Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 mai 2024, n° 22/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 janvier 2022, N° 19/00613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00304 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKKJ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 janvier 2022
RG :19/00613
[M]
C/
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES
Grosse délivrée le 07 mai 2024 à :
— Me SOULIER
— Me LANOY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 17 Janvier 2022, N°19/00613
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 26 Mars 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [M] a été engagé, à temps plein, en qualité d’agent de service par la société Derichebourg, le 1er janvier 2017 avec reprise d’ancienneté au 11 mars 2011
Il était affecté au marché des écoles de la ville de [Localité 2].
Ce marché a été attribué et ce, jusqu’au 1er août 2018, à la société Derichebourg.
Suite à un appel d’offre, la ville de [Localité 2] a réparti le marché des écoles de la ville en cinq lots : les trois premiers ont été attribués respectivement à la société Environnement clean services, la société Arc en ciel et la société Sud Services, l’attribution des lots 4 et 5 suscitant des difficultés.
Par courrier du 10 août 2018, la société Derichebourg a proposé à M. [X] [M] une nouvelle affectation, en vertu de la clause de mobilité du contrat de travail de ce dernier.
Après mise en demeure de reprendre ses fonctions ou de fournir un justificatif d’absence, par courrier du 9 novembre 2018, M. [X] [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par la société Derichebourg.
Sur saisine de M. [X] [M] et d’autres salariés, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes a, par ordonnance du 20 février 2019, ordonné à la société Derichebourg de maintenir les contrats de travail des salariés demandeurs, dont M. [X] [M] pour la partie non transférée à la société Sud services, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 15 octobre 2019, la cour d’appel de Nîmes a infirmé cette ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé.
Par requête du 31 octobre 2019, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la société Environnement clean services (ECS) à reprendre son contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et condamner la société ECS au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— mis hors de cause la SARL Environnement clean services,
— débouté M. [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Environnement clean services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé les dépens à la charge de M. [X] [M].
Par acte du 27 janvier 2022, M. [X] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 avril 2022, M. [X] [M] demande à la cour de :
« Recevoir l’appel de M. [X] [M]
Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Nîmes en date du 17 janvier 2022
En conséquence,
Condamner la société ECS à reprendre son contrat sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Condamner la société ECS au paiement des sommes suivantes :
— 30 461.76 € outre 3046.17 € de congés payés y afférents (A PARFAIRE)
— 5000 € de dommages intérêts liés au préjudice moral et financier subi du fait de l’incurie de la société ECS à respecter ses obligations de reprise des contrats de travail, – 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner l’employeur aux entiers dépens »
M. [X] [M] soutient que :
— à compter du 1er août 2018, la commune de [Localité 2] décidait d’allotir en 5 lots le marché des écoles
— les lots 1, 2 et 3 étaient attribués respectivement aux sociétés Clean services, Arc en ciel et Sud services
— les lots 4 et 5 ne faisaient a priori pas l’objet d’une attribution claire
— il se retrouvait, le 1er août 2018, dans une situation inextricable puisqu’aucune information précise sur la non attribution du lot 4 et sur sa situation ne lui était donnée
— à cette date, son contrat de travail était transféré partiellement à la société Sud services pour une durée mensuelle de 86,67 heures (lot 3), société au sein de laquelle il travaille actuellement
— le 10 août 2018, son conseil adressait une correspondance à la société Derichebourg propreté et, pour le reste de son temps de travail (65 heures) cette dernière indiquait qu’elle était contrainte de l’affecter sur un autre site, puisque le lot 4 avait fait l’objet d’une déclaration d’infructuosité
— or, il apparaissait qu’en pratique, les lots 4 et 5 étaient repris par la société ECS
— le 9 novembre 2018, face à son refus d’accepter la nouvelle affectation alors qu’il entendait être maintenu sur le lot 4, il faisait ainsi l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes est venu mettre hors de cause la société ECS au motif qu’il aurait constaté que les lots 4 et 5 de la ville de Nîmes n’ont été attribués officiellement à la société ECS qu’à compter du mois de mars 2019, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir repris son contrat en 2018
— le conseil a ignoré son argumentation et ses pièces démontrant pourtant clairement qu’une réelle opacité régnait sur l’attribution des lots entre août 2018 et mars 2019, le constat d’huissier démontrant que, de manière officieuse, c’est bien la société ECS qui intervenait sur les lots 4 et 5 dès le mois d’août 2018 en exécutant l’entièreté des tâches au sein des locaux scolaires, la reprise officielle de ce lot par la société ECS en mars 2019 n’en étant que plus probante.
