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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bourg-en-Bresse, 25 nov. 2020, n° 12072000043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12072000043 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel de Lyon DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse DE BOURG-EN-BRESSE CHEF LIEU DU DEPARTEMENT DE L’AIN Chambre correctionnelle POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL
LE GREFFIER 25/11/2020 Jugement prononcé le : E
R
I
A
I
N° minute : 1651/2020 C
I
D
No parquet 12072000043 A
N
U
B I
R
T
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse le VINGT-CINQ
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Monsieur CROUZIER Pierre, vice-président.
Monsieur D E, juge placé délégué par décision du Assesseurs : premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 28 août 2020. au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Madame F G, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame TANTALE Michelle, greffière.
en présence de Monsieur BOCCIARELLI candide, substitut placé par ordonnance de délégation de la procureure générale près la cour d’appel de Lyon en date du
9 juillet 2020, au parquet de Bourg-en-Bresse,
a été appelée l’affaire
ENTRE : Z 2610212621 Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et ACCC sa d ur
ACCC & OF PERNIER poursuivant
(SARC ARBAN) PARTIE CIVILE :
la SARL SOCIETE ARBAN, dont le siège social est sis […]
ARBENT, partie civile, prise en personne de son représentant légal. non comparant représenté avec mandat par Maître PERRIER Olivier avocat au barreau de Lyon docc + Kais + keit décison petale t ET fiche dicha de greca PEP (PD C). Prévenu Nom: Z H Mecer fiche interdiction né le […] à SMERDEREVSKA PALANKA (SERBIE) de Z Zivoslav et de AA Desanka
Nationalité : serbe
Situation familiale: marié
Situation professionnelle : gérant FCJ papet x 2 Page 1 / 14
ACCC + PV chapel sulles
[…]
I J UO Antécédents judiciaires: déjà condamné MAJ 30 TMBM3TDemeurant: […]
[…]
4373342 BJ Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 28/11/2014 Placement sous contrôle judiciaire en date du 19/05/2015
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 15/05/2020 non comparant représenté avec mandat par Maître AB AC-AD
avocat au barreau de PARIS, en présence de SMAJIC Nedija, interprète en serbe, inscrit sur la liste de la Cour
d’Appel de Lyon, serment préalablement prêté,
Prévenu des chefs de : EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE EN RECIDIVE faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à […], VILLETANEUSE
(93), […], GEX, X, Y,
A (34) et dans le département de l’Ain ; EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE
TRAVAIL SALARIE EN RECIDIVE faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à […], […]
[…], GEX, X, Y, A (34) et dans le
département de l’Ain; […]
DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à
[…], […].
GEX, X, Y, A (34) et dans le département de
COMPLICITE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF l’Ain;
CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU
ACCORDANT UNE AUTORISATION faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à […], […]
[…], GEX, X, Y, A (34) et dans le
département de l’Ain; AIDE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR
IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE faits commis du 26 juillet
2011 au 24 novembre 2014 à […], VILLETANEUSE (93), LA
BALME DE […], GEX, X, Y, A
(34) et dans le département de l’Ain;
Prévenue Nom: K L épouse Z née le […] à SMERDEREVSKA (YOUGOSLAVIE) de K W et de MARKOVIC Milanka
Nationalité : française Situation familiale : marié
Situation professionnelle : agent de service Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant: […]
Situation pénale : libre non comparante représentée avec mandat par Maître AB AC-AD
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avocat au barreau de PARIS, en présence de SALAZA Nadija, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon, serment préalablement prêté,
Prévenue des chefs de:
[…]
DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à […], […],
GEX, X, Y, A (34) et dans le département de
l’Ain;
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à […], […]
DE […], GEX, X, Y, A (34) et dans le département de l’Ain; COMPLICITE D’EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE
AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à […], […]
DE […], GEX, X, Y, A (34) et dans le département de l’Ain; FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN
DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à
[…], […],
GEX, X, Y, A (34) et dans le département de
l’Ain;
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de Monsieur Z H et
Madame K L épouse Z, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Maître PERRIER Olivier, conseil de la SARL SOCIETE ARBAN, a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AB AC-AD, conseil de Monsieur Z H et Madame
K L épouse Z, a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame M N, juge d’instruction, rendue le 15 mai 2020.
