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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 20 déc. 2024, n° 24001677 - 24002227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24001677 - 24002227 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24001677
N° 24002227
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Enfant Z Y La Cour nationale du droit d’asile Enfant AA Y
Enfant AB Y
M. AC AD (4ème section, 2ème chambre) ___________
M. Gandolfi Président ___________
Audience du 29 novembre 2024 Lecture du 20 décembre 2024 ___________
Vu les procédures suivantes :
I. Par un recours, enregistré le 12 janvier 2024, Mme X Y, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour, en son nom et celui de ses enfants mineurs , AA Y et AB Y et de Mme Z Y devenue majeure en cours de procédure, d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme Y soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation de violence aveugle sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
II. Par un recours, enregistré le 17 janvier 2024, M. AC AD, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. AD soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation de violence aveugle prévalant actuellement en Ukraine sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
N° 24001677 et N° 24002227
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2024 rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme Y ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2024 rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. AD ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure ;
- les explications de Mme Y et de M. AD, entendus en ukrainien et assistés d’une interprète assermentée ;
- et les observations de Me Romero-Breuil substituant Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les recours de Mme Y et de M. AD présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les demandes d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut
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s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
6. Mme Y, de nationalité ukrainienne, née le […] et M. AD, de même nationalité, né le […], soutiennent qu’ils risquent d’être exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des atteintes graves en raison de la situation de violence généralisée résultant du conflit armé. Ils font valoir qu’ils sont tous deux originaires de la ville de Kiev et qu’ils se sont mariés en 1996. Ils ont eu trois enfants. A la suite de l’éclatement du conflit entre la Russie et l’Ukraine en février 2022, craignant pour leur sécurité et leur vie, ils ont quitté l’Ukraine le 11 mars 2022 et ont rejoint la France le 13 mars suivant. Endécembre 2023, une de leur fille mineure a été victime de graves sévices sur le territoire français et ils ont porté plainte contre l’agresseur conduisant à l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de ce dernier.
7. En premier lieu, la nationalité ukrainienne des requérants ainsi que leur provenance de la ville de Kiev, au demeurant non contestées par l’OFPRA, sont tenues pour établies. Toutefois, les craintes évoquées ne permettant pas de regarder les requérants comme relevant du champ d’application des stipulations de la convention de Genève ou des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient d’apprécier le bien-fondé des demandes de protection de Mme Y et de M. AD au regard de la situation prévalant actuellement dans l'oblast de Kiev, dont ils ont démontré être originaires et où ils avaient fixé leurs centres d’intérêts avant leur départ du pays.
8. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel
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qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
9. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau
d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
10. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer
l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée illégalement à la Fédération de
Russie par un « référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les « Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé illégalement leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la
Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas davantage été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant
à nouveau délibérément les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
11. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le
21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie, AE AF, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit
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fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes, lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de
l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du Premier protocole additionnel de 1977.
12. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important.
Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par
Le Monde « Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022,
d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en
Mer Noire. La Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty Internationa : « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine,
13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du
8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous- munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons
d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
13. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson.
La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk compte 11 202 incidents pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire. Ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de
l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et
d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont également été frappées. Selon le
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022,
16 462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous- estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats.
La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU)
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recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême ». Selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, AG AH, au 30 juin 2022, près de seize millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ».
Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
14. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du
Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20 % de la population ukrainienne.
Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et
Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit
79 % du total. L’OIM estime que 23 % des déplacés internes proviennent de l'oblast de
Donetsk, 21 % de celui de Kharkiv, 11 % de Zaporijjia, 10 % de Kiev, 8 % de Kherson, les 27 % restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine est retourné dans sa région d’origine.
15. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave, au sens de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la faculté, prévue par l’article L. 513-5 du même code, permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
16. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus touchées du pays. En effet, l'oblast d’Odessa est situé dans la « macro-région » du Sud qui, avec la « macro-région » de l’Est, concentre sur la période étudiée, entre le 24 février et le
4 novembre 2022, près de 91 % du nombre des incidents de sécurité relevés par l’ACLED.
De plus, depuis la contre-offensive ukrainienne débutée à la fin août 2022, la ligne de front s’est déplacée au Sud et à l’Est du pays, où, selon l’OCHA, ont eu lieu entre le 13 et le 26 octobre 2022 près de 98 % des affrontements armés survenus en Ukraine. Le Sud et l’Est de
l’Ukraine sont encore les « macro-régions » ayant connu les plus importants déplacements de
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populations civiles, avec 79 % du nombre total de personnes déplacées. Dans les oblast de ces
« macro-régions » ne sont retournées que 33,5 % des personnes déplacées.
