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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 2 avr. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00314 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJK7
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[Z] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS [Localité 13] 542 097 902
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie JAMET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne commerciale Cetelem et par l’intermédiaire de la société BUT située [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 1]), a consenti à Mme [I] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 110 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,97 % et un taux annuel effectif global de 12,71 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2022, mis en demeure Mme [I] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de la société [Localité 12] Contentieux, l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy. Par mention au dossier en date du 13 février 2024, la procédure a été transférée au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience du 7 février 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’est rapportée à son assignation aux termes de laquelle elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater que la déchéance du terme est acquise à compter du 22 août 2022 ou à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 3162,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % à compter du 22 août 2022 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du code civil,condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [I] [Z] a été régulièrement assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile connu.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
A l’appui de ses prétentions, la société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats l’historique des règlements, à la lecture duquel il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 06 avril 2022.
La société BNP Paribas Personal Finance est recevable en son action, l’assignation étant en date du 07 décembre 2023, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur les demandes en paiement
Sur la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Exécution du contrat). Par ailleurs, la partie demanderesse produit aux débats la lettre de mise en demeure adressée à Mme [I] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 2022 et celle prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2022.
En l’absence de paiement, dans le délai de dix jours suite à la réception de la lettre de mise en demeure, et ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP Paribas Personal Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable le 22 août 2022.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP Paribas Personal Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il ressort des articles L.312-17 et D.312-7 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En l’espèce, une fiche dialogue est versée aux débats et le crédit accordé ne dépassant pas la somme de 3000 euros, le prêteur n’était pas dans l’obligation de conserver les pièces justificatives évoquées par l’article L.312-17 du code de la consommation.
Pour autant, il doit être rappelé que l’obligation formulée par cet article n’est qu’une précision au régime général de l’article L.312-16 du code de la consommation, qui impose une obligation générale de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur devant apporter les éléments de preuve de cette vérification, quel que soit le montant emprunté. La partie demanderesse ne justifie en l’espèce d’aucune vérification concrète des ressources et charges de l’emprunteur.
Dès lors, faute pour la société BNP Paribas Personal Finance de justifier d’une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). Il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel révisable de 11,97%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront d’intérêts qu’au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2 643,80 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [I] [Z] (2 945,06 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (301,26 euros).
En conséquence, Mme [I] [Z] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 643,80 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 24 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action.
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit renouvelable souscrit le 24 novembre 2021 par Madame [I] [Z] à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 643,80 euros avec intérêt taux légal à compter de la signification de la présente décision.
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation et du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens.
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LEGREFFIER LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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