Infirmation partielle 21 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 juil. 2020, n° 17/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 avril 2017, N° 15/01839 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/01776 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F277
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 10 Avril 2017 du Tribunal de Grande Instance de CAEN
RG n° 15/01839
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2020
APPELANT :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me D TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Olivier L, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d'Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l'audience du 04 Juin 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l'ordonnance de clôture le cas échéant.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 21 juillet 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 14 avril 2015, M. X et Mme Y ont fait assigner M. Z leur voisin afin de voir dire que son droit de passage est limité à l'usage de piétons et prononcer à son encontre différentes interdictions.
Aux termes de leurs dernières écritures de première instance, ils demandaient au tribunal de grande instance de :
- dire que les parcelles E 43 et 44 appartenant à M. Z ne disposent que d'une servitude de passage à usage de piétons sur la cour dépendant de la parcelle E 45 leur appartenant
subsidiairement, si le tribunal reconnaissait l'existence en son temps d'une servitude de passage pour tous usages au profit du fonds de M. Z, dire que cette servitude a disparu du fait de la disparition de l'état d'enclave de sa parcelle
en tout état de cause,
- dire que M. Z ne bénéficie que d'un droit de passage à usage de piétons sur la cour
- dire qu'il ne peut ni faire circuler de véhicules, ni stationner de véhicules sur la cour litigieuse
en conséquence,
- condamner M. Z à procéder à la dépose et à la suppression de la canalisation de raccordement d'eaux usées et de tous ses accessoires implantés sur la parcelle susvisée, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- faire interdiction à M. Z de :
* entreproser le moindre élément, et notamment des poubelles ou collecteurs de déchets divers, sur la parcelle en cause, sous peine du paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts par infraction constatée
* stationner tous véhicules, que ces véhicules lui appartiennent ou qu'ils stationnent avec son accord et de son chef sur la parcelle en cause, et assortir cette interdiction des mêmes sanctions
* utiliser la cour pour le passage de tous véhicules, sous les mêmes sanctions
- condamner M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis
- dire irrecevable M. Z en ses demandes reconventionnelles ou le débouter de ces demandes
- condamner M. Z à leur payer 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire
Selon dernières écritures de première instance, M. Z demandait au tribunal de :
- débouter M. X et Mme Y de leurs prétentions
- rejeter la demande d'exécution provisoire
- condamner M. X et Mme Y à lui payer 3000 euros pour procédure abusive, vexatoire et en réparation de leur préjudice causé depuis plusieurs années par leurs agissements malveillants et leur volonté de nuire
- condamner M. X et Mme Y à lui payer 3500 euros au titre des frais irrépétibles
- très subsidiairement, avant-dire droit, ordonner le transport du tribunal sur les lieux ainsi qu'une enquête comportant l'audition de tout sachant, notamment des responsables de la communauté de communes du Val-ès-dunes ainsi que les techniciens en charge de l'assainissement dans le secteur
Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal de grande instance de Caen a :
- dit que la parcelle E 43 appartenant à M. Z ne dispose que d'une servitude conventionnelle de passage à usage de piétons sur la cour dépendant de la parcelle E 45 appartenant à M. X et Mme Y
- fait interdiction à M. Z :
* d'utiliser la cour pour le passage de tous véhicules
*de stationner tous véhicules sur cette cour
* d'encombrer par des éléments tels que poubelles ou collecteurs de déchets divers, cette cour
et ce sous peine d'une indemnité de 200 euros par infraction constatée passé le délai de dix jours suivant la signification du jugement
- débouté M. X et Mme Y de leur demande relative à la suppression d'une canalisation de raccordement d'eaux usées et de ses accessoires implantés dans l'emprise de la cour
- condamné M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
- débouté M. X et Mme Y de leur demande pour préjudice moral
- déclaré M. Z recevable, mais non fondé en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
- condamné M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. Z aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp K L M
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
