Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 sept. 2020, n° 20/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Décision rectificative du: 25/09/2020 R.G.. 20/08495 TRIBUNAL Sention falte JUDICIAIRE Le: 20/10/2020 DE PARIS e Greffier
3ème chambre 2ème JUGEMENT section rendu le 4 septembre 2020
N° RG 20/03352
N° Portalis
352J-W-B7E-CR7LU
N° MINUTE :
Assignation du : 20 mai 2020
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J001
DÉFENDERESSES
Y C OYUN YAZILIM VE M K
L
[…]
MECO BILISIM M SANAYI VE J
K L
Gayerttepe Mah. Hossohbet Sok. […]
34349
TURQUIE
représentées par Maître Boriana GUIMBERTEAU de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Guillaume DESGENS, Juge
assistés de Géraldine CARRION, greffier
Expéditions exécutoires
délivrées le :8/09/20 Page 1
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
DÉBATS
A l’audience du 18 juin 2020 par moyen de télécommunication audiovisuelle
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Voodoo, immatriculée en 2013, se présente comme spécialisée dans la conception, le développement, l’édition et la distribution de jeux vidéo grand public applicables sur téléphones mobiles intelligents et tablettes et indique être devenue le leader mondial dans le segment de « l’hyper casual gaming » (jeux simples dans leur prise en main et dont la durée de vie est relativement courte).
Elle expose avoir assisté un jeune créateur ukrainien, Z A, dans le développement d’un jeu publié le 20 décembre 2019 sous le nom de « X 3D » téléchargeable sur applications mobiles.
La société Y C OYUN YAZILIM VE M
K L (ci-après Y C), société de droit turc créée en décembre 2018, se présente comme spécialisée dans l’édition de jeux mobiles dits « hyper-casual ».
Fondée en 2017 à Istanbul, la société MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L (exerçant sous le nom commercial B C) est un studio de développeurs et de designers de jeux.
Le 11 décembre 2019, la société Y C a publié sur l’App Store un jeu intitulé «< D E », développé par le studio B C et mis à jour les 7 et 8 janvier 2020.
Considérant que ces mises à jour constituaient une reprise à l’identique des principales caractéristiques du jeu WOOTURNING, la société VOODOO a vainement sollicité le retrait du jeu D E de la plateforme App Store auprès de la société Apple puis, le 27 janvier 2020, a tout aussi vainement mis en demeure les sociétés Y
C et B C d’avoir à cesser leurs agissements et à procéder au retrait de la nouvelle version de D E au plus tard le 29 janvier 2020.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 7 février 2020, la société VOODOO a été autorisée à assigner les sociétés Y
C et B C pour le 15 mai 2020 à 9h00.
En application de l’ordonnance du 15 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris dans le contexte
Page 2
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352 N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
de la pandémie du Covid-19, l’audience a été renvoyée au 18 juin 2020 qui, en aplication de l’article 7 de l’ordonnance n° 220-304 du 25 mars 2020, s’est tenue par moyen de télécommunication audiovisuelle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 mai 2020, la société
VOODOO présente les demandes suivantes :
Vu les dispositions des Livres I et II du Code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 112-2, L. 121-1, L. 122-1, L.
