Infirmation partielle 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 13 févr. 2014, n° 13/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2013, N° 12/03163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 13 FEVRIER 2014
R.G. N° 13/00839
AFFAIRE :
AA X agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de co-gérant de la Sarl E.J.Y
…
C/
P E
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 12/03163
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -
SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur AA X agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de co-gérant de la Sarl E.J.Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX -XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00022156
Représentant : Me Odile BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1632 -
Madame J K épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de co-gérant de la Sarl E.J.Y
née le XXX à MAOKLANE
de nationalité Française
XXX – XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00022156
Représentant : Me Odile BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1632 -
SARL EJY au capital de 7.622,45 € inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le N° 649 804 598 en liquidation judiciaire, représentée par Maître R Y es qualité de liquidateur de la Selarl Y.
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00022156
Représentant : Me Odile BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1632 -
APPELANTS
****************
Madame P E
XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130111 -
Représentant : Me Christian DOUCET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2318
Monsieur AC E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130111
Monsieur AI B
XXX
Madame AE B
XXX
SELARL C. Y Au capital de 50 000 euros RCS NANTERRE 505 012 385 mission conduite par Maître V Y pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EJY
XXX – XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130115
Représentant : Me Olivier PECHENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président F Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS F PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2013 par Mme J X F M. AA X, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de co-gérants de la SARL E.J.Y. F par la SARL EJY du jugement rendu le 10 janvier 2013 par le juge de l’exécution de NANTERRE qui :
— a déclaré M. F Mme X irrecevables, tant en leur noms personnel qu’en qualité de gérants de la SARL EJY, en leur intervention volontaire aux fins d’annulation des opérations d’expulsion ainsi qu’en leur revendication en restitution des biens appartenant à la SARL E.J.Y.;
— déclaré abandonnés les biens suivants :
— '20 tables de restaurant F leurs chaises (environ 50),
— un percolateur,
— une caisse enregistreuse,
— un lot de 10 bouteilles d’alcool,
— une armoire réfrigérante coca cola,
— un piano inox F une friteuse,
— une table de travail inox, un évier inox,
— un congélateur',
F autorisé AC E F P Q épouse E à les mettre à la
décharge, après les avoir néanmoins proposés a une association caritative ;
— enjoint à AC E F à P Q épouse E de leur remettre dans le mois de la signification de la présente décision, les biens suivants :
« – un lit avec armoire F -illisible-
— un micro-ondes,
— une machine à laver,
— un matelas, un canapé F deux fauteuils en sky marron,
— une table Y,
— une table à repasser,
— un lit double,
— une armoire mélaminée,
— une deuxième armoire réfrigérante",
— a déboutés M. F Mme X de leur demande d’astreinte provisoire portant sur cette injonction,
— mis hors de cause les époux B F débouté les parties de l’ensemble des demandes formées contre eux,
— a débouté M. F Mme X de leur demande indemnitaire à l’encontre des époux E,
— a débouté AC E F P Q épouse E de leur demande indemnitaire à l’encontre des consorts X,
— a condamné solidairement M. F Mme X au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— a condamné solidairement M. F Mme X à payer la somme de 500 € d’une part à monsieur F madame E F d’autre part à la SELARL C. Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL E.J.Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 août 2013 par lesquelles M. F Mme X, F la SARL EJY poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait injonction aux époux E de leur remettre dans le mois de la signification du jugement divers meubles F objets mobiliers ( un lit avec armoire F illisible, un micro-ondes,
une machine à laver, un matelas, un canapé F deux fauteuils en 'sky’ marron, une table Y, une table à repasser, un lit double, une armoire mélaminée, une deuxième armoire réfrigérante),
demandent à la cour de :
— déclarer nul F de nul effet le procès verbal d’expulsion du 30 septembre 2011, pour défaut de titre exécutoire F pour défaut de mise en cause de Maître Y, mandataire liquidateur de la société EJY, nommé par jugement du 3 août 2011.
— constater qu’il ne leur a pas été permis de rentrer en possession de leurs effets personnels, meubles, objets familiaux, comptabilité de la société F plus généralement des documents commerciaux de la société EJY.