Attendu que Monsieur Z H a été cité à l’audience de ce jour sur instructions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse suivant mandement en date du ler juillet 2020. selon acte de
Maître O P, Huissier de justice à […], délivré à étude le
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23 septembre 2020: la citation est régulière en ce que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel précise, en application des dispositions de l’article 179-1 du code de procédure pénale, que Monsieur Z H doit signaler auprès du procureur de la République tout changement d’adresse déclarée lors de la mise en la dernière adresse déclarée vaut citation à examen et que toute citation faite personne ; il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que Monsieur Z H n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard;
Attendu qu’il est prévenu :
D’avoir à Drancy, Villetaneuse, La Balme de Sillingy, à Gex, X, Y, A (34) dans le département de l’Ain et sur territoire national du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 et depuis temps non couvert par la prescription:
étant employeur de W AA, Q R,
[…], […], U NIKODIJEVIC, Milos BOZINOVIC,
[…]
MIHAILOVIC, S T et U V ainsi que d’autres salariés de nationalité serbe ou bulgare notamment, omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, de procéder à la déclaration préalable à l’embauche ou mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 4 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny par décision contradictoire pour des faits identiques ou assimilés.
Faits prévus et réprimés par les articles L 8224-1, L 8221-1, L 8221-3, L
8221-4, L 8221-5, L 8224-3, L 8224-4 du code du travail, 132-10 du code pénal
(natinf 1508). directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit W AA, Q
R, […], […], U NIKODIJEVIC Branislav Milos BOZINOVIC Milan MILIC, […], KRSMANOVIC, Milos MIHAILOVIC, S T et U V 3
ainsi que d’autres salariés de nationalité serbe ou bulgare notamment, étrangers non autorisés à exercer une activité salariée en France et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 4 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny par décision contradictoire pour des faits identiques ou assimilés.
Faits prévus et réprimés par les articles L 8256-2, L 8251-1, L 5221-2, R
5221-1, R 5221-3 du code du travail, 132-10 du code pénal (natinf 3968).
fait usage de documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, qu’il savait falsifiés, en l’espèce des attestations d’autorisation de travail en France, des titres de séjour français et des cartes nationales d’identité slovènes.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-2, 441-9. 441-10 et 441-11 du
code pénal (natinf 496).
- de s’être rendu complice des délits de falsification d’autorisations de travail
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salarié en France et d’ attestations URSSAF, documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis par L K épouse Z en lui donnant des instructions pour commettre les infractions.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-2, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal (natinf 496).
d’avoir à Drancy, Villetaneuse, La Balme de Sillingy, à Gex, X, Y, A (34) dans le département de l’Ain et sur territoire national du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 et depuis temps non couvert par la prescription, facilité l’entrée, la circulation et le séjour irréguliers d’étrangers sur le territoire français, en l’espèce, notamment en assurant l’hébergement. le déplacement et l’emploi de salariés démunis de titre de séjour;
Faits prévus par ART.L.622-5 1°, ART.L.622-1 AL.1,AL.2,AL.3
C.ETRANGERS. et réprimés par ART.L.622-5, B, C,
[…]
*****
Attendu que Madame K L épouse Z a été citée à l’audience de ce jour sur instructions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant mandement en date du 1er juillet 2020, selon acte de Maître
AE-AF G, Huissier de justice à Tremblay, délivré à étude le 23 septembre 2020; la citation est régulière en ce que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel précise, en application des dispositions de l’article 179-1 du code de procédure pénale, que Madame K L épouse Z doit signaler auprès du procureur de la République tout changement d’adresse déclarée lors de la mise en examen et que toute citation faite à la dernière adresse déclarée vaut citation à personne ; il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que Madame K L épouse Z n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard;
Attendu qu’elle est prévenue :
D’avoir à Drancy, Villetaneuse, La Balme de Sillingy, Gex, X, Y, A (34) dans le département de l’Ain et sur territoire national du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 et depuis temps non couvert par la prescription:
- fait usage de documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, qu’elle savait falsifiés, en l’espèce des attestations d’autorisation de travail en France, des titres de séjour français et des cartes nationales d’identité slovènes.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-2, 441-9, 441-10 et 441-11 du . code pénal (natinf 496).
