Infirmation 31 mars 2022
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 22 janv. 2021, n° 20/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00301 |
Texte intégral
Minute n°21/77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du 22 Janvier 2021
N° RG 20/00301 N° Portalis DB3E-W-B7E-KNIG
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Président: Sylvie MOTTES, Présidente
Greffier : Catherine MOREAU,
Entre
DEMANDERESSE
Association INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis […]
Représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me
Xavier CHABEUF, avocat plaidant au barreau de PARIS
et
DEFENDEUR
CONSEIL NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, personne morale en charge d’une mission de service public, dont le siège social est sis […], représentée par sa présidente en exercice domiciliée de droit audit siège social,
Représenté par Maître Jérôme CAYOL de la SELAS CAYOL CAHEN ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS et Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat postulant au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2020, les parties comparantes ou leurs conseils, la présidente les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 12 janvier 2021 date à laquelle il a été prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie(s) délivrée(s) le : à Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 0126
Me Arnaud LUCIEN
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EXPOSE DU LITIGE :
L’INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE (IPSS) est une association type loi 1901 qui est enregistrée au registre national des associations sous le numéro W832013930. Son siège se trouve […] sur […].
Elle a pour but de « promouvoir l’éducation et la recherche scientifique, de développer l’esprit scientifique, de dispenser en France et à l’étranger des cours d’enseignement supérieur en formation initiale, continue, professionnelle dans tous les domaines scientifiques et de la connaissance autorisés par les lois '>.
L’association OP SCIENCES a changé de dénomination et est devenue l’INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE à la suite de l’assemblée générale du 26 novembre 2017. L’IPSS est une association reconnue d’enseignement supérieur libre privée hors contrat, régulièrement déclarée auprès du rectorat de Nice.
L’IPSS propose trois formations à ses élèves : Bachelor sport et santé ; Bachelor naturopathie ; MBA sport et santé.
Ces trois formations ont été inscrites par le Ministère de l’enseignement supérieur au répertoire national et académique des établissements privés hors contrat lequel a réalisé le 30 janvier 2019 une inspection complète sur place sur pièces des formations délivrées par l’IPSS. Il convient de distinguer l’association requérante du centre libre d’enseignement supérieur international – CLESI – car ces deux associations sont juridiquement indépendantes et ne sauraient être assimilées.
Cette autre association a fait l’objet d’un jugement par le tribunal de grande instance de Toulon le 23 novembre 2017 lui ordonnant essentiellement « de cesser de dispenser des formations en kinésithérapie dans l’ensemble de ses établissements situés en France ». Elle a interjeté appel de cette décision et l’affaire est pendante devant la cour d’appel.
Cette association ne dispose que d’un seul établissement situé dans le département de Seine-Saint-Denis, à Montreuil, tandis que ses quatre précédents établissements ont été fermés depuis 2017 ou 2018. Nonobstant ces circonstances, le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes – CNOMK-a déposé une requête aux fins de constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal de grande instance de Toulon en l’état < des présomptions graves selon lesquelles l’association CLESI continuerait à enseigner illégalement la kinésithérapie en France, au mépris de la décision de justice précitée »>.