M. Z a formé appel de ce jugement par déclaration d'appel reçue au greffe le 19 mai 2017.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 novembre 2017, M. Z demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X et Mme Y de leurs demandes relatives à la suppression d'une canalisation de raccordement d'eaux usées et de ses accessoires prétendument implantés dans l'emprise de leur cour et aux dommages et intérêts pour préjudice moral
- infirmer le jugement en ses autres dispositions
- dire que les parcelles E 43 et 44 sont enclavées et bénéficient d'un droit de passage à tous usages et nécessités
- dire que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu d'un passage à tous usages et nécessités exercé sur la cour cadastrée section E 45
- dire qu'un éventuel passage par la parcelle E 301 (parcelle appartenant indivisément à Mme A qui n'est pas sur la procédure) qui supposerait au demeurant des travaux d'aménagements, serait en tout hypothèse, insuffisant pour assurer la desserte complète du fonds appartenant en propre à M. Z et dangereux tant pour le bénéficiaire que pour les usagers de la voie publique
- dire que le fonds E 43 et 44 n'est pas désenclavé
- débouter M. X et Mme Y de leurs demandes
- condamner M. X et Mme Y à lui payer 3500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et en réparation du préjudice causé depuis plusieurs années par leurs agissements malveillants et leur volonté de nuire
- condamner M. X et Mme Y à lui payer 3500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tesnière
Suivant dernières conclusions écrites notifiées le 5 octobre 2017, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* retenu que la parcelle E 43 ne bénéficiait que d'une servitude conventionnelle de passage pour piétons sur la parcelle E 45
* fait interdiction à M. X et Mme Y :
.d'utiliser la cour pour le passage de tous véhicules
.de stationner tous véhicules sur cette cour
.d'encombrer par des éléments tels que poubelles ou collecteurs de déchets divers, cette cour
- infirmer le jugement sur le quantum de l'astreinte et dire que l'indemnité sera de 500 euros par infraction constatée
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X et Mme Y de leur demande relative à la suppression d'une canalisation d'eaux usées
- en conséquence, condamner M. Z à procéder à la dépose et à la suppression de la canalisation de raccordement d'eaux usées et de tous ses accessoires implantés sur la parcelle susvisée dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard
réformant le jugement,
- condamner en outre M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral subis
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts
en toute hypothèse, le débouter de ses demandes
- condamner M. Z à leur payer 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. Z aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp K L M
L'ordonnance de clôture a été rendue 4 décembre 2019.
En l'absence d'opposition des parties, l'affaire a fait l'objet de la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 visant l'état d'urgence sanitaire.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la servitude de passage :
L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 685-1 du code civil précise qu'en cas de cessation de l'état d'enclave et quelque soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du code civil. À défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Par ailleurs, les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir conformément à l'article 691 du code civil.
En l'espèce, suivant acte notarié du 15 février 1980, M. Z a acquis un ensemble immobilier avec maison d'habitation cadastré section E n° 43 et 44 à Ouezy correspondant au […].
Par acte notarié du 6 mars 2006, M. X et Mme Y ont acquis le terrain voisin cadastré section E n° 45 correspondant au […].
M. Z prétend qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle E n° 45 lui permettant d'accéder à la cour située devant sa maison d'habitation sur la parcelle E n° 43 et ce, y compris avec son véhicule.
Il se fonde sur l'article 682 du code civil et l'état d'enclavement de ses parcelles E n° 43 et 44.
M. X et Mme Y soutiennent au contraire que M. Z ne bénéficie sur leur parcelle E n° 45 que d'une servitude limitée au passage des piétons comme le stipule leur titre de propriété.
Le litige porte donc sur l'existence d'une servitude permettant le passage de véhicules sur la parcelle E n° 45 au profit des fonds E n° 43 et 44.
L'acte d'acquisition de M. Z stipule que 'la propriété' (parcelles E n° 43 et 44) est 'enclavée' et que par conséquent elle 'bénéficie en vertu de l'article 682 du code civil d'un droit de passage à tous usages et nécessités sur une portion de la cour cadastrée section E n° 42 'Le Bourg' d'une contenance de 11 ares et 98 centiares, appartenant à Madame J B ceci afin d'accéder à la voie publique'.
Cette parcelle cadastrée section E n° 42 est désormais cadastrée section E n° 301 et […].
Suivant acte notarié du 14 février 1994, Madame B a cédé la parcelle E n° 301 à M. Z et son épouse.