122-4, L. 331-1-3 et L. 335-2 et suivants ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil; Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 441-1 et L. 454-1 du
Code de la consommation Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile; Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions ;
Ordonner l’interdiction aux sociétés Y C OYUN
YAZILIM VE M K L (exerçant sous le nom commercial Y C) et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L (exerçant sous le nom commercial B C) ainsi qu’à toutes sociétés ou entités participant à la publication ou à la diffusion du jeu D E, de poursuivre l’exploitation du jeu D E tel que mis à jour depuis le 7 janvier 2020, à compter d’un délai de 24 heures suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de dix mille
(10 000) euros par jour de retard et par infraction constatée;
De ce chef:
Dire que les sociétés Y C OYUN YAZILIM VE M K L (exerçant sous le nom commercial Y C) et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE
J K L (exerçant sous le nom commercial B C) seront responsables de la mise en œuvre effective de cette mesure d’interdiction sous astreinte, et devront notamment empêcher à toute personne localisée sur le territoire français d’accéder au jeu D E (serait-ce en se connectant depuis le territoire français aux plateformes étrangères des sociétés Apple, gérant l’Apple Store, ou gérant le Google Play Store), en mettant en oeuvre les mesures adéquates, telles que la mise en ligne d’une mise à jour du jeu D
E qui bloquerait toute possibilité de jouer à ce jeu ;
- Ordonner le retrait des circuits de distribution du jeu D E, en ordonnant aux sociétés Y C OYUN YAZILIM VE
M K L (exerçant sous le nom commercial Y C) et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L (exerçant sous le nom commercial B C), à compter d’un délai de 24 heures suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard et par infraction constatée, de publier une mise à jour du jeu D E, supprimant la version actuelle du jeu D E sur tous les téléphones, tablettes et autres accessoires sur
Page 3
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
lesquels il est actuellement disponible, et ne permettant plus à ces utilisateurs de jouer au jeu D E;
Ordonner aux sociétés Y C OYUN YAZILIM VE
M K L (exerçant sous le nom commercial Y C) et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L (exerçant sous le nom commercial B C), à compter d’un délai de 24 heures suivant la signification du L
jugement à intervenir et ce sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard et par infraction constatée, de mettre en ligne une mise à jour du jeu D E, sur laquelle figurera uniquement le dispositif du jugement à intervenir, dans une taille de caractère Times New Roman n°14, de sorte que les utilisateurs actuels du jeu D E soient informés du jugement intervenu ;
Ordonner une mesure de publication du dispositif du jugement à intervenir, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard, sur les pages d’accueil des sites Internet https://www.rollicgames.com/ et https://www.herogamestudio.com/ sur les pages Facebook 3 https://www.facebook.com/Y/ et https://www.facebook.com/herogamestudio/, sur les pages Instagram https://www.instagram.com/rollicgames/ et https://www.instagram.com/herogamestudio/, sur les pages Linkedin https://www.linkedin.com/company/Y/ et https://www.linkedin.com/company/B-C-studio et sur la chaîne Youtube https://www.youtube.com/channel/UCwJm6ZvM9vMf90jY L9kNdQ exploités par les sociétés Y C OYUN YAZILIM VE M K L (exerçant sous le nom commercial Y C) et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L (exerçant sous le nom commercial B C), pendant une durée d’un (1) mois;
Ordonner une mesure de publication du dispositif du jugement à intervenir, accompagné d’un message objectif et explicatif, dans cinq (5) journaux ou revues au choix de la société Voodoo, en France et/ou à l’international, aux frais avancés solidairement par les sociétés Y C OYUN YAZILIM VE M K L (exerçant sous le nom commercial Y C) et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L (exerçant sous le nom commercial B C), sans que le coût n’excède la somme de 5.000 euros hors taxes par insertion,
Condamner solidairement les sociétés Y C OYUN
-
YAZILIM VE M K L (exerçant sous le nom commercial Y C) et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L (exerçant sous le nom commercial B C) à payer à la société Voodoo la somme de 125.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et de son préjudice moral, subis du fait des actes de contrefaçon ou à tout le moins de concurrence déloyale et parasitaire.
Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées aux termes du jugement à intervenir,
Page 4
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
Débouter les sociétés Y C OYUN YAZILIM VE
M K L (exerçant sous le nom commercial Y C) et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L (exerçant sous le nom commercial B C) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner solidairement les sociétés Y et B C aux entiers dépens d’instance et à payer à la société Voodoo la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 juin 2020 les défenderesses présentent les demandes suivantes :
Vu les articles L. 112-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 122-4, L.335-1-3 et L. 335-2
et suivants du
Code de propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 700 et 840 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
- DIRE ET JUGER que les nouvelles prétentions figurant dans les trois nouveaux paragraphes insérés au sein du « par ces motifs » des conclusions récapitulatives de la société VOODOO du 27 mai 2020, visant à (i) empêcher toute personne localisée sur le territoire français à accéder au jeu D E […], (ii) à ordonner le retrait de distribution du jeu D E […] et (iii) à mettre en ligne une mise à jour du jeu D E sur laquelle figurera uniquement le dispositif du jugement […], et ce sous astreinte sont irrecevables en ce qu’elles auraient dû être sollicitées dès le stade de la requête ;
DIRE ET JUGER que les nouvelles pièces adverses 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.19 bis, 1.20, 1.21, 1.34,
-
1.35, 1.35 bis, 1.36, 1.36 bis, 1.37, 1.38, 2.11, 2.12, 3.6, 3.6 bis, 3.7, 3.16, 3.16 bis, 3.17, 5.3 bis, 5.6 bis, 5.6 ter, 5.13 bis, 5.13 ter, 5.19 et les développements y afférents des écritures de la société VOODOO signifiées le 27 mai 2020 sont irrecevables ;
En conséquence : les écarter du débat.
