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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Vanves, 1er avr. 2025, n° 12-24-000412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-24-000412 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
N°RG 12-24-000412 DE PROXIMITE DE VANVES
REPUBLIQUE FRANÇAISE X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C/
Z AA AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ordonnance de référé du 1er avril 2025
DEMANDEUR :
ORDONNANCE DE Monsieur X Y, 11 rue Nadia Murad, Appartement C402, RÉFÉRÉ DU 93140, BONDY, assisté de Me SULTAN Elie, avocat au barreau de 1er avril 2025 PARIS
DÉFENDEUR:
Monsieur Z AA AB, 109 avenue Victor Hugo, 92140, CLAMART, non comparant
DÉCISION:
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 février 2025 pour prononcé de l’ordonnance par sa mise à disposition le 1er avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge COHEN Myriam Greffier GRISON Virginie
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Minute N° :
à :Me SULTAN Elie Copie exécutoire délivrée, le : 2025 à M. Z AA Copie Conforme délivrée le : AB Copie dossier
Page 1
EXPOSE DU LITIGE:
Vu l’assignation délivrée à Monsieur AA AB Z à la requête de Monsieur Y X le 19 septembre 2024, et soutenue oralement par l’avocat de celui-ci à l’audience du 11 février
2025 ;
Vu le défaut de comparution de Monsieur AA AB Z, cité à étude ;
FAITS:
Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2024, Monsieur AA AB Z a pris à bail auprès de Monsieur Y X des locaux à usage d’habitation situés 109 avenue Victor
Hugo 92140 CLAMART.
Le 12 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 730€ visant la clause résolutoire du bail a été délivré à Monsieur AA AB Z.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Les formalités prévues à peine d’irrecevabilité de l’assignation ont été respectées puisque le représentant de l’État dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai avant
l’audience.
La demande de Monsieur Y X visant à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2024, il a été délivré à Monsieur AA AB Z un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 730€ en principal, lequel est demeuré infructueux.
Monsieur AA AB Z n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 septembre 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur AA AB Z et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur AA AB Z à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Monsieur Y
X obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Page 2
Sur l’indemnité d’occupation:
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer en cours, majoré des charges, et ce, à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges:
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7
a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation n’a pas été réglé avec régularité, de sorte qu’à ce titre, la somme de 3 570€ reste due à la date du 1er septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus,
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner Monsieur
AA AB Z au paiement à titre provisionnel de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur AA AB Z à lui verser une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, seront mis à la charge de Monsieur AA AB Z.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, «< Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ».
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du
13 septembre 2024;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur AA AB Z et de tous occupants de son chef des locaux loués situés […], avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivant et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Page 3
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande d’astreinte ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 13 septembre 2024 à une somme égale au montant du loyer en cours, majoré des charges et CONDAMNE Monsieur AA AB Z à payer à Monsieur Y X l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi définie jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion
CONDAMNE Monsieur AA AB Z à payer à titre provisionnel à Monsieur Y X la somme de 3 570€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés
à la date du 1er septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur AA AB Z à payer à Monsieur Y X la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur AA AB Z aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE PRESIDENT LE GREFFIER La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prèter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Vanves, оз juin 2025 Le Greffier
P’
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