Cette parcelle E n° 301 a un accès direct à la voie publique par le biais d'un portail à double vantaux qui permet aux véhicules d'y rentrer ou d'en sortir.
M. Z expose que les parcelles concernées constituent deux unités foncières différentes puisque les parcelles E n° 43 et 44 lui appartiennent en propres alors que la parcelle E n° 301 appartient à la communauté d'époux existant entre lui et son épouse.
Toutefois, un fonds propre à un époux n'est pas enclavé dés lors qu'il dispose d'un accès à la voie publique au travers d'un autre fonds dépendant de la communauté de biens unissant son propriétaire et sa seconde épouse.
M. Z prétend encore que la parcelle E n° 301 ne lui permet pas d'accéder avec un véhicule à sa cour sur la parcelle E n° 43.
Il expose en effet que l'accès à la voie publique pour un véhicule est 'particulièrement difficile' et 'présente une grande dangerosité'. Il invoque aussi l'existence d'un muret.
En premier lieu, la largeur du portail (3 mètres) permet à un véhicule de rentrer sur la parcelle E n° 301 et de stationner dans une petite cour dans laquelle sont actuellement entreposés des pots de fleurs (qui peuvent facilement être déplacés).
Cette petite cour donne directement accès aux parcelles E n° 43 et 44, la cour de la parcelle E n°43 se trouvant à quelques mètres seulement.
Il est argué de l'impossibilité de faire demi-tour avec un véhicule. Cependant, cette circonstance est de nature à rendre moins commode l'accès à la voie publique, mais pas impraticable.
En deuxième lieu, les quelques photographies du procès-verbal de Me C et ses constatations ne confirment pas l'état de dangerosité allégué. Au contraire, il en résulte que l'accès à la voie publique par la parcelle E n° 301 peut se faire dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
La voie de circulation est en sens unique et suffisamment large pour permettre de manoeuvrer, nonobstant la présence d'un cours d'eau qui borde l'autre côté de la route.
En troisième lieu, outre le fait que le véhicule de M. Z peut stationner sur la petite cour à l'entrée de la parcelle E n° 301 à proximité immédiate de la cour de la parcelle E n° 43, le petit muret dont la présence est invoquée et qui est situé entre la parcelle E n° 301 et E n°43 comporte déjà un passage. Ce passage peut en outre être agrandi en arasant le muret sur un ou deux mètres étant observé qu'il s'agit d'un aménagement limité et peu onéreux.
Par ailleurs, il est prétendu que le seul passage utilisé depuis plus de trente ans pour accéder aux parcelles E n° 43 et 44 est le passage situé sur le fonds de ses voisins, qui est le seul accès et passage praticable et constitue le trajet le plus court à la voie publique conformément à l'article 683 du code civil.
Toutefois, la possession même immémoriale ne permet pas d'établir une servitude de passage, s'agissant d'une servitude discontinue.
Des faits de passage même trentenaires ne peuvent donc valoir prescription acquisitive d'un droit de passage.
De même, l'assiette et les modalités d'un droit de passage fondé sur un titre sont uniquement déterminées par ce titre.
Le fait que la servitude conventionnelle de passage de piétons prévue dans le titre de M. X et Mme Y a été utilisée pendant plus de trente ans comme une servitude de passage pour véhicules, ne permet pas d'en modifier l'assiette et les modalités.
Cette servitude reste donc une servitude limitée au passage de piétons.
En outre, il est inexact d'affirmer que le passage sur la parcelle E n° 45 est le seul accès et passage praticable pour accéder avec un véhicule à la voie publique puisque la parcelle E n° 301 permet un accès à la voie publique suffisant même si cet accès est moins commode.
Les dispositions de l'article 683 ne permettent pas au propriétaire d'un fonds d'invoquer une servitude de passage sur la propriété voisine au seul motif que l'accès à la voie publique serait plus court ou plus commode sur celle-ci que sur son propre fonds.
Il est enfin soutenu que la parcelle E n° 44 est totalement enclavée et que 'le seul passage qui a un temps été utilisé s'effectuait sur le fonds E n° 45".