étant employeur de W AA, Q R, […], […], U NIKODIJEVIC, Milos BOZINOVIC, Milan MILIC […], Branislav KRSMANOVIC,. Milos
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MIHAILOVIC, S T et U V ainsi que d’autres salariés de nationalité serbe ou bulgare notamment, omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, de procéder à la déclaration préalable à l’embauche ou mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué
Faits prévus et réprimés par les articles L 8224-1, L 8221-1, L 8221-3, L
8221-4, L 8221-5, L 8224-3, L 8224-4 du code du travail (natinf 1508).
été complice par aide ou assistance de l’infraction d’emploi d’étrangers non munis de l’autorisation de travail salarié reprochée à H Z en l’espèce notamment en établissant de fausses demandes d’autorisation de travail salarié et de
fausses attestations d’autorisation de travail salarié.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, L 8256-2.
L 8251-1, L 8221-3, L 5221-8, L 8221-5, L 5221-1, L 5221-3 du code du travail
(natinf 3968). par quelque moyen que ce soit, falsifié des autorisations de travail salarié en
France et des attestations URSSAF, documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou accordant une
autorisation.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-2, 441-9, 441-10 et 441-11 du
code pénal (natinf 496).
Vu les articles 175, 176 et 179 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la culpabilité : Monsieur H Z et Madame L K épouse Z reconnaissent l’un et l’autre avoir commis l’ensemble des infractions pour lesquelles ils ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel.
Ils soulignent, par la voix de leur conseil, le fait qu’ils considèrent n’avoir pu agir de la sorte qu’en s’inscrivant dans un système frauduleux n’ayant lui-même existé qu’en
raison de l’attitude de leurs donneurs d’ordre.
L’examen de la procédure et des débats permet en outre de démontrer :
l’implication effective et concertée des deux prévenus, leur participation active et durable dans la commission des infractions
poursuivies, la multiplicité et la durée de leurs comportements illégaux, les conséquences particulièrement dommageables de ces actes, tant en termes
-
de concurrence commerciale et sociale qu’en raison du fait qu’ils ont été commis au préjudice de travailleurs souvent particulièrement démunis et
vulnérables.
Monsieur H Z et Madame L K épouse Z seront donc déclarés coupables des infractions qui leur sont reprochées.
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Attendu qu’en vertu de l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion;
Que de plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale
à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de
l’article 464-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de la situation pénale de Monsieur Z H qu’il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132 31, et 132-33 du code pénal;
Que les circonstances de l’infraction, sa personnalité, sa situation familiale, sociale et professionnelle justifient qu’il soit sursis partiellement à l’exécution de la peine afin de sanctionner Monsieur Z H et de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son amendement et sa réinsertion ;
Qu’il convient en conséquence de le condamner à la peine de trois ans
d’emprisonnement, dont deux ans seront assorti du sursis simple ;
Attendu que l’article 132-1 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ;
Attendu qu’il conviendra également de sanctionner financièrement Monsieur Z
H ;
Qu’en vertu de l’article 132-20 alinéa 2 du code pénal, le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier;
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Qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier ainsi que des déclarations faites à
l’audience que Monsieur Z H dispose de revenus ;
Qu’il convient en conséquence de le condamner à une peine d’amende d’un montant de
trente mille euros (30 000 euros);
Attendu qu’il convient, en outre, de le condamner à la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, et ce de manière définitive, en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal et de l’article 1750 du code général
des impôts: Dit qu’en application des articles L.128-1 et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
*****
Attendu qu’en vertu de l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement,
son insertion ou sa réinsertion ;
Que de plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement. sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de
l’article 464-2 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il résulte de la situation pénale de Madame K L épouse
Z qu’elle est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31, et 132-33 du code pénal ;
Que les circonstances de l’infraction, sa personnalité, sa situation familiale, sociale et professionnelle justifient qu’il soit sursis partiellement à l’exécution de la peine afin de sanctionner Madame K L épouse Z et de la dissuader de . réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en