— condamner M. F Mme E F à défaut M. F Mme B sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à laisser l’accès aux locaux sis XXX à Sèvres, afin de leur permettre la reprise de leurs objets F effets personnels, de la comptabilité F des documents commerciaux de la société EJY F le déménagement des meubles leur appartenant dans l’appartement sis au- dessus du restaurant ainsi que dans la cave, le grenier F le garage,
— subsidiairement condamner M. F Mme E F à défaut M. F Mme B sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à leur remettre leurs effets personnels, leurs meubles, la comptabilité F les documents commerciaux de la société EJY
— condamner M. F Mme A à leur verser la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation de leur préjudice moral.
— condamner Monsieur F Madame E à leur la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juin 2013 par Z F le 10 juin 2013 par acte d’huissier à M. F Mme B par lesquelles M. F Mme E demandent à la cour de :
1)confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables tant en leurs noms personnels qu’en qualité de gérants de la SARL EJY, AA X F J X en leur intervention volontaire aux fins d’annulation des opérations d’expulsion ainsi qu’en leur revendication des biens appartenant à la SARL EJY F dit abandonnés les objets suivants :
— 20 tables de restaurant F leurs chaises (environ 50)
— Un percolateur
— Une caisse enregistreuse
— Un lot de 10 bouteilles d’alcool
— Une armoire réfrigérante coca cola
— Un piano inox F une friteuse
— Une table de travail inox, un évier inox
— Un congélateur,
2)l’infirmer pour le surplus ,
— dire abandonnés les objets suivants :
— Un lit avec armoire F … illisible
— Un micro-onde
— Une machine à laver
— Un matelas, un canapé F deux fauteuils en skie marron
— Une table Y
— Une table à repasser
— Un lit double
— Une armoire mélaminée
— une deuxième armoire réfrigérante,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes tant en leur nom personnel qu’au nom de la société EJY,
— condamner ceux-ci à leur payer la somme de 20.000 € en réparation de leur préjudice,
— condamner les époux X à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juin 2013 par lesquelles la SELARL C.Y agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EJY demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— constater l’irrecevabilité de l’action en intervention forcée initiée par M. F Mme X,
— constater la validité de l’expulsion intervenue le 30 septembre 2011,
En conséquence,
— débouter M. F Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— prendre acte de ce que la SELARL C. Y, prise en la personne de Maître V Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.J.Y, s’en rapporte à justice concernant le sort des meubles garnissant le local,
— condamner M. F Mme X au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que M. F Mme B, auxquels ont été régulièrement dénoncées la déclaration d’appel F les conclusions des appelants par acte d’huissier du 6 mai 2013 délivré à M. B pour l’acte le concernant F à domicile en la personne de ce dernier pour l’acte concernant Mme B, n’ont pas constitué avocat ; qu’il sera statué par arrêt par défaut;
Considérant que M. F Mme E ont renouvelé le 9 novembre 2005 le bail donné à la SARL EJY portant sur un local commercial situé XXX à Sèvres leur appartenant, dans lequel était exploité un fond de commerce d’alimentation générale F de restauration ;
Que par ordonnance de référé du 2 octobre 2008 le Président du tribunal du grande instance de Nanterre a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
— condamné la SARL E.J.Y. à remettre un certain nombre de document aux époux E,
— condamné la SARL E.J.Y. à verser aux époux E, à titre provisionnel, la somme de
2.664,82 € augmentée en partie des intérêts,
— suspendu les effets de la clause résolutoire à condition que ces deux obligations soient respectées F que le loyer F les charges courantes soient versés,
— dit qu’à défaut de respect de l’une de ses trois conditions la clause résolutoire reprendra son plein F entier effet, les poursuites pouvant reprendre,
— ordonné dans ce cas F en tant que de besoin l’expulsion dans les conditions usuelles de la SARL E.J.Y. des locaux loués ;
Qu’un commandement de quitter les lieux a été dressé le 12 novembre 2009 à la requête des époux E visant la somme restant due de 7.643,27 €, qui a fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution ; que l’instance a été radiée à la suite d’un protocole d’accord signé entre les parties le 26 février 2010 au titre duquel la SARL E.J.Y. reconnaissait :
— devoir la somme de 5.104 € qu’elle s’engageait à payer immédiatement,