En l’état de ses dernières écritures du 13 juillet 2022, la SARL Environnement clean services demande à la cour de :
« – ORDONNER la jonction des instances enrôlée sous les numéros RG 22/00304 et 22/00337 ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
— CONDAMNER M. [M] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et METTRE à sa charge les entiers dépens. »
La société fait valoir que :
— alors que les lots 1, 2 et 3 ont été attribués respectivement aux sociétés ECS, Arc en ciel et Sud services, les lots 4 et 5 ont, quant à eux, fait l’objet d’une déclaration d’infructuosité le 25 juin 2018
— compte-tenu de cette déclaration d’infructuosité, la société Derichebourg a procédé au reclassement des salariés affectés aux lots 4 et 5, proposant le 10 août 2018 une nouvelle affectation entrant dans le périmètre géographique de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, M. [X] [M] ayant été licencié compte-tenu de son refus de changement d’affectation
— mi-avril 2019, soit postérieurement au licenciement de M. [X] [M], les lots 4 et 5 ont fait l’objet d’un nouvel appel d’offre pour lesquels la société ECS s’est portée adjudicataire et, à compter du 1er août 2019, seul le lot 4 lui a été attribué
— le constat d’huissier n’est pas probant dans la mesure où elle n’a pas été adjudicataire des lots 4 et 5 à compter du 1er août 2018, tel qu’en atteste M. [B] [E], directeur de l’éducation de la ville de Nîmes, également interrogé dans le cadre de l’audience d’audition de témoins du conseil de prud’hommes
— les missions effectuées par les salariés de la société ECS, tel que constatées par l’huissier de justice, relèvent en réalité du lot n°1 dont la société ECS a été adjudicataire en 2018
— si le contrat de travail de M. [M] avait dû être repris par la société ECS, la société Derichebourg, en tant qu’entreprise sortante, n’aurait pas manqué de lui adresser un courrier l’informant de la reprise du contrat comme l’impose l’article 7 (ancienne annexe 7) de la convention collective, ce qu’elle n’a jamais fait, compte-tenu de l’absence de reprise des lots 4 et 5 par la société ECS
— en conséquence, en l’absence du moindre fondement juridique le justifiant, il ne peut pas être imposé à la société ECS de reprendre le contrat de travail de M. [M] a fortiori pour l’intégralité de son temps de travail
— en réalité, ce n’est qu’à compter du 1er août 2019 qu’elle a été adjudicataire du seul lot n°4 à la suite d’un nouvel appel d’offre en date du 29 avril 2019 et, à cette date, M. [M] était licencié par la société Derichebourg depuis déjà 9 mois, étant rappelé que les dispositions de l’article 7 de la convention collective s’appliquent uniquement pour les contrats en cours au moment de la perte de marché sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions conventionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Si les deux dossiers RG 22/00304 et 22/00337 concernent la même problématique, il n’y a pas lieu d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la société ECS
Selon l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies à cet article, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
En l’espèce, il est constant que le marché de nettoiement des locaux scolaires, des ALSH, des conservatoires de musique et des maisons de quartier de la ville de [Localité 2], dont la société Derichebourg était titulaire depuis le 1er janvier 2017 et qui a été résilié amiablement au 31 juillet 2018, a ensuite été décomposé en 5 lots.