Le 9 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Toulon a rendu une ordonnance n° 19/761 autorisant le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes à confier à la SCP GIORDANO-GONGORA huissier de justice à Toulon à :
- Accéder à tous supports numériques, dont notamment les ordinateurs de bureau, présents sur place et utilisés par l’association IPSS ou CLESI aux fins d’exercice de ses activités ;
- Procéder à toutes investigations, recherches, saisies de documents et de fichiers en informatiques aux fins de constater le maintien, par l’association IPSS ou CLESI, d’une formation en kinésithérapie ou en physiothérapie en France, dont notamment tous emplois du temps, supports d’enseignements, fascicules de présentation relatifs aux formations dispensées par l’association IPSS ou CLESI, ainsi que tout fichier document répertoriant les étudiants qui sont inscrits, en particulier par la comparaison des enseignements antérieurs et postérieurs au jugement du 23 novembre 2017;
- Rechercher et constater les correspondances y compris électroniques, émises par l’association IPSS ou CLESI à l’égard de ses étudiants ayant pour objets principaux ou secondaires les formations en kinésithérapie ou en physiothérapie;
- Rechercher et prendre copie des conventions ou tous documents se rapportant aux conditions des partenariats conclus entre l’association IPSS ou CLESIet les universités, centre de formation, campus situés en Belgique, à Malte, en Espagne, en Suisse et au Portugal;
- Rechercher et prendre copie de tout document établissant les liens entre l’association IPSS et
l’association CLESI;
- Prendre copie sur tout support des documents, fichiers informatiques et correspondances ainsi identifiés ;
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- Consigner les déclarations de la répondante, et d’une façon générale, toutes paroles qui seraient faites au cours des opérations, en s’abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à
l’accomplissement de sa mission; Dresser de ces opérations un procès-verbal qui servira de ce que de droit; AUTORISONS l’huissier désigné à se faire assister d’un ou plusieurs collaborateurs de son étude lesquels pourront procéder par tout moyen approprié, notamment par une analyse en différé sous le contrôle de l’ huissier ; AUTORISONS l’ huissier désigné à se faire assister d’un expert informatique de son choix qui pourra procéder, par tout moyen approprié, notamment par une analyse en différé sous le contrôle constant de l’ huissier; DISONS que le requis devra communiquer tout logins, mot de passe et autres nécessités techniques d’accès aux supports informatiques présents sur place ou accessibles depuis le locaux, notamment
s’agissant des ordinateurs de bureau présents sur place ; DISONS que l’huissier pourra, si cela lui paraît nécessaire, solliciter le concours de la force publique ainsi que des personnes prévues à l’article L 142-1 du code des procédures civiles
d’exécution;
DISONS que l’huissier désigné et l’expert informatique l’assistant ne pourront accéder à aucune information personnelle et ne pourront extraire et communiquer à la requérante aucune autre information que les données concernant le maintien d’une formation en kinésithérapie ou en physiothérapie;
DISONS qui lui en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après que les opérations autorisées auront été effectuées ;
DISONS que l’ huissier devra procéder à la mission dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance en veillant à intervenir en dehors des périodes de congés de l’établissement;
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute;
L’opération s’est déroulée le 7 janvier 2020 à 8H30, l’huissier de justice s’est présenté au siège de l’IPSS à […], accompagné d’un commissaire de police et d’un expert informatique aux fins de procéder aux mesures d’instruction autorisées par l’ordonnance du 9 décembre 2019.
La présidente de l’association n’était pas sur place. Elle a demandé à parler à l’huissier de justice au téléphone et elle lui a demandé de l’attendre pour débuter les investigations. Il a refusé. Lorsqu’elle est arrivée à 9H30, 1' huissier de justice avait cantonné tout le personnel dans un bureau, lui interdisant d’accéder aux postes de travail, tandis que l’expert informatique effectuait des captures de données sur les ordinateurs.
L’huissier de justice a quitté les lieux à 11H30 dans un climat de tension.
C’est dans ce contexte que l’IPSS entend solliciter la rétractation de l’ordonnance intervenue.
Elle a donc, par acte d’ huissier de justice délivré le 10 février 2020, fait assigner le Conseil
National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes à l’effet:
In limine litis De constater que la présidente du Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes n’avait pas pouvoir pour solliciter que soient ordonnées des mesures d’instruction concernant l’institut polytechnique sport et santé ;
Dire que la requête déposée est entachée d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile ;
Rétracter et mettre à néant l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Ordonner à la SCP GIORDANO-GONGORA, huissier de justice à Toulon la restitution intégrale et sans délai à l’INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE (IPSS) des documents saisis en son siège social;
A titre principal
Accueillir l’INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE (IPSS) en toutes ses demandes ;
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Constater que le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes n’a justifié d’aucun motif légitime pour obtenir les mesures d’investigation prévue par l’ordonnance rendue ;
Rétracter et mettre à néant l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019;
Ordonner à la SCP GIORDANO-GONGORA, huissier de justice à Toulon la restitution intégrale et sans délai à l’INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE (IPSS) des documents saisis en son siège social;
En tout état de cause,
Condamner le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes au paiement d’une amende d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes à payer à l’INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE (IPSS) la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes aux entiers dépens.