▪ Sur la prétendue contrefaçon :
- DECLARER irrecevable la société VOODOO de sa demande au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sur le jeu X faute d’avoir démontré la titularité des droits qu’elle invoque;
DIRE ET JUGER que le gameplay et les éléments visuels du jeu
-
X revendiqués par la société VOODOO ne sont pas originaux et ne bénéficient donc pas de la protection par le droit
d’auteur ;
-DIRE ET JUGER que le jeu D E, dans sa version à compter du 7 janvier 2020, ne constitue pas une reprise des principales
Page 5
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
caractéristiques du jeu X et ne caractérise pas des actes de contrefaçon de droit d’auteur ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société VOODOO de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon.
▪ Sur les prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaire :
- DECLARER irrecevable la société VOODOO de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
· DIRE ET JUGER que les sociétés Y C et B C n’ont commis aucune faute constitutive de concurrence déloyale ou parasitaire ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société VOODOO de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
ET EN CONSEQUENCE :
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société
VOODOO ;
A TITRE RECONVENTIONNEL:
DIRE et JUGER que les sociétés B C et Y C recevables à agir sur le fondement du droit d’auteur sur leur jeu D E;
- DIRE et JUGER que la société VOODOO a reproduit l’ensemble des caractéristiques originales du jeu D E des sociétés B C et Y C;
En conséquence :
CONDAMNER la société VOODOO à payer à chacune des Défenderesses la somme de 50 000 euros pour contrefaçon de leurs droits d’auteur sur le jeu D E;
CONDAMNER la société VOODOO à payer à chacune des
-
Défenderesses la somme de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- CONDAMNER la société VOODOO à payer la somme de 20 000 euros à chacune des Défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société VOODOO aux entiers dépens.
Page 6
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352 N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à
leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS 1- Sur la demande d’exclusion de pièces et moyens de la société
VOODOO Les défenderesses demandent au tribunal de rejeter les arguments développés dans les dernières conclusions de la société VOODOO et d’écarter des débats les pièces communiquées le 27 mai 2020 qui ne viennent pas en réponse aux moyens soulevés en défense mais visent selon elles, à pallier les carences de l’assignation ou tenter de conforter des pièces qui étaient d’ores et déjà versées aux débats. Elles demandent par ailleurs au tribunal de déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées dans les dernières conclusions de la société
VOODOO. La société VOODOO réplique que les pièces litigieuses ont été communiquées en réponse aux moyens des défenderesses et plus particulièrement à l’expertise non-contradictoire produite par les sociétés Y C et B C, que celles-ci ont pu y répondre et que ces nouveaux éléments n’ont en tout état de cause, pas
d’autre but que d’éclairer le tribunal.
L’article 840 du Code de procédure civile dispose que « dans les litiges Sur ce, relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être
versée au dossier du tribunal. »
L’article 841 du même code précise que «l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation. L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de
l’audience celles dont il entend faire état ».
Il en résulte que le bénéficiaire d’une assignation à jour fixe doit présenter l’ensemble de ses prétentions et moyens dans sa requête de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celle-ci sont irrecevables (3e Civ. 23 février 2017, pourvoi n°15-27.818) sauf s’ils ont pour finalité de répondre à l’argumentation adverse. En pareil cas, il peut assortir ses conclusions de pièces complémentaires. (Com. 7 juin 2006, pourvoi
n°03-19-508).
Page 7
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352 N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
En l’espèce, la société VOODOO a fait signifier le 27 mai 2020 des conclusions en réplique à celles des défenderesses qu’elle a assorties de plusieurs pièces supplémentaires.
C’est en premier lieu à bon droit que la société Y et la société B C concluent à l’irrecevabilité des prétentions qui ne figuraient pas dans l’assignation à savoir la demande visant à mettre à la charge des défenderesses la mise en œuvre effective de la mesure d’interdiction de poursuite de l’exploitation de leur jeu D E et la demande de retrait des circuits de distribution du jeu D E.
Ensuite, il convient de vérifier la recevabilité de chacune des pièces versées postérieurement à l’assignation au regard de ce qui précède.
Doivent ainsi être déclarées irrecevables comme ne constituant pas une réponse à l’argumentation des défenderesses : les pièces n°1.9 à 1.21 qui viennent à l’appui des développements T
visant à la présentation de la société VOODOO et de son jeu
X,
- les pièces 2.10 et 2.11 relatives au jeu publié par la société B C dans sa version du 18 décembre 2019,
-Les pièces 1.34, 1.35 et 1.35 bis, 1.36 et 1.36 bis sur lesquelles repose la démonstration par la société VOODOO des similarités existant entre le jeu Super sniper et le jeu Master Sniper, Les pièces 5.3 et 5.3 bis visant à établir une corrélation entre le
-
nombre de téléchargements de D E et de X, la pièce n°2.11 (Captures d’écran du jeu D E avant le 7 janvier 2020).