Il ressort du règlement de la consultation du marché public du nettoiement des locaux scolaires, des ALSH, des conservatoires de musique et des maisons de quartier de la ville de [Localité 2] produit par l’intimée que les lots se décomposent ainsi :
— lot n°1 : nettoyage régulier des locaux scolaires, des ALSH et de 3 maisons de quartier de la partie ouest de la ville
— lot n°2 : nettoyage régulier des locaux scolaires, des ALSH, de 2 maisons de quartier et de 3 conservatoires de la partie est de la ville
— lot n° 3 : nettoyage des cours, préaux, espaces extérieurs des locaux scolaires, des ALSH et des conservatoires de la ville de [Localité 2],
— lot n° 4 : nettoyage spécifique des sols des locaux scolaires, des ALSH, des maisons de quartier et des conservatoires de la ville de [Localité 2]
— lot n° 5 : nettoyage des vitres des locaux scolaires, des ALSH, des maisons de quartier et des conservatoires de la ville de [Localité 2]
L’application de l’article 7 relatif aux « conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire » de la convention collective suppose en l’espèce qu’il y ait bien eu, en août 2018, attribution des lots 4 et 5 et notamment du lot 4 auquel était affecté M. [X] [M] qui précise qu’il était affecté à une activité d’agent machiniste polyvalent et que l’intimée soit bien effectivement le nouveau prestataire ou entreprise entrante au sens de l’article 7.2.
Pour dire que la SARL Environnement clean services a repris le lot sur lequel il était affecté, M. [X] [M] produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 31 août 2018 qui indique :
« la société DERICHEBOUR propreté (…) Déclare : « Jusqu’en juillet 2018, nous étions en charge du nettoyage des locaux de l’Ecole primaire Paul Marcellin située à [Localité 2] sis [Adresse 4].
Depuis le mois de juillet 2018, différents lots font l’objet d’un appel d’offre.
Or, des agents d’entretien interviennent, actuellement, dans cette école pour effectuer les tâches faisant l’objet de l’appel d’offre. »
L’huissier de justice certifie s’être rendu, le 31 août 2018, sur la commune de [Localité 2], à l’école primaire Paul Marcellin, [Adresse 4] et avoir fait les constations suivantes :
« A mon arrivée sur place, depuis l’extérieur, je constate qu’une dame est en train de faire l’intégralité des vitres extérieures à l’aide d’un chiffon.
A ses pieds, je relève la présence d’un sceau et d’un balai.
(…) Je lui demande combien de personnes interviennent sur le site pour effectuer des tâches ménagères. Elle me répond qu’elle sont deux. Je lui demande leurs noms. Elle m’indique qu’elles se prénomment [K] [C] et [S] [G]. (…)
Je demande à l’agent d’entretien ses fonctions au sein de l’école. Elle m’indique qu’elle y fait le ménage, qu’elle nettoie les vitres et les volets.
Sur sa blouse, il est indiqué GROUPE ECS CLAN SERVICE.
Je lui demande si elle intervient pour le compte de cette société. Elle me répond par l’affirmative.
La directrice part chercher un agent de la mairie actuellement sur le site.
L’agent de la mairie qui intervient ne veut pas me donner son nom. Il contacte sa responsable.
A la fin de la conversation téléphonique, il ordonne à la Directrice de l’école et à l’agent d’entretien de se taire. Il indique à l’agent d’entretien qu’il va contacter [N] ou [F].
L’agent de la mairie m’indique que les agents d’entretien ne font que le nettoyage des vitres basses. Je lui indique, que depuis l’extérieur du bâtiment, j’ai pu observer les agents d’entretien et qu’elles procèdent au nettoyage de l’ensemble de vitres.
L’agent de la mairie m’indique qu’il n’a plus rien à me déclarer (…)».
Le seul fait que l’huissier a constaté que le nettoyage des vitres de l’école Paul Marcellin était effectué par des salariés appartenant à la SARL Environnement clean services ne saurait démontrer qu’à la date du 31 août 2018 cette dernière était attributaire du lot n° 5 (nettoyage des vitres des locaux scolaires, des ALSH, des maisons de quartier et des conservatoires de la ville de [Localité 2]) et encore moins du lot n° 4 (nettoyage spécifique des sols des locaux scolaires, des maisons de quartier et des conservatoires de la ville de [Localité 2]) sur lequel M. [X] [M] était affecté en tant qu’agent machiniste polyvalent.