Elle expose que la présidente du Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes n’a pas été autorisée par le Conseil national à étendre les mesures d’instruction sollicitée à l’IPSS, l’autorisation ayant été donnée à l’égard du CLESI uniquement de « se constituer la preuve d’une violation par le CLESI des termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon 23 le novembre 2017 >>.
Ainsi l’association considère que la requête était entachée d’une irrecevabilité de fond entraînant sa nullité.
Le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes fonde l’intégralité de sa requête sur le postulat d’après lequel l’IPSS et le CLESI ne serait qu’une seule et même entité. La présentation de la requête est malhonnête et avait pour finalité exclusive de tromper le président du tribunal de grande instance. Il prétend que l’IPSS serait le successeur du CLESI et souligne une prétendue concomitance entre la création de l’IPSS et le jugement rendu par le tribunal de grande instance.
Or l’association CLESI a été créée en 2012 et son siège se trouve […]
(93100). L’IPSS a été créée en 2016 et son siège est situé sur […] dans le département du […].
Ainsi il est établi que les deux associations constituent deux entités juridiques distinctes.
Le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes se fonde également sur des documents extraits d’ Internet en l’occurrence un forum mais aussi le réseau social LinkedIn. Sur ce dernier apparaît la fiche de Madame X Y qui a cru bon d’indiquer qu’elle avait été
< adjoint responsable pédagogie » de l’IPSS CLESI alors qu’elle n’a jamais été salariée de l’IPSS. Il en va de même sur le réseau social Facebook ou encore de la déclaration d’un étudiant qui a sollicité un stage auprès du centre hospitalier universitaire de Nice en indiquant qu’il était en troisième année de kinésithérapie à l’IPSS.
Ainsi l’association INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE considère que par une construction singulièrement malhonnête elle a tenté d’assimiler l’IPSS et CLESI alors que ces deux associations sont des entités juridiques distinctes.
Elle observe par ailleurs qu’aucune pièce n’est produite permettant d’accréditer que l’IPSS délivrerait une formation en kinésithérapie.
L’association fait grief à l’ordonnance attaquée de ne pas indiquer l’entité juridique visée par la mesure d’instruction ordonnée. Elle rappelle que les mesures d’instruction in futurum peuvent être ordonnées avant tout procès, tant qu’aucun tribunal n’est saisi du fond de l’affaire. Or s’agissant du CLESI, un tribunal a déjà été saisi du fond de l’affaire et un appel a été interjeté. Il appartenait au
Conseil de l’Ordre de saisir le juge de l’exécution si la question qui la préoccupait était celle de l’exécution des dispositions exécutoires du jugement du 23 novembre 2017.
Elle observe également que le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes demandait dans sa requête que les mesures probatoires sollicitées soient réalisées à l’adresse à laquelle l’association IPSS ou CLESI a son siège social; or les deux associations ont des sièges sociaux distantes de plus de 800 km.