favorisant son amendement et sa réinsertion ;
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Qu’il convient en conséquence de la condamner à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortis du sursis simple;
Attendu que l’article 132-1 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion;
Attendu qu’il conviendra également de sanctionner financièrement Madame K L épouse Z ;
Qu’en vertu de l’article 132-20 alinéa 2 du code pénal, le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier ainsi que des déclarations faites à l’audience que Madame K L épouse Z dispose de revenus ;
Qu’il convient en conséquence de la condamner à une peine d’amende d’un montant de dix mille euros (10 000 euros);
Attendu qu’il convient, en outre, de la condamner à la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, et ce de manière définitive, en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal et de l’article 1750 du code général des impôts;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Attendu qu’il convient en outre d’ordonner la confiscation des scellés de la procédure :
Attendu qu’il convient d’affecter trente mille euros (30 000 euros) des sommes consignées au paiement de l’amende ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la restitution des dix mille euros (10 000 euros) qui avaient été consignés au titre de garantie de représentation ; à condition qu’ils aient été versés ;
SUR L’ACTION CIVILE:
La société ARBAN se constitue partie civile à l’encontre des deux prévenus et sollicite du Tribunal correctionnel qu’il les condamne à lui verser : Page 9/14
la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’image subi par la société, du fait notamment des nombreuses investigations ayant été entreprises auprès de ses partenaires financiers, la somme de 225.181 € au titre du préjudice financier subi par la société, somme correspondant au montant dont la société ARBAN a du s’acquitter auprès de l’URSSAF en application de la solidarité instituée entre donneurs d’ordre et maître d’ouvrage par les articles 8222-1 et suivants du Code du
la somme de 2500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile. travail,
Cette constitution sera déclarée recevable.
l’occasion de la présente procédure, été Il apparaît cependant que SARL ARBAN a, elle-même mise en examen du chef de recours, par personne morale, aux services
d’une personne exerçant un travail dissimulé (D892).
Il a en effet été constaté, lors de l’instruction, que L K épouse Z a indiqué que, si la société ARBAN demandait à son sous-traitant la liste nominative et la photocopie de la carte d’identité des salariés étrangers ainsi que la copie de l’attestation URSSAF, elle ne lui avait jamais demandé de justifier de la situation
juridique en France de ses salariés étrangers. De même, la société ARBAN savait que l’extrait K bis de la SARL PROZOR avait été falsifié et, d’une manière plus générale, n’a pas paru s’inquiéter des anomalies constatées dans les dossiers, alors que celles-ci auraient pourtant pu faire obstacle à
l’agrément accordé en qualité de sous-traitant.
Selon H Z, la société ARBAN était l’unique donneur d’ordre de
l’ensemble de ses sociétés et il avait organisé ses équipes de poses des fenêtres de façon à répondre à l’ensemble des chantiers obtenus sur le territoire français. Son donneur d’ordre était, selon lui, parfaitement informé du fait qu’il travaillait en partie avec des salariés dissimulés et continuait sciemment à lui confier des missions de sous-traitance, bien qu’il ait été informé d’irrégularités mises à jour par les
Selon lui, et comme les écoutes téléphoniques ont pu le démontrer, son ou ses contrôles de police. interlocuteurs au sein de la société ARBAN savaient pertinemment, au vu des attestations URSSAF, qu’il ne pouvait assumer les chantiers avec le nombre de salariés déclarés, sans toutefois avoir jamais assuré le moindre contrôle sur ce point.
Il a aussi été établi, au vu des auditions des différents salariés et cadres de la Société
ARBAN, que les protocoles mis en place au sein de cette société ne lui permettaient régularité des titres de travail des pas d’exercer des vérifications relatives à employés des sous-traitants.
Il a aussi été constaté que cette société a été informée à plusieurs reprises par les services de police des dérives constatées sur les chantiers. De même, le décalage manifeste entre le chiffre d’affaires et les déclaration URSSAF des sous-traitants aurait nécessairement du inciter la société ARBAN à faire preuve de
plus de vigilance. Les investigations n’ont finalement pas permis de mettre en évidence que le gérant de la société ou son directeur général aient personnellement participé aux délits susvisés, ni que les employés de la SARL ARBAN ayant directement traité avec les époux
Z, dans des conditions particulièrement litigieuses, aient alors bénéficié d’une
délégation de pouvoir, de fait ou de droit.