Par ailleurs, par courriel du 11 octobre 2018, M. [B] [E], directeur de l’éducation de la ville de [Localité 2], confirme que « les lots 4 et 5 n’ont pas été attribués et qu’ils ont fait l’objet d’une déclaration d’infructuosité le 25 juin 2018 au motif que l’offre des soumissionnaires était inacceptable en ce que les montants étaient supérieurs à l’estimation et ne rentraient pas dans les crédits alloués par la Ville de [Localité 2] au marché (…) Les missions de nettoyage figurant dans les lots 1 et 2 comprennent l’obligation d’assurer « l’enlèvement des traces de doigt et saletés sur les cloisons vitrées et miroirs » et « l’essuyage humide des rebords intérieurs de fenêtres » (cf. Article 2.1.1 Nettoyage régulier des locaux scolaires, du CCTP que nous tenons à votre disposition) et les constats non autorisés par la Ville qui ont pu être faits par un ou plusieurs huissiers n’ont fait que recenser ce qui relève pleinement des prestations de nettoyage intégrées dans les lots 1 et 2 ».
Le fait même que l’agent d’entretien vue par l’huissier de justice ait pu faire un peu plus qu’enlever « des traces de doigt et saletés sur les cloisons vitrées et miroirs » et que procéder à « l’essuyage humide des rebords intérieurs de fenêtres » ne saurait permettre d’en conclure que la SARL Environnement clean services était attributaire des deux lots litigieux, même officieusement.
D’ailleurs, M. [B] [E] apportait, le 4 mars 2021, des précisions complémentaires quant aux lots 4 et 5, expliquant que pendant un an les prestations prévues par ces deux lots n’ont pas été assurées, cet arrêt ayant été décidé afin de « reformater » une partie de l’offre de service et pour réaliser des économies budgétaires, cet arrêt ayant été possible « car ces 2 lots concernent des prestations complémentaires aux prestations de base », ne faisant « pas partie des interventions de base indispensables au fonctionnement des écoles, lesquelles se trouvent dans les lots 1 et 2, ainsi que, mais dans une moindre mesure, dans le lot 3 ». Il ajoutait que les prestations du lot 4 correspondent par exemple à des interventions de décapage des sols dont la périodicité de réalisation est généralement annuelle et parfois mensuelle, ou bien sont réalisées par des traitements spécifiques (le nettoyage quotidien étant assuré par aspirateur classique dans les lots 1 et 2). Il indiquait, s’agissant du lot 5, qu’il correspond à la réalisation d’un niveau de service plus élevé que le nettoyage de base, par une intervention complète et approfondie sur les vitres, pour leur partie intérieure et extérieure et en particulier sur celles qui sont inaccessibles et supposant un matériel très spécifique (ce qui ne signifie pas qu’aucune vitre n’est nettoyée dans les écoles).
La « comparaison de la description des prestations au travers des dispositions des CCTP des lots 1 et 5 » produite en annexe de ce courrier confirme cette présentation.
Il est produit en outre par l’intimée la déclaration d’infructuosité du 25 juin 2018 délivrée par le maire de la ville, indiquant que seule la société Derichebourg avait déposé des offres pour les lots 4 et 5 mais qu’elles étaient inacceptables de sorte que ces deux lots ont été déclarés infructueux.
Il est produit également la relance de l’appel d’offre du 29 avril 2019 et la notification d’attribution du lot n°4, démontrant que ce n’est qu’à compter du 1er août 2019 que la SARL Environnement clean services a été adjudicataire de ce seul lot n°4, soit à une date où M. [X] [M] qui avait été maintenu dans l’effectif de la société Derichebourg au-delà du 1er août 2018, avait déjà été licencié par celle-ci depuis déjà 9 mois, étant rappelé que l’article 7 de la convention susvisée ne s’applique qu’aux contrats en cours au moment de la perte de marché.
Dès lors, aucun fondement juridique ne permet de faire droit à la demande de reprise du contrat de travail de M. [X] [M] par la SARL Environnement clean services, l’appelant entendant, simplement et étrangement, déduire d’un constat d’huissier, qui concernerait prétendument le lot 5 (vitres) en août 2018, l’attribution officieuse à la même époque du lot 4 (sols) alors qu’in fine seul ce dernier lot sera attribué à l’intimée mais un an plus tard.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce que la SARL Environnement clean services a été mise hors de cause et en ce que M. [X] [M] a été débouté de ses demandes découlant d’un transfert de son contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [X] [M] et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Environnement clean services la totalité des frais irrépétibles exposés, de sorte qu’il lui sera octroyé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/00304 et 22/00337,
— Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
— Condamne M. [X] [M] à payer à la SARL Environnement clean services la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. [X] [M] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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