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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 juin 2021, n° 2003861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003861 |
Texte intégral
ah
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 2003861 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Cotraud Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rouen,
Mme Anne Z 2ème Chambre, Rapporteure publique ___________
Audience du 3 juin 2021 Décision du 17 juin 2021 ___________ __ 335-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, M. A Y, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, un récépissé de sa demande de titre de séjour, ou en cas d’annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
N° 2003861 2
Il soutient que :
La décision implicite de refus de récépissé de demande de titre de séjour :
- n’est pas motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile.
La décision implicite de refus de titre de séjour :
- n’est pas motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a demandé à ce que M. Y soit convoqué par les services de police pour remettre ses documents d’identité à fin d’analyse.
Par courrier du 31 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation :
- d’une part, de la décision implicite de refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dès lors que cette décision, qui a été définitivement retirée par la décision implicite rejetant cette demande de titre de séjour, n’était plus en vigueur à la date d’introduction de la requête,
- et d’autre part, de la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour en raison de leur tardiveté, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà d’un délai raisonnable, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, à partir de la date à laquelle il est établi que M. Y a eu connaissance de la décision attaquée, à savoir le 5 juin 2019, date du courrier par lequel l’intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée.
M. Y a produit des observations enregistrées le 2 juin 2021. Il fait valoir que des circonstances particulières tenant d’une part à la « défaillance systémique » des services préfectoraux dans l’instruction des demandes de titre de séjour et d’autre part, à la période d’état d’urgence sanitaire, qui a suspendu les délais de recours, font obstacle à ce que sa requête soit regardée comme ayant été déposée au-delà d’un délai raisonnable. Par ailleurs, il soutient que ce délai raisonnable ne peut lui être opposé en raison des conséquences sur le délai de recours d’une demande de communication de motifs.
N° 2003861 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, conseiller,
- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. Y.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Y, ressortissant tunisien né le […], déclare être entré en France au cours de l’année 2008. Par courrier du 28 décembre 2018, reçu en préfecture de la Seine-Maritime le 8 janvier 2019, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite du silence gardé par le préfet plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour, M. Y a considéré qu’était nées une décision implicite de rejet de sa demande ainsi qu’une décision implicite de rejet de lui en délivrer récépissé. Par courrier du 5 juin 2019, reçu en préfecture le 7 juin 2019 et resté sans réponse, M. Y a sollicité la communication des motifs de ces deux décisions. Il demande au tribunal d’annuler les deux décisions implicites ainsi intervenues.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet fait valoir que la convocation à venir de M. Y par les services de police afin de remettre ses documents d’identité « pour analyse » a pour effet de priver d’objet le litige. Toutefois, dès lors que l’intéressé ne s’est pas vu délivrer le titre de séjour sollicité, ni le récépissé de sa demande, le litige conserve son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance (…) de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code alors en vigueur : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par courrier du 28 décembre 2018, reçu en préfecture le 8 janvier 2019, M. Y a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé. Par suite du silence gardé par le préfet plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour, est née une décision implicite de rejet de cette demande, qui a nécessairement retiré la décision refusant de délivrer à M. Y un récépissé de sa demande de titre de séjour. Ainsi, dès lors que, à la date d’introduction de la requête, cette décision n’était plus en vigueur, les conclusions tendant à son annulation étaient sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
S’agissant de la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
5. D’une part, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 citées au point 3, une demande de titre de séjour fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois suivant sa réception une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) » en dehors d’exceptions dont ne relève pas la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas
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opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
7. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 6, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
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10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, par son silence gardé plus de quatre mois sur la demande de M. Y, qui n’a fait l’objet d’aucun accusé réception, le préfet a implicitement rejeté, le 8 mars 2019, la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, rejet dont il a demandé communication des motifs par courrier du 5 juin 2019, demande restée sans réponse. Cette dernière circonstance permet de regarder M. Y comme ayant eu connaissance de la décision attaquée à partir de cette date, dès lors qu’une telle démarche, ainsi que les termes du courrier du 8 mars 2019 par lequel elle a été accomplie, révèlent que l’intéressé était informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande. La requête de M. Y a toutefois été enregistrée le 2 octobre 2020, soit environ un an et trois mois après la date à laquelle M. Y a eu connaissance de la décision attaquée.
11. Toutefois, par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 9, le législateur a instauré des modalités particulières d’écoulement du délai de recours dans le cas où une personne sollicite de l’administration, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs d’une décision implicite. Ces dispositions prévoient ainsi que le délai de recours contentieux contre une telle décision est prorogé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour où les motifs auront été communiqués à la personne les ayant sollicités. Le régime législatif instauré par ces dispositions fait ainsi obstacle à ce que le délai raisonnable défini au point 8 puisse être opposé à une personne ayant sollicité la communication des motifs d’une décision implicite dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, ainsi que le soutient M. Y et dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée dans le délai de recours contentieux, la requête de l’intéressé, introduite sans que les motifs sollicités ne lui aient été communiqués, n’a pas été présentée tardivement. Elle est dès lors recevable, en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour.
S’agissant de l’examen des moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
12. Il ressort des pièces du dossier, et comme il a été dit précédemment, que la demande de M. Y visant à obtenir communication des motifs de la décision attaquée est restée sans réponse. Par suite, alors que la décision attaquée doit être motivée en vertu des dispositions citées au point 9, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 8 janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la situation de M. Y soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de délivrer à l’intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. Y reçue le 8 janvier 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. Y dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. Y une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Bril, présidente, Mme Galle, première conseillère, M. Cotraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
Le rapporteur, La présidente,
Signé :
Signé :
J. Cotraud I. Bril
La greffière,
Signé :
A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Drouilhet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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