Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 mars 2022, n° 18/05024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 13 septembre 2018, N° 16/01481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05024 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N247
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 septembre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 16/01481
APPELANTE :
S C O P C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I C O L E M U T U E L TOULOUSE 31
société coopérative à capital variable, agréé en tant qu’établissement de crédit, RCS Toulouse n°776 916 207, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Annabelle E de l’AARPI E-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Maître D E
de nationalité Française
7 allées Forrain-François Verdier
[…]
et SCP F X venants aux droits de la SELARL F E X
[…]
[…]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me CHOL, avocat
Ordonnance de clôture du 1er Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Mme Marie-Claude SIMON, vice-présidente placée, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président
qui en ont délibéré.
Greffiers, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 18 novembre 2021 prorogée au 20 janvier 2022 puis au 10 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’acquisition d’un fonds de commerce de bar restaurant, la SARL La Brasserie La Dépêche, en cours de constitution, contractait auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (CRCAM Toulouse 31) deux emprunts, l’un de 120 000 euros garanti par la SIAGI et un second de 70 000 euros garanti par la caution solidaire de M. Z A et M. B C.
Maître D E, avocat au barreau de Toulouse, rédigeait l’acte de cession du fonds de commerce qui intégrait le prêt et les engagements des cautions personnelles, signés le 26 janvier 2007.
Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal de commerce de Toulouse plaçait la SARL La Brasserie La Dépêche en redressement judiciaire.
Par courrier du 23 janvier 2012, la CRCAM Toulouse 31 déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Me Y.
Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de commerce de Toulouse convertissait la liquidation judiciaire de la SARL La Brasserie La Dépêche.
Par courrier du 1er octobre 2012, la CRCAM Toulouse 31 mettait en demeure M. Z A et M. B C, en leur qualité de cautions, de régler la somme de 23 903,20 euros.
En l’absence de paiement, la CRCAM Toulouse 31 assignait M. Z A et M. B C devant le tribunal de commerce de Toulouse les 25 et 26 février 2013 en demande de condamnation solidaire du paiement de la somme de 23 903,20 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 7,3% de la date du décompte.
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Toulouse déboutait la CRCAM Toulouse 31 de ses demandes au motif que les actes de cautionnement étaient nuls. Cette décision était confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 1er décembre 2015.
La CRCAM Toulouse 31 assignait en responsabilité les 14 et 15 septembre 2016, Maître D E et la SCP d’avocats F-X venant aux droits de la SELARL F-E-X, devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- c o n d a m n é i n s o l i d u m M a î t r e F r a n c i s L a c o m b e e t l a S C P d ' a v o c a t s F-X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de quatre mille six cent quatre-vingt-onze euros et vingt-trois centimes (4.69l,23 €) ;
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 du surplus de ses demandes ;
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à Maître D E et à la SCP d’avocats F-X une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a interjeté appel le 9 octobre 2018.
Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 remise au greffe le 7 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la SCP F-X et de Maître D E remises au greffe le 21 mars 2019.
MOTIF DE L’ARRÊT
I/ Sur les limites de l’appel
La cour est saisie de l’appel limité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au chef d’indemnisation de son préjudice et de l’appel incident de la SCP F-X et de Maître D E portant exclusivement sur le montant du préjudice matériel alloué par le jugement à de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31.
L e j u g e m e n t e s t d o n c d é f i n i t i f e n c e q u ' i l a r e t e n u l a f a u t e d e l a S C P F-X et de Maître D E.
II/ Sur l’indemnisation de la banque
La CRCAM Toulouse 31 conclut à l’infirmation du jugement qui a limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 4'691,23 euros et rejeté sa demande en réparation de perte de chance. Elle demande la condamnation de la SCP F-X et Maître D E à lui régler la somme de 32 834,32 euros. Elle fait valoir qu’elle justifie d’un préjudice certain, direct et réel, en lien avec la faute de MaîtreFrancis E, sa créance étant recouvrable à l’encontre de M. Z A en qualité de caution à la suite de la vente d’un immeuble dont il était propriétaire.
La SCP F-X et Maître D E, à titre incident, conclut à l’infirmation du jugement qui les condamne à régler la somme de 4'691,23 euros correspondant aux frais de procédure de recouvrement à l’encontre des cautions, considérant que ce préjudice est exclusivement imputable à la banque, qui compte tenu de la nullité du cautionnement n’aurait pas dû engager des frais de recours complémentaires. Il demande la confirmation du jugement concernant la perte de chance de recouvrer sa créance par la banque.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1149 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exception et modifications ci-après.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Par courrier du 19 janvier 2007, la CRCAM Toulouse 31 demande à Maître D E, chargé de l’établissement de l’acte d’acquisition du fonds de commerce de bar restaurant de la SARL La Brasserie La Dépêche, d’établir l’acte de prêt finançant son acquisition, garanti notamment, pour le prêt de 70'000 euros, outre la subrogation dans le privilège du vendeur et un nantissement de premier rang sur le fonds, par les cautions personnelles et solidaires de M. Z A et M. B C à hauteur de 84'000 euros chacun pour une durée de 108 mois.
La SARL La Brasserie La Dépêche est déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 12 janvier 2012, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 27 septembre 2012 avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 27 décembre 2012.