En réponse, le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes sollicite de rejeter l’ensemble des demandes présentées par l’association IPSS ; de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 9 décembre 2019 l’autorisant à confier à la mission de notamment procéder à toutes investigations, recherches, saisie de documents et de fichiers informatiques aux fins de constater le maintien, par l’association IPSS ou CLESI d’une formation en kinésithérapie ou en physiothérapie en France, dont notamment tous emplois du temps, supports d’enseignements, fascicules de présentation relatifs aux formations dispensées par l’association IPSS ou CLESI, ainsi que tous fichiers ou documents répertoriant les étudiants qui y sont inscrits, en particulier par la comparaison des enseignements antérieurs et postérieurs à l’arrêt du 23 novembre 2017; en tout état de cause de condamner l’association IPSS à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Il expose que l’association Université FERNANDI PESSOA (UFP) France créée en 2012 est devenue en août 2013 l’association «< centre libre d’enseignement supérieur international '> (CLESI) avec pour objet, aux termes des statuts, de promouvoir l’université privée portugaise FERNANDON PESSOA de Porto en France et de dispenser en France des formations d’enseignement supérieur privé délivrant des diplômes universitaires habilités par le gouvernement portugais, le tout dans le respect des lois françaises.
À ce titre, l’association CLESI a disposé d’établissements en France, notamment à Béziers et à Toulon où elle a dispensé des formations en kinésithérapie et en physiothérapie.
En tant qu’établissement privé d’enseignement supérieur dispensant des formations en France, l’association CLESI devait respecter les obligations des articles L 737-1 et L 731-6-1 du code de
l’éducation, ce qu’elle n’a jamais fait.
C’est la raison pour laquelle à la demande du Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), du Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) et de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK), le tribunal de grande instance de Toulon a par jugement du 23 novembre 2017 :
Ordonné à l’association CLESI de cesser de dispenser des formations en kinésithérapie dans l’ensemble de ces établissements situés en France notamment à Béziers et à tout moment dans le délai de deux mois suivant la signification dudit jugement à peine d’une astreinte de 5000 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourrait être à nouveau statué; Fait interdiction à l’association CLESI de faire apparaître sur les sites Internet CLESI International et ESEM France toute mention de formation en kinésithérapie ou en physiothérapie en France, à peine d’astreinte de 500 euros deux jours de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement; Ordonné la publication par l’association CLESI du dispositif du jugement, à ses frais, sur les sites Internet CLĖSI International et ESEM France, en page d’accueil en caractères de police 14, pendant une durée de deux mois, à peine d’astreinte de 500 euros de jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision; Ordonné la publication à ses frais par l’association CLESI du dispositif du jugement dans les journaux étudiants et […] Matin, à peine d’astreinte de 500 euros de jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision ; Condamné l’association CLESI à payer au Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), au Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) et à la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK), la somme de 1 euro chacun à titre de dommages et intérêts ;
Ordonné l’exécution provisoire ; Condamné l’association CLESI aux entiers dépens; Condamné l’association CLESI à payer au Conseil national de l’Ordre des masseurs
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kinésithérapeutes (CNOMK), au Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) et à la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la suite d’une requête en rectification d’erreur matérielle, le dispositif du jugement du 23 novembre 2017 a été modifié dans les termes suivants par un jugement du 14 décembre 2017 :
< Fait interdiction à l’association CLESI de faire paraître sur les sites Internet CLESI International et ESEM France toute mention de formation en kinésithérapie ou en physiothérapie en France, à peine d’astreinte de 500 euros de jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision '>.
Les jugements en question ont fait l’objet d’un appel de la part de l’association CLESI. Par un arrêt du 23 juin 2020, la cour d’appel de Grenoble a: Confirmé les jugements sauf sur les dommages et intérêts alloués par le jugement du 23 novembre 2017; Infirmé le jugement du 23 novembre 2017 de ce seul chef et statuant à nouveau, condamné l’association CLESI à payer au Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), au Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) et à la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK), la somme 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts; Condamné l’association CLESI à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamné l’association CLESI aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile >>.
Aux termes de ce jugement il existait des présomptions graves selon lesquelles l’association CLESI continue à enseigner illégalement la kinésithérapie en France sous le nom de l’association Institut Polytechnique Sport et Santé ou IPSS cela malgré les termes de la décision de justice rendue.