Toutefois une servitude de passage ne peut se prescrire. L'usage du passage litigieux avec véhicule pendant plus de trente ans ne peut donc est invoquée pour justifier de la servitude alléguée.
Il résulte des conclusions de M. Z que l'accès à la parcelle E n° 44 se fait par la cour de la parcelle E n° 43.
Or, cette parcelle bénéficie déjà d'un accès à la voie publique permettant le passage de véhicules comme relevé précédemment.
Il est encore fait référence à un acte notarié de 1924 qui mentionnerait un ancien droit de passage piétons au profit de la parcelle E n° 44 sur le fonds de M. X et Mme Y.
Cependant, l'objet du litige consiste seulement à déterminer si M. Z bénéficie d'un droit de passage pour véhicules sur la parcelle E n° 45 pour accéder de la voie publique à la cour située devant sa maison sur la parcelle E n° 43.
Ce dernier argument n'a donc pas d'incidence sur la solution du litige.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, les mesures d'investigation sollicitées (auditions et transport) ne sont pas nécessaires.
La demande afférente sera rejetée.
Sur le fond, il est établi que M. Z est propriétaire (avec son épouse) d'un fonds E n° 301 contigu aux parcelles E n° 43 et 44, lui donnant un accès suffisant à la voie publique pour la desserte de ces deux parcelles, et ce, y compris avec un véhicule.
M. Z ne justifie pas que ces parcelles sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
Il n'est donc pas en droit d'utiliser la cour de la parcelle E n° 45 pour le passage de véhicules.
Il n'est pas non plus en droit de stationner un véhicule sur cette cour, ni d'encombrer le passage par des éléments tels que poubelles ou collecteurs de déchets divers.
Il n' y a pas lieu de modifier l'astreinte prévue en première instance qui est suffisamment dissuasive pour permettre l'exécution de la décision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
- dit que la parcelle E 43 appartenant à M. Z ne dispose que d'une servitude conventionnelle de passage à usage de piétons sur la cour dépendant de la parcelle E 45 appartenant à M. X et Mme Y
- fait interdiction à M. Z :
* d'utiliser la cour pour le passage de tous véhicules
*de stationner tous véhicules sur cette cour
* d'encombrer par des éléments tels que poubelles ou collecteurs de déchets divers, cette cour
et ce sous peine d'une indemnité de 200 euros par infraction constatée passé le délai de dix jours suivant la signification du jugement
Sur les canalisations :
M. X et Mme Y exposent que les canalisations de M. Z passent dans le sol de leur propriété E n° 45.
M. Z soutient que le code de la santé publique impose le raccordement des canalisations au réseau public d'assainissement comportant le recueil et l'évacuation des eaux usées.
Il rappelle qu'aux termes de l'article L 1331-1 du code de la santé publique et de l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, un tel raccordement est obligatoire si trois conditions sont réunies :
- le réseau de collecte des eaux usées domestiques est établi sous la voie publique
- l'immeuble concerné a accès à cette voie publique soit directement soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage
- l'immeuble est situé sur une parcelle de la zone d'assainissement collectif où sera assurée la collecte des eaux usées domestiques
Il est établi qu'il existe un réseau d'assainissement situé chemin du Lavoir, c'est à dire sous la voie publique passant devant les parcelles E n° 45 et E n° 301.
La servitude de passage sur la parcelle E n° 45 est limitée au passage de piétons comme rappelé précédemment.
Elle ne donne donc pas le droit à M. Z de l'utiliser pour faire passer une canalisation, ce qui reviendrait à l'étendre au-delà de ce que prévoit le titre qui la fonde.
Les parcelles E n° 43 et 44 ont un accès à la voie publique par la parcelle E n° 301 comme relevé précédemment.
Il en résulte que le raccordement doit être réalisé sur cette dernière parcelle qui permet d'accéder au réseau d'assainissement qui passe sous la voie publique (chemin du Lavoir).
M. Z ne précise pas la date à laquelle le raccordement litigieux a été réalisé, mais soutient qu'il aurait plus de trente ans.
