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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1er oct. 2020, n° 20/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CRISTAL, La Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Moselle dont le siège social est sis, SON REPR. LEGAL dont le siège social est sis ACTISUD, S.A.S. KIABI EUROPE dont le siège social est sis |
Texte intégral
-1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Civils
Minute n° 87/2020 N° RG 9.N° RG 20/00071 – N° Portalis DBZK-W-B7E-DBPE CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à […]
Invalide, demeurant […]
représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. KIABI EUROPE dont le siège social est sis […]
représentée par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. CRISTAL PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPR. LEGAL dont le siège social est sis […]
représentée par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle dont le siège social est sis […]
non comparante, non représentée
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Sébastien VANDROMME, Juge au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Christiane LANG, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2020
Réputée contradictoire, ORDONNANCE :
En premier ressort,
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Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2020,
Par Monsieur Sébastien VANDROMME, Juge
Signée par Monsieur Sébastien VANDROMME, Juge et par Madame Christiane LANG, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CRISTAL est propriétaire d’un ensemble immobilier à destination de centre commercial, situé Carrefour de l’Europe, […], […], et elle a consenti à la SAS KIABI sur une partie de cet ensemble un bail commercial en date du 30 novembre 2017.
Monsieur X Y, particulier, indique avoir chuté sur le parking de ce centre commercial le 13 février 2019, en glissant sur une plaque de verglas alors qu’il descendait de son véhicule.
Par les actes d’huissier de justice suivants : Acte du 08 juin 2020 remis à une personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, pour la SAS KIABI EUROPE ; Acte du 04 juin 2020 remis à une personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, pour la SCI CRISTAL; Acte du 04 juin 2020 remis à une personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, pour la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle ;
Monsieur X Y a fait assigner ces parties devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de dommage corporel à la suite de cette chute.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 02 juillet 2020, a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles au moins, au 03 septembre 2020, et a été retenue à cette dernière date.
A l’audience, en demande, Monsieur X Y, représenté par son conseil, lequel se réfère à ses assignations, demande au juge des référés de, notamment : Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans son assignation ; Laisser à Monsieur X Y l’avance des frais d’expertise ; Condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner les défenderesses aux dépens;
Au soutien de sa demande d’expertise dirigée à la fois contre la SAS KIABI EUROPE et la SCI CRISTAL, Monsieur X Y expose que chacune de ces deux parties a renvoyé la responsabilité vers l’autre, au cours des démarches amiables préalables à la saisine du juge des référés.
En défense, la SCI CRISTAL, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment : A titre principal, La mettre hors de cause; LIM
A titre subsidiaire, en cas d’expertise, Juger que la SCI CRISTAL ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec toutes protestations et réserves ;
Compléter la mission confiée par le juge à l’expert qui sera désigné;
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En toute hypothèse, Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur X Y aux dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire ;
Au soutien de sa position principale en vue d’être mise hors de cause, la SCI CRISTAL indique d’une part que les clauses du bail commercial ont transféré la responsabilité pour les faits de l’espèce à la SAS KIABI EUROPE, et d’autre part qu’en tant que propriétaire sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, dès lors que la garde est transférée au locataire et qu’aucune garde ne peut être caractérisée à l’égard de neige ou de verglas selon la pratique de la Cour de cassation. Au soutien de sa position subsidiaire, la SCI CRISTAL indique que les éléments des débats sur l’état de santé de Monsieur X Y avant l’accident justifieraient que la mission de l’expert soit étendue à la prise en compte de cet état antérieur.
En défense, la SAS KIABI EUROPE, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment : A titre principal, Débouter Monsieur X Y de sa demande d’expertise au contradictoire de la
SAS KIABI EUROPE ;
A titre subsidiaire, en cas d’expertise, Juger que la SCI CRISTAL ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec toutes protestations et réserves ; En toute hypothèse, Rejeter la demande de Monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur X Y aux dépens ;
Au soutien de sa position principale aux fins de rejet de la demande à son égard, la SAS KIABI EUROPE indique que Monsieur X Y a manqué de prudence au vu des conditions météorologiques. Elle ajoute que la responsabilité de la SAS KIABI EUROPE ne peut être recherchée au titre de la garde du parking, en exécution des stipulations contractuelles qui mettent l’entretien du parking à la charge de la SCI CRISTAL. Elle précise que si sa responsabilité était recherchée en tant que locataire, la responsabilité de tous les autres locataires de locaux commerciaux partageant la jouissance du même parking devrait également être recherchée.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, régulièrement assignée,
n’était ni présente ni représentée.
A l’audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la qualification de la décision.
Il résulte des articles 145 et 150 du code de procédure civile que la présente décision, dans la mesure où elle dessaisit le juge, est susceptible d’appel.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire en considération de la défaillance de la CPAM.
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II. Sur la demande d’expertise.
1°) Sur le bien-fondé de la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que: «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En application de ce texte, qui impose notamment de laisser inappliquées les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, le juge des référés, qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du motif légitime invoqué, peut ordonner la mesure d’instruction pour faire établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge peut également refuser d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, notamment si l’action qu’elle sert apparaît manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, ou si la mesure apparaît inutile.
Il résulte par ailleurs de l’article 12 du code de procédure civile que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a l’obligation de vérifier, au besoin d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies, même lorsque le défendeur ne s’oppose pas à la prétention du demandeur.
En l’espèce, le seul fait pour un client de centre commercial de chuter sur le parking de ce centre commercial en lien avec une plaque de verglas, chute qui lui occasionne de possibles dommages corporels, justifie une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile.
