Annulation 2 mai 1958
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 mai 1958, n° 40399 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 40399 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 décembre 1956 |
Sur les parties
| Parties : | ville d'Auxerre, ville |
|---|
Texte intégral
(2 mai. – 40.399. Sieur Douesnard. ---- MM. X, rapp.; Grévisse, C. du g.; Me Y, av.).. REQUÊTE du sieur Doueşnard (Lucien) tendant à l’annulation de l’ordonnance, en date du 21 décembre 1956, par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a, à la demande de la ville d’Auxerre, désigné un expert dans le litige qui oppose ladite ville au sieur Douesnard; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII; la loi du 22 juillet 1889 modifiée par celle du 28 novembre 1955; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; CONSIDÉRANT que, par ordonnance en date du 21 décembre 1956, prise en vertu de l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée par celle du 28 novembre 1955. le président du Tribunal administratif de Dijon a décidé, à la demande de la ville d’Auxerre, de nommer un expert ayant pour mission : 1° de faire toutes recherches, examens et constatations de nature à informer le tribunal de l’ensemble des travaux exécutés au quartier des « Conches pour le compte de la ville d’Auxerre par le sieur Douesnard ; 2° d’indiquer en particulier si lesdits travaux ont été exécutés suivant les règles de l’art conformément au cahier des charges; 30 de décrire les malfaçons qui peuvent exister ou les travaux inachevés ; 40 d’indiquer également si les travaux ont été exécutés dans les délais prévus; ' Cons., d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les actions, que pourrait éventuellement engager la ville d’Auxerre et en vue desquelles : cette dernière a demandé qu’il fat ordonné une expertise, seraient entachées d’une irrecevabilité manifeste, qui, seule, pourrait faire obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise constituant une mesure conservatoire et nécessaire pour que l’intéressée puisse – utilement faire valoir ses droits à l’avenir; Cons., d’autre part, qu’en donnant à l’expert qu’elle désigne les missions ci-dessus räppelées, l’ordonnance attaquée a laissé intact le droit des parties sur le fond; que la mesure ainsi ordonnée ne préjudicie donc pas au principal; Cons., par ailleurs, que l’ordonnance attaquée s’est bornée à confier à l’expert l’examen de questions de fait, à l’exclusion de toute question relative à la qualification juridique desdits faits ou aux conséquences juridiques à en tirer; Cons., enfin, que l’exécution des travaux utiles envisagés par la ville d’Auxerre risquait de faire disparaître les éléments de fait susceptibles, éventuellement, de faire apparaître la responsabilité du sieur Douesnard envers cette ville ; que, par suite, la demande de la commune présentait un caractère d’urgence de nature à justifier l’application de l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée par celle du 28 novembre 1955; Cons, qu’il résulte de tout ce qui précède que le sieur Douesnard n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 21 décembre 1956 du président du Tribunal administratif de Dijon ;… (Rejet avec dépens)
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