17. L’objectif principal de l’invasion russe du 24 février 2022 était la prise de contrôle de Kiev. Le siège intensif et meurtrier de la capitale ukrainienne et de son oblast bombardés a perduré jusqu’à la fin du mois de mars 2022, période à laquelle les forces russes ont été contraintes d’évacuer la zone, permettant la libération de plus de 30 localités autour de Kiev.
Une extraction des données de l’ACLED réalisée le 22 juin 2023 permet de dénombrer dans l'oblast de Kiev incluant la capitale éponyme, depuis le début du conflit jusqu’au 16 décembre 2022, 765 incidents de sécurité ayant provoqué 1 262 décès sans distinction des civils et des militaires. Les combats se sont ensuite déplacés majoritairement dans les oblast situés dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. En effet, le 23 juin 2022, l'Institute for the
Study of War affirmait que la Russie manquait des réserves militaires nécessaires pour la conduite d’une nouvelle offensive sur Kiev. Depuis, la capitale ukrainienne et sa région n’en demeurent pas moins exposées régulièrement à des frappes aériennes ou de missiles visant notamment les infrastructures civiles (réseaux d’eau, d’électricité, de gaz), conduisant la population à se réfugier dans des abris souterrains, bunkers ou stations de métro. Kiev a ainsi été visé, notamment le 9 mars 2023 et en mai 2023, par des bombardements massifs et des attaques de drones, efficacement déjoués par un système de défense antimissile, comme en témoigne un article du Conseil européen des relations internationales du 8 juin 2023 intitulé « European council on foreign relations, Le sanctuaire de Kiev : Construire une défense ukrainienne contre les missiles russes ». La couverture par l’ACLED de la période postérieure, du 16 décembre 2022 au 16 juin 2023, révèle une baisse drastique de ces données par rapport à la période précédente : pour l'oblast de Kiev incluant la capitale éponyme,
l’ACLED ne comptabilise sur six mois que 96 incidents de sécurité et 17 victimes civiles et militaires confondues. Par ailleurs, s’agissant de la capitale, sur une période comprise entre le
24 février 2022 et le 16 juin 2023, l’ACLED ne comptabilise que 232 incidents de sécurité et
110 victimes alors que l'oblast de Kiev en compte respectivement 629 et 1 169, soit 73 % du total des incidents et 91 % du total des victimes. L'oblast et la capitale ukrainienne demeurent une des régions de retour des personnes déplacées : un document de l’OIM du 23 janvier
2023, intitulé « Ukraine returns report », estime que 25 % du total de réfugiés ukrainiens, soit
1 400 000 personnes, est revenu dans la ville de Kiev. Dans un autre document du 19 juin
2023 intitulé « Area Baseline Assessment (Raion level) – Round 24 », l’OIM évalue à 585 691 le nombre de personnes déplacées enregistrées dans la capitale et dans l'oblast de Kiev.
18. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement dans l'oblast de Kiev, d’où les requérants sont originaires et où ils avaient fixé leur centre des intérêts, n’est pas telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de
l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour les requérants de subir une atteinte grave et il leur appartient d’apporter tous les éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils encourent un tel risque.
19. En l’espèce, il peut être établi qu’en cas de retour en Ukraine, Mme Y et
M. AD se trouveraient dans un état de particulière vulnérabilité dans le contexte de violence aveugle prévalant dans l’oblast de Kiev. En effet, les requérants ont expliqué qu’ils résidaient à proximité de l’aéroport international de Kiev et que leur quartier était ainsi devenu une cible certaine pour les militaires russes. Ainsi, les requérants doivent être regardés
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comme étant personnellement exposés à une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme Y et M. AD, ainsi que leurs enfants mineurs, AA Y et AI Y dont les craintes sont indissociables de celles de leurs parents, doivent se voir respectivement accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il en est de même pour Mme Z Y, devenue majeure en cours d’instance, qui craint pour sa sécurité, pour les mêmes motifs que ceux de ses parents, en cas de retour dans son pays d’origine.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 21 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y, à M. AC AD, à leurs enfants mineurs M. AA Y et M. AI Y et à Mme Z Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions des recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y, à Mme Z Y, à M. AC AD et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Gandolfi, président ;
- M. David, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AJ, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 20 décembre 2024.
Le président La cheffe de chambre
G. Gandolfi A. AK AL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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