Annulation 27 octobre 1965
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 ss-sect., 27 oct. 1965, n° 61815, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 61815 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007607162 |
Sur les parties
| Président : | Président |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur M. Arrighi |
| Rapporteur public : | M. Lavondes |
| Parties : | Société anonyme " U xxxxx |
Texte intégral
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux.
8ème Sous-Section
Société anonyme xxxxx
N° 61.815
27 octobre 1965
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société anonyme "U xxxxx dont le siège social est à xxxxx, agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, les 13 septembre 1963 et 12 février 1964, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 11 juillet 1963 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la dégande den dégrèvement des cotisations à l’impôt sur les sociétés établies au nom de la société requérante sur les rôles de la ville de xxxxx au titre des exercices 1955 et 1956;
Vu le Code Général des Impôts;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 39-1-5° du code général des impôts « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment. 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions… »;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Société anonyme "U xxxxx a constitué, au titre des exercices 1955 et 1956, des provisions en vue de faire face à d’importantes réparations de ses installations; que, d’une part, il
n’est pas contesté que les dépenses dont s’agit correspondaient à des travaux de gros entretien qui ne se répètaient pas annuellement; qu’elles n’avaient pas pour effet d’accroître la consistance de l’actif ou de prolonger de manière notable la durée d’utilisation d’un élément de l’actif; que, d’autre part, les réparations dont s’agit excédaient notoirement les dépenses d’entretien entrant dans les charges annuelles et normales de l’entreprise; que si, à la vérité, les provisions ainsi constituées atteignent globalement, comme le relève le Ministre des Finances, chaque année, un montant du même ordre de grandeur, il ressort de l’instruction que les travaux de grosses réparations que la société fait subir à ses installations sont effectués dans des conditions différentes selon les catégories de matériel et que les provisions sont constituées en fonction de l’importance et de l’urgence des travaux, appréciés par catégorie; que dès lors la circonstance ci-dessus relatée n’est pas de nature à faire perdre à ces réparations le caractère de charges nettement précisées et que les évènements rendent probables; que, par suite, lesdites dépenses étaient de nature à faire l’objet de provisions déductibles au sens des dispositions législatives précitées;
Considérant que de ce qui précède il résulte que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le
Tribunal administratif n’a pas admis, sur les bénéfices des exercices 1955 et 1956 la déduction de provisions pour les travaux d’entretien et de réparation ainsi différés;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 39-1-5° du code général des impôts « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment. 50) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions… »;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Société anonyme "U xxxxx a constitué, au titre des exercices 1955 et 1956, des provisions en vue de faire face à d’importantes réparations de ses installations; que, d’une part, il
n’est pas contesté que les dépenses dont s’agit correspondaiert à des travaux de gros entretien qui ne se répètaient pas annuellement; qu’elles n’avaient pas pour effet d’accroître la consistance de l’actif ou de prolonger de manière notable la durée d’utilisation d’un élément de l’actif; que, d’autre part, les réparations dont s’agit excédaient notoirement les dépenses d’entretien entrant dans les charges annuelles et normales de l’entreprise; que si, à la vérité les provisions ainsi constituées atteignent globalement, comme le relève le Ministre des Finances, chaque année, un montant du même ordre de grandeur, il ressort de l’instruction que les travaux de grosses réparations que la société fait subir à ses installations sont effectués dans des conditions différentes selon les catégories de matériel et que les provisions sont constituées en fonction de l’importance et de l’urgence des travaux, appréciés par catégorie; que dès lors la circonstance ci-dessus relatée n’est pas de nature à faire perdre à ces réparations le caractère de charges nettement précisées et que les évènements rendent probables; que, par suite, lesdites dépenses étaient de nature à faire l’objet de provisions déductibles au sens des dispositions législatives précitées;
Considérant que de ce qui précède il résulte que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le
Tribunal administratif n’a pas admis, sur les bénéfices des exercices 1955 et 1956 la déduction de provisions pour les travaux d’entretien et de réparation ainsi différés.
DECIDE
Article 1 – Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1963 est annulé.
Article 2 – Il est accordé à la société anonyme "U xxxxx un dégrèvement de 984 523 francs 80 dont 863 328 francs
90 au principal et 121 194 francs 90 pour les intérêts de retard.
Article 3 – Les frais de timbre exposés par la Société anonyme "U xxxxx tant en première instance qu’en appel, et s’élevant a 57 francs lui seront remboursés.
Oui M. Arrighi, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï Me Labbé, Avocat de la Société requérante, en ses observations; Ouï M. Lavondès, Auditeur, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
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