— devoir pour l’avenir, à compter du mois de mars 2010, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.915,22 € ;
Que parallèlement, les époux E s’engageaient à suspendre les opérations d’expulsion, cependant qu’une clause de déchéance était prévue en cas d’ une unique inexécution de leurs obligations par la locataire ;
Que par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par les époux E, a ordonné une enquête préalable sur la situation de la SARL E.J.Y. confiée à Maître V Y, mandataire judiciaire ;
Que par jugement du 3 août 2011, confirmé par arrêt du 19 janvier 2012 de cette cour , le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL E.J.Y., fixé provisoirement au 4 février 2010 la date de cessation des paiements F désigné Maître V Y en qualité de liquidateur ;
Que le pourvoi formé par la SARL EJY, H I F Mme J D, co-gérants de ladite SARL lors du prononcé de sa liquidation judiciaire, a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 12 mars 2013 ;
Qu’il a été procédé à l’expulsion de la SARL E.J.Y. des locaux occupés par acte d’huissier en date du 30 septembre 2011, dressant inventaire des biens séquestrés sur place F fixant au 22 mars 2012 la date de l’audience devant le juge de l’exécution afin qu’il soit statué sur le sort des biens meubles restés sur place ;
Que le procès verbal d’expulsion a été signifié le jour même à AA X, en qualité de "gérant ainsi déclaré’ F signifié ensuite le 27 mars 2012 à Maître V Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ;
Que M. F Mme X, précisant agir tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de co-gérants de la SARL E.J.Y. sont intervenus volontairement à l’instance devant le juge de l’exécution afin de voir annuler le procès verbal d’expulsion dressé le 30 septembre 2011, condamner les époux E à leur remettre les clés sous 24 heures suivant le jugement,
constater qu’ il n’avait pas été permis à H X de reprendre ses effets personnels, meubles, comptabilité F documents sociaux de la SARL E.J.Y. F voir ordonner la remise immédiate de ces biens, condamner les époux E à payer à M. AA X la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, F à payer à Mme J X la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, F à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’affaire ayant été renvoyée, M. F Mme X ont fait assigner Maître V Y, ès qualité, F les époux B, présentés comme les nouveaux acquéreurs des locaux commerciaux en intervention forcée afin de leur voir déclarer commun le jugement à intervenir, F qu’il soit ordonné aux époux B, sous astreinte, de leur permettre l’accès aux locaux anciennement loués afin de récupérer leurs effets personnels F de déménager leurs meubles situés dans le logement à l’étage du restaurant ainsi que dans la cave F le grenier ;
Que c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ;
****
Sur l’expulsion
Considérant que M. F Mme D disant agir tant en qualité de gérants de la SARL EJY qu’en leur nom personnel , entendent voir annuler la procédure d’expulsion au motif de l’absence de titre exécutoire F défaut de mise en cause de Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EJY ;
Qu’ils critiquent le jugement entrepris qui les a déclarés irrecevables en leur action en leur qualité de co-gérants de la SARL EJY en reprochant au juge de l’exécution de s’être livré à une analyse des termes du bail qui n’était pas demandée par les parties F alors que le juge de l’exécution ' n’est pas juge de la procédure collective’ ;
Mais considérant d’une part que les règles de procédure découlant de l’ouverture d’une procédure collective sont d’ordre public F d’autre part que, contrairement à ce qui est prétendu, le premier juge n’a pas d’office soulevé le défaut de qualité à agir de M. F Mme D au nom de la SARL EJY puisque Maître Y ès qualité invoquait expressément l’irrecevabilité des demandes de ces derniers ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, appliquant les dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration F de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée , a déclaré M. F Mme D irrecevables à agir au nom de la SARL EJY ;
Que ce texte ne laisse au débiteur que les droits F actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ; que le premier juge a exactement rappelé qu’entraient dans cette mission l’ensemble des actes se rapportant au bail commercial F le cas échéant les actions relatives aux opérations d’expulsion de la SARL EJY ;
Que la SARL EJY a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 3 août 2011 ; que cette décision, immédiatement exécutoire par provision, est aujourd’hui définitive ;