La CRCAM Toulouse 31 déclare sa créance, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire le 21 janvier 2012 pour un montant de 67'758,32 euros, dont 23'122, 27 euros concernant le prêt de 70'000 euros garanti par les cautions.
A la suite de mises en demeures du 1er octobre 2012, la CRCAM Toulouse 31 assigne, les 25 et 26 février 2013, M. Z A et M. B C devant le tribunal de commerce de Toulouse, qui par jugement du 15 janvier 2014, constate la nullité des engagements de caution pour non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation et déboute la CRCAM Toulouse 31 de ses demandes à leur encontre.
Maître Y au terme d’un certificat d’irrecouvrabilité du 24 octobre 2013 précise que l’actif réalisé ou restant à réaliser ne permet aucune répartition en faveur de la CRCAM Toulouse 31.
Par arrêt du 2 décembre 2015, la cour d’appel de Montpellier confirme le jugement qui constate la nullité des cautions.
La demande de renseignements certifiée par la direction Générale des Finances publiques du service de la publicité foncière de Toulouse du 12 mars 2014 concernant le bien dont M. Z A est propriétaire en indivision mentionne un privilège de préteur et une hypothèque conventionnelle, en garantie du prêt d’acquisition de l’immeuble, pour un montant en principal de 88'350 euros à échéance du 12 décembre 2012.
Par acte notarié publié le 17 mai 2018, M. Z A cède avec sa coindivisaire l’immeuble dont ils sont propriétaires au prix de 156'000 euros.
Il ressort de l’examen des pièces, que le jugement du tribunal de commerce de Toulouse et l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 2 décembre 2015 constatent la nullité des cautionnements en raison de la non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions légales.
Ces nullités et l’impécuniosité de la liquidation du débiteur principal justifiée par le certificat d’irrecouvrabilité rendent impossible, tout recouvrement par la banque de sa créance privilégiée, tant contre le débiteur principal que contre les cautions qui devaient garantir le règlement du prêt.
Ces nullités des cautionnements justifient d’une perte de chance certaine et actuelle quant à la probabilité de recouvrement de leur créance.
Il n’est pas contesté que M. B C est insolvable, mais la CRCAM Toulouse 31 démontre qu’il existait une éventualité favorable d’un recouvrement partiel ou total de sa créance à l’encontre de M. Z A, propriétaire indivis d’un bien vendu en 2018 pour un prix de 156'000 euros, contrairement à ce qu’a retenu le jugement et ce que soutiennent la SCP F-X et Maître D E dans leurs conclusions.
S’il ne peut être présumé du montant revenant à M. Z A sur cette vente, bien que l’acte mentionne un courrier de la banque postale précisant que le prêt, objet des inscriptions hypothécaire, est totalement remboursé que le relevé des formalités mentionne dans le numéro d’ordre 1, qu’il est acquéreur du bien par moitié avec sa coindivisaire, cette potentialité de recouvrement de sa créance ne peut être totalement écartée comme l’a retenu le tribunal, par l’absence d’inscription hypothécaire préalablement à l’assignation des cautions par la banque.
Cette inscription pouvait être régularisée ultérieurement, par la CRCAM Toulouse 31 si elle avait pu obtenir un jugement de condamnation contre les cautions, l’immeuble n’ayant été cédé qu’en 2018.
Cette perte de chance réelle et sérieuse d’avoir pu obtenir le recouvrement de tout ou partie de sa créance à l’encontre d’une des cautions, est causée directement par la faute commise par Maître D E.
Il en résulte, que cette perte de chance, compte tenu de la vente réalisée, en l’état de l’absence d’inscription sur le bien et d’une simple perspective d’une décision de condamnation des cautions favorables, est évaluée à 70% du montant de la créance, soit la somme de 22'984 euros.
S’agissant d’une perte de chance, cette somme sera assortie des intérêts légaux et non contractuels.
Selon état de frais du 31 août 2016, la CRCAM Toulouse 31 justifie de frais de procédure et d’article 700 réglés à la suite de la procédure engagée par les cautions de 4'907,07 euros, qui n’intègre pas les honoraires de leur avocat.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal les frais de procédures engagés en vain par la CRCAM Toulouse 31 sont imputables à la faute commise par Maître D E. Le recours en appel se justifiait par l’épuisement des voies de recours et la recherche d’éviter l’évènement défavorable.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le jugement qui a condamné la SCP F-X et Maître D E à régler à la CRCAM Toulouse 31 la somme de 4'907,07 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation au règlement de la somme de 4'907,07 euros et infirmé concernant l’indemnisation du préjudice de perte de chance, en réparation de laquelle il sera alloué à la CRCAM Toulouse 31 une somme de 22'984 euros et l’imputation des dépens et allocation de l’article 700 du code de procédure civile, la banque n’ayant pas succombé dans ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de sa demande en réparation de son préjudice de perte de chance et l’a condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau’sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne in solidum la SCP F-X et Maître D E à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 22'984 euros, en réparation du préjudice de sa perte de chance de recouvrer sa créance contre ses cautions, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SCP F-X et Maître D E de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la CRCAM Toulouse 31 de ses autres demandes ;
Condamne in solidum la SCP F-X et Maître D E à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel';
Condamne in solidum la SCP F-X et Maître D E aux dépens de première instance et d’appel outre s’il y a lieu et en tant que de besoin au paiement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Le greffier, Le conseiller en remplacement du président,
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