Seront en revanche déclarées recevables :
- les pièces 1.37 et 1.38, 3.6, 3.6 bis 3.7, 3.17 qui visent à contredire la version donnée par les défenderesses relative aux antécédents entre les parties,
- les pièces 5,6 bis et 5.19 produites en réponse au moyen tiré du défaut de titularité des droits d’auteur de la société VOODOO, les pièces 5.13, 5.13 ter et 2.12 relatives au préjudice subi par la société VOODOO contesté en défense,
- les pièces 3.16 et 3.16 bis constituées du rapport d’expertise judiciaire comparant les jeux X et D E et sa traduction produits en réponse au rapport d’expertise privée versé par les défenderesses,
-les pièces n°5.6 bis et 5.6 ter qui ne sont que la traduction et le
< focus » d’une clause du contrat entre Z A et la société VOODOO en date du 9 mai 2019 qui était déjà joint à l’assignation.
2- Sur les demandes formulées au titre du droit d’auteur
2.1-Titularité des droits invoqués:
La société VOODOO soutient être titulaire des droits d’auteur sur le jeu
X en exposant que son développeur, Z A, les lui a transférés par contrat du 9 septembre 2019 lequel incluait une option qu’elle a exercée le 30 décembre 2019. Elle
Page 8
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
fait valoir qu’exploitant commercialement le jeu litigieux, elle est présumée, à l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaire des droits sur
l’œuvre en cause.
Les défenderesses répliquent que le contrat produit aux débats ne permet pas de démontrer que la société VOODOO a acquis les droits du créateur F G sur le jeu X et ajoutent que la licence qui y était envisagée n’était valable que sous réserve de l’exécution de conditions dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ont été réalisées.
Sur ce,
En application de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celle dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. A défaut, elle doit justifier du processus de création et des conditions dans lesquelles elle est investie des droits d’auteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que F G est le créateur du jeu X mais la société VOODOO se prévaut d’une cession des droits patrimoniaux y afférents.
Si les défenderesses font à juste titre valoir que les pièces produites (pièces n°5.6 à 5.6 ter) ne visent pas expressément le jeu litigieux et donc ne permettent pas de confirmer une telle cession, il sera rappelé que la personne morale bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur dès lors qu’elle démontre exploiter de façon non équivoque l’œuvre en l’absence non de la connaissance d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur mais de la revendication des droits par celle-ci or, au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la société VOODOO exploite le jeu X depuis décembre 2019 sans que F G ne revendique aucun droit sur ce produit.
La demanderesse doit donc être déclarée fondée à se prévaloir de la présomption de titularité des droits d’auteur qu’elle invoque.
2.2-Originalité:
La société VOODOO soutient que les jeux vidéo bénéficient de la protection du droit d’auteur tant dans leur conception informatique que dans leur représentation graphique et que l’originalité du jeu X réside dans la combinaison d’un « gameplay »
Page 9
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
unique et de créations visuelles spécifiques. Elle ajoute que les défenderesses ne peuvent tout à la fois soutenir que le jeu X n’est pas original et qu’il reprend l’ensemble des caractéristiques dites originales de son jeu D E.
Les sociétés Y C et B C répliquent qu’aucun des éléments revendiqués par la société VOODOO n’est original et que l’organisation des principales caractéristiques du jeu se retrouve dans d’autres applications mobiles publiées antérieurement, plus particulièrement dans leur jeu D E.
Sur ce,
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative.
L’originalité de l’œuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus.
Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui s’en prétendant auteur qui doit permettre l’identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, ce pour chacune des œuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de protection, la société VOODOO expose que trois étapes principales ponctuent chaque partie du jeu X et offrent une expérience unique de création intégrale d’un objet à l’aide d’un tour de bois (travail du bois au ciseau à bois selon une forme déterminée, polissage et peinture de l’objet sculpté) et se termine par une présentation de l’objet finalisé. Elle ajoute que le joueur dispose du choix de forme de l'extrémité du ciseau à bois, du moment du passage d’une étape à une autre et enfin, des couleurs de peinture de l’objet créé.