Que seul Maître Y ès-qualités de liquidateur judiciaire, avait qualité à agir, au nom de la SARL EJY , ayant seule la qualité de locataire du bail commercial, pour contester la régularité des opérations d’expulsion, ce qu’il ne fait pas, sollicitant au contraire de les valider , en rappelant que le bail litigieux a été résilié par l’ordonnance de référé du 22 octobre 2008 dont les effets avaient seulement été suspendus F que la SARL EJY était devenue occupante sans droit ni titre ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de M. F Mme D irrecevable en ce qu’ils agissent au nom de la SARL EJY ;
Considérant que n’étant titulaires d’aucun bail à titre personnel, ils ne sont pas davantage recevables à contester les opérations d’expulsion, en leur nom personnel, quand bien même ils auraient de fait occupé une partie des locaux pour les habiter, le bail étant un bail commercial, exclusivement consenti à la SARL EJY ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a également déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. F Mme D agissant en leur nom personnel pour contester les opérations d’expulsion ;
Sur le sort des meubles laissés sur place
Considérant qu’en application de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier qui a procédé à l’expulsion de la SARL EJY a dressé un inventaire des biens laissés sur place avec l’indication de leur valeur marchande ou de son absence ; qu’une liste de 17 meubles ou objets mobiliers a ainsi été établie qui permet de distinguer le matériel professionnel propriété de la SARL EJY, du mobilier ou des objets mobiliers meublant la partie servant de fait à l’habitation de M. D ou de Mme D F de tous occupants de leur chef;
Que le premier juge a exactement relevé que le matériel F le mobilier à usage professionnel utilisés manifestement pour l’exploitation de la SARL EJY appartenaient à cette dernière F que comme tels, ils ne pouvaient faire l’objet d’une demande de restitution que par le liquidateur judiciaire, la SELARL Y prise en la personne de Maître C.Y ; qu’il ne peut qu’être constatée l’absence de demande formée par celle-ci pour le compte de son administrée ; que M. F Mme X sont irrecevables en leur intervention volontaire à l’instance au cours de laquelle il doit être statué sur ces biens, à savoir '20 tables de restaurant F leurs chaises (environ 50), un percolateur, une caisse enregistreuse, un lot de 10 bouteilles d’alcool, une armoire réfrigérante coca cola, un piano inox F une friteuse, une table de travail inox, un évier inox F un congélateur’ ;
Que c’est donc par une application exacte des articles R 433-5 F 433-6 du code des procédures civiles d’exécution, que le premier juge a déclaré ces biens abandonnés, faute de leur revendication par le liquidateur judiciaire de la SARL EJY aux fins de vente aux enchères ;
Considérant que s’agissant du mobilier ou des objets mobiliers meublant la partie servant de fait à leur habitation, M. F Mme D, présumés propriétaires de ces biens, sont recevables en leur intervention à l’instance au cours de laquelle il doit être statué sur le sort de ces biens, ainsi que l’a déclaré la décision entreprise ;
Considérant que M. F Mme D sollicitent sur ce point la confirmation du jugement entrepris qui a condamné M. F Mme E à leur remettre ces biens, à savoir un lit avec armoire F un bureau, un micro-ondes, une machine à laver, un matelas, un canapé F deux fauteuils en 'sky’ marron, une table Y, une table à repasser, un lit double, une armoire mélaminée F une armoire réfrigérante ;
Qu’ils sollicitent toutefois de la cour qu’elle assortisse l’injonction de restitution faite à M. F Mme E, d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Que M. F Mme E concluent à l’infirmation sur ce point de la décision entreprise en demandant à la cour de déclarer lesdits biens abandonnés ;
Considérant en premier lieu que l’inventaire établi par l’huissier, des biens laissés sur place, fait foi jusqu’à inscription de faux ; qu’une telle action n’ayant pas été diligentée par M. F Mme X , ils sont irrecevables à soutenir que des biens autres que ceux énumérés, auraient été laissés sur place lors de l’expulsion ;
Considérant s’agissant des objets revendiqués F listés par l’inventaire, qu’ils ont été répertoriés par l’huissier comme étant ' HS’ ou en 'ME’ c’est à dire hors service ou en mauvais état, appréciation assimilable à la notion juridique prévue par le code des procédures civiles d’exécution en son article R 433-6, correspondant à des biens dépourvus de valeur marchande, qui comme tels peuvent être déclarés abandonnés par le juge ;
