Rejet 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juin 2021, n° 1901777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1901777 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1901777
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SCI TAMEROL
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Arnaud X
Rapporteur
___________
Le magistrat désigné par le président du tribunal, M. Edgard Bensamoun Rapporteur public ___________
Audience du 25 mai 2021 Décision du 8 juin 2021 ___________
19-03-03-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 février 2019, le 16 juin 2020, le 3 juillet 2020 et le 27 juillet 2020, la SCI Tamerol, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la réduction à concurrence de la somme de 73 656 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Ile-de-France et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison de locaux situés 152, rue de Paris à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction à concurrence de la somme de 78 094 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Tamerol soutient que :
A titre principal :
- l’administration a omis de saisir la commission intercommunale des impôts directs du changement de méthode d’évaluation de ses locaux et qu’ainsi, ses locaux doivent être imposés
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selon la méthode comptable retenue en 2016, actualisée au moyen du coefficient de revalorisation annuelle en 2017 ;
A titre subsidiaire, à supposer la méthode tarifaire applicable :
- les mécanismes de planchonnement et de lissage ne peuvent pas être appliqués, dès lors que le changement de méthode d’évaluation de ses locaux constitue un changement d’affectation, au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts, qui est intervenu postérieurement au 1er janvier 2017, que les locaux n’ont pas été antérieurement imposés sur la base d’une valeur locative déterminée par la méthode par comparaison et que la détermination d’une valeur locative au 1er janvier 1970 n’a pas été précédée d’une saisine de la commission intercommunale des impôts directs ;
- la surface retenue par l’administration pour la détermination de la valeur locative du local identifié par l’invariant n° 1250864 est erronée ;
- le local identifié par l’invariant n° 1250864 aurait dû être classé dans la catégorie « établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés » ou, subsidiairement, dans la catégorie « lieux de dépôt couverts » ;
- l’administration a fait à tort application à la détermination de la valeur locative au 1er janvier 1970 des coefficients de pondération utilisés dans le cadre de la détermination de la valeur locative selon la méthode tarifaire et qu’en tout état de cause, elle en a fait une application entachée d’erreurs matérielles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2019, le 23 juin 2020 et le 21 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de M. Bensamoun, rapporteur public ;
- les observations de la SELAFA Francis Lefebvre Avocats (Me Bussac), avocat de la SCI Tamerol.
Considérant ce qui suit :
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1. La SCI Tamerol demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Ile-de-France et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison de locaux situés 152, rue de Paris à Montreuil (Seine-Saint-Denis).
2. D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « (…) I.- Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts , de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. / La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013. / (…) II.- La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / III.- La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe mentionnée au VI. / (…) XVI.- A.- Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter : / 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ; (…) / D.-Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / (…) XXII.- A.- Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive. (…) / B.-Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La valeur locative de tous les
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biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / (…) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. ». Aux termes de son article 1505 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. / Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. ». Aux termes de l’article 346 B de son annexe III : « La commission intercommunale des impôts directs mentionnée à l’article 1650 A du code général des impôts se réunit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l’établissement public de coopération intercommunale ou de son délégué et sur convocation du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du vice-président délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires dans un délai de deux mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu’elle refuse de prêter son concours. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’évaluation d’un local selon la méthode tarifaire prévue par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 nécessite que soit déterminée sa valeur locative dans les conditions prévues par l’article 1498 code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, pour les besoins de l’application des mécanismes de planchonnement et de lissage respectivement prévus par le XVI et le XXII de l’article 34 précité, et que cette détermination lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, est effectuée par le représentant de l’administration fiscale et cette commission.
5. En l’espèce, si l’administration soutient qu’elle a, par courriel du 1er août 2017, saisi la commission intercommunale des impôts directs, le délai à l’issue duquel celle-ci devait être réputée avoir refusé de prêter son concours, prévu par l’article 346 B de l’annexe III du code général des impôts, n’était pas expiré à la date de mise en recouvrement des impositions contestées, à supposer ce courriel comme ayant saisi la commission en application de l’article 1505 du code général des impôts. Par suite, la SCI Tamerol est fondée à soutenir que les impositions contestées, en tant qu’elles concernent les locaux autres que celui affecté à l’habitation, ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, le défaut de saisine de la commission intercommunale des impôts directs l’ayant privé d’une garantie, et à solliciter, quelle que soit la valeur locative pouvant être retenue par le juge, une réduction des impositions mises à sa charge dans la mesure où elle excède le montant résultant de la prise en compte de la valeur locative ayant servi au calcul de l’imposition de l’année 2016, déterminée après application à l’année d’imposition en litige du coefficient annuel de majoration prévu à l’article 1518 bis du code général des impôts, soit une réduction d’un montant non contesté de 73 656 euros.
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6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros à la SCI Tamerol, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Ile-de-France et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles la SCI Tamerol a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison des locaux situés 152, rue de Paris à Montreuil (Seine-Saint-Denis) est réduit de 73 656 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Tamerol une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Tamerol et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. X, premier conseiller, M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé Signé
A. X N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
I. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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