Elle expose par ailleurs que le jeu X offre des sensations ASMR (réponse automatique des méridiens sensoriels) via des sensations tactiles, sonores et visuelles dont l’effet relaxant participe grandement à son succès auprès des utilisateurs.
Les défenderesses pour l’essentiel, font valoir que les caractéristiques du jeu X ne peuvent être qualifiées d’originales dès lors qu’elles sont identiques à celles de leur jeu D E publié antérieurement et qu’elles se retrouvaient déjà dans bien d’autres jeux de l’univers de «l’hyper casual gaming » présents sur le marché.
Page 10
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
La société VOODOO réplique que les sociétés B C et Y C ne peuvent utilement soutenir que D E constitue une antériorité de X alors qu’elles se sont contentées de publier un prototype de leur jeu très basique sur l’App Store d’Apple pour prendre date avant de sortir, plus tard, une nouvelle version reprenant toutes les caractéristiques de son jeu.
Outre que la description par la société VOODOO de son jeu ne permet pas de démontrer l’empreinte de la personnalité de son auteur dans la combinaison revendiquée, force est de constater que le concepteur s’est contenté de traduire sous la forme d’un jeu vidéo les étapes du travail d’une pièce de bois sans ne faire preuve d’aucune originalité particulière : la pièce de bois est une simple bûche, les modèles proposés sont basiques (sapin, verre à pied…), l’outil de travail est une éponge ou un ciseau à bois et le seul fait que l’utilisateur puisse en choisir l’extrémité ne peut suffire à traduire un effort créatif. Ensuite, les couleurs vives et évolutives des fonds d’écran sont courantes dans ce type de jeu et le concept de la création d’un objet en étapes successives préexistait dans le jeu < Forge Ahead » édité en novembre 2019 (PIECES DFD 24 et 24 bis). Enfin, le graphisme est peu élaboré et traduit une simple représentation naïve de la réalité du travail du bois.
La société VOODOO sera par conséquent déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur.
3- Actes de concurrence déloyale et parasitaires imputés aux défenderesses
La société VOODOO soutient que les défenderesses se sont livrées à des actes de concurrence déloyale en imitant son jeu, tant au titre du
< gameplay » que de ses caractéristiques graphiques et ce, sous un nom dont la séquence d’attaque est identique ce qui créé selon elle, un risque de confusion dans l’esprit des joueurs occasionnels n’apportant pas d’attention particulière à l’origine commerciale des jeux qu’ils utilisent. Elle soutient que précédemment, les sociétés B C et
Y C se sont livrées aux mêmes actes pour quatre autres de leurs jeux et qu’elles ont capté le fruit des importants investissements financiers qu’elle consacre au développement de ses jeux, ce qui est confirmé selon elle, par le fait que D E n’a connu du succès que postérieurement à la sortie de X.
Les défenderesses répliquent que leur jeu -qui dès l’origine consistait à donner une forme à un morceau de bûche virtuelle avec un ciseau à bois dont les caractéristiques étaient à choisir par l’utilisateur- ayant été publié avant celui de la société VOODOO, aucun comportement déloyal tenant à l’imitation du jeu WOODSTORMING ne peut être retenu à leur encontre et qu’en tout état de cause, celle-ci ne pourrait fonder qu’une action en contrefaçon. Elles ajoutent que le risque de confusion entre les deux applications n’est pas établi et que la demanderesse ne saurait s’arroger de monopole sur les caractéristiques graphiques usuelles des jeux «< hyper casual » ni sur les règles d’un jeu consistant dans les trois étapes de découpe, de polissage et mise en couleurs du bois telles qu’elles étaient décrites le 31 octobre 2019 dans une vidéo YouTube, accessible au public qui constitue de l’aveu même
Page 11
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
de la société VOODOO la genèse de X. Sur le parasitisme, elles relèvent que la preuve des investissements allégués n’est pas rapportée.
Sur ce,
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.
Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un article qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal des affaires.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
!
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il constitue une déclinaison mais dont la caractérisation est toutefois indépendante du risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et de façon injustifiée des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée, et générant un avantage concurrentiel.
En l’espèce, chacune des parties revendique le développement du jeu dans sa version litigieuse. Il n’est pas contesté en effet que la société Y C a publié la première version 1.0 de l’application D E sur la plateforme Apple Store le 18 décembre 2019, donc antérieurement à la date de publication du jeu X dont la version 1, qui est la première version de l’application sur la plateforme Google Play Store, a été publiée le 20 décembre 2019 ni que dans leur dernière version, les deux jeux présentent de fortes similarités, à savoir : un même scénario : tailler un morceau de bois au moyen d’un ciseau à bois à trois pointes différentes (carrée, triangulaire ou ronde) pour le façonner de façon à obtenir un objet prédéterminé, puis le polir avant de le peindre et enfin de présenter l’objet terminé;
- un effet de vibration au moment de l’opération de découpe du bois.