C’est dans ces conditions que sur requête du Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes, le président du tribunal de grande instance de Toulon a rendu l’ordonnance du 9 décembre 2019.
En application de cette ordonnance, l’ huissier désigné a procédé aux opérations de constat le 7 janvier 2020 dans les locaux du lieu d’enseignement situés […] à […], adresse de l’actuel siège social de l’association IPSS et de l’ancien siège social de l’association CLESI.
C’est dans ce contexte que l’association Institut Polytechnique Sport et Santé ou IPSS a donné assignation au Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Toulon dans le cadre d’un référé visant à obtenir la rétractation de l’ordonnance du 9 décembre 2019.
Le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes sollicite de rejeter l’ensemble des demandes présentées par l’IPSS; de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 9 décembre 2019 autorisant le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes, à confier à la mission de notamment procéder à toutes investigations, recherche, saisie de documents et de fichiers informatiques aux fins de constater le maintien, par l’association IPSS ou CLESI, d’une formation en kinésithérapie ou en physiothérapie en France, dont notamment tous emplois du temps, supports d’enseignements, fascicules de présentation relatifs aux formations dispensées par l’association IPSS ou CLESI, ainsi que touts fichiers ou documents répertoriant les étudiants qui sont inscrits, en particulier par la comparaison des enseignements antérieurs et postérieurs au jugement du 23 novembre 2017; en tout état de cause de condamner l’association IPSS à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; et de condamner l’association IPSS aux entiers dépens.
Le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes réfute toute irrégularité constitutive d’un manquement au principe de la contradiction lors de la signification de l’ordonnance. Ainsi il observe que l’huissier a régulièrement attendu l’arrivée de la présidente de l’IPSS pour procéder aux investigations. Il ressort du procès-verbal de constat que celui-ci a attendu la présidente Madame Z et que ce n’est, qu’une fois l’ordonnance sur requête signifiée et la déclaration de Madame
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Z consignée, qu’il a procédé à l’analyse du serveur et des postes de travail, c’est-à-dire à partir de 9H30 et non de 8H30 comme faussement allégué.
Il relève également que l’association IPSS ne démontre pas que, parmi les données saisies, certaines seraient sans lien avec la mission confiée.
Il réfute également la prétendue absence de pouvoir du conseil national pour solliciter une mesure d’instruction à l’égard de l’IPSS alors que un faisceau d’indices a révélé, ainsi que cela ressort du jugement du 23 novembre 2017, que:
< l’association CLESI a été rebaptisée institut polytechnique sport et santé dite association IPSS ; qu’elle a été créée le 1er décembre 2017, soit une semaine après la condamnation de l’association CLESI; que l’adresse de l’association IPSS correspond à celle des anciens locaux de l’association CLESI à […] (83); que l’association IPSS ou CLESI continuerait donc de dispenser des formations en kinésithérapie en France vraisemblablement sous l’intitulé Sport et Santé >>.
Ces développements ne laissent aucun doute quant au fait que l’action aux fins de constat a eu pour but d’établir que derrière l’association IPSS se cache en réalité l’association CLESI qui continue à contourner l’exécution du jugement du 23 novembre 2017.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’association IPSS, le Conseil national a régulièrement entériné le vote électronique du 25 novembre 2019 par une délibération en date du 19 octobre 2020. L’association IPSS soutient par ailleurs à tort que les jugements des 23 novembres et 14 décembre 2017 ne seraient pas exécutoires dès lors qu’ils auraient été signifiés le 10 août 2020 en même temps que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble alors qu’ils avaient déjà été signifiés, les 6 et 20 décembre 2017.
Il ressort par ailleurs des pièces adverses que le président de l’association «OP SCIENCES '> devenus IPSS était Monsieur AA Z lequel est également directeur de l’association CLESI et qui en cette qualité a été partie à la procédure devant la cour d’appel de Grenoble. Il est également l’époux de Madame AB Z actuelle présidente de l’IPSS.