L’état de santé de Monsieur X Y, invalide selon son acte introductif d’instance, et qui aurait chuté sur un emplacement de stationnement réservées aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour personne handicapée, justifie que son état de santé antérieur à l’accident soit inclus dans le champ de l’expertise.
S’agissant des parties au contradictoire desquelles la demande d’expertise est bien fondée, le bail commercial du 30 novembre 2017 unissant la SCI CRISTAL, bailleresse, à la SAS KIABI EUROPE, locataire, stipule notamment une clause spécifique sur le parking et les espaces extérieurs en page 14 du bail, aux termes de laquelle « le bailleur se chargera de l’entretien et des réparations desdists emplacements de stationnement extérieurs (…) », dont il résulte que c’est la SCI CRISTAL et non la SAS KIABI EUROPE qui a la charge d’entretenir l’emplacement de parking sur lequel Monsieur X Y indique avoir chuté.
Cet état n’est remis en cause ni par la clause plus générale en page 13 qui met à la charge du locataire l’entretien et les réparations locatives, ni par la clause en page 12 qui ne n’organise que la répartition financière du coût de l’entretien du parking et non la charge effective de cet entretien.
Les contestations de la SCI CRISTAL quant à l’impossibilité de rechercher sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ne suffisent par ailleurs pas à rapporter la preuve que, dès à présent, toute action de Monsieur X Y à son égard, sur quelque fondement juridique que ce soit, serait d’ores et déjà manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, la mesure d’instruction sera ordonnée au contradictoire de la SCI CRISTAL mais non de la SAS KIABI EUROPE, était rappelé que la CPAM de Moselle est par ailleurs régulièrement mise dans la cause.
Par conséquent, la demande apparaît conforme aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile, et il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions précisées au dispositif de l’ordonnance.
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2°) Sur la consignation à verser en vue de la réalisation de la mesure d’expertise.
L’article 269 du code de procédure civile dispose que : « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat. »
Au vu de la nature et du contenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu d’imposer à Monsieur X Y, qui a intérêt à cette expertise, de consigner une somme de 1.200,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les conditions et le délai définis au dispositif de l’ordonnance.
3°) Sur le contrôle de la mesure d’expertise.
Conformément aux articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise ordonnée par la présente décision sera dévolu au juge chargé du contrôle des expertises désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
III. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
1°) Sur les dépens.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il résulte du sens de la présente décision que Monsieur X Y, qui a intérêt à la mesure d’expertise, doit supporter les dépens de la présente instance, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que l’expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devrait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance, afin de respecter la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ., 17 mars 2004, 00-22.522).
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de la nature de l’instance qui vise à faire réaliser une expertise avant tout procès au fond et ainsi sans préjuger des responsabilités éventuelles de chacune des parties, l’équité justifie qu’il ne soit fait droit à aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de
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procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise dirigée contre la SAS KIABI EUROPE;
FAIT DROIT à la demande d’expertise au contradictoire de la SCI CRISTAL;
ORDONNE une expertise (catégorie au sens de l’arrêté du 10 juin 2005 : G-01.04 : Médecine légale du vivant – Dommage corporal et traumatologie séquellaire) et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur Z A
[…]
Téléphone : 03.87.65.79.93.
Mail: camel_kriout@hotmail.fr expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Metz (réinscrit en 2018), avec pour mission
de :
1) Prendre connaissance du dossier, des prétentions des parties, et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tout tiers détenteur, sous réserve des droits de ces tiers ;
2°) A partir de l’examen de Monsieur X Y et de tout document communiqué par celui-ci, par les autres parties ou par les tiers, décrire avec précision l’état de santé de Monsieur X Y antérieurement à l’accident du 13 février 2019;
3°) Examiner Monsieur X Y, décrire les lésions causées par l’accident de la voie publique du 04 décembre 2019, indiquer les traitements appliqués, décrire l’évolution des lésions jusqu’à leur état actuel ;
4°) Indiquer la date de consolidation ;
5°) Pour la phase avant consolidation :
Décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle ; Décrire les souffrances endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7; Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
6°) Pour la phase après consolidation : Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux ; T
Dire s’il existe un retentissement professionnel ; Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir ;
Dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7;
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7°) Donner un avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime;
8°) Prendre en compte les observations des parties et de leurs avocats, et y répondre ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, toutes pièces contractuelles; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- déposer un pré-rapport en ménageant un délai minimum d’un mois aux parties pour présenter leurs dires, y répondre et en rendre compte ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif au greffe, après en avoir adressé un exemplaire aux parties, dans le délai de SIX mois à compter de l’acceptation de la mission;
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
DIT que Monsieur X Y devra consigner la somme de 1.200,00 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de 90 (quatre vingt-dix) jours à compter du prononcé de la présente décision, auprès de l’agence territorialement compétente de la Caisse des Dépôts et Consignations: DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, Pôle de gestion des Consignations, […] (pour les chèques à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations);
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Sarreguemines le justificatif de cette consignation, et ce sans attendre que la Caisse elle-même se mette en rapport avec le service du contrôle des expertises pour confirmer la réception de cette consignation;
DIT qu’à défaut de consignation selon les délais ainsi impartis, la désignation de l’expert sera caduque, sauf au demandeur à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l’article 271 du Code de procédure civile;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises tel que désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, conformément aux articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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CONDAMNE Monsieur X-Y-aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision, rendue en premier ressort, est susceptible d’appel qonformément aux articles 145 et 150 du code de procédure civile;
Le Juge des référés Le Greffier
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copie certifiée conforme A N
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Greffier:
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