Les défenderesses qui soutiennent que dès la première version leur application présentait déjà ces caractéristiques produisent à l’appui de leurs dires un avis établi par H I qui se présente comme expert, «membre académique et responsable de la faculté de conception de jeux numériques » en Turquie. (PIECE DEF 2 bis)
Cette pièce toutefois, ne fait que confirmer que les deux jeux sont, au
Page 12
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
No Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
jour de l’examen, similaires pour l’essentiel et que dès sa première publication, en décembre 2019, le jeu D E permettait déjà à l’utilisateur de donner, au moyen d’un ciseau en bois, une forme à un morceau de bois en rotation.
Or, les caractéristiques dont la société VOODOO revendique la primauté sont la création, à partir d’un tour à bois, d’un objet déterminé au moyen d’un ciseau à bois puis son polissage, sa peinture et enfin sa présentation au joueur, le tout procurant un effet ASMR via des sensations tactiles (vibrations lors de la taille et du polissage du bois) sonores et visuelles (effet écaillage de la pièce de bois).
Ces caractéristiques auraient été, selon la demanderesse, ajoutées par B C au fur et à mesure des versions successives de son jeu donc postérieurement à la publication de X.
La société VOODOO se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire ordonnée par la juridiction turque dans sa décision rendue le 25 février
2020. ([…]
L’expert relève en effet que l’application D E a été mise à jour 16 fois depuis sa première version publiée le 18 décembre 2019 et que la première, intervenue le 7 janvier 2020, est ainsi décrite :
«-Expérience de découpe réconfortante réglée
- Gameplay de lissage ajouté
- Gameplay de peinture ajouté
- Décoration de chambre ajoutée
- Nouveaux niveaux où vous pouvez découvrir de nouveaux objets ajoutés ».
Parallèlement, l’historique des mises à jour du jeu X (PIECE DEM 1.4) permet de vérifier que dès la première version publiée le 20 décembre 2019, celui-ci présentait déjà les caractéristiques telles que revendiquées aujourd’hui par la société VOODOO, seules des corrections mineures ayant été apportées avec la version 1.2 publiée le 20 janvier 2020.
Ce même historique de D E permet au contraire d’établir qu’avec la version installée le 7 janvier 2020, le modèle à réaliser devenait un objet et non plus une simple forme, après la taille, la pièce était désormais polie puis peinte avant que l’objet terminé ne soit présenté au joueur (PIECE DMD 2.10) ce qui constitue des modifications très substantielles des caractéristiques du jeu.
En définitive, comme le soutient justement la société VOODOO, la version première de D E était réduite à la taille d’une pièce de bois selon une forme prédéterminée ce, au moyen d’un biseau. A compter du 7 janvier 2020, avec l’adjonction de ses nouvelles fonctionnalités, il est devenu une copie quasi servile de X. Or, de telles similarités ne peuvent être fortuites alors qu’elles ont immédiatement suivi la publication de son jeu par la société VOODOO et que les défenderesses ne donnent aucune précision quant à leur propre processus de conception.
Il ne résulte pas non plus des échanges antérieurs entre les parties dans
Page 13
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU.
le cadre de pourparlers ayant accompagné un projet de rachat de la société B C par la société VOODOO, que cette dernière a eu accès à des informations relatives au développement de jeux, en particulier de D E.
Enfin, si la simple reprise de l’idée de convertir en jeu vidéo le travail d’une pièce de bois n’était pas susceptible de caractériser une faute délictuelle, il en va autrement comme au cas d’espèce, de la copie servile d’un jeu développé par une des sociétés leaders sur le marché des jeux «< hyper casuals '>.
Face à ces deux versions similaires de jeux pareillement téléchargables via Apple Store et Google Play, un joueur d’attention moyenne ne sera pas en mesure d’opérer une distinction quant à leur origine de sorte que le risque de confusion est avéré.