Le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes avance d’autres arguments de manière à démontrer que l’association IPSS ou CLESI continue donc de dispenser des formations en kinésithérapie en France vraisemblablement sous l’intitulé Sport et Santé.
Le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes évoque notamment un lien vers DRIVE qui permet d’accéder à des cours d’étudiants en troisième année en kinésithérapie (K3) de la promotion 2018-2019 et des cours d’étudiant en quatrième année en kinésithérapie (K4) de la promotion 2019-2020 ainsi qu’à des informations relatives au stage et au mémoire.
Par ailleurs, le centre hospitalier universitaire de Nice a reçu le 27 octobre 2018 une demande de stage d’un étudiant indiquant être en troisième année de kinésithérapie à l’IPSS.
C’est en considération de l’ensemble de ces éléments qu’il apparaît que l’association IPSS ou CLESI dispenserait toujours illégalement en France des formations en kinésithérapie, en méconnaissance du jugement du 23 novembre 2017 du tribunal de grande instance Toulon.
Le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes rappelle les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 juin 2020 qui relève que « les pièces produites par l’association CLESI sont bien insuffisantes à établir qu’elle a définitivement cessé tout enseignement en France, la démonstration faite par les intimés dans leurs conclusions établissant suffisamment vu des pièces produites que l’association CLESI continue de proposer des enseignements au mépris des dispositions des articles L 731-1 du code de l’éducation '>.
Au plan procédural il rappelle que la requête a été présentée «< avant tout procès » au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le jugement du 23 novembre 2017 avait fait l’objet d’un appel et que si le constat avait été directement lié à l’instance pendante devant la cour d’appel le Conseil national n’aurait pas manqué de solliciter cette mesure d’instruction auprès du conseiller de la mise en état.
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Il observe enfin que la requête vise indifféremment l’association IPSS ou CLESI afin de prendre en compte le subterfuge mis en place, ayant pour objet de poursuivre l’activité de l’association CLESI sous la nouvelle identité de l’association IPSS, à la seule fin de contourner l’exécution du jugement du 23 novembre 2017.
Dans ses conclusions en réplique, l’association INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des débats et des pièces versées à la procédure que le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes a, postérieurement au jugement du 23 novembre 2017, eu la conviction que l’association CLESI poursuivait son activité de formation en kinésithérapie au sein de l’association IPSS créée une semaine après ledit jugement. Parmi les éléments développés à l’appui, le Conseil national fait état notamment de la demande de stage en date du 27 octobre 2018 présentée au centre hospitalier universitaire de Nice par un étudiant indiquant être en troisième année de kinésithérapie à l’ IPSS. Par ailleurs, il est établi que le président de l’association < OP SCIENCES » devenue IPSS était Monsieur AA Z époux de Madame AB Z présidente de l’IPSS au moment du constat.
Ces deux éléments, parmi d’autres très nombreux, suffisent à convaincre que lors de la séance du 19 octobre 2020 le Conseil national de l’Ordre national des masseurs kinésithérapeutes, au terme de sa délibération autorisant la présidente du conseil national < à demander l’autorisation judiciaire de faire constater par huissier que le jugement du 23 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Toulon n’a pas été exécuté par le CLESI », n’avait aucun doute sur le fait que l’association CLESI poursuivait son activité de formation en kinésithérapie sous le nouveau nom de IPSS. Le projet d’ordonnance jointe à la requête en double exemplaire vise bien des mesures d’instruction concernant l’association IPSS ou CLESI. Dès lors, il ne peut être valablement fait grief au Conseil national de l’Ordre d’avoir dans sa requête étendu les mesures d’instruction sollicitées à l’IPSS alors que la délibération visait uniquement l’association CLESI.
Il convient dans ces conditions de rejeter l’exception de nullité de la délibération aux termes de laquelle la présidente du Conseil de l’Ordre a été autorisée à saisir la justice.
