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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 19 août 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAH.LES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITE DE des minutes du BOULOGNE-BILLANCOURBoulogne-Billancourt
Tribunal de proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 août 2025
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2N53
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
492/25
Copie exécutoire délivrée le :
— Me DOUKHAN, – Monsieur X
19/08/25
PARTIES
DEMANDEUR:
Madame Y, Y, Z AA épouse AB
8 avenue de Celle 92360 MEUDON-LA-FORÊT
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1026
DEFENDEUR
Monsieur AC X 27 rue Michelet
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION: PRESIDENTE :Madame SAVART, As[…]tée de Madame GUIDO, Greffier
DÉBATS:
À l’audience publique du 20 Mai 2025
DÉCISION:
Prononcée par Madame SAVART, Juge des contentieux de la protection, as[…]tée de Madame GUIDO, Greffier.
1
Par acte sous seing privé du 30 juin 2022, Madame Y AD épouse AE a donné à bail à Monsieur AC AF un local à usage d’habitation situé […].
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 mars 2025, Madame Y AD épouse AE a fait assigner son locataire, Monsieur AC AF, devant le juge des contentieux et de la protection de Boulogne-Billancourt, statuant en matière de référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
‣ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef sans délai,
dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestres dans tout endroit de son choix aux frais et risques du locataire,
condamner Monsieur AC AF, au paiement de la somme provisionnelle de 4 750 euros au titre des loyers et charges assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 2 850, et de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’à une somme à valoir sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner Monsieur AC AF au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 19 décembre 2024 et assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025. Madame Y AD épouse AE, représentée par son conseil, a actualisé sa demande à la date du 20 mai 2025 à la somme de 7 600 euros et s’est déclarée opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur AC AF a comparu en personne. Il a reconnu le montant de sa dette et a sollicité les délais de paiement les plus larges.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
2
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que la notification de l’assignation au service de la Préfecture doit être faite six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par lettre recommandée avec avis de réception le 14 mars 2025, soit six semaines au moins avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Il est, par ailleurs, justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, le 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur AC AF n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 20 mai 2025, la somme de 7 600 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur AC AF au paiement de la somme de 7 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 2 850 euros, à compter du 12 mars 2025, date de la signification de l’assignation, pour la somme de 4 750, et à compter du 19 août 2025 pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire L’article 24 alinéas 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non- versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2024, Madame Y AD épouse AE a fait délivrer à
3
Monsieur AC AF un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 850 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 février 2025.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement emportant suspension de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2016, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant. Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l’arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer. En l’espèce, le défendeur n’a pas repris le paiement du loyer courant, son dernier versement date. de septembre 2024. Il ne justifie pas de la réalité des explications qu’il apporte s’agissant d’un piratage de son compte bancaire qui aurait conduit au rejet de ces prélèvements et ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation personnelle ou démontrer que celle-ci permettrait l’apurement de sa dette.
Par conséquent, compte-tenu notamment de l’absence de tout règlement depuis de nombreux mois, de l’importance de la dette, de l’absence de reprise du paiement du loyer courant, et de l’absence d’éléments sur la situation du défendeur, les critères permettant d’octroyer à Monsieur AC AF des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire n’apparaissent pas réunis. La demande formée par le défendeur à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur AC AF se trouvant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’as[…]tance d’un serrurier. S’agissant de la demande de transport et de séquestration des meubles, les dispositions des articles L. 433-1 et -2 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mises en œuvre sous le contrôle du juge de l’exécution dans le cadre des opérations d’expulsion, et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail. Il convient en conséquence de débouter Madame Y AD épouse AE de sa demande portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles
d’exécution
4
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Par ailleurs, il appartient à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc au bailleur qui entend voir déroger au délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article susvisé d’apporter au soutien de sa demande, les éléments de faits propres à la fonder.
Or, en l’espèce, Madame Y AD épouse AE n’apporte aux débats aucun élément susceptible de justifier qu’il soit déroger aux dispositions protectrices de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution de telle sorte que sa demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail étant résilié à compter du 20 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur AC AF à son paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur AC AF qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance qu’il n’appartient pas au juge de lister en ce qu’ils sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Monsieur AF sera condamné à verser à la bailleresse une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, et par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et en premier ressort,
Au fond, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent;
5
Statuant à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur AC AF à payer à Madame Y AD épouse AE la somme provisionnelle de 7 600 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 20 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 2 850 euros, à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 4 750 et à compter du 19 août 2025 pour le surplus,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 30 juin 2022 entre Madame Y AD épouse AE d’une part, Monsieur AC AF d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation […] […], sont réunies à la date du 20 février 2025;
REJETTE la demande formée par Monsieur AC AF tendant à ce qu’il lui soit octroyé des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire
ORDONNE en conséquence à Monsieur AC AF de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’à défaut pour Monsieur AC AF d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame Y AD épouse AE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’as[…]tance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et s. du code des procédures civiles d’exécution;
REJETTE la demande formée par Madame Y AD épouse AE portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués;
CONDAMNE Monsieur AC AF à payer à compter du 20 février 2025 à Madame Y AD épouse AE une somme à valoir sur l’indemnité d’occupation d’un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée soit le 20 mai 2025 et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur AC AF aux dépens; CONDAMNE Monsieur AC AF à verser à Madame Y AD épouse AE une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
En Conséquence
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce reus de mettre les prhemes à exécution Aux procureurs goneraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main As commandants of officera de la forme publique de prèter main te lorsqu is an seront également requis
Be
Le greffier
19/08/25
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