La société VOODOO, qui justifie par ailleurs de sa notoriété mais également des investissements qu’elle a engagés pour le développement et la promotion de son jeu, fait encore et à juste titre valoir qu’à la suite de sa mise à jour, D E a connu une augmentation très importante de ses téléchargements qui se sont nécessairement faits à son détriment, ce qui caractérise des actes parasitaires. (PIECE DEM 2.12)
4- Sur les demandes reconventionnelles en contrefaçon de droit
d’auteur et concurrence déloyale
Les défenderesses font valoir qu’il n’est pas contesté que D E a été publié avant le jeu de la société VOODOO lequel reprend ses caractéristiques originales et que ce faisant, outre les actes de contrefaçon ainsi commis, cette dernière a adopté un comportement déloyal à leur égard. Elles ajoutent qu’au prétexte d’une collaboration qui avait été un temps envisagée, la société VOODOO a détourné la valeur économique de Y C en lui soutirant des informations stratégiques dans le but inavoué de s’implanter sur le marché turc en vue de développer et d’exploiter X similaire à D E.
La société VOODOO réplique que les caractéristiques essentielles et originales du jeu X n’ont été intégrées que le 7 janvier 2020 dans le jeu D E et que ce sont donc les défenderesses qui ont adopté un comportement suiveur. Elle ajoute qu’aucune information confidentielle ne lui a été communiquée en juillet 2019 et qu’à cette date, elle était déjà présente en Turquie et y travaillait avec des studios depuis plusieurs mois et enfin, que la société B C était déjà son cocontractant depuis le 5 mai 2019.
Sur ce,
Il résulte des développements précédents relatifs au défaut d’originalité de X, que D E qui en constitue une copie servile, ne peut ouvrir droit à la protection au titre du droit d’auteur.
De même, dès lors que la société VOODOO a établi avoir publié son jeu avant la version litigieuse du jeu D E, les demandes formées au titre de son comportement prétendument déloyal ne peuvent
Page 14
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352 N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
qu’être rejetées.
5-Mesures réparatrices et indemnitaires:
La société VOODOO fait valoir que les deux applications étant similaires, chaque téléchargement de D E s’est nécessairement fait au détriment de X et qu’elle en a comptabilisé 352 316 au 16 mai 2020 ce qui a généré un manque à gagner certain. Elle ajoute avoir été contrainte d’augmenter ses investissements en marketing pour contrer l’arrivée du jeu D E et tenter de maintenir sa part de marché, ce qui a eu pour effet de réduire encore sa marge et donc son bénéfice. Elle soutient enfin avoir subi un préjudice moral qu’elle chiffre à 50 000 euros. Elle sollicite au total, la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 125 000 euros.
Les défenderesses répliquent que la société VOODOO ne démontre pas que les téléchargements de l’application D E ont été faites par des joueurs ayant opéré une confusion entre les jeux litigieux. Elle relève à cet égard que le 22 janvier 2020, jour où le nombre de téléchargements du jeu D E a atteint 9 941, ceux de X atteignaient 18 202 et que postérieurement, la baisse des téléchargements a été pareillement constatée pour les deux applications et précise qu’ensuite si les téléchargements de D E n’ont fait que décroître, ceux de X se sont maintenus, le plaçant au troisième rang des jeux les plus téléchargés. Elle termine en soutenant que les investissements supplémentaires dont se prévaut la demanderesse ne sont justifiés par aucune pièce probante et qu’il n’est pas davantage démontré de préjudice moral.
Sur ce,
De l’aveu même des défenderesses, les téléchargements de D E entre le 10 et le 26 janvier 2020 ont atteint le nombre de 63 461 ce qui représente un peu plus de 22 % du nombre total des téléchargements des deux applications réunies alors qu’avant la mise à jour du 7 janvier 2020, ce jeu n’avait pratiquement pas été téléchargé (Pièce DEM 2.12). Dans ces conditions, les sociétés Y et B C ne peuvent pertinemment soutenir que ces téléchargements n’ont pas été faits au détriment de la société VOODOO alors que leurs fonctionnalités sont identiques.
Par ailleurs, la demanderesse démontre qu’une augmentation des investissements réalisés entre janvier et mai 2020 a systématiquement précédé une reprise des téléchargements ce qui permet de confirmer que ce n’est qu’au prix de dépenses supplémentaires que le nombre de téléchargements bien qu’en baisse, a pu se maintenir à un niveau relativement correct, la marge dégagée par l’entreprise ayant cependant diminué de 10 points (PIECE DEM 5.13 bis).
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de la société VOODOO à hauteur de 75 000 euros. Par ailleurs, en réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa réputation et à son image, il lui sera alloué la somme de 50 000 euros.
Page 15
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
Il s’ensuit que les défendresses seront condamnées in solidum à lui payer la somme totale de 125 000 euros.