Toutefois, il n'en justifie pas puisque le seul document qu'il produit sur ce point indique que lors de la réhabilitation du réseau situé Chemin du Lavoir à Ouezy courant 2012, il a été seulement constaté que l'ancienne canalisation était en amiante ciment ce dont il peut être déduit'que la canalisation initiale avait dû être mise en place depuis plus de trente ans'.
Le président de la communauté de communes Val-ès-dunes qui a rédigé cette attestation n'est donc pas affirmatif, mais évoque une forte probabilité que la canalisation ait plus de trente ans en se fondant sur le matériau utilisé, dont aucune pièce ne permet de connaître la date à partir de laquelle il n'était plus d'usage d'y recourir.
Ainsi, il n'est pas démontré que la canalisation a été installée depuis plus de trente ans à la date du 14 avril 2015, c'est à dire à la date de l'assignation dans laquelle M. X et Mme Y sollicitent que la canalisation soit supprimée.
M. Z n'est pas en droit de faire passer sa canalisation de raccordement au réseau collectif d'assainissement sous le terrain de ses voisins.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X et Mme Y tendant à condamner M. Z à déposer et supprimer la canalisation de raccordement d'eaux usées et de tous ses accessoires implantés sur la parcelle E n° 45.
L'enlèvement d'une telle canalisation est complexe puisqu'elle est reliée au réseau public d'assainissement et suppose des travaux relativement importants, de telle sorte que le délai pour y procéder sera fixé à huit mois.
Statuant à nouveau, il convient de condamner M. Z à déposer et supprimer la canalisation de raccordement d'eaux usées implantée dans la parcelle E n° 45 dans le délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X et Mme Y :
M. X et Mme Y invoquent un préjudice de jouissance et un préjudice moral liés au dépôt de poubelles de M. Z devant leur propriété, au stationnement de véhicules sur la parcelle E n° 45 ainsi qu'à la réalisation d'un raccordement au réseau d'assainissement.
Il est démontré que M. Z a stationné son véhicule sur la parcelle E n° 45 à deux reprises au moins.
De même, il est justifié qu'il a fait réaliser une canalisation de raccordement au réseau collectif d'eaux usées sous leur propriété E n° 45.
En revanche, la preuve d'un dépôt de poubelles sur cette parcelle n'est pas établie. Les photographies invoquées démontrent seulement que la poubelle de M. Z se trouve devant la parcelle à proximité de la voie publique.
Le préjudice de jouissance consécutif au stationnement du véhicule et à la présence de la canalisation sera évaluée à 200 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Il sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral dont la preuve n'est pas établie.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. Z :
M. Z invoque un préjudice psychologique en lien avec la procédure 'malveillante et abusive' initiée à son encontre ainsi qu'en raison 'des dégradations volontaires sur sa clôture causées par les demandeurs qui depuis plusieurs années, cherchent à lui nuire'.
En premier lieu, M. X et Mme Y ont eu gain de cause sur la quasi-totalité de leurs prétentions de telle sorte que la demande de dommages et intérêts liée au caractère malveillant et abusif de la procédure n'est pas fondée.
En second lieu, pour justifier des dégradations volontaires alléguées, M. Z se fonde sur ses propres déclarations faites lors d'un dépôt de plainte.
La preuve des dégradations alléguées n'est pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts (de 3000 euros).
On constatera qu'il a ajouté à sa demande initiale une demande complémentaire de 500 euros de dommages et intérêts, qu'il convient donc de rejeter.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, M. Z sera condamné aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tesnière et de la Scp K-L-M.
Il sera aussi condamné à payer à M. X et Mme Y la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel (et débouté de sa demande sur le même fondement).
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'audition de tous sachants et de transport sur les lieux ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X et Mme Y de leur demande relative à la suppression d'une canalisation de raccordement d'eaux usées et de ses accessoires prétendûment implantés dans l'emprise de la cour ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Z à déposer et supprimer la canalisation de raccordement d'eaux usées implantée dans la parcelle E n° 45 située à Ouezy (14) dans le délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois
Déboute M. Z de sa demande de dommages et intérêts complémentaire de 500 euros nouvellement formée en cause d'appel ;
Condamne M. Z aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tesnière et de la Scp K-L-M ;
Condamne M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. Z de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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