 16 heures.
Sur ce,
La société par actions simplifiée AA AB AD, spécialisée dans la gestion patrimoniale et les fonds d’investissement, emploie Mme AC V. depuis 2019 en qualité de gérante de patrimoines, avec pour mission de développer, fidéliser et gérer une clientèle patrimoniale.
Le 21 janvier 2025, Mme V. a présenté sa démission. Par courrier en date du 23 janvier 2025, son employeur AA AB AD l’a dispensée d’exécuter son préavis, lui a rappelé expressément son obligation de loyauté, et lui a interdit tout contact avec la clientèle jusqu’au terme du préavis.
H.D.
MG PAGE 2
J
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2025020646
ORDONNANCE DU LUNDI 31/03/2025
Le 12 février 2025, Madame V. a reçu sur sa messagerie professionnelle un courriel émanant de son futur employeur, la SAS Matignon Finances, contenant neuf modèles de lettres pré-rédigés de révocation du mandat de AA AB AD au profit de Matignon Finances.
Ces modèles, destinés à l’assureur Neuflize Vie, identifiaient nommément les clients concernés, et précisaient la référence de leur contrat. Le message était assorti de la mention suivante : « Je te prépare le reste pour demain », laissant présumer d’autres initiatives en cours.
En réaction, la société AA AB AD a convoqué Madame V. à un entretien préalable le 13 février 2025, avant de lui notifier, le 28 février suivant, la rupture anticipée de son préavis pour faute lourde.
Parallèlement, la société AA AB AD a, par courrier de mise en demeure du 14 février 2025, intimé à la société Matignon Finances de cesser tout acte de concurrence déloyale.
Dès début mars 2025, AA AB AD a reçu 11 lettres de changement de courtier, toutes rédigées selon le modèle communiqué par Matignon Finances. Ces défections, émanant pour certaines de gros clients, représentent selon AA AB AD, 8.9 millions d’encours.
Par courrier en date du 18 mars 2025, dans le but de rallier le soutien des clients ayant révoqué leur mandat, le président de Matignon Finances a porté à leur connaissance le différend l’opposant à la société AA AB AD, en précisant : « AA AB AD nous reproche d’avoir agi de la sorte, estimant que notre envoi constituerait une pratique anormale lui causant préjudice. »
Ainsi la société AA AB AD reproche à Matignon Finances un comportement de concurrence déloyale, le détournement des listes clients avec le concours de son ancienne salariée, le démarchage déloyal et systématique de ses clients.
AA AB AD nous demande de faire cesser l’hémorragie de sa clientèle qu’elle impute aux agissements illicites de Matignon Finances, et sollicite qu’il soit ordonné, sous astreinte, à cette dernière :
- De mettre un terme immédiat à tout nouvel acte de concurrence déloyale, notamment à toute tentative de captation de sa clientèle, sollicitée à l’aide d’informations obtenues par son ancienne salariée ;
D’informer sans délai les clients détournés de la renonciation expresse de Matignon Finances à reprendre les contrats transférés ;
De procéder à la publication de la décision à intervenir sur le site internet de Matignon Finances, afin de rétablir la réputation et l’image de la société AA AB AD auprès de sa clientèle et de ses partenaires.
Sur les demandes principales
L’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile dispose:
< Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
HD
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MG
N° RG: 2025020646 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 31/03/2025
Les faits exposés sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite susceptible de causer à la société AA AB AD un dommage économique irréversible s’ils se perpétuent.
En conséquence, il y a lieu de faire cesser ce trouble. Nous ordonnerons à la SAS Matignon Finance de mettre un terme à tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société AA AB AD, et notamment de s’abstenir, à compter de l’ordonnance à intervenir, de solliciter toute nouvelle clientèle issue du portefeuille de Mme V. lorsqu’elle exerçait ses fonctions de gérante au sein de AA AB AD, et ce pour une durée de douze mois, sous peine d’une astreinte de 30.000 euros par infraction constatée ;
Il lui sera également interdit de faire usage, de manière directe ou indirecte, de toute information ou document, sous quelque forme que ce soit, appartenant à la société AA
AB AD.
En revanche il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés de prendre des mesures qui auront un impact définitif sur la clientèle ou sur la réputation de la défenderesse. AA AB AD sera en conséquence déboutée de ses demandes de résiliation des contrats déjà souscrits avec les clients démarchés, et de ses demandes de publication de
l’ordonnance à intervenir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Ordonnons à la SA MATIGNON FINANCES de mettre un terme à tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS Y Z GESTION – Groupe AA Z, et notamment de s’abstenir, à compter de la présente ordonnance, de démarcher ou solliciter tout nouveau client issu du portefeuille géré par Mme V. lorsqu’elle exerçait ses fonctions au sein de la SAS Y Z GESTION – Groupe AA Z, et ce pour une durée de douze mois, sous peine d’une astreinte de
30.000 euros par infraction constatée.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Faisons interdiction à la SA MATIGNON FINANCES de faire usage, de manière directe ou indirecte, de toute information ou document, sous quelque forme que ce soit, appartenant à la SAS Y Z GESTION – Groupe AA Z.
Condamnons la SA MATIGNON FINANCES à payer à la SAS Y Z GESTION – Groupe AA Z la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SA MATIGNON FINANCES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
AD
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 31/03/2025
La présente décision est de droit exécutoire à titre du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. H AF greffier.
Mme AE AF
N° RG: 2025020646
provisoire en application de l’article 514
ervé Dehé président et Mme AE
M. AG Dehé
AH AI
[…]
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