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Ce constat a finalement conduit le magistrat instructeur à prononcer un non-lieu.
L’instruction a néanmoins permis de souligner l’ampleur des négligences commises par la société lors de son recours à ces sous-traitants, comme l’absence d’un contrôle interne sérieux sur l’activité des employés ayant initialement été mis en examen.
En conséquence et au vu de ces manquements, il ne saurait être considéré que les prévenus puissent être aujourd’hui tenus pour responsable du préjudice dont l’indemnisation est sollicitée au titre des préjudices financier et d’image évoqués par la société ARBAN.
La société ARBAN sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande présentée par les prévenus sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Le conseil de Monsieur H Z et Madame L K épouse
Z sollicite la condamnation de la partie civile à verser à chacun d’entre eux la somme de 2500 € à titre d’ indemnisation, sur le fondement de l’article 475-1 du code. de procédure pénale. Cet article permet au tribunal de condamner l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les prévenus, n’ayant pas la qualité de partie civile, ne peuvent solliciter une telle indemnisation.
Leur action sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Monsieur Z H, Madame K L épouse Z et la SARL SOCIETE ARBAN;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Monsieur Z H coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE EN RECIDIVE faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à […], VILLETANEUSE
(93), […], GEX, X, Y.
A (34) et dans le département de l’Ain; EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE
TRAVAIL SALARIE EN RECIDIVE faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à […], […]
[…], GEX, X, Y, A (34) et dans le département de l’Ain; […]
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DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à
[…], […],
GEX, X, Y, A (34) et dans le département de
l’Ain; COMPLICITE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF
CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU
ACCORDANT UNE AUTORISATION faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à […], […]
[…], GEX, X, Y, A (34) et dans le
département de l’Ain ; OU AU SEJOUR A L’ENTREE, A LA CIRCULATION AIDE IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE faits commis du 26 juillet
2011 au 24 novembre 2014 à […], VILLETANEUSE (93), LA
BALME DE […], GEX, X, Y, A
(34) et dans le département de l’Ain ;
Condamne Monsieur Z H à un emprisonnement délictuel de TROIS
ANS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal: Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT à l’exécution de cette peine pour une
durée de DEUX ANS ;
Prononce à l’encontre de Monsieur Z H l’interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou
contrôler une entreprise ou une société ;
Condamne Monsieur Z H au paiement d’une amende de trente mille euros
(30000 euros);
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Déclare Madame K L épouse Z coupable des faits qui lui
sont reprochés ;
Pour les faits de : […]
DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à
[…], […].
GEX, X, Y, A (34) et dans le département de
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 26 juillet 2011 l’Ain; au 24 novembre 2014 à […], […]
-
DE […], GEX, X, Y, A (34) et dans
le département de l’Ain; COMPLICITE D’EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE
AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à […], […]
DE […], GEX, X, Y, A (34) et dans
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le département de l’Ain; FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN
DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION faits commis du 26 juillet 2011 au 24 novembre 2014 à
[…], […],
GEX, X, Y, A (34) et dans le département de
l’Ain;
Condamne Madame K L épouse Z à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 al. 1 du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Prononce à l’encontre de Madame K L épouse Z l’interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
Condamne Madame K L épouse Z au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros);
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne la confiscation des scellés de la procédure ;
Ordonne l’affectation de trente mille euros (30 000 euros) des sommes consignées au paiement de l’amende ;
Ordonne la restitution des dix mille euros (10 000 euros) qui avaient été consignés au titre de garantie de représentation ; à condition qu’ils aient été versés ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun
Monsieur Z H et Madame K L épouse Z ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SARL ARBAN, prise en la personne de son représentant légal.
La déboute de l’ensemble de ses demandes ;
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Déclare irrecevable la demande prescrite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale par les époux Z à l’encontre de la SARL ARBAN;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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