Tribunal Judiciaire de Paris, 4 septembre 2020, n° 20/03352
TJ Paris 4 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des nouvelles prétentions

    Le tribunal a jugé que les nouvelles demandes de la société Voodoo étaient effectivement irrecevables car elles n'avaient pas été présentées dans l'assignation initiale.

  • Accepté
    Irrecevabilité des nouvelles prétentions

    Le tribunal a confirmé que cette demande était également irrecevable pour les mêmes raisons.

  • Accepté
    Contrefaçon et concurrence déloyale

    Le tribunal a reconnu que les défenderesses avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Mesures de publication

    Le tribunal a ordonné la publication du jugement pour assurer la transparence et l'information du public.

Résumé par Doctrine IA

La société Voodoo, spécialisée dans les jeux vidéo "hyper casual", accuse les sociétés turques Y C OYUN YAZILIM VE M K L et MECO BİLİŞİM M SANAYİ VE J K L de contrefaçon de droits d'auteur et de concurrence déloyale pour avoir copié son jeu "X 3D" dans leur jeu "D E" après une mise à jour. Voodoo demande l'interdiction de l'exploitation de "D E", le retrait du jeu, des mesures de publication et des dommages-intérêts. Les défenderesses répliquent par des demandes reconventionnelles de contrefaçon et concurrence déloyale contre Voodoo. Le Tribunal Judiciaire de Paris déboute Voodoo de ses demandes de contrefaçon faute d'originalité du jeu, mais reconnaît la concurrence déloyale et le parasitisme des défenderesses pour avoir modifié "D E" après la sortie de "X 3D". Les défenderesses sont condamnées à payer 125 000 euros de dommages-intérêts à Voodoo, à publier le jugement et à cesser leurs agissements sous astreinte. Les demandes reconventionnelles sont rejetées, les dépens sont à la charge des défenderesses, et Voodoo obtient 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La décision est fondée sur les articles 1240 du Code civil et L. 112-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 122-4, L.335-1-3, L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4 sept. 2020, n° 20/03352
Numéro(s) : 20/03352

Texte intégral

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