Au regard de cette conviction, le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes avait bien un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de faire établir un procès-verbal de constat afin de démontrer le non-respect par l’association CLESI des dispositions du jugement du 23 novembre 2017.
S’agissant des irrégularités affectant le constat lui-même l’IPSS argumente par allégations non fondées. Le procès-verbal de constat dressé le 7 janvier 2020 par la SCP GIORDANO et GONGORA Huissiers de justice associés à Toulon rappelle que l’ huissier instrumentaire s’est présenté dans les locaux de l’association IPSS sur […] à 8h30. L’huissier a décliné son identité, sa qualité et l’objet de sa mission. Il a demandé à parler au responsable en exercice aux fins de « se présenter, de lui signifier l’ordonnance sur requête et lui détailler le déroulement des opérations dans le respect du cadre fixé par l’ordonnance sur requête >>. Dans l’attente de la venue de Madame Z, l’ huissier de justice a sollicité à titre conservatoire la suspension des travaux informatiques et il a demandé l’identification de chaque bureau afin d’identifier lui-même les ordinateurs et le serveur central. Il a constaté que les logiciels et les applications métier étaient fermés. A 9h30 Madame Z présidente de IPSS s’est présentée. Il lui a signifié l’ordonnance sur requête. Il a, à la demande de Madame Z, consigné ses déclarations qui ont été annexées au procès-verbal, puis il a procédé à sa mission.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de soulever des irrégularités qui n’existent pas. La procédure aux fins de constat a été conduite dans le respect du principe du contradictoire en présence de Madame Z présidente de l’association IPSS.
Lors de la présentation de la requête, le Conseil national a fait une stricte application de l’article 145 du code de procédure civile en ce sens qu’il avait un motif légitime «< de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Il s’avère que le
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jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Toulon avait fait l’objet d’un appel. Les époux AC AD et AE AF, intervenants volontaires à la procédure, faisant état de leur qualité d’avocats, ont sollicité le renvoi de l’affaire devant une cour d’appel limitrophe. Ainsi lors de la présentation de la requête datée du 9 décembre 2019 et lors du prononcé de l’ordonnance, l’instance était pendante devant la cour d’appel de Grenoble à la suite du renvoi devant cette cour par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par décision du 16 octobre 2018. La cour d’appel de Grenoble a rendu son arrêt le 23 juin 2020. La requête a été présentée par le Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes le 9 décembre 2019. Il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble ait statué dans ce laps de temps. Ainsi conformément aux dispositions de l’article 789 nouveau du code de procédure civile, et à une jurisprudence constante la mesure d’instruction pouvait être sollicitée par requête auprès du président du tribunal judiciaire de Toulon compétent territorialement. Sur le fond, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 juin 2020 a confirmé le jugement du 23 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon sauf du chef des dommages-intérêts alloués au Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), du Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) et de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK). Les magistrats de la cour ont considéré que « les pièces produites par l’association CLESI sont bien insuffisantes à établir qu’elle a définitivement cessé tout enseignement en France, la démonstration faite par les intimés dans leurs conclusions établissant suffisamment au vu des pièces produites, que l’association CLESI continue de proposer des enseignements mépris des dispositions des articles L 731-1 et suivants du code de
l’éducation '>.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance 19/761 du 9 décembre 2019 rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulon mais de la confirmer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes des frais irrépétibles. La somme de 4000 € lui sera allouée à ce titre. L’association IPSS qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Sylvie MOTTES présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
Rejette l’exception de nullité de la délibération de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes du 19 octobre 2020,
Déclare bien fondée au sens de l’article 145 du code de procédure civile l’ordonnance du 9 décembre 2019 rendue sur requête du Conseil de l’Ordre national des masseurs kinésithérapeutes au président du tribunal de grande instance de Toulon,
Confirme l’ordonnance 19/761 du 9 décembre 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon,
Condamne l’association INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE à verser au Conseil national de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’association INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE aux dépens de
l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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