Considérant que le procès-verbal d’expulsion comprenant l’inventaire des biens laissés sur place, faute pour la partie expulsée d’indiquer à l’huissier une adresse à laquelle faire transporter les biens garnissant les lieux, a été signifié le jour même, soit le 30 septembre 2011 à M. AA D ' gérant ainsi déclaré qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte’ ; que ce dernier a ainsi eu connaissance de la sommation à la partie expulsée 'd’avoir à retirer les meubles dans le délai d’un mois, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront sur décision du juge, vendus aux enchères publiques, ou déclarés abandonnés’ F reçu assignation à comparaître le 22 mars 2012 devant le juge de l’exécution de Nanterre, ce conformément aux dispositions des articles R 433-1 F suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Que s’agissant des meubles F objets mobiliers laissés sur place, il incombait à M. F Mme D de les retirer dans le mois de l’expulsion, ainsi que l’obligation prévue par l’article R 433-1-3°) leur en avait été faite F leur avait été signifiée par le procès-verbal d’expulsion ;
Que faute pour eux de ce faire, les articles R 433-5 F R 433-6 prévoient soit que le juge statuant sur le sort des meubles non retirés, ordonne leur vente aux enchères publiques si ceux-ci ont une valeur marchande ou les déclare abandonnés s’ils en sont dépourvus ; qu’à ce stade du déroulement de la procédure, les expulsés n’ont plus de droit à faire valoir, à l’exception des papiers F documents de nature personnelle que l’huissier a l’obligation de conserver pendant deux ans, sous enveloppe scellée ;
Qu’en l’espèce, eu égard à l’absence de valeur marchande des biens en question F faute pour M. F Mme D de rapporter la preuve contraire, ces biens doivent être déclarés abandonnés;
Qu’en outre il résulte des propres pièces des appelants, qu’ils ont fait délivrer à M. F Mme B , supposés par eux acquéreurs des locaux, une sommation interpellative transformée en sommation simple, en date du 30 avril 2012 ; qu’après avoir pris contact avec l’huissier, M. F Mme B ont déposé le 30 mai 2012 en son étude F 'comme convenu avec lui', ' 17 sacs plastique, 4 cartons, un tapis F un carton de papiers divers , une housse à vêtements F deux housses toiles’ constituant les affaires de M. D ;
Que M. D a ainsi été en mesure de reprendre possession de divers biens personnels F d’ un carton contenant des papiers divers ; que la preuve n’est pas rapportée de ce que des documents personnels auraient été laissés sur place ; que les documents sociaux de la SARL EJY, à supposer qu’ils y aient été laissés, devaient faire l’objet d’une restitution à son liquidateur qui ne formule aucune demande à ce sujet ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il avait ordonné à M. F Mme E de restituer à M. F Mme D la liste des objets F meubles leur appartenant à titre personnel puisque ces biens sont déclarés abandonnés ;
Que la demande tendant au prononcé d’une astreinte est devenue sans objet ;
Sur les demandes de dommages F intérêts
Considérant que M. F Mme E ne démontrent l’existence ni de leur préjudice matériel ni de leur préjudice moral en réparation desquels ils sollicitent l’allocation de dommages F intérêts à hauteur de 20.000 € ;
Qu’ils doivent être déboutés de cette demande ;
Considérant que M. F Mme D qui succombent en leurs prétentions, ne démontrent aucune faute à l’encontre de M. F Mme E sur le fondement de laquelle ils seraient susceptibles de mettre en cause leur responsabilité délictuelle ; qu’ils doivent être déboutés de leur demande de dommages F intérêts pour préjudice moral ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens F sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. F Mme D, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ;
Qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux frais exposés en cause d’appel ; que les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement F par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint à AC E F à P Q épouse E de remettre à M. F Mme X dans le mois de la signification de la présente décision, les biens suivants :
« – un lit avec armoire F -illisible, un micro-ondes, une machine à laver, un matelas, un canapé F deux fauteuils en 'sky’ marron, une table Y, une table à repasser, un lit double,
une armoire mélaminée, une deuxième armoire réfrigérante",
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare abandonnés les biens ci-dessus mentionnés,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. F Mme D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président F par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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