Des mesures de publication seront en outre ordonnées dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
6-demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision:
Les sociétés B C et Y, partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Elles doivent en outre être condamnées à verser à la société VOODOO, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20 000 euros.
La présente décision étant assortie de droit de l’exécution provisoire, il y a lieu de préciser que ce régime ne s’étendra pas aux mesures de publication ordonnées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes visant à mettre à la charge des défenderesses la mise en œuvre effective de la mesure d’interdiction de poursuite de l’exploitation et de retrait des circuits de distribution du jeu
D E;
DECLARE irrecevables les pièces n°1.9 à 1.21, 2.10 et 2.11, 1.34, 1.35 et 1.35 bis, 1.36 et 1.36 bis, 5.3 et 5.3 bis et 2. 11;
DECLARE recevables les pièces n° 1.37 et 1.38, 3.6, 3.6 bis 3.7, 3.17, 5,6 bis et 5.19, 5.13, 5,13 ter et n°2.12, 3.16 et 3.16 bis, 5.6 bis et 5.6
ter;
DEBOUTE la société VOODOO de ses demandes fondées sur le droit
d’auteur ;
DIT qu’en développant et en publiant son jeu D E dans sa version postérieure à la mise à jour du 7 janvier 2020, les sociétés Y C OYUN YAZILIM VE M K L et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société VOODOO ;
FAIT INTERDICTION aux sociétés Y C OYUN
YAZILIM VE M K L et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour à l’expiration du délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant pendant le délai de 100 jours,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
Page 16
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352 N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
CONDAMNE les sociétés Y C OYUN YAZILIM VE
M K L et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L à payer à la société VOODOO la somme de 125 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre ;
ORDONNE, à titre de supplément de dommages et intérêts et une fois le jugement devenu définitif, la publication dans 3 journaux ou revues, au choix de la demanderesse et aux frais des sociétés Y C
OYUN YAZILIM VE M K L et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 euros H.T., le communiqué suivant:
« Par jugement en date du 4 septembre 2020 les sociétés Y C OYUN YAZILIM VE M K L et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L ont été condamnées au titre de leurs actes de concurrence déloyale et parasitaires pour avoir développé et publié sur le territoire français, le jeu D E dans sa version issue de la mise à jour
du 7 janvier 2020"
ORDONNE la publication de ce même communiqué sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour à l’expiration du délai de 7 jours suivant le caractère définitif de ce jugement, l’astreinte courant pendant le délai de 100 jours, sur les pages d’accueil des sites Internet https://www.rollicgames.com/ et https://www.herogamestudio.com/ respectivement exploités par les sociétés Y C OYUN YAZILIM VE M K L et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L pendant une durée d’un mois;
DEBOUTE les sociétés Y C OYUN YAZILIM VE
MECO BİLİŞİM M K L et M SANAYİ VE J K L de
l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Y C OYUN
YAZILIM VE M K L et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L à payer à la société VOODOO la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les sociétés Y C OYUN YAZILIM VE
MECO BİLİŞİM M K L et M SANAYİ VE J K L aux
dépens; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit, de l’exécution provisoire exception faite des mesures de publication
ordonnées.
Fait et jugé à Paris le 4 septembre 2020.
Page 17
Décision du 4 septembre 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/03352
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7LU
لع Le Greffier
Pour expédition certifiée conforme à l’original
Le greffier UN IB R T 2020-1040
Le Président
Page 18
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Médiation ·
- Jugement de divorce ·
- Demande ·
- Charges
- Bailleur ·
- Voyage ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Accord ·
- Administrateur judiciaire ·
- Aéronef ·
- Avis favorable ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
- Peine ·
- Arme ·
- Code pénal ·
- Détention ·
- Picardie ·
- Application ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Confiscation des scellés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Sous-traitance ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Développement ·
- Montant
- Mutuelle ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Qualités ·
- Responsable ·
- Débours ·
- Assurances obligatoires ·
- Demande
- Actes de commerce ·
- Amende ·
- But lucratif ·
- Protection sociale ·
- Espèce ·
- Prestation de services ·
- Urssaf ·
- Territoire national ·
- Voies de recours ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Force publique ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Exécution ·
- Référé
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Ags ·
- Compétence ·
- Action ·
- Clause ·
- Rachat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Paiement
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai raisonnable ·
- Administration ·
- Délais ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Salarié ·
- Usage ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Substitution ·
- Avantage
- Café ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Indemnité ·
- Périmètre ·
- Biens ·
- Remploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.